Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 mars 2022, n° 21/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°199/2022
N° RG 21/05831 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SAXU
Mme A X
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante, représentée par Monsieur DESRUES délégué syndical
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
L’AN JOU ET DU MAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été engagée le 1er avril 2005 en qualité d’agent commercial par la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Entre 2006 et 2016, Mme X a été affectée en tant que Conseillère Clientèle Particuliers au sein des agences situées à Fougères puis à Vitré.
À compter du 10 octobre 2016, la salariée a occupé le poste de Conseillère Clientèle Professionnelle dans les agences d’Argentré du Plessis et de la Guerche de Bretagne.
Le 25 février 2019, Mme X a été affectée temporairement sur le poste de technicien commercial des clientèles AGRI-PRO à Rennes.
Au mois de mai 2019, la salariée a été nommée Conseillère Clientèle Professionnel dans l’agence de Fougères.
Le 11 septembre 2019, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Dans un courrier du 25 novembre 2019, Mme X a dénoncé à son employeur une situation de souffrance et de harcèlement moral, en désignant ses supérieurs hiérarchiques, mesdames Charrier et Richomme, comme en étant à l’origine.
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine a proposé à la salariée de l’accompagner pour construire un projet professionnel cohérent avec son profil et ses aspirations, en collaboration avec le médecin du travail.
Le 10 mars 2020, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise, précisant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 11 mars 2020, l’employeur a interrogé le médecin du travail au sujet du périmètre des recherches de reclassement.
Le 13 mars 2020, le médecin du travail a confirmé qu’aucun reclassement n’était envisageable au sein de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine mais a précisé qu’une recherche était possible au sein des autres sociétés du Groupe Crédit Agricole.
La CRCAM d’Ille et Vilaine a interrogé les 30 mars, 17 avril et 20 avril 2020 les autres Caisses régionales sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Le 23 avril 2020, le Comité Social et Economique a émis un avis favorable au projet de licenciement.
Le 27 avril 2020, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 mai 2020.
Le 15 mai 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 mai 2020, Mme X a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement, auquel l’employeur a répondu par courrier le 05 juin 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi dans sa requête initiale du 10 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir des indemnisations pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, à la prévention de faits de harcèlement moral, pour le préjudice résultant de la perte de son emploi, et l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans une seconde requête du 4 août 2020, la salariée a appelé à la procédure :
- la société CRCAM d’Anjou et Maine,
- la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES,
- la SA Crédit Agricole Consumer Finance Etablissement de crédit .
Au terme de ses dernières écritures, Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de voir :
- Juger que la CRCAM d’Ille-et-Vilaine a manqué à son obligation de sécurité en n’assurant pas la prévention des actes de harcèlement moral et ne prenant pas les mesures propres à le faire cesser,
- Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice subi,
- Juger que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral causés par des subordonnés de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine ,
- Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à l’indemniser à ce titre pour un montant de 18 000 euros.
- Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer :
- la somme de 38 116 euros pour le préjudice résultant de la perte de son emploi
- une indemnité compensatrice de préavis de 5 864 euros et 586,40 euros pour les congés payés y afférents .
- Juger que la CRCAM d’ANJOU et du MAINE, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, la SA CRÉDIT AGRICOLE FINANCE ont commis une faute en communiquant de fausses informations à la CRCAM 35, l’empêchant d’exécuter loyalement son obligation de reclassement.
- Déclarer le jugement dans son dispositif relatif à la déloyauté dans les recherches de reclassement commun et opposable à la CRCAM d’ANJOU et du MAINE, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES et à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
- Condamner in solidum, la CRCAM d’ ANJOU et du MAINE, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES et à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- En tout état de cause,
- Condamner la Caisse Régionale du CRCAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 932 euros,
- Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens et aux frais d’exécution,
- Ordonner l’exécution provisoire pour l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés afférente,
- Ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations indemnitaires et subsidiairement leur séquestre à la CARPA ou à la caisse des dépôts et consignations,
- Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à l’intérêt légal et à sa capitalisation.
La SA CRCAM d’Ille-et-Vilaine a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Débouter Mme X de ses demandes,
- Condamner Mme Z paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA CRCAM de l’ANJOU ET du MAINE a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans
- A titre subsidiaire, mettre hors de cause la SA CRCAM de L’ANJOU ET DU MAINE
- A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES a demandé au conseil de prud’hommes
- Dire que la juridiction prud’homale est incompétente pour trancher les demandes formulées par Mme X à l’encontre de la société CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES,
- Se déclarer incompétent pour trancher les demandes de Mme X,
- En toute hypothèse, dire que la société CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme X,
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a demandé au conseil de prud’hommes de:
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry et subsidiairement de celui de Rennes concernant les demandes de Mme X à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE,
- Subsidiairement,
- constater que la requête déposée le 4 août 2020 par Mme X devant le conseil de prud’hommes de Rennes ne précise pas les 'diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige'
- Prononcer la nullité de la requête introductive déposée par Mme X devant le conseil de prud’hommes de Rennes,
- Juger que le conseil de prud’hommes de Rennes n’est pas valablement saisi.
- Plus subsidiairement,
- juger irrecevables les demandes de Mme X à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE.
- Encore plus subsidiairement,
- mettre hors de cause la société CA CONSUMER FINANCE.
- Très subsidiairement,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- En tout état de cause,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes :
- S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry concernant les demandes dirigées contre la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE;
- S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes dirigées contre la société CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES;
- S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans concernant les demandes dirigées contre la société CRCAM de L’ANJOU ET DU MAINE;
- A dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X notifié le 15 mai 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- A condamné la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les manquements à l’obligation de santé et de sécurité,
- 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- A dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- A débouté Mme X de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement,
- A débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- A débouté la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- A condamné la CRCAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par déclaration postée le 9 septembre 2021 et reçue au greffe le 10 septembre, Mme X a interjeté un appel à l’encontre du jugement qui a statué sur la compétence aux fins de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution du conseil de prud’hommes de RENNES et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du MANS pour la CRCAM de l’ANJOU et du MAINE.
L’appelante, autorisée par ordonnance du 21 septembre 2021, a fait assigner selon la procédure à jour fixe la CRCAM de l’ANJOU et du MAINE pour l’audience du 11 janvier 2022.
En l’état de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2021 par son défenseur syndical et notifiées à la partie adverse, Mme X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent à statuer sur les demandes de Mme X dirigées contre la CRCAM de l’Anjou et du Maine
- Débouter la Caisse régionale du CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa demande d’irrecevabilité et de toutes ses autres demandes,
- Juger que la juridiction prud’homale compétente pour connaître de la demande de Mme X aux fins de rendre commun et opposable la décision à intervenir à l’encontre de la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
- Juger que la chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes est compétente pour connaître des demandes de Mme X,
- Renvoyer l’affaire au fond devant la chambre saisie de la déclaration d’appel classique du 13 septembre 2021, sous le numéro de procédure RG 21/05872,
- Condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
- Condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine au paiement de la somme
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées à l’appelante le 7 janvier 2022, la SA CRCAM de l’ANJOU ET DU MAINE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de RENNES incompétent au profit du tribunal judiciaire du MANS ;
- A titre subsidiaire, juger la demande de Mme X irrecevable et mettre la CRCAM de l’ANJOU ET DU MAINE hors de cause,
- Débouter Mme X de son appel et de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
Concluant à l’infirmation du jugement, Mme X considère que le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses demandes dirigées à l’encontre de la société CRCAM de l’Anjou et du Maine, alors que la société intimée a commis une faute en communiquant de fausses informations à son employeur la CRCAM d’Ille et Vilaine l’empêchant d’exécuter loyalement son obligation de reclassement envers la salariée. L’appelante soutient en premier lieu que sa demande tendant à voir déclarer commun et opposable à la société intimée le jugement relatif à la déloyauté dans les recherches de reclassement et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, entre dans la compétence de la juridiction prud’homale ; que son action en intervention forcée ne tend qu’à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties. La salariée fait valoir en second lieu que la société CRCAM de l’Anjou et du Maine a engagé sa responsabilité non pas contractuelle mais délictuelle en contribuant à l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation de reclassement incombant à la caisse régionale d’Ille et Vilaine,
La société CRCAM de l’Anjou et du Maine maintient son moyen d’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire du Mans, en rappelant qu’elle n’est pas l’employeur de Mme X, que l’obligation de reclassement n’incombe qu’à l’employeur qui licencie; que sa responsabilité ne peut pas être recherchée devant la juridiction prud’homale et que seul le tribunal judiciaire peut trancher le litige.
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de Prud’Hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article L 1411-6 du même code, lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.
L’obligation légale de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste pèse sur l’employeur et sur lui seul, dans ses rapports avec le salarié. Si l’employeur doit effectuer une recherche sérieuse et personnalisée des emplois disponibles dans les sociétés appartenant au même groupe que l’employeur, et qu’il ne propose pas d’emploi qui serait vacant dans l’une d’elles, il doit supporter seul les conséquences des éventuels manquements à l’égard du salarié. Il en résulte que les conséquences du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ne s’étendent pas aux autres sociétés relevant du même groupe.
En l’espèce, la demande de Mme X tendant à voir juger que la CRCAM de l’Anjou et du Maine a commis une faute en communiquant de fausses informations à la CRCAM d’Ille et Vilaine l’empêchant d’exécuter loyalement son obligation de reclassement envers la salariée et à voir déclarer le jugement commun et opposable s’analyse clairement comme une action en recherche de responsabilité sur un fondement extra contractuel à l’encontre d’une société appartenant au même groupe que son employeur, laquelle ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction de droit commun.
C’est donc à juste titre que le conseil s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X dirigées à l’encontre de la société CRCAM de l’Anjou et du Maine et qu’il a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire du MANS. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens . Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X dirigées à l’encontre de la société CRCAM de l’Anjou et du Maine et qu’il a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire du MANS,
- Et y ajoutant,
- REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ,
- CONDAMNE Mme X aux dépens en cause d’appel.
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