Irrecevabilité 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2022, n° 20/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 31 août 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 355
N° RG 20/02150
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCYJ
[K] [P]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [N] [K] épouse [P]
née le 20 Novembre 1954 à SABLES D’OLONNE (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier du 03 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête du 6 janvier 2020 présentée par Madame [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée en date du 19 décembre 2019 confirmant le refus de la caisse de prendre en charge les frais de transport aller – retour en taxi engagés par l’assurée les 12 et 19 juin 2019, pour un montant de 190,35 € pour effectuer des trajets entre le centre de cure thermale de [Localité 4] (15) et le centre hospitalier de Saint Flour au motif que ces frais n’entraient pas dans le cadre des transports remboursables par l’assurance maladie,
Vu le jugement en date du 31 août 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon intervenant entre Madame [N] [K] épouse [P] et la CPAM de la Vendée auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et ayant :
— par jugement prononcé contradictoirement et en premier ressort :
— débouté Madame [P] de son recours,
— condamné Madame [P] aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Madame [K] épouse [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020 contre cette décision,
Vu la convocation des parties pour l’audience du 23 février 2022,
Vu la dispense de comparution accordée à la CPAM de la Vendée le 3 février 2022,
Vu l’audience du 23 février 2022,
***
Madame [P] maintient sa demande.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour dans ses conclusions du 3 février 2022 de :
— à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’assurée dans la mesure où le litige est inférieur à 5000 €,
— à titre subsidiaire,
— confirmer en tous points le jugement attaqué,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la règlementation en refusant le remboursement des frais de transport engagés le 12 et 19 juin 2019 par Madame [P] pour se rendre au centre hospitalier de [Localité 5].
SUR QUOI,
Depuis le 1er janvier 2020, les pôles sociaux des cours d’appel spécialement désignées pour connaître des contentieux de la sécurité sociale ( hors tarification) et de l’aide sociale statuent en dernier ressort jusqu’à 5000 €.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l’objet de la demande et non par les moyens invoqués.
Il importe peu que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n° 71-13.947) dès lors que le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort (Cass. soc., 10 mars 1971, n° 69-11.473).
De ce fait, l’erreur consistant à qualifier une décision de décision en premier ressort, alors qu’en raison de la valeur du litige, elle a été rendue en dernier ressort, ne rend pas l’appel possible et ne prive pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671).
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement.
Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, par conclusions portées à la connaissance de Madame [P], la CPAM a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par l’assurée en raison du montant du litige, à savoir 190,35 €.
Madame [P] ne fait valoir aucune observation à ce titre.
***
Cela étant, il convient de rappeler que le jugement attaqué a été qualifié de dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, saisi par Madame [P] pour avoir remboursement de la somme de 190,35 €,
Il s’agit donc d’une demande déterminée, inférieure à 5000 €.
De ce fait, c’est par erreur que les premiers juges ont qualifié ce jugement de jugement rendu en premier ressort alors que, compte tenu du montant du litige, ils statuaient en dernier ressort.
Il en résulte – au vu des principes sus – rappelés – que l’appel interjeté par Madame [P] contre le jugement attaqué est irrecevable.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame [P] à l’encontre du jugement prononcé le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Condamne Madame [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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