Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2022, n° 20/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2020, N° 18/06642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/03433
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6Z3
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
Z Y agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants-F G X née le […] – H I X né le […] – B C, X née le […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 18/06642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Marie-laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° SIRET : B 322 215 021
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20188247
Représentant : Me Marianne VANDERSTUKKEN de l’AARPI VANDERSTUKKEN – DELACOURT-PLESSIX Associées, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0197
APPELANTE
****************
Madame Z Y, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants :
- F G X née le […]
- H I X né le […]
- B C, X née le […]
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010553 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
D X J, salarié de la société Subnomy selon contrat de travail à durée indéterminée du
17 mai 2016, est décédé le […].
Mme Z Y, partenaire de D X J et mère de leurs trois enfants, a sollicité, en vain, de la société d’assurance Swisslife Prévoyance Santé (ci-après, la société Swisslife) l’exécution des garanties décès et rente éducation mentionnées sur le certification d’affiliation au contrat collectif souscrit par la société Subnomy qu’elle avait remis au salarié le […].
Par acte du 26 septembre 2018, Mme Y a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Versailles en exécution des garanties.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le contrat d’assurance prévoyance a été valablement formé entre la société Swisslife et
D X J le […],
- condamné la société Swisslife à payer la somme de 67 260 euros au titre de la garantie décès à
Mme Y, en qualité de bénéficiaire,
- condamné la société Swisslife à payer la somme de 38 232 euros au titre des arrérages de la rente éducation échus au 1er juillet 2019 à Mme Y, en qualité de représentante légale des enfants bénéficiaires,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal a compter du 8 janvier 2018, date de la mise en demeure,
- dit que la société Swisslife devra verser à Mme Y, en qualité de représentante légale des enfants de l’assuré décédé, la rente éducation dans les conditions de la garantie souscrite chaque trimestre à compter du 1er octobre 2019,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Y,
- condamné la société Swisslife à payer la somme de 2 000 euros au titre de I’article 37 de la loi du l0 juillet 1991,
- condamné la société Swisslife aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2020, la société Swisslife a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 25 février 2021, demande à la cour de :
- infirmer 'en toutes les dispositions critiquées’ le jugement déféré ;
- dire les demandes indemnitaires formées pour Mme Y irrecevables et, en tout cas, mal fondées
;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- mettre à sa charge tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 3 mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que le contrat d’assurance « prévoyance » a été valablement formé entre la société Swisslife et D X J,
• condamné la société Swisslife à payer la somme de 67 260 euros au titre de la garantie décès à Mme Y, en qualité de bénéficiaire,
• condamné la société Swisslife à payer la somme de 38 232 euros au titre des arrérages de la rente éducation échus au 1er juillet 2019 à Mme Y, en qualité de représentante légale des enfants bénéficiaires,
• dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2018, date de la mise en demeure,
• dit que la société Swisslife devra verser à Mme Y, en qualité de représentante légale des enfants de l’assuré décédé, la rente éducation dans les conditions de la garantie souscrite chaque trimestre à compter du 1er octobre 2019,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Y,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Swisslife prévoyance santé à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Swisslife à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991,
- condamner la société Swisslife aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a rappelé que le contrat d’assurance se forme par le seul échange des consentements de
l’assureur et du candidat à l’assurance, l’écrit n’étant exigé qu’ad probationem.
Il a constaté qu’en l’espèce :
- il apparaissait que D X J avait, au moyen d’un bulletin individuel d’adhésion rempli et signé le 25 mai 2016, adhéré au contrat collectif 'prévoyance', souscrit par son employeur, la société Subnomy, auprès de la société Swisslife Prevoyance Entreprises +,
- que par courrier du […], l’assureur avait remis à D X J un certificat
d’affiliation au contrat collectif 'swiss prévoyance entreprises’ n°0l3068028 avec prise d’effet au 17 mai 2016 et communiqué l’ensemble des garanties et prestations souscrites par la société Subnomy, selon les dispositions générales du contrat, à savoir, les garanties décès, rente éducation, incapacité temporaire et invalidité.
Il a jugé que l’acceptation de la société Swisslife prévoyance santé à l’adhésion de D X
J à la police de groupe ' prévoyance’ était dès lors établie par la notification de ce certificat
d’affiliation et que le contrat individuel d’assurance conclu entre la société Swisslife Prévoyance
Santé et D X J, généré par l’adhésion de ce dernier au contrat collectif, avait donc été valablement formé au jour de l’acceptation de l’assureur à la demande d’adhésion, soit le 27 mai
2016.
Il a précisé que, par ailleurs, le contrat d’assurance ayant été conclu le […] et D X
J étant décédé le […], l’aléa existait au moment de la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci était parfaitement valide.
L’appelante expose que si un contrat 'santé’ a bien été proposé et signé le 25 mai 2016, le contrat
'prévoyance', lui, n’a été conclu que le 4 juillet 2016 ou au plus tôt le 14 juin, date à laquelle
l’employeur lui a retourné le contrat signé comportant la liste des salariés assurables. Elle ajoute qu’elle a d’ailleurs annulé le contrat 'prévoyance’ pour fausse déclaration de l’employeur lorsqu’elle a su que ce dernier avait mentionné D X J comme faisant partie des salariés assurables au 14 juin 2016 alors qu’il était décédé à cette date.
L’intimée a produit aux débats un certificat d’affiliation au contrat collectif Swiss prévoyance entreprises, délivré au nom de D X J, précisant que la date d’affiliation était le
17/05/2016, et contenant le détail des garanties prévoyance souscrites. Ce certificat contenait la mention suivante : 'suite à votre demande d’affiliation, nous vous communiquons ci-après l’ensemble des garanties et prestations souscrites par votre employeur, selon les dispositions générales du contrat 'Sxiss prévoyance entreprises’ (références 5349)'.
Toutefois, ce document n’est pas daté en sorte qu’on ignore à quelle date il a été établi et transmis à
l’intéressé.
L’intimée a présenté cette pièce en y agrafant en première page un courrier d’accompagnement daté du […] adressé par l’assureur au défunt dont l’objet était 'votre adhésion au contrat collectif
d’assurance santé Swisslife prévoyance entreprises +', et qui, en fait, ne concernait que le contrat santé, comme le révèlent d’ailleurs et le contenu du contrat et la référence au numéro de contrat
'016207468« ainsi qu’au numéro d’adhésion '045294764 ». En effet, le certificat d’affiliation dont se prévaut l’intimée comporte un autre numéro de contrat (013068028) et d’adhésion (44446002).
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que ce certificat avait été transmis à D X J le
[…], puisqu’à cette date l’assureur l’informait de son adhésion effective au contrat 'santé’ et non au contrat 'prévoyance'.
Il convient donc de se reporter aux pièces produites par l’assureur pour déterminer à quelle date le contrat prévoyance a été souscrit par la société qui employait D X J.
La société Subnomy a établi une demande d’adhésion à ce contrat le 24 mai 2016. Elle y a fait état d’un effectif de 6 salariés.
Toutefois, ce n’est que le 14 juin 2016 que le contrat a été effectivement conclu entre l’assureur et la société Subnomy par la signature des dispositions particulières. Etait annexée à ces dispositions la liste des assurés 'en cours au 14 juin 2016", sur laquelle l’employeur avait ajouté à la main le nom de
D X J. Or, à la date du 14 juin 2016, il était décédé.
La cour ignore à quelle date l’employeur a complété ce document, qui était prédaté du 14 juin 2016, et il est tout à fait possible qu’il l’ait fait avant le décès de son salarié. Toutefois, il reste acquis que le contrat n’est entré en vigueur que le 14 juin 2016, la circonstance que sa date d’effet soit fixée au 1er mai 2016 étant indifférente, D X J, décédé le […], ne pouvant être considéré comme ayant été assuré.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Y.
Succombant, Mme Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Y.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette toutes les demandes de Mme Y.
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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