Irrecevabilité 20 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 nov. 2020, n° 20/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL c/ S.A.S. CAMELIA TECH |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00154 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident devant le conseiller de la mise en état du 27 février 2020 du Pôle 5 Chambre 11 – N° RG 19/00442
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assistée Me Omar BOUTALEB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G544 substituant Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
Société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 042 445
Assistée Me Omar BOUTALEB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G544 substituant Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SAS CAMELIA TECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 811 565 829
Assistée de Me Ophélie IAFRATE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :P490 substituant Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2018 qui a :
— jugé que l’activité de la société Camelia Tech n’est pas déloyale,
— jugé que l’activité de la société Camelia Tech ne relève pas d’une pratique commerciale trompeuse,
— jugé que les propos querellés apparaissant sur le site 'b-reputation’ ne peuvent être qualifiés de dénigrement commercial,
— débouté la société Groupe Daici International (société Daici) de ses 'demandes relatives à la suppression de la page consacrée à la société Daici sur le site b-reputation ainsi que de toutes autres informations relatives à celles-ci',
— débouté la société Daici de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté la société Daici de toute demande de retrait des informations relatives au groupe Daici et au nom du gérant,
— condamné in solidum la société Daici et M. X à verser à la société Camelia Tech la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2019 par la société Daici et M. X ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 février 2020 qui a :
— constaté la caducité de l’appel,
— condamné la société Daici et M. X à payer à la société Camelia Tech la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Daici et M. X aux dépens ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 20 avril 2020 et remise par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2020 pour la société Groupe Daici International et M. X afin d’entendre, en application des articles 908, 910-3, 916 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance,
— juger recevable le déféré,
— écarter l’application des sanctions prévues par l’article 908 du code de procédure civile,
— relever l’appel de toute éventuelle caducité en raison de l’échange des conclusions intervenues entre les parties,
— débouter la société Camelia Tech de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’il n’y a pas lieu de sanctionner par la caducité de l’appel le défaut de remise des conclusions de la société Daici au greffe de la cour en raison de force majeure ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2020 pour la société Camelia Tech afin de voir, en application des articles 908, 910-3 et 930-1 du code de procé’dure civile :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la requête en déféré enregistrée par le greffe le 4 mai 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00154 par la société Daici et M. X,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— constater la caducité de la déclaration d’appel n°19/00653 effectuée par la société Daici et M. X le 4 janvier 2019 et enregistrée par le greffe le 10 janvier 2019,
— déclarer irrecevable la procédure d’appel initiée sous le numéro RG 19/00442.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 916, alinéa 3, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de
non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Il suit par ailleurs de l’article 930-1 du code de procédure civile que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour prétendre avoir pu régulièrement notifier au greffe sa requête en déféré après l’expiration du délai de quinze jours qui a suivi l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, la société Daici et M. X opposent le dysfonctionnement informatique sur le réseau privé virtuel des avocats auquel leur conseil a été confronté.
Au demeurant cette simple affirmation ne peut tenir lieu de preuve de la cause étrangère à laquelle le conseil des appelants a pu être confronté pour dénoncer la requête en déféré dans le délai de quinze jours par la voie électronique, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable, la cour rappelant, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, que l’ordonnance du 27 février 2019 qui constate la caducité de l’appel de la société Daici et de M. X a l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare le recours irrecevable ;
Met les frais du déféré à la charge de la société Groupe Daici International et de M. Y X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Obligation
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Four ·
- Rémunération variable ·
- Retraite ·
- Prix de revient ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Technique de production ·
- Titre ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Coups ·
- Indemnisation ·
- Gauche
- Semi-remorque ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Vente aux enchères ·
- Propriété des biens ·
- Biens ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Alerte ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acier ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Bon de commande ·
- Fourniture ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Assureur ·
- Resistance abusive
- Client ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Lac
- Demande en paiement de prestations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Frais de transport ·
- Centre hospitalier ·
- Litige ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.