Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 janv. 2021, n° 17/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 avril 2017, N° 2016006997 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01710 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFL6
Jugement du 05 Avril 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2016006997
ARRET DU 26 JANVIER 2021
APPELANTE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET Représentée par son Président en exercice
35-37 Avenue Y Z
[…]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Y-Vincent LAMBERT, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A. AGMA
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1600083
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE ET EN REPRISE D’INSTANCE
SELARL FRANKLIN X, représentée par Maître Franklin X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AGMA
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme C, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
La société (SA) Agma s’est vue confiée, par la société Hippo Gestion & Cie, des travaux d’aménagement d’un restaurant.
Pour l’exécution de ce marché, la SA Agma a passé diverses commandes à la société Société d’Exploitation des Etablissements Morselli Lourtet (la société Morselli Lourtet) qui a pour activité la fourniture et la pose de menuiseries aluminium et acier, et notamment, suivant bon de commande du 11 août 2015, elle a commandé la fourniture et la pose de garde-corps d’une mezzanine et d’une main courante pour les escaliers, moyennant le prix de 8.000 euros HT.
Début octobre 2015, à la demande de la SA Agma, la société Morselli Lourtet a déposé les garde-corps pour qu’en soit modifié le coloris, et a procédé à une repose.
Selon procès-verbal de réception du 9 octobre 2015 signé par le maître de l’ouvrage Hippo Gestion & Cie et par la SA Agma, en l’absence de la société Morselli Lourtet, plusieurs réserves ont été émises s’agissant des garde-corps (peinture à reprendre, garde-corps à fixer) et de la main courante de l’escalier qui a été refusée.
Le 14 octobre 2015, la société Morselli Lourtet a établi une facture de solde pour l’ensemble de ses interventions d’un montant de 9.890 euros, se détaillant ainsi : 7.822 euros à titre de solde sur les bons de commande, 1.370 euros au titre des travaux supplémentaires (comprenant la somme de 650 euros pour la pose/repose des garde-corps) et 698 euros au titre de la mise en peinture des garde-corps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2016, la société Morselli Lourtet a mis en demeure la SA Agma de lui régler une somme de 9.890 euros.
Le 14 mars 2016, la 'société d’Exploitation des Etablissements Morselli Lourtet SAS 35/37 av Y
Z […] gestion : SARL Dextera 490098746 RCS Nantes' a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’Angers.
Par ordonnance du 15 mars 2016, signifiée le 11 mai 2016, rendue sous signature du juge délégué pour le président du tribunal de commerce d’Angers, portant l’indication de deux noms ne permettant pas d’identifier le signataire, la SA Agma s’est vue enjoindre de payer à la 'société Dextera c/o Ets Morselli Lourtet', en deniers ou quittance, la somme de 9.890 euros, outre les dépens de 39 euros TTC.
La SA Agma a réglé une somme de 5.842 euros le 18 mars 2016.
Le 27 mai 2016, la SA Agma a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2016 contre de la 'société Dextera c/o Ets Morselli Lourtet'.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce d’Angers, qui mentionne dans son en-tête comme demanderesse 'la société Dextera c/o Ets Morselli Lourtet', a :
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société Agma du 15 mars 2016,
— débouté la SARL Dextera de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Dextera aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 152,29 euros,
— condamné la SARL Dextera à payer à la société Agma la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2016.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2017, la société Morselli Lourtet a interjeté appel total de ce jugement.
La société Morselli Lourtet demande à la Cour, au vu des articles 1, 2 et 4 du code de procédure civile, 1405 et suivants du code de procédure civile, et en tant que de besoin, 328, 329 et 126 du code de procédure civile, de :
— constater que la requête en injonction de payer a été déposée au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 14 mars 2016 par la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Morselli Lourtet en qualité de créancier,
— constater qu’elle a poursuivi l’instance unique comme demanderesse en comparaissant et prenant des conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2017, ce qui, en tant que de besoin, régularisait la procédure quant à l’intérêt à agir,
— dire et juger que l’ordonnance du 15 mars 2016 a été mise à néant par l’opposition de la SA Agma et ne pouvait dès lors n’avoir aucune conséquence sur le jugement de fond qui s’y est substitué intégralement de plein droit,
— dire et juger qu’en qualifiant la SARL Dextera de demanderesse alors qu’elle n’a jamais été partie à l’instance et en omettant concomitamment de statuer sur les demandes de la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Morselli Lourtet, les premiers juges ont dénaturé la requête introductive d’instance et les conclusions soutenues à l’audience, et sont sortis des limites du litige tel que voulu par les parties,
en conséquence,
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Vu les articles 1134 ancien (devenu 1103 et 1104) et 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil,
— condamner la SA Agma à lui payer :
* la somme de 4.048 euros au titre de la facture de solde du 14 octobre 2015, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure reçu le 19 février 2016 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil,
* la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Agma aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Agma sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 5 avril 2017,
— constate que la société Morselli Lourtet a manqué à ses obligations contractuelles justifiant l’exception d’inexécution opposée par la société Agma,
— déboute la société Morselli Lourtet de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Morselli Lourtet au paiement de la SA Agma de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Morselli Lourtet aux dépens de la présente instance.
***
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA Agma, la SELARL Franklin X, prise en la personne de M X, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2019, la société Morselli Lourtet a déclaré sa créance auprès dudit mandataire judiciaire, précisant qu’il appartiendrait à la cour de fixer le montant définitif de ladite créance.
Par jugement du 19 avril 2019, la procédure de redressement judiciaire de la SA Agma a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL Franklin X prise en la personne de M. X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 25 juin 2019 signifié à personne habilitée, la société Morselli Lourtet a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance la SELARL Franklin X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Agma.
Par lettre reçue le 27 juin 2019, M. X, ès qualités, a informé la Cour qu’il n’envisageait pas de se constituer dans le cadre du contentieux.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 31 octobre 2017 pour la société Morselli Lourtet,
— le 20 décembre 2017 pour la SA Agma.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Morselli Lourtet
La SA Agma soulève l’irrecevabilité de la société Morselli Lourtet en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en considérant que si cette dernière a introduit la déclaration d’appel, elle n’était pourtant pas partie en première instance. Elle prétend que l’ordonnance d’injonction de payer a été prise à la demande de la SARL Dextera, que l’opposition à cette ordonnance a été introduite à l’encontre de la SARL Dextera et que le dispositif du jugement dont appel vise expressément la SARL Dextera et non l’appelante, comme partie.
La société Morselli prétend que le greffe a commis une erreur matérielle en enregistrant la SARL Dextera comme requérante.
Il apparaît, en effet, que la société qui a déposé la requête en injonction de payer, désignée comme la 'société d’Exploitation des Etablissements Morselli Lourtet SAS 35/37 av Y Z […] gestion : SARL Dextera 490098746 RCS Nantes' est bien la société Morselli Lourtet. La société Dextera, indiquée comme étant le gestionnaire, n’est en réalité que le représentant de la société Morselli Lourtet ainsi que cela résulte des extraits Kbis produits au débat.
L’ordonnance d’injonction de payer aurait donc dû être rendue au profit de la société Morselli Lourtet au lieu de 'la société Dextera c/o Ets Morselli-Lourtet', le terme c/o semblant correspondre à l’abréviation de l’expression anglaise 'care of', signifiant 'aux bons soins de', ce qui n’a pas de sens juridique dans le cas présent.
Il ne saurait être tiré argument de ce que cette ordonnance a été signifiée comme telle à la SA AGMA, dès lors que celle-ci y a fait opposition, ce qui a eu pour effet de la mettre à néant et, en vertu de l’article 1417 du code de procédure civile, de saisir le tribunal de commerce de la demande présentée dès le début par la société Morselli Lourtet, étant ajouté qu’en application de l’article 1420 du même code, le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant ainsi été mise à néant par l’opposition, le vice l’affectant sur l’impossibilité de déterminer le magistrat qui l’a rendue est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société Morselli Lourtet. C’est donc à tort que le tribunal de commerce a, sur le constat de la nullité de l’ordonnance résultant de l’application des articles 454 et suivants du code de procédure civile, rejeté les demandes alors qu’il lui incombait de statuer sur les demandes dont il était saisi et qui étaient formées non pas par la société Dextera qui n’était pas la requérante initiale et qui n’avait d’ailleurs aucune qualité pour réclamer le paiement de prestations fournies par la société Morselli Lourtet mais bien par cette dernière ainsi que cela ressort des conclusions déposées par elle devant le tribunal de commerce, qui valent, au besoin, s’il fallait considérer que l’ordonnance n’avait pas été rendue à son profit, intervention volontaire permettant de régulariser l’erreur commise par le tribunal de commerce quant à la désignation de la société demanderesse. Ainsi, c’est par une modification de l’objet du litige et une dénaturation des
conclusions que le tribunal a considéré que la société Dextera était demanderesse à la place de la société Morselli Lourtet, ce que, contrairement à ce que soutient la société Agma, la société Morselli Lourtet est en droit d’invoquer en cause d’appel ne s’agissant pas de demandes nouvelles mais d’un moyen invoqué pour faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel. La société Morselli Lourtet ayant été partie à la première instance a bien qualité pour faire appel et y a intérêt dès lors que ses demandes n’ont pas été accueillies.
Sur la demande en paiement de solde de facture
Sur la conformité de la main courante aux règles de l’art
Suivant bon de commande du 11 août 2015 se référant à un devis du même jour, la SA Agma a commandé la fourniture et la pose d’une main courante pour les escaliers, plate en acier ('en mètre linéaire composée de tube en acier 20 x 50 manchonné sans discontinuité fixée par étriers support en acier'). Par mail du 2 septembre 2015, la SA Agma a adressé un plan de la main-courante validée.
Pour s’opposer à la demande en paiement à ce titre, la SA Agma a fait valoir que la main courante qui a été posée ne répondait pas aux exigences de la réglementation car elle n’était pas continue et facilement préhensible en prétendant que la position des fixations créait une gêne voire un danger pour l’utilisateur. A cet égard, elle invoque les dispositions d’un arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées qui, en son article 7, notamment, indique que la main courante d’un escalier doit être continue, rigide et facilement préhensible.
La société Morselli Lourtet observe, à juste titre, que le maître d’oeuvre ne l’a interpellée à aucune étape du chantier sur un défaut éventuel et que le procès-verbal de réception du 9 octobre 2015 mentionne que la main courante est refusée sans davantage de prévision sur les motifs de ce refus. Aucun élément n’atteste de ce que la main courante ne respecterait pas les règles de l’art et, en particulier les prescriptions de l’article 7 arrêté du 1er août 2006, ce que la société Morselli Lourtet n’a pas reconnu. La SA Agma n’est donc pas fondée à opposer une mauvaise exécution de la main courante, en vertu des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil.
Sur la conformité des garde-corps à la commande
Suivant bon de commande du 11 août 2015 se référant à un devis du même jour, la SA Agma a commandé la fourniture et la pose de garde-corps pour la mezzanine du restaurant. Ce devis mentionnait 'Coloris RAL 8019 ou Gris Bichon Janvier 9 ou finition BRUT.' La désignation des travaux indiquait une couleur 'RAL 8019 satiné (P1)' pour la mezzanine. Il sera précisé que le RAL 8019 correspond à une couleur brun gris.
Préalablement, le 5 août 2015, la SA Agma avait adressé à la société Morselli Lourtet les plans des garde-corps en précisant 'à voir pour une finition inox sans laquage. Sinon si laquage gris bichon ou équivalence RAL.' Les plans fournis portaient une recommandation 'fer plein soudé, finition toute face vue laquée Gris Bichon Janvier 9 ou RAL 8019".
Par mail du 2 septembre 2015, la SA Agma a précisé à la société Morselli Lourtet avoir bien noté qu’elle ne pouvait pas modifier la couleur de laquage des garde-corps 'lancée en marron RAL 8015" sans entraîner un retard de livraison. Par mail en réponse du même jour, la société Morselli Lourtet lui a précisé 'attention, le garde-corps est en brun-gris RAL 8019 et pas en marron RAL 8015.'
Ainsi, il ressort tant du devis accepté que des échanges de courriels entre les parties qu’elles avaient convenu de la fourniture de garde-corps d’un coloris brun gris (RAL 8019) et non gris clair comme la société Agma le demandera par la suite étant observé que pour s’opposer à la demande de paiement, elle affirme, dans le démontrer, que la société Morselli Lourtet lui avait présenté le RAL 8019 comme un équivalent du gris bichon et qu’elle aurait ensuite découvert que ce coloris n’y
correspondait pas, sans d’ailleurs établir que le gris bichon correspondrait à du gris clair et non pas au brun gris.
C’est donc à juste titre que la société Morselli Lourtet réclame une somme supplémentaire correspondant au changement de couleur qui a été ensuite appliquée.
Sur la fixation de la créance
La société Agma faisant l’objet d’une procédure collective, la demande de condamnation en paiement présentée par la société Morselli Lourtet ne peut être accueillie. En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la créance, qui a été précédemment déclarée, doit seulement être constatée et fixée à la somme de 4.048 euros TTC. L’article L. 622-28 du même code prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et que les intérêts échus ne peuvent produire intérêts. Il en résulte que la créance sera fixée au montant de 4.048 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal ayant couru entre la mise en demeure du 19 février 2016 et le 30 janvier 2019, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans capitalisation.
Sur les demandes annexes
La SELARL Franklin X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Agma, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la SELARL Franklin X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Agma, à payer à la société Morselli Lourtet la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Morselli Lourtet au passif de la société Agma à la somme de 4.048 euros au titre de la facture du 14 octobre 2015, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru entre le 19 février 2016 et le 30 janvier 2019, sans capitalisation ;
Condamne la SELARL Franklin X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Agma à payer à la société Morselli Lourtet la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Franklin X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Agma, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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