Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 31 mars 2022, n° 20/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 octobre 2019, N° F14/01129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00470 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYKE
AFFAIRE :
F Y épouse X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 14/01129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me A BELLICHACH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F Y épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/00530 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Alann GAUCHOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me A BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Représentant : Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y épouse X a été engagée à compter du 3 mai 1999 en qualité de chargée de relations publiques marques Moët Hennessy, par la société Moët Hennessy Diageo (MHD), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des vins et spiritueux.
En dernier lieu, la salariée a été nommée Responsable Relations Publiques Senior à compter du 1er novembre 2008.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 31 octobre 2012, Mme Y épouse X a été convoquée le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 novembre suivant.
Elle a été licenciée par lettre datée du 29 novembre 2013, ainsi libellée :
'Vous êtes en arrêt maladie depuis le 31 octobre 2012 et votre absence prolongée à votre poste de
Responsable Relations Publiques Senior désorganise la direction Marketing de notre société au sein de laquelle vous exercez votre fonction. En effet, tant la durée et la fréquence de vos absences, que
l’imprévisibilité de votre retour et la nature de votre emploi nous amènent à envisager votre remplacement effectif.
En réponse à notre courrier du 14 octobre 2013 vous demandant vos intentions vous nous avez par
LRAR répondu que vous ne. pouviez pas pour le moment reprendre votre activité.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour les perturbations du fonctionnement de l’entreprise du fait de vos absences maladies répétées nécessitant le remplacement de votre poste.
La première présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ du préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer. Nous vous verserons l’indemnité compensatrice correspondante, à échéances mensuelles'.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 14 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser les sommes de nature salariale et indemnitaire suivantes :
- 100 000€ à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2 613,73€ au titre du reliquat du bonus proratisé pour 2012 ;
- 59 913,03€ à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre 5 991,30€ au titre des congés payés afférents ;
- 115 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la S.A.S. M. H.D. ;
- 26 380€ à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel pour les années 2009 à 2012 ;
- 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à contrepartie obligatoire en repos ;
- 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
- 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement
d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2018, le conseil s’est déclaré en partage des voix.
Par jugement de départage rendu le 11 octobre 2019, notifié le 5 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme Y X est irrégulière et inopposable,
Fixe la moyenne des salaires bruts à la somme de 5 000 euros,
Condamne la société à payer à Mme Y épouse X les sommes de :
- 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus,
Ordonne à la société de remettre à Mme Y épouse X un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte, Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société à verser à Mme Y épouse X la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de l’instance.
Suivant déclarations formées respectivement les 19 et 24 février 2020, Mme Y X et la société Diageo ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision en date du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances lesquelles se poursuivent sous la référence RG n° 20/470. Selon une nouvelle décision rendue le 19 janvier 2022, il a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 janvier 2022.
' Selon ses dernières conclusions n°4, du 12 janvier 2022, Mme Y épouse X demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel interjeté ;
La déclarer bien-fondé en son appel ainsi qu’en son appel incident ;
Déclarer la société Moët Hennessy Diageo mal fondée en son appel ainsi qu’en son appel incident ;
Sur le licenciement :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité de son licenciement ou
d’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci pour manquement de la société Moët Hennessy
Diageo à ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux ;
Et, statuant à nouveau,
Déclarer que de par ses conditions de travail au sein de la société Moët Hennessy Diageo, elle a été exposée à un stress prolongé et permanent à raison d’une surcharge de travail ayant conduit à son épuisement professionnel et à l’instauration d’un phénomène d’addiction à l’alcool, tels qu’ils sont à
l’origine de la dégradation de son état de santé qui a été reconnue en maladie professionnelle par la
CPAM,
Déclarer que la société Moët Hennessy Diageo a manqué à son égard au respect de ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux, tels que résultant des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Déclarer qu’il existe un lien de causalité entre l’état de santé et les manquements de la société Moët
Hennessy Diageo à ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux
;
Déclarer que dans la mesure où l’absence prolongée pour cause de maladie résulte des manquements de la société Moët Hennessy Diageo à ses obligations de sécurité de résultat et de prévention, cette dernière n’était pas fondée à se prévaloir des conséquences de cette absence prolongée sur son fonctionnement pour procéder au licenciement de sa salariée ;
Déclarer que le licenciement est nul à raison des manquements de la société Moët Hennessy Diageo
à ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux ;
En tout état de cause, et par substitution de motifs, déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par la société de ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux ;
En conséquence,
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser la somme de 100 000 euros pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Moët Hennessy
Diageo pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser la somme de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du travail :
Sur la convention de forfait :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la convention de forfait irrégulière et inopposable ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la réalité des heures supplémentaires n’était pas suffisamment établie par elle et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Et, statuant à nouveau
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser les sommes de :
- 59 913,03 euros au titre de ses heures supplémentaires ainsi de 5 991,30 euros pour les congés payés y afférents ;
- 26 380 euros au titre des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des heures supplémentaires précitées au-delà du contingent annuel pour la période du 9 avril 2009 au
30 octobre 2012, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
Sur le préjudice moral et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Moët Hennessy Diageo ;
Infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Moët Hennessy
Diageo pour préjudice moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser les sommes de :
- 30 000 euros pour préjudice moral ;
- 168 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la société Moët Hennessy Diageo en application de l’article 1231-6 du code civil ;
En tout état de cause, déclarer que les heures supplémentaires portant sur la période de 2003 à 2009 ne sont pas prescrites ;
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser la somme de 114 678,19 euros pour le paiement des heures supplémentaires portant sur la période de 2003 à 2009 au titre des congés payés
y afférents ;
Déclarer non prescrite sa demande quant au paiement des heures supplémentaires portant sur la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 ;
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser les sommes de :
- 52 494,60 euros au titre de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 ainsi de 5 249,46 euros pour les congés payés afférents ;
- 148 100,19 euros au titre des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des heures supplémentaires précitées au-delà du contingent annuel pour les périodes précitées du
1er juillet 2000 au 8 avril 2009 inclus, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut
d’information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reliquat de bonus ;
Et, statuant à nouveau
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui verser la somme de 2 613,73 euros au titre de reliquat de son bonus proratisé pour 2012 ;
En tout de cause :
Déclarer que les intérêts légaux courront à compter de la date du licenciement sur les sommes contractuelles et conventionnelles ;
Fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l’introduction de la demande ;
Déclarer que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés
(certificat de travail et attestation Pôle Emploi) et délivrance des feuilles de paye conformes sous astreinte de 50 euros par jour 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
Débouter la société Moët Hennessy Diageo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Moët Hennessy Diageo aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Moët Hennessy Diageo.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 31 décembre 2021, la société Moët Hennessy
Diageo demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner le remboursement de la somme de 30 000 euros perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Subsidiairement :
Cantonner l’indemnisation susceptible de lui être allouée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à une somme équivalente à six mois de rémunération brute, soit la somme de 27
126 euros,
La débouter du surplus de ses demandes,
En tout de cause :
Condamner Mme Y X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux éventuels dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître A
Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
I – Sur les heures supplémentaires :
Mme Y épouse X, qui conclut à l’invalidité du forfait en jours et réclame le paiement
d’heures supplémentaires, critique le jugement déféré en ce qu’il a méconnu la charge de la preuve en relevant qu’elle n’établissait pas l’accomplissement des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
La société MHD lui oppose la prescription de la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 9 avril 2009, la clause de forfait jours et en toute hypothèse l’imprécision et le caractère injustifié de sa réclamation.
Pour rejeter les demandes en paiement présentées de ce chef, le conseil a notamment jugé que
l’action en paiement formulée à ce titre pour la période antérieure à 2009 était prescrite et que pour la période non prescrite le salarié n’établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires.
I – a) Quant à la régularité du dispositif conventionnel prévoyant le recours au forfait en jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, par ailleurs, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon l’article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n°2008-789 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un entretien annuel individuel est organisé par
l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre
l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’accord du 19 avril 2001 attaché à la convention collective applicable, 'relatif aux forfaits cadres’ énonce :
- en son article 1 que 'les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l’organisation de leur travail, de l’amplitude des journées d’activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l’objet d’un constat écrit’ ;
- en son article 4 que 'le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l’employeur, ce document sera présumé exact.'
En l’espèce, faute pour l’employeur de justifier avoir mis en oeuvre les garanties ainsi prévues par
l’accord collectif et ces entretiens annuels, ayant pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier
l’existence et le nombre.
I – b) Quant aux heures supplémentaires :
La convention individuelle de forfait en jours étant privée d’effet, la salariée est soumise au droit commun de la durée du travail pour toute la période sur laquelle porte sa demande.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours illicite ne justifie pas par elle-même
l’accomplissement d’heures supplémentaires dont l’existence doit être établie conformément à l’article
L. 3171-4 du code du travail. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 59 913,03 euros, correspondant aux heures supplémentaires impayées que la salariée soutient avoir réalisées du 9 avril 2009 à octobre
2012, l’appelante expose avoir été surchargée de travail, s’être retrouvée privée de l’assistante à compter de 2009 et communique un décompte horaire établi sur une base quasi immuable de 9h à
19h30 ou 18h30, déduction faite de 30 minutes de pause méridienne, sauf soirées organisées par son équipe, auquel cas le nombre d’heures de travail déclaré s’avère plus important.
Elle se prévaut de divers éléments, compte-rendus annuels d’évaluation, attestations et décomptes horaires.
S’il ressort du compte-rendu de l’entretien d’évaluation (pièce n°4-2 de l’appelante) qu’au cours de
l’année 2009 Mme Y épouse X a perdu la collaboration du poste de junior placé sous sa responsabilité en raison de restrictions budgétaires, le compte-rendu de l’année 2010 fait apparaître que le nombre d’événements a été réduit de 40%.
Mme Y épouse X établit avoir fait part à sa supérieure hiérarchique le 4 septembre 2008
d’une surcharge de travail dans les termes suivants, 'comme évoqué, compte tenu de l’état
d’avancement de ces dossiers à date, du manque de moyens récurrent et l’extrême rapprochement de tous ces événements, une telle charge de travail me paraît difficilement absorbable sans donner suite aux éléments que j’ai évoqué au cours de notre réunion', Mme B de C lui répondait dès le lendemain en lui indiquant qu’elle n’aura pas à gérer l’événement Krug au Persching Hall,
l’événement Johnny Walker Georges V à Paris sera entièrement géré par le marketing; la Smirnoff experience disparaît de ton planning, l’événement Blsada peut être repoussé en novembre […] et qu’elle essayait de la décharger de l’organisation des deux tournées VCP. (pièces 9 et 45).
Il ressort ensuite de nombreux témoignages communiqués et non sérieusement discutés par
l’employeur qu’à l’occasion des événements, la salariée accomplissait un grand nombre d’heures de travail et que, selon l’une de ses stagiaires, Mme H I avec qui elle a travaillé d’octobre
2011 à octobre 2012, elle reprenait le lendemain son activité dès 9h30 sans récupération.
Mme Y épouse X verse aux débats un tableau détaillé présentant les horaires quotidiens qu’elle indique avoir accomplis précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à affirmer que la salariée ne badgeait pas et que l’amplitude horaire ne se confond aucunement avec le travail effectif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation de la salariée est partiellement justifiée à hauteur de 45 000 euros, outre 4 500 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Tenant le dépassement annuel du contingent d’heures supplémentaires et de l’effectif de l’entreprise,
l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos dont la salariée n’a pu bénéficier par la faute de l’employeur, en ce compris le préjudice invoqué par l’intéressée au titre du défaut d’information sur ce droit, sera réparé par l’octroi de la somme de 18 000 euros.
II – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il ressort du jugement entrepris que devant le conseil de prud’hommes Mme Y épouse X a présenté une demande en paiement de la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la société 'en ce qu’elle a instauré une convention de forfait en n’assurant pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés et a refusé de produire ses relevés de badgeages pourtant en vigueur au sein de l’entreprise, qu’elle l’a empêchée de bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période de 2003 à
2009 représentant une somme de 114 678,19 euros'.
Mme Y épouse X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire qu’elle porte en cause d’appel à la somme de 168 000 euros sur le fondement de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du même code en y intégrant les heures supplémentaires qu’elle indique avoir accomplies de 2000 à 2002. La salariée considère qu’en raison de la mauvaise foi de l’employeur elle a été privée des heures supplémentaires de 2003 à 2009 pour un montant de 114 678,19 euros et de celles de 2000 à 2002 pour un montant de 52 494,60 euros représentant une somme totale de 167 172,79 euros.
L’employeur soulignant l’évolution des réclamations formées par la salariée sur ce point, objecte que la salariée a en première instance implicitement mais nécessairement acté la prescription des demandes visant les prétendues heures supplémentaires réalisées entre 2003 et le 9 avril 2009.
La réclamation indemnitaire formée par la salariée à ce titre se heurte toutefois au principe constant dégagé par la chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel, sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
La demande de dommages et intérêts formée au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil sera rejetée.
De manière étonnante, Mme Y épouse X formule, pour la première fois en cause d’appel,
'en tout état de cause’ une demande tendant à voir juger que les heures supplémentaires portant sur la période de 2003 à 2009 et celle du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 ne seraient pas prescrites
(sic) et qu’elle est recevable à en solliciter le paiement.
À juste titre, l’employeur objecte que Mme Y épouse X avait concédé en première instance implicitement la prescription de ses créances salariales au titre de ces périodes, formulant au demeurant une demande indemnitaire sur le fondement d’un moyen, contraire à l’état du droit.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du
14 juin 2013, l’ action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte des les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Mme Y épouse X plaide que compte tenu des manquements de la société il ne saurait lui être reproché une quelconque prescription pour la période de rappel de salaire de 2000 au 8 avril
2009, dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de ses droits en raison de leur violation par la dite société.
Toutefois, force est de constater que durant la période litigieuse Mme Y épouse X avait connaissance, d’une part, des heures de travail qu’elle accomplissait, d’autre part, des éléments lui permettant d’apprécier si la clause de forfait reposait sur un accord conventionnel garantissant suffisamment le droit à sa santé et que l’employeur ne respectait pas son obligation d’organiser un entretien annuel à l’occasion duquel serait abordé la charge de travail, l’organisation du travail dans
l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de la salariée.
La salariée ayant disposé de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier ses droits à rappel
d’heures supplémentaires, elle n’est pas fondée à soutenir que le point de départ du délai de prescription devrait être reporté à une date antérieure au 8 avril 2009. Compte tenu de l’exigibilité des salaires d’avril 2009, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre portant sur la période antérieure au 1er avril 2009.
III – Sur le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif :
Au visa des dispositions de l’article L. 3121-34 du code du travail, selon lesquelles la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées par
l’inspecteur du travail, non justifiées en l’espèce, et des stipulations conventionnelles lesquelles prévoient que « […] la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée après information préalable de l’Inspecteur du travail et consultation, lorsqu’ils existent, du
Comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif par jour », et exposant justifier 49 infractions à la durée légale journalière de travail, Mme Y épouse X critique la décision du conseil qui l’a déboutée de sa réclamation de ce chef et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros de ce chef.
En l’espèce, la pièce n°83 fait état de dépassements réguliers de la durée maximale de travail effectif
avec un total de 49 infractions à la durée légale journalière du travail.
L 'employeur se borne à objecter que 'rien ne vient justifier ses assertions'.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’étant pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur,
c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont dit que la salariée 'ne rapporte pas la preuve des dépassements réguliers de la durée quotidienne de travail'.
Alors même que la salariée contribue utilement à cette preuve en l’espèce en précisant les jours considérés à l’occasion desquels ces dépassements seraient survenus, et les circonstances, à savoir
l’organisation de manifestations, soirées etc, et en communiquant des attestations étayant ses allégations sur l’importance de l’amplitude de travail à ces occasions, force est de constater que
l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir avoir fait respecter la durée maximale de travail.
En l’état des éléments communiqués, du nombre de dépassements invoqués sur la période de trois années précédant la saisine de la juridiction, le préjudice en ayant résulté sera indemnisé par
l’allocation de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV – Sur le licenciement
L’interdiction énoncée par l’article L.1132-1 du code du travail de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, le remplacement définitif du salarié absent devant intervenir dans un délai raisonnable, que les juges apprécient souverainement.
Le licenciement intervenu sans que soit rapportée la preuve de la désorganisation de l’entreprise par
l’absence du salarié ni de son remplacement définitif n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, force est de relever que non seulement la lettre de licenciement n’est pas motivée par la désorganisation 'de l’entreprise', mais par celle de son seul service de marketing, mais qu’en outre la société MHD, tout en rappelant l’obligation qui lui incombe de justifier du remplacement complet du salarié et, en cas de remplacement en interne ou 'glissé', du remplacement du collègue nommé en lieu et place de Mme Y épouse X à son poste, force est de relever que la société MHD
n’allègue ni a fortiori ne justifie avoir remplacé la personne nommée au poste qu’occupait Mme
Y épouse X.
L’appel interjeté par l’employeur tendant à voir juger le licenciement prononcé justifié, sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y épouse X dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la salariée.
La demande formée par Mme Y épouse X tendant à ce que le licenciement soit annulé ne saurait prospérer.
En effet, ni le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni le manquement à son obligation de procéder à une évaluation des risques en ce compris du risque psycho-social, allégués par Mme Y épouse X, ne saurait emporter la nullité du licenciement faute de reposer sur un texte l’énonçant expressément ou caractériser une violation d’une liberté fondamentale.
À supposer que le moyen développé par la salariée tiré de la nullité du licenciement reposerait sur les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ce que rien dans l’examen de ses conclusions ne laisse apparaître hormis une référence au caractère professionnel de sa maladie, aucun élément communiqué par la salariée ne vient ne serait-ce qu’étayer la connaissance que pouvait avoir l’employeur de la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, peu important que la déclaration à l’organisme social n’ait pas encore été effectuée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y épouse X de ce chef.
V – Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme Y épouse X âgée de 41 ans totalisait une ancienneté de 14 ans et 6 mois au sein de la société MHD qui employait plus de dix salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture une rémunération brute globale de 27 772,31 euros
(pièce n°41 de l’appelant).
En ce qui concerne l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y épouse X critique la décision entreprise en plaidant que le conseil n’a pas apprécié à son juste titre le préjudice découlant du caractère illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle fait valoir que depuis son licenciement, le syndrome anxio-dépressif découlant de son épuisement professionnel et de son addiction à l’alcool également d’origine professionnelle a été reconnu par la Caisse en tant que maladie professionnelle en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail au sein de la société et que son préjudice est d’autant plus sérieux que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi.
A titre infiniment subsidiaire, la société MHD demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité
à la somme de 27 126 euros représentant six mois de salaire.
Mme Y épouse X justifie que depuis son licenciement, elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 6 janvier 2018, date à laquelle elle a épuisé ses droits (pièces n°68 à 76) et que la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré son état consolidé au titre de la maladie professionnelle au 29 septembre 2017. (Pièce de l’appelante n°71)
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé le montant de
l’indemnité de licenciement injustifié à la somme de 50 000 euros, lequel sera porté à la somme de
80 000 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
VI – Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Mme Y épouse X reproche à l’employeur le caractère particulièrement vexatoire de la procédure de licenciement suivie par la société en ce que,
d’une part, elle n’a jamais tenu compte du courrier qu’elle lui a adressé le 23 octobre 2013 par lequel elle l’informait de son état de santé et de sa détresse, d’autre part, de ce que la société n’a pas hésité en réponse à la convoquer sur son lieu de travail pour un entretien préalable alors que cette dernière disposait de deux attestations médicales contraires et, enfin, que l’entretien préalable a été très blessant, ainsi qu’en atteste le conseiller du salarié qui l’a assistée en 'mentionnant une violence de la
Société à son égard'.
La société réplique à juste titre que dans la mesure où elle envisageait de licencier la salariée, il lui appartenait, afin de se conformer à la Loi de convoquer Mme Y épouse X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que l’appelante s’abstient de fournir la moindre précision sur le prétendu caractère blessant de l’entretien.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Il est établi qu’en réponse à la correspondance, en date du 17 octobre 2013, par laquelle l’employeur interrogeait la salariée 'sur ses intentions quant à une éventuelle reprise, l’avisant de ce que la prolongation de son arrêt depuis le 31 octobre 2012 sur son poste de responsable relations publiques senior la conduisait à envisager son remplacement définitif’ en l’invitant à faire un point par entretien téléphonique ou entretien au siège, Mme Y épouse X a adressé une lettre le 23 octobre suivant aux termes de laquelle la salariée exposait que son arrêt 'faisait suite à une série d’événements professionnels, particulièrement pénibles, ayant émaillé son retour au sein de la société suite à son congé de maternité, à savoir le fait qu’elle ait été associée aux lourds dépassements financiers de la soirée J&B du 8 février 2013, alors qu’elle n’avait pas participé à son élaboration durant son arrêt maternité, sa proposition d’un retour aménagé afin de préparer cette soirée ayant été écartée par sa hiérarchie, l’entretien dit MFP de février 2012 au cours duquel elle s’est entendue dire qu’elle doit
s’estimer heureuse d’un bonus supérieur à 100% alors qu’elle a été absente plus de la moitié de
l’année', d’autres événements similaires avec pour point d’orgue la mise en place d’une organisation visant à la neutraliser dans l’exercice de ses responsabilités au bénéfice de la personne engagée pour la remplacer pendant son arrêt maternité et embauchée à durée indéterminée depuis, avant de lui préciser, en premier lieu, que son état de santé ne lui permettait pas de répondre favorablement à son invitation, en deuxième lieu, qu’elle accepterait de rencontrer M. D, directeur des ressources humaines, pendant ses heures de sortie autorisées en présence de M. E, représentant du personnel, et en troisième lieu qu’elle lui serait 'particulièrement reconnaissante de fixer ce rendez-vous en un lieu de sa convenance, qui ménage son état'.
En l’état d’une telle correspondance, que la salariée concluait en soulignant vouloir travailler en proclamant sa 'passion pour nos marques', Mme Y épouse X qui avait la faculté de ne pas donner suite à cette convocation, ne saurait sérieusement reprocher à l’employeur de l’avoir convoquée à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, formalité requise par les textes pour régulariser la procédure, au siège de la société, ce que la salariée n’avait pas expressément exclu dans sa lettre du 23 octobre.
Observation préalable faite que la cour n’est pas saisie d’une demande de reconnaissance d’un quelconque harcèlement moral dont la salariée aurait été victime, évoquée par M. E dans son attestation, force est de relever que ce témoin atteste notamment s’être étonné de ce qu’il a qualifié
'd’acharnement de l’employeur à engager une procédure nécessitant la venue de Mme Y épouse X sur son lieu de travail pendant un arrêt maladie alors qu’il était en possession de deux certificats médicaux attestant de la dangerosité d’une telle situation au regard de son état de santé, avoir vainement demandé au représentant de la société de stopper la procédure, ce à quoi le directeur des ressources humaines a répondu que cette procédure ne s’inscrivait que dans le cadre d’un échange pour connaître les intentions de Mme Y qui a demandé qu’il soit mis fin à l’entretien, cette dernière étant en état de choc manifeste'. Il ajoute avoir 'fait part au DRH du fait que l’objet de
l’entretien n’était pas d’entrer en négociation et de l’incompréhension devant la violence faite à Mme
Y', qu’il indique avoir raccompagné à son domicile compte de son état et de l’inquiétude que celui-ci lui inspirait.'
S’il est établi que Mme Y épouse X a mal vécu cet entretien préalable, il n’est pas caractérisé par l’intéressée que l’employeur ait manifesté une quelconque brutalité ni que la procédure initiée ait présenté un caractère vexatoire.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y épouse X une somme de
5 000 euros en réparation du préjudice moral.
VI – Sur le rappel de rémunération variable :
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel prorata temporis de 2 613,73 euros au titre du bonus 2012, Mme Y épouse X expose n’avoir bénéficié que d’un bonus de 1 644 euros très inférieur aux années antérieures et sans aucune justification en distorsion au montant des bonus des années précédentes (4 570 euros en 2011) et critique la décision entreprise en ce qu’elle a inversé la charge de la preuve en la matière.
La société MHD se borne a affirmer que 'rien ne saurait justifier cette prétention'.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Faute pour l’employeur de produire les éléments utiles permettant d’établir les objectifs assignés à la salariée à titre de condition de versement d’une rémunération variable, la société MHD est tenue de verser un rappel de prime variable calculé sur la base de la prime de l’année 2011, en tenant compte du temps de présence de la salariée durant l’année 2012.
Conformément au calcul détaillé fourni par Mme Y épouse X , non discuté par
l’employeur, le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée au paiement de la somme sollicitée par Mme Y épouse X en brut.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir
l’exécution, elle sera rejetée.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a :
- d’une part, débouté Mme Y épouse X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour la période d’avril 2009 au 30 octobre 2012, de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, et de sa demande de rappel de bonus
2012,
- d’autre part, condamné la société MHD à verser à Mme Y épouse X la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- enfin sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société MHD à verser à Mme Y épouse X les sommes suivantes :
- 45 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre, 4 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail,
- 2 613,73 euros bruts au titre du bonus 2012,
Déboute Mme Y épouse X de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire,
Condamne la société MHD à verser à Mme Y épouse X la somme de 80 000 euros
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment celles en paiement de :
- dommages et intérêts à hauteur de 168 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la société MHD au visa de l’article 1231-6 du code civil,
- la somme de 114 678,19 euros au titre des heures supplémentaires portant sur la période de 2003 à
2009 au titre des congés payés afférents,
- la somme de 52 494,60 euros au titre de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juillet
2000 au 31 décembre 2002 ainsi de 5 249,46 euros pour les congés payés afférents ;
- 148 100,19 euros au titre des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des heures supplémentaires précitées au-delà du contingent annuel pour les périodes précitées du
1er juillet 2000 au 8 avril 2009 inclus, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut
d’information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société MHD à verser à Mme Y épouse X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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