Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 févr. 2021, n° 18/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mai 2018, N° F16/02553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL VAYSSE, SARL TRANSPORTS CAZAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03442 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPN3
Monsieur Z X
c/
EURL C
SARL TRANSPORTS CAZAUX
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 18/3471
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. n°F 16/02553) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d’appel du 15 juin 2018 de M Z X et de la SARL Transports CAZAUX
APPELANT :
Z X Intimé sur RG 18/3471
né le […] à LORMONT
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EURL C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TRANSPORTS CAZAUX appelante RG 18/3471
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2012, la société EURL B C a employé M. Z X en qualité de conducteur d’engin polyvalent.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La société B C a affecté M. X à la réalisation de travaux de terrassement urbain sur une pelle articulée de type 'Macalac'. L’entreprise possédait deux pelles mécaniques de ce type, l’autre étant confiée à Monsieur D Y.
Au mois d’avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l’exploitation des pelleteuses au maniement desquelles étaient affectés MM. X et Y.
Par courrier du 21 mai 2016, la société B C informait M. X de la cession à la société Transports Cazaux de son activité de terrassement urbain.
Par courrier du 29 juin 2016, la société Transports Cazaux informait M. X de l’absence de transfert de son contrat de travail, mais elle indiquait lui avoir proposé un emploi selon de nouvelles conditions, soumis à la convention collective nationale du transport.
Le salarié alertait son précédent employeur, la société B C, qui, par courrier du 18 juillet 2016, lui indiquait qu’il s’agissait d’un transfert d’activité.
Le 24 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• à titre principal :
• voir juger l’application automatique ou à tout le moins volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• voir enjoindre la société Transports Cazaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant à la rectification des bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire correspondant de son ancienneté, de l’avantage en nature, de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir les travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• à défaut et en tout état de cause, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail de la société Transports Cazaux aux torts exclusifs de cette dernière pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
• voir condamner la société Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes:
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 604,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
• à titre subsidiaire voir prononcer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement sa réintégration auprès de la société cédante, la société B C, aux conditions contractuelles d’origine, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société B C et voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 604,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• en tout état de cause, se voir allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé qu’il y a eu cession partielle d’activité,
• constaté l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir M. X depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment,
• mis hors de cause la société B C,
• condamné la société Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 15 juin 2018, M. X a régulièrement relevé appel du jugement en ce
qu’il :
• n’a pas assorti la condamnation de la société Transports Cazaux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement, à le rétablir dans ses droits depuis le 1er juin 2016,
• n’a pas enjoint la société Transports Cazaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits au titre de l’avantage en nature,
• n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Cazaux pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
• n’a pas condamné la société Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes:
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 604,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cet appel a été enregistré au greffe sous le n° 18/03442.
Par déclaration du 15 juin 2018, la société Transports Cazaux a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il :
• a jugé qu’il y a eu cession partielle d’activité,
• a constaté l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• lui a enjoint de rétablir M. X depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective nationale des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• a mis hors de cause la société B C,
• l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté sa demande formulée à l’encontre de la société B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamnée aux dépens.
Cet appel a été enregistré au greffe sous le n°18/03471.
Entre-temps, Monsieur X s’est vu notifier le 1er juin 2018, par la société Transports Cazeaux, son licenciement pour inaptitude et impossbilité de reclassement.
* Conclusions échangées dans l’instance n°18/3442:
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2020 dans l’instance n°18/03471, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• assortisse d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision la condamnation de la société Transports Cazaux à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits,
• enjoigne à la société Transports Cazaux à le rétablir dans ses droits au titre de son
• avantage en nature, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Cazaux pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
• condamne la société Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 036,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
• à titre subsidiaire :
• prononce sa réintégration auprès de la société B C aux conditions contractuelles d’origine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt,
• prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l’entreprise B C aux torts exclusifs de cette dernière pour ne pas avoir diligenté de licenciement pour motif économique alors qu’elle ne lui a plus fourni de travail et lui a demandé d’aller travailler au sein de la société Transports Cazaux,
• condamne la société B C au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 036,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• rejette les demandes formulées par la société Transports Cazaux,
• rejette la demande formulée par la société B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne les sociétés Transports Cazaux et B C au paiement, chacune, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Après son transfert au sein de la société Transports Cazaux, il a constaté que son taux horaire était passé de 14,949 euros à 11 euros ; l’employeur a tenté de combler l’écart en versant des primes qui aboutissaient tout de même certains mois à un manque à gagner compris entre 200 et 300 euros ;
— Il ne bénéficiait plus de la convention collective nationale des travaux publics et a donc perdu le bénéfice de la caisse de prévoyance Pro-BTP et de la Caisse de congés payés du bâtiment ; il ne bénéficiait plus d’un véhicule de fonction, ni d’une carte de carburant ; alors qu’il était auparavant payé le 5 du mois, il était dorénavant payé le 10 et devait aller chercher le chèque au siège de la société, éloigné de son domicile ;
— Lorsque l’EURL B C a vendu à un prix élevé deux pelles mécaniques à la SARL Transports Cazaux, il y a eu transfert d’une entité économique qui a conservé son identité et dont l’activité s’est poursuivie ; cela résulte des pièces produites par l’EURL C qui
démontrent un accord de volontés sur le transfert des contrats de travail ;
une cession partielle d’activité suffit à emporter l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ;
— L’utilisation de la pelle mécanique Mecalac était très spécifique et cela constituait le coeur de l’activité de Monsieur X, exclusivement dédié au client Eurovia ; la société Transports Cazaux pouvait ainsi développer une nouvelle activité qui nécessitait le concours du salarié pour conduire cet engin ;
— Aucune rupture du contrat de travail n’est intervenue à l’initiative de la société B C et aucun contrat de travail n’a été signé à effet du 1er juin 2016 avec la société Transports Cazaux, ce qui établit la continuité de la relation de travail ;
— La société Transports Cazaux était tenue de maintenir l’application des dispositions de la convention collective nationale des travaux publics et des avantages individuels acquis, durant le délai de survie prévu à l’article L2261-14 du code du travail ;
— Les manquements commis par la société Transports Cazaux justifient que soit prononcée la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de travail ;
— A défaut, il conviendrait d’ordonner la réintégration du salarié au sein de l’entreprise EURL B C, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ; en effet, à défaut de reprise du contrat de travail par le nouvel exploitant, il appartenait au précédent employeur, soit de fournir un travail au salarié, soit de le licencier pour motif économique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2020 portant appel incident, la société Transports Cazaux sollicite de la cour qu’elle :
• juge que le contrat de travail de M. X ne lui a pas été transféré,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X à son encontre,
• subsidiairement :
• juge qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et rejette la demande formulée par M. X à ce titre
• rejette les demandes formulées par M. X au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• rejette les demandes de rectification des bulletins de salaire formulées par M. X,
• rejette la demande formulée par M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• rejette toute demande de M. X tendant à la contrainte d’adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment et ses plus amples demandes,
• en tout état de cause, juge irrecevables et mal fondées les demandes tendant à ce qu’il lui soit enjoint de rétablir M. X dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de paie au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• statue ce que de droit sur les demandes formées à l’encontre de la société B C,
• condamne la société B C au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Cazaux développe en substance l’argumentation suivante:
— Le jugement du conseil de prud’hommes méconnaît les notions d’application volontaire ou, à l’inverse, d’ordre public, de l’article L 1224-1 du code du travail ; il ne contient aucune motivation sur l’existence d’une entité économique autonome qui aurait été transmise ; il affirme, à tort, qu’une cession partielle d’actifs est intervenue en se fondant sur des pièces unilatéralement rédigées par la société C ;
— Il ne peut pas exister de cession puisque la société Transports Cazaux loue les deux engins litigieux auprès de la société CIC Bail ;
— Une cession d’éléments d’actif ne peut donner lieu à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail que si cette cession s’accompagne d’éléments autres que le seul matériel, tels qu’une clientèle ;
— La charge de la preuve repose sur la société C qui a invoqué l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ; elle doit démontrer d’une part, l’existence d’une branche 'terrassement urbain’ correspondant à la définition d’une entité économique autonome, d’autre part, la cession de cette activité ; or cette preuve n’est pas rapportée ;
— La société Transports Cazaux a elle-même toujours eu une activité de terrassement et la société Eurovia est une de ses clientes ;
— La société C s’est séparée de deux pelles mécaniques qu’elle ne pouvait plus payer car son activité était insuffisante ; elle avait cédé les engins en avril 2016 à la société CIC Bail et en était donc devenue locataire ; elle n’a transféré aucune entité économique autonome ; elle n’a cédé aucun fonds de commerce, comprenant du matériel et une clientèle ;
— L’acte de cession dont se prévaut la société C n’est qu’un projet qui lui a servi à convaincre ses salariés d’un transfert d’activité ; ce projet n’a jamais été discuté avec la société Transports Cazaux ; il n’y application automatique, ni application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— Des contrats de travail ont été soumis à Monsieur X et à son collègue Monsieur Y, mais ceux-ci ne les ont pas signés ;
— Subsidiairement, la nouvelle convention collective s’applique automatiquement et immédiatement en cas de modification de la situation juridique de l’employeur ; la société Transports Cazaux ne peut être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment;
— Il n’est pas possible de rééditer des bulletins de paie pour des exercices fiscaux déjà clos.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, la société B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il y avait eu cession partielle d’activité et donc application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et enjoint la société Transports Cazaux à rétablir M. X sans ses droits depuis le 1er juin 2016 en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective
• application à savoir les travaux publics et le bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment, statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation sous astreinte,
• rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X,
• la mettre hors de cause,
• condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’EURL C développe en substance l’argumentation suivante:
— Un acte de cession a été rédigé et les salariés ont été transférés au nouvel employeur; les bulletins de salaire ont été transmis à la société Transports Cazaux et les salariés ont été employés à travailler sur les engins cédés ;
— L’embauche des deux salariés par la société Transports Cazaux est intervenue dans un contexte avéré de transfert volontaire convenu entre la société C et la société Cazaux qui s’est fondée sur le salaire antérieur pour l’adapter à l’aide du versement de primes ; elle n’a exigé aucune preuve de rupture des contrats de travail antérieurs, n’a pas fait passer des visites d’embauche et n’a pas régularisé de nouveaux contrats de travail;
— Les échanges de correspondances entre les deux sociétés ne laissent pas de doute quant au souhait des parties de procéder à un transfert partiel d’activité ;
— Monsieur X ne peut pas demander la résiliation judiciaire d’un contrat de travail qui a été rompu pour inaptitude médicale ; il ne peut pas plus demander sa réintégration chez le précédent employeur.
* Conclusions échangées dans l’instance n°18/3471:
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2020, la société Transports Cazaux sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que le contrat de travail de M. X ne lui a pas été transféré,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X à son encontre,
• subsidiairement :
• juge qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et rejette la demande formulée par M. X à ce titre,
• rejette les demandes formulées par M. X au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• rejette les demandes de rectification des bulletins de salaire formulées par M. X,
• rejette la demande formulée par M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• rejette toute demande de M. X tendant à la contrainte d’adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment et ses plus amples demandes,
• plus subsidiairement, limite à la somme de 2 236,46 euros le montant de rappel sollicité après déduction de la somme de 4 699,60 euros,
• en tout état de cause, juge irrecevables et mal fondées les demandes tendant à ce qu’il lui soit enjoint de rétablir M. X dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire
afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• statue ce que de droit sur les demande à l’encontre de la société B C,
• condamne la société B C au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2020 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• assortisse d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision la condamnation de la société Transports Cazaux à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits,
• enjoigne à la société Transports Cazaux à le rétablir dans ses droits au titre de son avantage en nature, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
• prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Cazaux pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
• condamne la société Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 036,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
• à titre subsidiaire :
• prononce sa réintégration auprès de la société B C aux conditions contractuelles d’origine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt,
• prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l’entreprise B C aux torts exclusifs de cette dernière pour ne pas avoir diligenté de licenciement pour motif économique alors qu’elle ne lui a plus fourni de travail et lui a demandé d’aller travailler au sein de la société Transports Cazaux,
• condamner la société B C au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 036,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il y avait un transfert volontaire du contrat de travail du salarié conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et qu’il a enjoint les Transports Cazeaux à rétablir le salarié depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines au niveau:
— du taux horaire, soit 14,949 euros et aux rappels de salaires y afférents, soit la somme brute de 6.936,06 euros et la somme brute de 693,60 euros au titre des congés payés
— des cotisations à la PRO BTP
— de son ancienneté (03/09/2012)
— de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir celle des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment ;
• Rejeter la demande formulée par la société B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner les sociétés Transports Cazaux et B C au paiement, chacune, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, la société B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il y avait eu cession partielle d’activité et donc application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et enjoint la société Transports Cazaux à rétablir M. X sans ses droits depuis le 1er juin 2016 en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective application à savoir les travaux publics et le bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation sous astreinte,
• rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X,
• la mettre hors de cause,
• condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture dans les deux instances a été rendue le 10 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction:
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, Mr X et la SARL Transports Cazaux ont formé, le même jour, deux appels distincts à l’encontre de la même décision.
Il est manifestement dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer par un seul et même arrêt sur ces deux appels.
La jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/3442 et 18/3471 sera donc
ordonnée.
2- Sur la question de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail:
En vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Ainsi et par dérogation au principe de l’effet relatif issu de l’article 1165 du code civil, les contrats de travail conclus par l’ancien employeur sont transférés dans tous leurs éléments au nouveau, cette règle étant d’ordre public et s’imposant tant aux employeurs qu’aux salariés.
Pour que le personnel d’une entreprise soit de plein droit transféré par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, il est nécessaire que soit rapportée la preuve du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Lorsque les dispositions de ce texte ne sont pas applicables de plein droit, ce qui suppose que la cession n’emporte pas transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, les parties au contrat de cession peuvent convenir de s’y soumettre volontairement.
Le cessionnaire peut convenir dans ce cadre avec les salariés de l’entreprise cédante qu’il les reprendra et les fera bénéficier de l’article L 1224-1 susvisé, ce qui leur permet de conserver les avantages attachés à leur ancienneté.
Dans cette hypothèse d’une application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail, le précédent employeur ne peut être tenu d’indemniser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat de travail, à moins qu’il ne s’y soit contractuellement engagé ou qu’une collusion frauduleuse soit constatée entre les deux employeurs successifs afin de le priver des avantages qu’il tenait de son contrat avant le changement d’employeur.
En l’espèce, Monsieur X soutient que l’EURL B C a vendu à la société Transports Cazaux les deux pelles mécaniques qu’elle exploitait dans le cadre de son activité de terrassement urbain. Les factures du 1er avril 2016 qu’il verse aux débats, portant sur la vente à la société Transports Cazaux des deux pelles susvisées de type […] et Mécalac 12MTX moyennant les prix respectifs de 78.000 euros TTC et 90.000 euros TTC, sont de type 'proforma', autrement dit des documents dénués de valeur comptable.
L’EURL B C produit pour sa part des factures dont la photocopie est illisible (pièce n°5) et qui apparaissent de surcroît êtres des factures de location de matériel, tandis qu’elle admet que si une cession du matériel avait été initialement convenue, 'la société Transports Cazaux a finalement opté pour un contrat de leasing’ (ses conclusions page 6), ajoutant qu’elle (l’EURL B C) a alors 'cédé ses machines à la banque'.
Effectivement, il est justifié par la production au dossier de la société Transports Cazaux de deux factures n°160402 et 160403 en date du 30 avril 2016, de la cession par l’EURL B C à la société CM – CIC Bail, des pelles mécaniques susvisées pour les montants respectifs de 78.000 euros et 90.000 euros. Il est constant que la société Transports Cazaux est alors devenue locataire des engins ainsi cédés à la société CM-CIC Bail, ainsi que cela résulte de l’échéancier versé aux débats (pièce Cazaux n°4) qui récapitule les loyers dus en
vertu du contrat n°10014709130.
A l’examen des pièces versées aux débats, il ne résulte d’aucun élément objectif que la reprise par la société Transports Cazaux, dans le cadre du contrat de crédit-bail susvisé, soit intervenue dans le cadre du transfert une entité économique autonome dédiée au terrassement urbain, dès lors qu’il n’est pas établi que la société EURL B C ait cédé une branche d’activité spécifique de son entreprise, qui ne saurait être déduite de la seule vente de deux pelleteuses à une banque et de la reprise de leur exploitation en crédit bail par une société tierce, alors qu’aucun élément ne permet d’accréditer l’affirmation de l’exercice par la dite société d’une branche d’activité dédiée au terrassement urbain pour le compte quasiment exclusif du client Eurovia, dont il est établi par la production d’un extrait de compte de la société Transports Cazaux, qu’il était également client de la dite société depuis plusieurs années au moment de la reprise d’exploitation des pelleteuses.
Une telle opération ne caractérise pas le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant des intérêts propres.
En revanche et s’il est constant qu’aucun acte de cession partielle d’actifs n’a été signé, le projet en est évoqué dans un courriel adressé le 2 juin 2016 par Maître Fanny Solans, avocat en charge de sa rédaction, à l’EURL B C, le dit projet d’acte annexé au courriel en cause stipulant la vente de 'l’ensemble de l’activité’ de terrassement urbain comprenant :
— les deux pelles mécaniques Mecalac 12MTX et […]
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation des dites machines
— la clientèle attachée à l’activité.
Il était en outre expressément stipulé en pages 4 et 6 du projet, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail de MM. Z X et D Y, salariés attachés à l’activité cédée.
Ce projet d’acte doit être rapproché du courriel adressé le 11 mai 2016 par M. B C à M. E F G, fils du gérant de la société repreneuse, qui sous sa signature 'G E F – Transports Cazaux’ et en réponse au cédant qui lui confirmait que 'tous les éléments juridiques de notre transfert d’activité sur la partie terrassements urbains sont en cours de réalisation’ répondait en ces termes: 'Aucun problème. Dans l’attente (…)'.
Dix jours plus tard, le 21 mai 2016, M. B C adressait à M. X un courrier recommandé dont l’objet était intitulé 'Transfert de votre contrat de travail’ et qui indiquait notamment: 'Notre entreprise est en cours de cession partielle d’activité pour sa branche Terrassements Urbains avec les transports Cazaux. Ce transfert vous permet de conserver la continuité de votre contrat avec votre ancienneté, votre taux horaire et ainsi que tous vos avantages acquis'.
Surtout, il est constant que M. X, comme son collègue, M. Y, ont travaillé dans le cadre d’un contrat de travail pour le compte de la société Transports Cazaux dès le 1er juin 2016, avec la même qualification de Conducteur d’engins, certes sous un coefficient distinct (150M) dès lors que les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des Transports routiers dont relève l’entreprise et non plus celle des ouvriers des Travaux publics.
Il importe en outre de relever que si le taux horaire diminuait pour passer de 14,949 euros au sein de la société EURL C à 11 euros avec le nouvel employeur, diverses primes (prime
de chantier, prime de trajet, prime commerciale) permettaient dès le mois de juin 2016, d’aboutir à un salaire net sensiblement équivalent à celui qui était versé sous l’égide du précédent employeur (2.205,59 euros en juin 2016 contre 2.195,53 euros en avril 2016).
Il sera enfin observé que le contrat de travail débutait donc le 1er juin 2016 tandis que le contrat de crédit bail susvisé aux termes duquel la société Transports Cazaux devenait locataire des pelles mécaniques affectées jusqu’alors par la société EURL B C aux travaux de terrassement confiés à MM. X et Y, prenait quant à lui effet le 2 juin 2016, ainsi que cela résulte de l’échéancier produit par la société Transports Cazaux.
Peu important l’absence de signature d’un contrat écrit, dont la société Transports Cazaux fait état en indiquant s’être opposée à un refus de la signature des intéressés, étant ici rappelé que le principe du consensualisme gouverne la conclusion du contrat de travail, la survenance de ce contrat de travail à durée indéterminée dans le contexte et aux conditions susvisées, à la suite de la reprise par la société Transports Cazaux de l’exploitation des pelleteuses au maniement desquelles étaient antérieurement affectés les salariés concernés, s’inscrit dans le cadre d’un faisceau d’éléments dont il s’évince l’intention commune des sociétés EURL B C et Transports Cazaux d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L1224-1 susvisé du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences du transfert du contrat de travail:
L’ensemble de la relation contractuelle de travail étant transféré au nouvel employeur du fait de l’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, la société Transports Cazaux était tenue de reprendre l’ancienneté de M. X depuis son embauche par la société EURL B C. Or tel n’a pas été le cas, puisque comme l’indiquent les bulletins de salaire établis par le nouvel employeur, l’ancienneté a été calculée à compter de la date de reprise (1er juin 2016) et non de la date d’embauche par l’EURL B C (3 septembre 2012).
La société Transports Cazaux était également tenue de reprendre les éléments essentiels du contrat de travail et à cet égard, il doit être observé que si la qualification a été reprise (Conducteur d’engins) pour une même durée de travail (temps complet), en revanche, le taux horaire a été abaissé et, bien que par le jeu du versement des primes susvisées, le salarié ait perçu certains mois un salaire net proche de celui que lui octroyait le précédent employeur, le salaire de base était diminué de 3,949 euros par heure, avec une incidence sur les heures supplémentaires au taux majoré de 25% de 4,94 euros par heure.
Pour autant, aucune modification du contrat de travail n’a été soumise à l’accord du salarié préalablement ou concomitamment à la reprise de son contrat de travail par la société Transports Cazaux. A cet égard, M. X verse aux débats un tableau qui fait ressortir, sur la période allant du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, une perte de salaire de 6.936,06 euros, outre l’incidence des congés payés.
Force est cependant de constater que M. X ne présente pas de demande chiffrée de condamnation de la société Transports Cazaux à ce titre et qu’il se borne à demander de ce chef la confirmation du jugement entrepris, dont il convient de rappeler qu’il a 'enjoint la société Transports Cazaux de le rétablir dans ses droits depuis le 1er juin 2016, en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment'. Il sera rappelé à ce titre qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
S’agissant d’une conséquence directe du transfert du contrat de travail au nouvel employeur, il est justifié d’ordonner à la société Transports Cazaux de rétablir le salarié dans ses droits en ce qui concerne son ancienneté (3 septembre 2012), le taux horaire applicable (14,949 euros) et les rappels de salaire qui en résultent.
A cet égard, les observations de la société Transports Cazaux sur la prétendue impossibilité, au plan de la réglementation fiscale, d’établir des bulletins de salaire rectificatifs et d’acquitter les rappels de salaire dus, est dénuée de portée, dès lors qu’il lui appartient de satisfaire aux obligations sociales qui résultent de la reprise du contrat de travail de M. X dans le cadre de l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et dès lors de payer le salaire dû avec remise de bulletins de salaire dans les conditions imposées par les articles l’article L 3243-2 et R 3243-1 et suivants du même code.
Concernant le montant du rappel de salaire tel qu’il résulte du décompte versé aux débats par le salarié, la SARL Transports Cazaux demande que soit déduite la somme de 4.699,60 euros versée au titre d’une prime de chantier. Or, cette prime de chantier versée par la société Transports Cazaux constitue un accessoire de salaire s’ajoutant au salaire de base et elle est donc indépendante du taux horaire applicable de 14,949 euros et non 11 euros, de telle sorte que la déduction opérée n’a pas lieu d’être ordonnée.
La société Transports Cazaux sera déboutée de ce chef de demande.
Concernant la convention collective applicable, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de transfert du contrat de travail intervenant par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié.
A défaut d’accord de transition ou d’adaptation, il appartient à l’entreprise cessionnaire qui applique un accord de branche distinct de l’entreprise cédante, d’appliquer cumulativement les deux conventions collectives, et ce pendant un délai maximum de 15 mois (3 mois de délai de préavis et 12 mois de délai de survie de la convention collective automatiquement mise en cause par l’effet de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail).
Dès lors au cas d’espèce, il ne peut être exigé de la société Transports Cazaux de mentionner sur les bulletins de paie édités à compter du mois de juin 2016, date de la reprise du salarié, une affiliation à la convention collective nationale des travaux publics, alors que l’entreprise cessionnaire relève de la convention collective nationale des Transports routiers qui s’appliquait donc immédiatement à M. X, sous la seule réserve de l’existence de dispositions plus favorables dont la survie était limitée à 15 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2017.
Sur ce dernier point, M. X soutient qu’il devait continuer à bénéficier des avantages de la caisse de congés payés du bâtiment.
Outre le fait qu’il n’explique pas en quoi les droits du salarié en matière de congés payés eussent été moins avantageux dans le cadre de la convention collective nationale des Transports routiers que dans celui de la convention collective nationale des Travaux publics, aucune réclamation chiffrée n’étant d’ailleurs formulée au titre d’un rappel de congés payés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il résulte des dispositions des articles D 3141-12 et suivants que l’affiliation obligatoire d’un employeur à la caisse de congés payés du bâtiment, n’est obligatoire que dans les entreprises relevant au titre de leur activité principale, des activités régies par les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, ce qui n’est pas le cas de la société Transports Cazaux qui relève de la convention collective nationale du Transport routier, conformément à son activité principale de transport.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir le salarié dans ses droits s’agissant de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment et M. X sera débouté de ces chefs de demande.
Il sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir M. X dans ses droits à compter du 1er juin 2016 s’agissant du taux horaire applicable (14,949euros), du rappel de salaire afférent et de l’ancienneté (3 septembre 2012).
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande d’astreinte présentée par le salarié et il est justifié d’assortir la condamnation susvisée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 90 jours, délai au delà duquel il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit fait droit et notamment statué sur la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Mr X fait grief au conseil de prud’hommes de n’avoir pas statué sur la demande relative au rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il apparaît que si le contrat de travail ne prévoyait pas un tel avantage en nature, les bulletins de salaire y font référence, de telle sorte qu’il appartenait à la société Transports Cazaux d’obtenir l’accord de M. X sur une modification de cet élément de la relation contractuelle de travail, ce qu’elle n’a pas fait en supprimant le dit avantage.
Le manquement contractuel est établi mais force est de constater que le contrat de travail étant rompu par l’effet du licenciement intervenu le 1er juin 2018, la demande tendant au rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature se trouve dénuée de tout intérêt pratique, de telle sorte qu’il convient d’en débouter M. X.
4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de travail objet du présent litige, disposait: 'La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un
délai selon les circonstances'.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
En l’espèce, en omettant délibérément les conséquences d’une application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail qui faisait partie intégrante de l’accord de cession intervenue avec la société EURL B C, la société Transports Cazaux a privé M. X du bénéfice de son ancienneté qui remontait au 3 septembre 2012 et non au 1er juin 2016, ainsi que de l’intégralité du salaire auquel il avait droit du fait du taux horaire qui était applicable à la date de la reprise et de l’avantage en nature relatif à l’attribution d’un véhicule de fonction.
Les manquements relatifs au taux salarial de l’intéressé ont entraîné une minoration du calcul des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie durant un arrêt de travail motivé par un état dépressif, qui aura duré du 14 mars 2017 jusqu’à la déclaration d’inaptitude médicale en date du 4 mai 2018.
En outre, alors que par l’effet des dispositions conjuguées des articles L 1224-1 et L 2261-14 du code du travail, M. X devait bénéficier pendant une période de survie de 15 mois, des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des Travaux publics dont il dépendait antérieurement, il est constant qu’il n’a pas obtenu le maintien de salaire prévu aux termes de l’Avenant n°2 de la dite convention collective du 24 juillet 2002, qui prévoit un maintien à 100% du salaire du 4e au 48e jour d’arrêt, suivi de 75% du salaire du 49e jour jusqu’au 90e jour d’arrêt, l’article 6.3.1 prévoyant une suppression des jours de carence.
Ces manquements graves de la SARL Transports Cazaux empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la dite société.
La résiliation du contrat prendra effet à la date du 1er juin 2018, date du licenciement de M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de condamner la SARL Transports Cazaux au paiement des indemnités de rupture, dont le quantum tel que précisément calculé en page 39 des conclusions de M. X n’est pas discuté, sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2.737,77 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois, soit:
— 5.475 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 547,50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 3.036,10 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de ce texte sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
S’agissant en l’espèce d’une rupture dont la date d’effet est fixée au 1er juin 2018, la date de
résiliation coïncidant avec celle du licenciement pour inaptitude médicale, les dispositions de l’article L 1235-3 dans leur rédaction modifiée par n°2018-17 du 29 mars 2018 sont applicables, de telle sorte que M. X est mal fondé à solliciter le paiement d’une indemnité excédant 6 mois de salaire brut, compte tenu de son ancienneté remontant au 3 septembre 2012.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, du salaire de référence (2737,77 euros) et des conséquences de la résiliation du contrat en termes de chômage, M. X étant resté sans emploi jusqu’au mois de janvier 2019, il est justifié de condamner la société Transports Cazaux à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur est à ce titre tenu d’exécuter loyalement le contrat, ce qui lui impose notamment de ne pas placer le salarié dans l’impossibilité de travailler.
En l’espèce, alors qu’elle ne pouvait ignorer les circonstances de la reprise du contrat de travail de M. X, la société Transports Cazaux, ainsi que cela résulte des échanges de correspondances intervenus avec le salarié, a feint d’en ignorer les tenants et aboutissants, alors qu’elle avait accueilli le salarié au sein de ses effectifs, avec la même qualification professionnelle, dès la prise d’effet du contrat de crédit bail en vertu duquel elle reprenait l’exploitation des pelles mécaniques antérieurement propriété de la société EURL B C.
Pour autant, la SARL Transports Cazaux ignorait délibérément des éléments essentiels du contrat de travail tels que l’ancienneté du salarié, le taux horaire applicable à la date de reprise ou encore le nécessaire maintien d’un avantage conventionnel plus favorable s’agissant du salaire en période de maladie ainsi que le maintien d’un avantage en nature d’attribution d’un véhicule de fonction, sans que l’accord du salarié sur une modification de son contrat de travail n’ait été préalablement recherché. Ces manquements sont la source d’un préjudice distinct du préjudice lié à la rupture du contrat de travail et justifiant qu’il soit alloué à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Transports Cazaux sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucun motif ne justifie de faire droit à la demande présentée de ce chef par la société Transports Cazaux à l’encontre de l’EURL B C, mise hors de cause.
De même, il n’est pas inéquitable de laisser la société EURL B C, qui forme une demande de ce même chef contre M. X, supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/3442 et 18/3471 sous le seul numéro 18/3442 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Transports Cazaux de le rétablir dans ses droits s’agissant de la mention dans les bulletins de salaire établis par la SARL Transports Cazaux de la convention collective nationale des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Assortit la condamnation prononcée contre la SARL Transports Cazaux lui enjoignant de rétablir M. X dans ses droits à compter du 1er juin 2016 s’agissant du taux horaire applicable (14,949euros), du rappel de salaire afférent (6.936,06 euros outre 693,60 euros au titre des congés payés afférents) et de l’ancienneté (3 septembre 2012) d’une astreinte d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 90 jours, délai au delà duquel il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le juge de l’exécution ;
Déboute M. X de sa demande de rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature;
Déboute la société Transports Cazaux de sa demande tendant à voir limiter à la somme de 2.236,46 euros le montant du rappel de salaire dû par suite du rétablissement de M. X dans ses droits ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Transports Cazaux avec effet au 1er juin 2018 ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Transports Cazaux à payer à M. X les sommes suivantes:
— 5.475 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 547,50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 3.036,10 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Transports Cazaux et EURL B C de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Cazaux aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Semi-remorque ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Vente aux enchères ·
- Propriété des biens ·
- Biens ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Béton ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Exploitation ·
- Livraison ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Eaux ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Accès internet ·
- Contrats ·
- Accès à internet ·
- Facture ·
- Résolution judiciaire ·
- Wifi ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Abonnement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Personnel administratif ·
- Redressement ·
- Achat ·
- Activité ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Comité d'entreprise
- Modèle de dessin ·
- Dentelle ·
- Internet ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Consignation ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Four ·
- Rémunération variable ·
- Retraite ·
- Prix de revient ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Technique de production ·
- Titre ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Faute
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Coups ·
- Indemnisation ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Alerte ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acier ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Bon de commande ·
- Fourniture ·
- Qualités
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.