Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 janv. 2022, n° 18/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 septembre 2018, N° F16/01659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KEYOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05738 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV7D
c/
Monsieur J Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 (R.G. n°F 16/01659) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2018,
APPELANTE :
SAS Keyor venant aux droits de la Société Premdor, agissant en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social […]
N° SIRET : 389 960 006
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant par déclaration d’appel du 26 octobre 2018 :
Monsieur J Y
né le […] à […]
Profession : Directeur Adjoint, demeurant Chez Madame X – […]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame O P, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-N,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. J Y, né en 1961, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 par la SAS Premdor, société holding du groupe Premdor, en qualité d’adjoint au directeur financier Europe, en charge de la France, statut cadre niveau IX de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes, portes planes et constructions industrialisées.
Les actions de la société Premdor étaient détenues par une société de droit canadien dénommée Masonite International Corporation.
Outre la holding, le groupe Premdor était constitué en France par les sociétés suivantes :
- société Ekem : fabrication de charpentes et autre menuiseries,
- société Etablissements D et Fils Techni-bois : fabrication de charpentes et autre menuiseries,
- société Réseau Bois : fabrication de charpentes et autre menuiseries,
- société Magri : fabrication de charpentes et autre menuiseries,
- société Batimétal : fabrication de portes et fenêtres en métal,
- société Rabillon : fabrication de portes et fenêtres en métal.
Par lettre du 23 janvier 2014, la rémunération fixe brute annuelle de M. Y, initialement de 140.000 euros, a été augmentée de 3%, la rémunération variable s’élevant à 15% du salaire fixe annuel, à objectifs pleinement atteints, restant inchangée.
Par avenant conclu le 10 avril 2015, il a été convenu d’une prime de fidélisation, payable annuellement en mars 2016, égale à 30% de la rémunération de base payée en 2015 sous condition d’être en activité et de ne pas être en cours de préavis à la date d’acquisition de cette prime fixée en février 2016.
***
En juin 2015, sur la demande de l’ensemble des sociétés du groupe Premdor, une procédure de conciliation a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Cette procédure a abouti à un accord daté du 16 juillet 2015, homologué le 12 août 2015 par le tribunal de commerce, intervenu entre un fonds d’investissement représenté par la société de gestion Perceva qui a apporté une somme de 7,5 millions d’euros sous forme d’augmentation de capital à la société Premdor, le groupe ainsi que la société passant alors sous le contrôle du groupe Keyor, qui constitue l’un des intervenants principaux du marché français du second oeuvre du bâtiment et qui fabrique et commercialise des éléments de menuiserie (charpentes, portes et accessoires).
Après avoir proposé à M. Y l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2015, la société Premdor, devenue SAS Keyor, lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 15 décembre 2015.
Le contrat de travail a pris fin le 18 mars 2016.
A la date du licenciement, M. Y, dont la rémunération sur l’année 2015 était de 202.619 euros bruts, avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. Y a saisi le 21 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 24 septembre 2018, a :
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique et de recherche sérieuse, loyale et individualisée de reclassement,
- condamné la société Keyor venant aux droits de la société Premdor à payer à M. Y les sommes de :
* 96.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes [et notamment de celles relatives aux heures supplémentaires réalisées en retenant le statut de cadre dirigeant du salarié],
- débouté la société Keyor venant aux droits de la société Premdor de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Keyor venant aux droits de la société Premdor aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 24 octobre 2018, la société Keyor a relevé appel de cette décision, notifiée le 25 septembre 2018 (RG n°18/05738), M. Y a également relevé appel de cette décision le 26 octobre 2018 (RG n°18/05813).
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par message adressé par le greffe le 20 octobre 2021, la date de l’ordonnance de clôture, initialement prévue au 28 octobre 2021, a été reportée au 10 novembre 2021 suite à la demande de la société Keyor ayant communiqué le 20 octobre 2021 de nouvelles pièces (n° 67 à 73) puis, le 27 octobre 2021, des conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce n° 74.
M. Y a adressé de nouvelles conclusions le 3 novembre 2021 auxquelles la société a répondu le 9 novembre 2021.
Le même jour, la société Keyor a saisi le conseiller de la mise en état lui demandant notamment de 'constater que la demande de sursis à statuer présentée par M. Y pour la première fois dans ses écritures adressées le 3 novembre 2021 relève de sa compétence, de le débouter de cette demande et que la société Keyor remet entre les mains de la cour au regard de leur confidentialité les pièces concernant les bulletins de salaires des 5 plus importantes rémunérations des salariés de la société et du groupe sous le numéro de pièce 76" avec autorisation de dépôt entre les mains du greffe de la cour pour consultation sans copie.
Le 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par décision ainsi rédigée :
' Vu les derniers échanges d’écritures des parties,
Vu la saisine conjointe du conseiller de la mise en état et de la cour sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Y,
Vu la compétence concurrente du conseiller de la mise en état et de la cour sur cet incident ;
Attendu qu’eu égard au délai déjà écoulé depuis les déclarations d’appel respectives des parties (plus de trois ans), il convient, afin d’assurer le respect du délai raisonnable s’imposant à toute juridiction, d’ordonner la clôture de la procédure, l’incident de sursis à statuer pouvant être examiné par la cour lors de l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2021 à 14 heures'.
Dans ses dernières conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la société Keyor demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que M. Y avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société,
* rejeté la demande de M. Y au titre du rappel d’heures supplémentaires et congés pays afférents,
* rejeté la demande de M. Y au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, * rejeté les demandes de M. Y en dommages et intérêts pour défaut de formation et pour absence de document unique d’évaluation des risques,
* dit que la société n’avait pas violé les dispositions relatives aux critères de l’ordre des licenciements économiques,
* rejeté la demande de M. Y en indemnité pour violation des critères de l’ordre des licenciements,
- réformer pour le surplus le jugement entrepris et à ce titre :
* dire que le licenciement de M. Y est parfaitement justifié,
* réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser à M. Y la somme de 96.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* rejeter la demande de M. Y à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que les sommations de communication de pièces sont sans objet, la société ayant produit l’ensemble des pièces à l’appui de ses conclusions et ayant satisfait aux sommations,
- constater que la demande d’écarter des dispositions de l’article 3111-2 du code du travail comme contraire à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos est sans fondement (sic),
- constater que la demande de sursis à statuer au titre d’une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne 'au titre de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit à la santé et au repos
s’opposent-ils à l’article L 3111-2 du code du travail disposant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III concernant la durée du travail, les astreintes, les repos et les congés' est sans fondement et doit être présentée in limine litis avant toute défense au fond (sic),
- se déclarer incompétente sur le sursis à statuer,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. Y de sa demande de frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil du 21 juin 2016,
- débouter M. Y de sa demande d’application de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. Y au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux dépens.
La société Keyor a simultanément communiqué trois nouvelles pièces (75, 77 et 78) accompagnant ces dernières écritures du 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- rejeter toute éventuelle demande de renvoi,
- rejeter toutes nouvelles conclusions et pièces,
- accueillir son appel et rejeter l’appel principal et incident et toutes les demandes de la société Keyor,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique et de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement,
* alloué 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande reconventionnelle de la société et l’a condamné aux dépens et frais éventuels d’exécution,
- infirmer le jugement pour le surplus en ce compris le quantum des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 96.000 euros étant inférieure au minimum légal de six mois de salaire prévu par ce texte,
- dire irrecevable la demande de rejet de la pièce 13 pour ne pas avoir été sollicitée dans le cadre des premières conclusions d’appel en violation du principe de concentration des moyens, demande de rejet au surplus non mentionnée dans le dispositif des conclusions notifiées le 5 août 2019, étant précisé que la pièce 13 (comme la pièce 12) a été communiquée une nouvelle fois en appel,
- à titre principal, écarter les dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail comme contraire à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos ou bien effectuer une interprétation conforme de ces dispositions avec le droit de l’Union, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union,
- subsidiairement, écarter le statut de cadre dirigeant,
- à titre infiniment subsidiaire, poser à la Cour de justice de l’Union la question préjudicielle suivante :
« L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et le droit fondamental à la santé et au repos s’opposent-ils à l’article L 3111-2 du code du travail disposant que les cadres-dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III concernant la durée du travail, les astreintes, les repos et congés ' »,
- surseoir à statuer uniquement pour la demande relative aux heures supplémentaires dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne,
- statuer sans attendre sur les autres demandes,
- faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires,
- fixer la rémunération annuelle brute, servant de base au calcul des indemnités, au montant de 202.619 euros bruts, soit 16.884,91 euros bruts mensuels, de l’aveu même de la société Keyor dans ses conclusions,
- condamner la société Keyor au paiement des sommes suivantes :
' 175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
' 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements sur le fondement de l’article L. 1233.5 du code du travail ;
' 430.545,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 43.054,58 euros pour les congés payés afférents sur le fondement des articles L. 3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
' 101.309,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire sur le double fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union,
' 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail,
' 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques sur le fondement des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail,
' 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes du 21 juin 2016 et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Keyor aux dépens.
M. Y a communiqué deux nouvelles pièces sous les n° 34 et 35.
A l’audience du 15 novembre 2021, les parties ont convenu que la pièce 76 produite par la société Keyor avait été finalement régulièrement communiquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. Y tendant à voir rejeter les conclusions et pièces communiquées postérieurement à ses écritures adressées le 3 novembre 2021
Invoquant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable, M. Y demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces adressées par la société Keyor après ses propres écritures communiquées le 3 novembre 2021.
Dans le corps de ses dernières écritures adressées le 9 novembre 2021, la société Keyor s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle est en droit de répondre, au nom du principe du contradictoire au moyen nouveau opposé par M. Y, tendant à voir écarter les dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail au motif de son incompatibilité avec les droits issus de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
***
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit veiller à faire observer le principe du contradictoire.
Le report de la date de clôture était destiné, au nom de ce principe, à permettre à M. Y de répondre aux dernières conclusions de la société Keyor.
M. Y a formulé de nouvelles prétentions dans ses écritures adressées le 3 novembre en invoquant, pour la première fois depuis le début de la procédure engagée le 21 juin 2016, la non-conformité de l’article L. 3111-2 du code du travail au motif de son incompatibilité avec les droits issus de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en demandant en conséquence à la cour à titre principal d’en écarter l’application, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la conformité de l’article L. 3111-2 du code du travail à l’article 31 de la Charte et, dans l’attente de surseoir à statuer.
En vertu du même principe du contradictoire, la demande de M. Y tendant au rejet des conclusions adressées en réponse par la société ne sera pas accueillie.
S’agissant des pièces 75 à 78, il s’agit pour l’une (pièce 78), d’un arrêt de cour d’appel ayant écarté la qualification de cadre dirigeant, le fait que le salarié, qui était assisté du même conseil, ait développé une argumentation similaire à celle invoquée dans le cadre du présent litige ne présentant qu’un intérêt très relatif pour la résolution de ce dernier.
La pièce 75 est le registre du personnel de la société complétant les extraits déjà produits en pièces 66 et 73 et dont M. Y réclamait lui-même la production.
La teneur de ces pièces n’est pas de nature à justifier qu’elles soient écartées en raison de leur tardiveté.
La pièce 76 est constituée par les bulletins de paie de décembre 2015 et 2016 du président de direction et de 5 cadres qui ne font que confirmer l’analyse antérieurement produite par la société émanant du commissaire aux comptes (pièce 23), analyse qu’a pu contester M. Y selon des observations qui peuvent également s’appliquer aux bulletins produits. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
La pièce 77 est un échange de mails du 27 mai 2015 entre M. Y et deux autres personnes qui fait apparaître que M. Y donne son avis sur les prévisions de résultat et sur le fait qu’elles seront atteintes.
Cette pièce, qui est invoquée par la société pour en déduire que M. Y était responsable des éléments financiers communiqués et faisait partie des interlocuteurs des éventuels repreneurs du groupe, est de nature à influer sur le débat opposant les parties quant à la qualification de cadre dirigeant.
La tardiveté de sa communication, intervenue après le report de l’ordonnance de clôture et plus de 5 ans et demi de procédure, place M. Y dans l’impossibilité d’y répondre et doit être écartée des débats en vertu du principe du contradictoire.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires réalisées
M. Y sollicite le paiement des sommes de 430.545,88 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant les années 2013 à 2015, de 43.054,58 euros au titre des congés payés afférents et de 101.309,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il soutient à titre principal qu’il y a lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail excluant les cadres dirigeants du bénéfice des dispositions protectrices des salariés relatives à la durée du travail et au droit au repos comme étant contraires à celles résultant de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; subsidiairement, il prétend qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant ; à titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle de la comptabilité de l’article L. 3111-2 du code du travail à la Charte, au droit à la santé et au repos et, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice, de surseoir à statuer sur sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées.
La société Keyor demande à la cour de débouter M. Y de ses demandes au motif que celui-ci relevait du statut de cadre dirigeant.
En vertu de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail qui recouvrent les dispositions relatives à la durée légale, à la réglementation des heures supplémentaires, aux durées maximales journalière et hebdomadaire, aux repos journalier et hebdomadaire, au travail de nuit et à la législation sur les jours fériés.
En revanche, les cadres dirigeants relèvent des dispositions relatives aux congés payés, aux autres congés et au compte épargne-temps.
La demande de M. Y tendant à voir écarter l’application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, au motif qu’elles seraient contraires à celles résultant de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos, suppose que soit préalablement examiné s’il relève ou non du statut de cadre dirigeant.
L’article L. 3111-2 du code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La notion de cadre dirigeant, en ce qu’elle entraîne l’exclusion de la législation d’ordre public sur la durée du travail, fait l’objet d’une acception restrictive et suppose la réunion des trois critères cumulatifs édictés par l’article L. 3111-2.
L’analyse doit être faite au regard de la situation réelle du salarié.
Ainsi, la seule référence, dans l’article 5 du contrat consacré au temps de travail, à la qualité de cadre dirigeant visée à l’article L.3111-2 du code du travail n’est pas en soi la démonstration de la réunion des trois critères prévus par le texte d’autant que d’une part l’emploi qu’a occupé M. Y était celui 'd’adjoint’ au directeur financier Europe en charge de la France ; d’autre part, ce même article 5 n’évoque que l’indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps et l’autonomie accordée dans la prise de décision, notions pouvant aussi bien correspondre à celles d’un cadre soumis à une forfaitisation de sa durée de travail, ce qui n’est pas démenti par les termes mêmes de cet article qui précise que la rémunération a un caractère forfaitaire et reste indépendante de toute notion horaire.
S’agissant de la rémunération, celle-ci était initialement composée d’un salaire brut de 140.000 euros, qui a été revalorisé de 3% le 23 janvier 2014.
M. Y bénéficiait également d’une rémunération variable fixée à 15% du montant annuel de la rémunération fixe, à objectifs entièrement atteints et a perçu à ce titre les sommes de 12.054 euros en 2013, 22.680 euros en 2014 et 52.287 euros en 2015, sa rémunération annuelle brute s’étant élevée pour ces mêmes années respectivement à 156.706 euros, 171.367 euros et 202.618,99 euros en 2015.
La société Keyor verse aux débats l’analyse du commissaire aux comptes, corroborée par la production des bulletins de paie des mois de décembre de l’année 2015 de cinq personnes dont il résulte les rémunérations brutes suivantes :
- M. Z, directeur commercial France : 148.712,86 euros,
- M. A, PDG de la société : 125.916 euros (au titre de son mandat social),
- M. B, directeur des ressources humaines : 196.478,74 euros,
- M. C, directeur de site : 132.467,17 euros,
- M. D, directeur commercial : 172.689,90 euros.
La rémunération brute servie à M. Y est certes la plus élevée des 5 mais il ne peut cependant être déduit de ces pièces qu’elle se situait dans les rémunérations se situant 'dans les niveaux les plus élevés’ pratiqués dans la société, le commissaire aux comptes n’ayant analysé que les rémunérations versées.
Or, la société ne fournit aucune pièce en réponse à l’argumentaire développé par M. Y qui soutient que la comparaison alléguée est dépourvue de pertinence dès lors qu’à la différence d’autres salariés, il ne bénéficiait pas de l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites.
Elle se limite en effet à opposer, sans en justifier, que M. L M, directeur de trois sites de production, qu’elle classe également dans la catégorie des cadres dirigeants, n’en avait pas non plus.
M. Y n’est pas démenti lorsqu’il indique qu’au moins deux des salariés auxquels la société se réfère parmi les 5 dont elle produit les bulletins de salaires ci-dessus visés, à savoir Messieurs B et C bénéficiaient de stock-options, cet avantage ne figurant pas sur les fiches de paie, et qu’il ajoute que 5 autres salariés, M. E, directeur général, M. F, directeur R§D, M. G, directeur de site, et deux autres directeurs commerciaux, Messieurs H et Gemsa, en bénéficiaient également, l’analyse du commissaire aux comptes n’en faisant pas état.
Les déclarations de M. Y sont au surplus étayées par un tableau faisant apparaître l’attribution de RSU (actions gratuites) ou SAR (stock-options) dont le nombre et la valeur sont loin d’être négligeables dans l’évaluation du niveau de rémunération de ces salariés (pièce D M. Y).
La société Keyor ne fournit pas plus d’explications ou pièces en réponse au fait que deux VRP avaient une rémunération identique à celle de M. Y, l’analyse du commissaire aux comptes n’en faisant pas plus état.
Enfin, le tableau figurant en pièce 71 du dossier remis à la cour par la société, comportant 66 pages, avec sur une partie des pages, nom, matricule, date d’entrée et ancienneté de salariés, sur les pages suivantes, emploi et catégorie professionnelle et, enfin, sur d’autres pages, montant d’un salaire brut mensuel de base, outre son caractère pour le moins difficilement exploitable, est dépourvu de toute force probante, la comparaison avec un salaire mensuel brut de base n’ayant aucune pertinence, outre que cette pièce n’est corroborée par aucun élément permettant d’en retenir la sincérité telle une certification de l’expert comptable.
S’il peut ainsi être retenu que M. Y percevait une rémunération élevée, il n’est pas établi par les pièces du dossier remis à la cour par l’employeur, que cette rémunération se situait parmi les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
*
S’agissant de la réelle participation de M. Y à la direction de l’entreprise, s’il n’est pas contestable que le salarié était en charge de responsabilités importantes, qu’il assistait au CODIR et que la société lui avait notamment consenti des délégations de signature sur les comptes bancaires des sociétés françaises du groupe, les capacités décisionnelles en matière de participation à la direction effective de la société de M. Y, certes qualifié de 'salarié clé’ dans l’avenant conclu le 10 avril 2015, doivent être relativisées au regard des éléments suivants :
- son emploi d’adjoint au directeur financier Europe dans un groupe américain (Masonite) employant plus de 10.000 salariés sur 70 sites, la France n’en comportant alors que 7 et occupant environ 650 salariés ;
- les missions dévolues à M. Y, telles que figurant sur sa fiche de poste qui ne comportent aucun pouvoir décisionnel, à savoir : fournir des informations d’aide à la décision des comités de direction français et européen (telles que des analyses de profitabilité), venir en support aux directeurs commerciaux et opérationnels en France, être à l’initiative, conduire et participer à des projets d’amélioration, évaluer le profit et l’amélioration financière des projets, participer à la préparation et présentation des réunions trimestrielles pour améliorer la transparence et la disponibilité des informations pour la centrale européenne de Masonite ;
- le lien hiérarchique résultant de cette même fiche de poste qui prévoit qu’il rend compte au directeur financier Europe ;
- la caractérisation d’une réelle autonomie ne peut s’assimiler à une participation à la direction effective de l’entreprise au regard vu des éléments suivants :
* les effets des délégations de pouvoir consenties étaient limités par la procédure interne applicable au groupe Masonite qui, pour la plupart de ses dispositions,
imposait une validation par au moins deux, voire trois personnes ou l’approbation d’autres entités (pièce L du salarié) ;
* le fait que M. Y ne disposait pas d’un pouvoir de recrutement autonome, devant notamment solliciter l’autorisation de recruter un comptable intérimaire pour 4 mois (pièces I) ;
* la production par M. Y de plusieurs mails démontre l’existence de directives précises, voire de reproches, pouvant lui être adressés par le directeur général France, M. E (pièce N), situation confortée par des mails communiqués par la société elle-même dont il ressort que des instructions claires de 'Glen’ [M. I, vice président exécutive des opérations du groupe et de l’Europe] étaient données et que celui-ci demandait au salarié de retravailler les aspects économiques des projets (pièce 7 société), éléments démontrant que M. Y n’était pas partie prenante aux décisions prises par le groupe.
Deux des critères prévus par l’article L. 3111-2 du code du travail n’étant pas établis, la qualification de cadre dirigeant ne peut être retenue, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
La question de la conformité des dispositions de ce texte à celles résultant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est dès lors sans objet.
***
M. Y n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant, est fondé à se prévaloir des dispositions relatives au dépassement de la durée légale du travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées,M. Y produit les pièces suivantes :
- un tableau mentionnant, par journée de travail depuis le 2 janvier 2013 et jusqu’au 18 décembre 2015, le nombre d’heures supplémentaires de travail qu’il aurait réalisées (sa pièce 13 dont le rejet n’est plus sollicité dans les dernières écritures de la société) – sans que soient mentionnés les horaires de travail effectués – ainsi que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine, avec la distinction entre les heures majorées à 125 % et celles à 150 %, et, enfin, les sommes dues qui ont été calculées sur la base du taux horaire (salaire fixe brut mensuel /151,6666 heures soit 71,01 euros de l’heure en 2013 et 73,14 euros de l’heure par la suite ;
- une clé USB contenant, au vu de son bordereau de communication de pièces (pièce 12), 4.205 mails échangés avec sa direction ou des collègues 'en dehors des horaires normaux de travail', la cour ayant, lors de l’audience de plaidoiries, appelé l’attention du conseil de M. Y sur l’impossibilité de la consultation d’une telle pièce au regard des règles de sécurité informatiques auxquelles elle est soumise ;
- une liste des 4.205 mails mentionnant leur objet, le jour et l’heure d’envoi (pièce 13ter),
- des mails envoyés soit à des heures tardives, soit durant les fins de semaine au directeur général France ou au président de la société France (30 mails – pièce 12 bis , 20 mails – pièce 12 ter, 10 mails – pièce 12 quater) ;
Les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à la société d’y répondre.
En réponse, la société Keyor fait valoir qu’il n’est pas sérieux de soutenir que M. Y n’aurait jamais pris de congés pendant trois années alors que les bulletins de paie établissent qu’il en bénéficiait. Elle ajoute que M. Y bâtit toute son argumentation sur la base de 4.000 mails qu’il aurait envoyés à ses interlocuteurs et qui démontreraient l’amplitude de ses horaires de travail alors qu’il avait incontestablement la qualité de cadre dirigeant.
*
Il ne peut qu’être relevé que la société Keyor ne fournit aucune pièce de nature à invalider les éléments produits par M. Y.
Cependant, d’une part, les envois de mails professionnels durant les congés ne peuvent être retenus qu’au titre d’heures de travail accomplies mais non d’heures supplémentaires. D’autre part, le nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est réclamé doit être nuancé par le fait notamment que l’envoi de mails espacés à des heures indues ou durant les week-end ne permet pas de considérer l’intervalle de temps entre ces envois comme un temps effectif de travail, à défaut d’autres éléments, étant souligné que M. Y n’a nullement précisé quels étaient ses horaires de travail, la cour relevant en outre qu’il ne peut être retenu que, durant trois années, le salarié ne se serait restauré ni à midi ni le soir.
En considération de ces éléments et, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. Y a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles réclamées et, au vu des éléments produits, lui allouera les sommes suivantes :
- année 2013 : 71.326,85 euros bruts outre 7.132,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- année 2014 : 73.463,74 euros bruts outre 7.346,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- année 2015 : 77.230,80 euros bruts outre 7.723,08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
***
Sur la base d’un salaire de référence chiffré à 16.884,91 euros, correspondant au montant de la rémunération mensuelle moyenne fixe et variable perçue au cours de l’année 2015, M. Y sollicite le paiement de la somme de 101.309,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Keyor conclut au rejet de cette demande, invoquant l’absence d’élément intentionnel.
*
D’une part, aucune réclamation quant aux heures de travail n’a été formulée durant toute la relation contractuelle et la demande en paiement à ce titre n’a abouti que partiellement et après un débat judiciaire sur la qualité de cadre dirigeant que lui conférait le contrat de travail. L’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail, texte qui n’a pas pour objet d’assurer le droit au repos consacré par l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est ainsi pas suffisamment établi en sorte que la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1du même code doit être rejetée.
En revanche, il ressort des pièces produites par M. Y que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée et qu’il a été régulièremen amené à travailler soit les fins de semaine, soit pendant ses congés.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice en résultant.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 15 décembre 2015 à M. Y est ainsi rédigée :
' (…)
La situation économique du Groupe est fortement dégradée depuis plusieurs années et sans perspective de reprise du marché permettant un retour à l’équilibre sans mesures d’adaptation.
Dans ce contexte l’entité Premdor France du groupe Masonite a été reprise par le fonds Perceva, à effet du 31 juillet 2015.
Une nouvelle configuration simplifiée – outre la nécessité de réduire les coûts de fonctionnement – impose d’adapter à ce nouveau périmètre l’organisation administrative, comptable et financière.
L’organisation actuelle bicéphale composée d’un poste d’Adjoint au Directeur Financier Europe en charge de la France et d’un poste de Responsabilité Comptabilité France est devenue inadaptée, tant en termes de besoin de fonctionnement, que de capacité financière.
Dans le cadre de vos fonctions, vos principales missions consistaient dans la gestion avec l’Europe et les Etats-Unis et les transpositions financières aux normes anglo-saxonnes, à assurer le suivi des procédures financières avec l’appui d’un Contrôleur de Gestion et à réaliser toutes études d’analyses et prospectives dans ce contexte international qui n’est plus, avec une charge et une technicité de travail qui s’en trouvent fortement amoindries.
La nécessité de réduire les charges au sein du Groupe et la disparition des principales missions qui vous étaient confiées nous contraignent à devoir supprimer votre poste, et à redistribuer les tâches restantes de vos attributions sur la Responsable Comptabilité et le Contrôleur de Gestion.
Nous avons procédé à une recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du Groupe, qui s’est avérée infructueuse.
(…)'.
M. Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tant en raison de l’absence de difficultés économiques que du non-respect de l’obligation de reclassement.
La société Keyor fait valoir que la société Premdor connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années, que malgré l’offre d’acquisition par la société Perceva, elle enregistrait une perte de 13.763.045 euros en décembre 2015, alors qu’elle n’emploie que moins de 50 salariés et qu’elle avait subi en 2014 une dépréciation de ses titres d’un montant de 16.173.365 euros.
Elle vise notamment les pièces suivantes :
- le bilan et compte de résultat pour l’exercice 2015, (pièces 25 et 72, reprenant deux pages de la précédente),
- un tableau intitulé Etats financiers consolidés au 31 décembre 2015 'compte de résultat’ portant des chiffres différents de celui des comptes ci-dessus (pièce 56),
- un document intitulé Etats financiers consolidés au 31 décembre 2015 'note 7 – dettes financières’ qui porte également des chiffres différents des comptes (pièce 48),
- le jugement du tribunal de commerce.
Sur le motif économique
Aux termes des dispositions des l’articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur version applicable à la date du licenciement de M. Y, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties, les éléments suivants :
- le bilan et compte de résultat, qui comportent des chiffres (notamment au titre des charges et produits d’exploitation) ne permettant que de retenir qu’il s’agit des comptes consolidés, font apparaître un résultat d’exploitation en très net redressement puisque passé de – 197.889 euros en 2014 à 3.164.253 euros, un résultat avant impôts passé de – 14.053.314 euros en 2014 à 2.495.313 euros en 2015 ; la perte invoquée (1.351.142 euros) est également en nette régression puisqu’elle s’élevait à 13.763.045 euros en 2014 et son montant est principalement lié à des charges exceptionnelles (de 4.735.462 euros) sur lesquelles aucune explication n’est donnée ;
- il en est de même des documents figurant pièces 48 et 56 de la société qui, en l’absence de tout commentaire, ne sont pas exploitables ;
- du jugement du tribunal de commerce, il ressort que les sociétés n’étaient pas en état de cessation des paiement et l’offre d’investissement d’une somme de 7,5 millions d’euros est en contradiction manifeste avec l’existence d’une situation économique obérée ;
- la réalité des difficultés est aussi en contradiction avec le budget 2016 élaboré en novembre 2015 (pièce O salarié) qui prévoyait un redressement net de la rentabilité avec une hausse du chiffre d’affaires et un résultat en forte amélioration : la société Keyor ne produit aucune pièce de nature à démentir que ces prévisions n’ont pas été atteintes ; la recherche concomitante à la procédure de licenciement menée à l’égard de M. Y d’un directeur des achats France, d’un directeur de site et d’un contrôleur de gestion (pièce 9 salarié), la signature d’un contrat de travail avec un nouveau responsable du contrôle de gestion conclu le 3 novembre 2015 qui a pris effet le 1er février 2016 (pièce 67 société), avec l’embauche également à cette même date d’un directeur commercial puis l’engagement d’un directeur des achats le 11 avril 2016, d’un directeur des ventes, le 16 mai 2016 et d’un responsable contrôle de gestion pour la holding (au vu du registre du personnel, les contrats de travail n’étant pas produits), sont aussi des éléments en contradiction avec l’existence d’une dégradation de la situation de la société, telle qu’elle est invoquée dans la lettre de licenciement, ainsi d’ailleurs qu’avec la réalité de la suppression de l’emploi qu’occupait M. Y, étant observé enfin, qu’au cours de l’année 2016, ont été recrutés 20 salariés.
Le caractère réel et sérieux des difficultés économiques ne peut donc être retenu.
Sur l’obligation de reclassement
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises
Il appartient à l’employeur de justifier du respect des obligations lui incombant à ce titre.
Or, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, il n’est versé aux débats aucune pièce attestant d’une recherche de reclassement au sein d’un groupe employant plus de 600 personnes.
De plus, comme il l’a été relevé précédemment, le 3 novembre 2015, soit moins d’un mois avant la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, la société recrutait un responsable du contrôle de gestion et elle ne justifie ni n’explique en quoi ce poste ne pouvait pas être proposé à M. Y avant que soit envisagé son licenciement.
En l’absence de motif économique avéré et de recherches réelles et sérieuses de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
***
M. Y sollicite l’octroi de la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant qu’après réintégration du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015, soit, selon ses calculs, la somme de 155.219 euros, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité minimale de six mois prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, doit être de 29.819 euros.
La société, se référant au référentiel des articles L. 1235-1 et R. 1235-22 du code du travail, fait valoir à titre subsidiaire que la demande doit être rejetée en ce qu’elle excède six mois de salaire, M. Y ne justifiant d’aucun préjudice supérieur.
*
Compte tenu de l’ancienneté de M. Y et de la taille de l’entreprise, l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, prévoit une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire.
Au regard du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et en l’absence de justificatif ou même de précision quant à sa situation suite à la rupture, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 140.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
*
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande au titre de l’éventuel non-respect des critères d’ordre des licenciements, l’indemnité susceptible d’être allouée de ce chef ne se cumulant pas avec celle accordée en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de formation
M. Y sollicite la condamnation de la société Keyor à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de formation professionnelle continue au visa des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, exposant n’avoir reçu aucune formation durant quatre ans et demi et avoir ainsi été privé 'de la possibilité de maintenir voire d’élargir son champ de compétences et de qualification'.
La société Keyor conclut au rejet de cette demande exposant d’une part que M. Y, compte tenu de sa position hiérarchique, était en capacité d’identifier lui-même ses besoins et d’effectuer des demandes à ce titre et, d’autre part, qu’il ne démontre pas en quoi l’évolution des emplois, des technologies et des organisations durant sa courte présence dans l’entreprise a diminué ses capacités à retrouver un nouvel emploi et qu’ainsi il ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Si le manquement de la société Keyor à cette obligation n’est pas contestable, il appartient cependant à M. Y de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement.
Or, il ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation postérieure au licenciement et ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation.
Il a donc été à juste titre débouté de cette demande par les premiers juges.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de document unique d’évaluation des risques
M. Y sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques.
La société Keyor, qui ne conteste pas l’absence d’un tel document au sein de la holding, conclut au rejet de la demande de M. Y, faute pour celui-ci de démontrer le préjudice qui en aurait résulté.
***
Aux termes des dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité, établir un document unique comportant les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procèder en application de l’article L. 4121-3.
Si le manquement de la société Keyor à cette obligation n’est pas contestable, il appartient cependant à M. Y de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement.
Or, celui-ci ne justifie ni même ne précise la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation, ne faisant pas même état de problèmes de santé.
Il a donc été à juste titre débouté de cette demande par les premiers juges.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société Keyor, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ecarte des débats la pièce 77 adressée par la société Keyor le 9 novembre 2021,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. J Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Keyor venant aux droits de la société Premdor au paiement des dépens et de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté
M. J Y de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de formation, de l’absence de document unique d’évaluation des risques et du travail dissimulé,
Le réforme quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. J Y et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Keyor venant aux droits de la société Premdor à payer à M. J Y les sommes suivantes :
* au titre des heures supplémentaires réalisées :
- année 2013 : 71.326,85 euros bruts outre 7.132,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- année 2014 : 73.463,74 euros bruts outre 7.346,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- année 2015 : 77.230,80 euros bruts outre 7.723,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140.000 euros,
* au titre du non-respect du droit au repos : 1.500 euros de dommages et intérêts,
* au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel : 3.000 euros,
Ordonne le remboursement par la société Keyor venant aux droits de la société Premdor à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. J Y depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Keyor venant aux droits de la société Premdor aux dépens.
Signé par O P, présidente et par A.-Marie Lacour-N, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-N O P
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