Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 avr. 2022, n° 20/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°228
N° RG 20/02604 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVN6
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
M. A X
Mme B Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUX
Me CHIRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n°440 242 469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juin 2006, la société Transport Jamy (la société TJ) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) un contrat de crédit de trésorerie, n°70005316462, d’un montant principal de 50.000 euros, d’une durée de 60 mois, au taux d’intérêt nominal annuel de 5,6%.
Aux termes de cet acte, M. X et Mme Z, son épouse, gérants de la société TJ, se sont portés cautions solidaires au titre de ce crédit de trésorerie, chacun dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 7 ans.
Le 21 avril 2010, la société TJ a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°00062200719, d’un montant principal de 25.000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux d’intérêt nominal annuel de 3,79%.
Aux termes de cet acte, M. X et Mme X se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le prêt a en outre été garanti par un gage sur le véhicule dont l’acquisition était financée.
En septembre 2011, la société TJ a bénéficié d’une procédure de sauvegarde. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 11 mars 2015, puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 2015.
Les 7 avril 2015 et 6 janvier 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance. Le 20 février et 21 mars 2018, il a mis en demeure M. X et Mme X d’honorer leurs engagement de caution.
Le 4 mars 2019, le Crédit Agricole a assigné M. X et Mme X en paiement.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Constaté que l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. X et Mme X, pris en leur qualité de caution, est forclose au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006 consenti à la société TJ par le Crédit Agricole,
- Déclaré irrecevable la demande du Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006,
Au titre du prêt n°00062200719 du 21 avril 2010 :
- Condamné M. X et Mme X solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 16.596,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 outre les intérêts échus, prévus à l’article 1343-2 du code de commerce, ainsi que la somme de 1.161,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
- Débouté M. X et Mme X de leur demande de délais de paiement,
- Débouté M. X et Mme X ainsi que le Crédit Agricole de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Condamné solidairement M. X et Mme X aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 11 juin 2020.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 21 décembre 2020. Les dernières conclusions de M. X et Mme X sont en date du 25 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu’il a :
- Constaté que l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. X et Mme X, pris en leur qualité de caution, est forclose au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006 consenti à la société TJ par le Crédit Agricole, - Déclaré irrecevable la demande du Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Recevoir le Crédit Agricole en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
- Condamner M. X à payer :
- Au titre du crédit de trésorerie n° 70005316462 :
- la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation judiciaire du 25/11/2015, ou à défaut de la mise en demeure du 21 mars 2018,
- Condamner Mme X à payer :
- Au titre du crédit de trésorerie n° 70005316462 :
- la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation judiciaire du 25 novembre 2015, ou à défaut de la mise en demeure du 21 mars 2018,
- Dire et juger que ces condamnations seront solidaires,
- Ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- Débouter M. X et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. X et Mme X au paiement d’une somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. X et Mme X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X et Mme X demandent à la cour de :
- Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en tant que besoin le jugement,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. X et Mme X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du cautionnement du 24 juin 2006 :
Le cautionnement ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en
l’espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le terme de l’engagement de caution, tel qu’il est inscrit au contrat, fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c’est-à-dire de l’obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l’obligation de règlement subsiste en principe jusqu’à l’expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l’arrivée du terme de son engagement.
Il est toutefois loisible aux parties d’insérer, dans le contrat de cautionnement, une clause fixant un terme au droit d’agir du créancier. Une telle clause institue un délai de forclusion.
Tel est par exemple le cas de la stipulation par laquelle la caution s’engage pour la durée du prêt, prolongée de deux années, dès lors qu’il est expressément convenu que la prolongation permet à la banque d’agir contre la caution au titre de son obligation de règlement.
Mais, à défaut de clause contractuelle en ce sens, le simple fait que la durée du cautionnement excède celle du concours qu’il garantit n’implique pas nécessairement que les parties ont entendu instaurer un délai de forclusion.
Les causes interruptives de prescription, telle que l’introduction d’une demande en justice, ne s’appliquent pas au délai de forclusion.
En l’espèce, le cautionnement attaché au crédit de trésorerie n°70005316462 a été souscrit le 24 juin 2006, pour une durée de 7 ans. L’acte ne comportait aucune clause pouvant être interprétée comme limitant l’obligation de couverture à la durée du prêt ou l’exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d’un terme au delà duquel aucune poursuite ne pourrait plus être engagée. L’obligation de couverture souscrite par les cautions cessait donc le 24 juin 2013 et aucun délai de forclusion n’était prévu par les parties. Les actes de prêt et de caution ne contiennent aucune clause prévoyant expressément un terme au droit d’agir du Crédit Agricole, de sorte que le terme du cautionnement ne concernait que l’obligation de couverture.
La dette de cautionnement incombant à M. et Mme X est née à l’occasion de la défaillance de la société TJ, soit au terme du crédit de trésorerie, le 16 juin 2011. Elle est donc antérieure au terme de l’engagement des cautions.
En conséquence, l’obligation de règlement résultant de la défaillance du débiteur principal subsistait jusqu’à l’expiration du délai de prescription quinquennal, soit jusqu’au 25 juin 2018, étant au surplus rappelé que la déclaration de créance du Crédit Agricole du 7 avril 2015 a interrompu ce délai jusqu’à la clôture des opérations, suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il résulte de tous ces éléments que le Crédit Agricole n’était ni forclos ni prescrit en sa demande. Son action dirigée contre M. et Mme X, introduite le 4 mars 2019, était recevable. Le jugement sera infirmé.
Sur les sommes dues par les cautions au titre du cautionnement du 24 juin 2006 :
La créance déclarée par le Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 s’élève à la somme de 139.765,27 euros. Le 20 février 2018, le liquidateur judiciaire de la société TJ a délivré au Crédit Agricole un certificat d’irrecouvrabilité concernant cette créance.
Il y a lieu de condamner Mme X à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros au titre de son cautionnement attaché au crédit de trésorerie n°70005316462, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M. X sera également condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros au titre de son cautionnement attaché au crédit de trésorerie n°70005316462, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Il résulte pas des termes des engagements de caution que M. et Mme X soient tenus solidairement entre eux. Il y a lieu de rejeter la demande du Crédit Agricole formée au titre de la solidarité entre les cautions.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, aux conditions et modalités prévues à l’article 1154 désormais 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme X aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Constaté que l’action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à l’encontre de M. X et Mme X, pris en leur qualité de caution, est forclose au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006 consenti à la société Transport Jamy par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
- Déclaré irrecevable la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au titre du crédit de trésorerie n°70005316462 du 26 juin 2006,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme Z, épouse X, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 65.000 euros au titre du cautionnement du 24 juin 2006 attaché au crédit de trésorerie n°70005316462, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
- Condamne M. X à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 65.000 euros au titre du cautionnement du 24 juin 2006 attaché au crédit de trésorerie n°70005316462, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne solidairement M. X et Mme X aux dépens d’appel.
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