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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 oct. 2021, n° 21/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01348 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2019, N° 16/4093 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/01348 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFO
AFFAIRE :
C F AJ épouse P Q
C/
X, Y, Z, A F AJ
…
S T Es-qualité d’administrateur des indivisions successorales de A et AC U F AJ
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Janvier 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 14
N° RG : 16/4093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.10.2021
à :
Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C F AJ épouse P Q
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur X, Y, Z, A F AJ
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 29716
Madame E F AJ divorcée B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
non représentée
Madame D F AJ
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de Versailles
Madame G AK AG AH AI
née le […] à Kingston (Royaume-Uni)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Melina URICH-POSTICH, avocat au barreau de Versailles
Maître S T
Es-qualité d’administrateur des indivisions successorales de A et AC U F AJ
de nationalité Française
10, Allée H de Coubertin
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 269 – N° du dossier 190/16
DEFENDEURS A LA REQUETE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
A F AJ et AC U V se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu cinq enfants : C, D, X , E et W F AJ qui est décédé sans enfant.
A F AJ est décédé à Versailles le 7 février 2008.
L’acte de notoriété et la déclaration de succession ont été rédigés par Maître Chaplain, notaire saisi par AC U V.
La succession de A F AJ comprend divers biens notamment un appartement et une cave situés à Neuilly, un appartement situé 7, rue Saint-Honoré à Versailles et occupé depuis 1993 par Mme C F AJ, 80 parts d’une SCI au Vésinet ainsi que de nombreux biens meubles.
AC U V F AJ a opté le 5 août 2008 pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.
La société Versailles Enchères a fait assigner AC U F AJ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, lequel par ordonnance rendue le 17 mars 2011, a :
— enjoint à AC U AJ de faire retirer l’ensemble des objets mobiliers précédemment déposés d’une contenance d’environ 75 m3, entreposés dans les locaux de Versailles Enchères, […], […], sous astreinte provisoire de 5 000 euros si ces meubles n’ont pas été retirés dans les quatre mois de la signification de l’ordonnance,
— désigné Maître Bariani, huissier de justice à Versailles, pour authentifier les opérations d’inventaire par la société Versailles Enchères de ces meubles avant leur enlèvement aux frais avancés de Mme AC U F AJ,
— condamné Mme AC U F AJ à verser à la société Versailles Enchères une provision de 4 000 euros à valoir sur les frais de garde-meubles et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’inventaire a été dressé les 5 et 6 mai 2011 et l’ensemble des objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société Huet, déménageur et garde-meubles à Versailles.
Affirmant que Mme C F AJ épouse P Q occupait l’appartement sans droit ni titre, AC U F AJ l’a fait assigner au fond devant le tribunal d’instance de Versailles, lequel par un jugement du 5 avril 2012, a déclaré la demanderesse recevable à agir, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, ordonné à M. et Mme P Q de restituer l’appartement situé 7 rue Saint-Honoré à Versailles dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire et fixé l’indemnité d’occupation due par M. et Mme P Q à la somme mensuelle de 1 500 euros par mois.
AC U V épouse F AJ a sollicité la vente des meubles qu’elle avait
auparavant confiés à la société Versailles-Enchères au moment de la vente de son domicile principal situé […] à Versailles, afin de convertir son usufruit en capital, et a produit à cet effet les inventaires qu’elle avait fait dresser en vue de la prise de possession de son usufruit.
Par jugement rendu le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné une expertise des meubles de l’appartement occupé par Mme C F de
la Brosse ayant appartenu à A F AJ,
— ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d’accord entre les parties, dans le mois suivant le signification de la décision, des meubles ayant appartenu à A F AJ entreposés dans un garde -meubles, à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,
— ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d’accord entre les parties, dans le mois suivant le dépôt du rapport des meubles ayant appartenu à A F AJ actuellement situés au 7 rue Saint-Honoré à Versailles, à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,
— dit que les héritiers auront la possibilité de demander l’attribution desdits meubles sous réserve
de leurs droits respectifs.
AC U V épouse F AJ a alors placé une nouvelle fois les meubles
dans les locaux de la société Versailles Enchères.
L’expert a établi un pré-rapport le 20 février 2015.
AC U V épouse F AJ est décédée à Versailles le 1er décembre 2012, laissant, outre ses quatre enfants nés de son union avec A F AJ, trois enfants nés de son premier mariage avec AF AG AH AI, G, H qui a renoncé à la succession de sa mère et qui a trois descendants, I, J, elle-même renonçante à la succession le 21 novembre 2017, et K, et L, renonçante à la succession, qui a un fils, Felix De Vaulchier du Deschaux, qui a renoncé à la succession le 30 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2014 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître N, notaire, avec mission de :
— faire le point sur les successions de A F AJ et AC F AJ,
— faire débloquer les comptes bancaires,
— encaisser les sommes dues à l’indivision et régler les dettes.
Saisi par acte d’huissier du 17 mars 2014 par la société Versailles Enchères qui avait fait assigner en référé Mmes C et D F AJ, par ordonnance contradictoire rendue le 3 juillet 2014 (RG 14/00426), le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. M, avec la mission, en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière, de :
*examiner les meubles dépendant de la succession de A et d’AC U F AJ confiés à la société Versailles Enchères et s’y trouvant à la date de la décision,
*dresser un état estimatif complet des objets,
* faire toutes constatations et observations utiles,
— dit n’y avoir lieu à provision, l’un des demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée,
— enjoint à Mmes C et D F AJ de retirer les meubles déposés par leur mère AC U AJ et entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères,
— enjoint à la société Versailles Enchères de présenter à M. N, notaire, désigné judiciairement, l’ensemble des documents relatifs aux opérations de dépôt, manutention, expertise, vente, dont les biens meubles qui furent en la possession d’AC U AJ, ont pu faire l’objet par son intermédiaire depuis l’ouverture de la succession de A AJ,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés avec application de la loi sur l’aide
juridictionnelle à l’égard de Mme D F AJ.
Cette procédure a fait l’objet d’un appel formé le 2 décembre 2015 par M. X F de
la Brosse intervenant volontaire à l’instance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/0823 à la cour d’appel de Versailles.
Le 16 décembre 2014, l’ensemble des parties a confirmé son acceptation de la désignation de M. O, expert, en remplacement de M. AD M, une première réunion s’est tenue dans les entrepôts de la société Versailles Enchères en vue de préparer les opérations d’expertise, manutention et transfert du mobilier.
Les 25, 26 février et 19 mars 2015, M. O a établi un rapport définitif de l’état descriptif et estimatif de l’ensemble de meubles et objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères.
Il a estimé la valeur de l’ensemble des biens mobiliers à la somme totale de 163 120 euros.
Par assignations délivrées les 10, 11, 20 mars 2015 et le 21 avril 2015, Mme E F AJ, sollicitant la mise à néant de l’ordonnance, a formé tierce opposition à la décision rendue le 3 juillet 2014 par le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2016, le juge des référés a fait droit à cette tierce opposition sur les seules dispositions enjoignant à Mmes D et C F AJ de retirer les meubles entreposés à la société Versailles Enchères, l’ordonnance du 3 juillet 2014 conservant ses effets à l’égard des autres parties.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2015, sur requête présentée par Mme C F AJ, le président du tribunal de grande instance de Versailles l’a autorisée à administrer pour le compte de la succession d’AC F AJ, les biens immobiliers situés […] et […] et des herbages sur la commune de Ryes (14) et dit qu’elle aura la charge d’informer trimestriellement les autres coindivisaires de ses diligences et des comptes de gestion.
Par assignation du 22 décembre 2015, M. X et Mme E F AJ ont sollicité du juge des référés la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2016 (n° 15/011672), le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Versailles a :
— rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2015,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes C et D F AJ aux dépens.
Mme C F AJ et Mme D F AJ ont interjeté appel le 31 mai 2016. Cette procédure a été enregistrée à la cour d’appel sous le numéro RG 16/04094.
Par une autre ordonnance (numéro 15/01673), également rendue le 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné la cour d’appel de Versailles, déjà saisie de l’appel de M. F AJ.
Ce dossier a été enregistré à la cour et réenrôlé après radiation sous le numéro RG 16/02836.
Par une dernière ordonnance (n° 15/01671) rendue le 5 avril 2016, en la forme des référés et réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. X F AJ et sa soeur E, a désigné, au visa de l’article 815-5 du code civil, au regard notamment de la mésentente entre les indivisaires, M. S T comme administrateur des deux indivisions successorales de A et AC U F AJ, dit que chaque membre de l’indivision devra remettre à l’administrateur ad hoc les fonds perçus par lui sur les biens appartenant à celle-ci, rejeté les autres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les deux défenderesses, Mmes C et D F AJ, aux dépens.
Mme C F AJ a interjeté appel le 31 mai 2016 (RG 16/04093).
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevable l’appel principal interjeté par Mme C F AJ,
— annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 15/01671 rendue le 5 avril 2016, en la forme des référés, par le président du tribunal de grande instance de Versailles,
en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
vu l’évolution du litige,
— déclaré régulières les assignations délivrées en première instance et partant, recevable l’action formée devant le premier juge,
— dit recevable l’intervention volontaire de M. S T, en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de A et AC U F AJ,
— fait injonction à Mme C F AJ et Mme D F AJ de remettre à M. S T, en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de A et AC U F AJ, les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d’elles des comptes et de
lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative,
— assorti l’injonction ainsi faite à Mmes C et D F AJ d’une astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du présent arrêt,
— dit que la cour ne se réserve pas le contentieux de l’astreinte,
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme C F AJ,
— rejeté toutes autres demandes en ce comprises les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mmes C et D F AJ au paiement des dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à celles régissant l’aide juridictionnelle pour les parties en bénéficiant.
Le 25 février 2021, Mme C F AJ a saisi la cour d’une requête en interprétation de cet arrêt rendu 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme C F AJ demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, rejeter toutes demandes contraires ;
— déclarer irrecevables les conclusions de M. S T pour défaut de qualité et pouvoir pour agir et comme tendant à modifier les droits et obligations des parties ;
— interpréter le dispositif de l’arrêt n° 16 04093 rendu le 31 janvier 2019 en ce sens que le chef de dispositif qui annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 15 01671 rendue le 5 avril 2016 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Versailles rend non avenue et prive d’effet l’injonction faite à la requérante par un autre chef de dispositif de remettre à M. S T en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de A et AC U F AJ les fonds perçus par elle sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative ;
— rappeler l’effet rétroactif de l’annulation expressément prononcée par l’arrêt ;
— ordonner qu’il soit fait mention de l’arrêt interprétatif sur la minute de l’arrêt interprété ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner M. S T à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X F AJ demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— rejeter la requête comme irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt ;
— dire le recours abusif ;
— condamner la requérante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître S T, ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorale de A F AJ et AC U F AJ, demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme C F AJ irrecevable en sa requête en interprétation ;
— débouter Mme C F AJ de sa demande en interprétation ;
en tant que de besoin,
— dire que, membre de la SELARL Ajassociés, il est administrateur provisoire des successions de A F AJ et AC U F AJ ;
— condamner Mme C F AJ à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
Est parvenu au greffe de la 14e chambre le 7 octobre 2021, la décision rendue à la même date par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles, section ordre judiciaire, section cour, qui sur le recours formé le 16 juillet 2021 par Mme D F AJ contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles rendue le 7 juillet 2021 qui avait rejeté sa demande d’aide juridictionnelle, a infirmé cette décision, accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D F AJ dans la présente procédure, dit que l’avocat de Mme D F AJ sera désigné par le bâtonnier du barreau de Versailles, dit que l’huissier de justice qui assistera Mme D F AJ sera désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Versailles et a rappelé que cette décision n’est pas susceptible de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; en cas d’appel, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l’avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l’avocat.
Il résulte de ces dispositions que l’aide juridictionnelle peut être demandée au bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) avant ou pendant l’instance et que dans l’attente de l’instruction du BAJ, le juge ne peut statuer sur la demande dont il est saisi. Seule la demande d’aide juridictionnelle formée pendant le cours du délibéré par des parties n’empêche pas la cour d’appel de statuer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence, pour assurer le respect des droits de la défense, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2021 et la réouverture des débats, de renvoyer le dossier RG 21/1348 à la conférence et d’inviter les parties à conclure.
Dans l’attente d’un nouveau calendrier de procédure, un sursis à statuer est prononcé sur l’ensemble des demandes et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2021,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie le dossier RG 21/1348 à la conférence du 3 novembre 2021,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’un nouveau calendrier de procédure,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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