Infirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 juin 2019, n° 17/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/06/2019
SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 17 JUIN 2019
N° : – N° RG 17/02476 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FQTH
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
27 Juin 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 210188886653
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 211428481785
SARL GROUPE WELLNESS FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat inscrit au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-02-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 MARS 2019, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, magistrat rapporteur, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseillère,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 17 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Lors du salon de la Foire de Paris, madame X, selon bon de commande du 12 décembre 2014, a acquis de la société Groupe Wellness France (ci-après : Wellness), dont le siège social est à Saint-Avertin (37), au prix de 13.200 euros TTC, un spa du modèle S 250 en versant alors un acompte de 3.900 euros, les cocontractants convenant du paiement du solde, soit : 9.300 euros, par encaissement après enlèvement et, sous la rubrique 'informations diverses’ d’un enlèvement à l’agence de Toulouse et d’une mise à disposition du produit le 15 mai 2015, le produit étant destiné à un bien dont elle est propriétaire et qu’elle donne à bail situé en Dordogne.
Exposant que sa réception dans un lieu éloigné de sa résidence principale requérait une organisation et qu’en dépit de la date de mise à disposition convenue, elle a été informée le 12 mai 2014 qu’il ne serait disponible que le 19 mai suivant, elle a vainement recherché, n’ayant pas procédé à l’enlèvement du produit, un règlement amiable du différend avant d’assigner cette société aux fins de résolution de cette vente, ceci par acte du 22 juin 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2017 le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et avec exécution provisoire, débouté madame Y de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à payer à la société Wellness la somme de 9.300 euros, lui enjoignant, sous astreinte, de venir récupérer le spa litigieux à l’agence de Toulouse et a débouté la société défenderesse de ses autres demandes reconventionnelles en condamnant la requérante à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2019 madame Z Y, appelante que le Premier président de la présente cour, par son délégataire, a déboutée d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance rendue le 18 octobre 2017, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 (anciens), 1610 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, de constater l’inexécution de ses obligations par la société Groupe Wellness France et son préjudice corrélatif ainsi que la violation de son obligation de loyauté, de prononcer la résolution du contrat, d’enjoindre à la société intimée de lui restituer la somme de 13.200 euros, de la condamner à lui verser les sommes de 4.000 euros (au titre de son préjudice financier), de 1.500 euros (au titre de son préjudice moral), de 1.500 euros (au titre de son préjudice de jouissance) et de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 'le tout assorti de l’exécution provisoire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir' (sic).
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 27 février 2019, la société à responsabilité limitée Groupe Wellness France prie essentiellement la cour, visant les dispositions des articles 1134, 1147 (anciens) et 1650 du code civil, d’ordonner le rabat de la clôture, à titre principal de confirmer le jugement, à titre incident de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de stockage du bien objet de la vente et de condamner madame Y à lui verser la somme de 32.250 euros à ce titre (pour la période du 29 mai 2015 au 21 novembre 2017) , subsidiairement d’ordonner la compensation financière entre le montant des dommages-intérêts allégués par la requérante et les demandes en paiement formées reconventionnellement, en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Attendu, sur la procédure, qu’il n’y a pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture dès lors que les conclusions de l’intimée ont été notifiées avant son prononcé, le 26 mars 2019 ;
Sur la demande de résolution de la vente :
Attendu que madame Y reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande au motif que le retard dans la livraison qu’elle incrimine n’était pas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente dont elle poursuit le prononcé alors qu’il s’agissait pour elle d’une condition essentielle du contrat sans laquelle elle n’aurait pas conclu et qu’elle peut prétendre à l’application de l’article L 216-2 du code de la consommation, d’ordre public, qui permet au consommateur, en cette hypothèse, de résoudre immédiatement le contrat ;
Qu’elle entend le démontrer en faisant valoir que cette date était mentionnée sur le bon de commande, entrant ainsi dans le champ contractuel, et qu’elle s’en était expliquée auprès du vendeur, que la configuration du lieu où ce jacuzzi devait être installé et ses dimensions nécessitaient son passage par un local commercial attenant à ce lieu, s’agissant de deux maisons qu’elle donne à bail, et que ce commerce n’a ouvert, en prévision de cette installation, que tardivement, le 16 mai 2015, que, par ailleurs, elle avait organisé ses congés, son déplacement, loué un véhicule aux fins de le transporter depuis le lieu d’enlèvement convenu et fait appel à des intervenants extérieurs pour l’installer ;
Qu’elle précise qu’elle a obtenu de la propriétaire du fonds de commerce qu’elle en diffère l’ouverture jusqu’au 19 mai, moyennant dédommagement, mais non l’accord de la société Wellness pour prendre en charge cette compensation financière et livrer directement le bien sur son lieu d’installation, comme elle le lui proposait dans un esprit de conciliation, ajoutant qu’en dépit du défaut de livraison, la société Wellness a présenté à l’encaissement, le 29 mai 2015, le chèque au montant de 9.300 euros qui représentait le solde du prix mais au paiement duquel elle avait préalablement formé opposition ;
Qu’enfin, critiquant le jugement en ce qu’il énonce qu’elle a manifestement adopté une attitude d’obstruction, elle stigmatise le comportement de la société Wellness, exclusif, à son sens, de bonne foi et de loyauté, qui a prétendu qu’il était convenu d’une mise à disposition 'vers’ le 15 mai ou qui a usé d’un stratagème en lui adressant un courrier recommandé daté du 15 mai l’informant que le spa était disponible à l’agence et estime qu’il lui appartenait, depuis décembre 2014, de prendre toutes dispositions pour livrer le bien à la date convenue quand bien même elle correspondait au lendemain du jour férié que constitue le jeudi de l’Ascension ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a lieu de relever que les dispositions du code de la consommation visées par l’appelante ont été adoptées par l’ordonnance du 14 mars 2016 ; que conformément à l’article 34 de la loi du 17 mars 2014 abrogée par cette ordonnance, les contrats conclus, comme en l’espèce, après le 13 juin 2014 sont régis par les dispositions des articles L 138-1 et L 138-2 (anciens) de ce code aux termes desquels, notamment :
'(…) le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de livrer le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat' ;
Attendu, s’agissant du délai de livraison convenu, que la société Wellness ne peut être suivie dans son argumentation tendant à contester l’affirmation de madame Y selon laquelle la date du 15 mai 2015 constituait pour elle une condition essentielle du contrat ;
Qu’en effet, madame Y ne prétend pas que 'cette date (du 15 mai) constituait une condition suspensive à la commande et donc au contrat de vente', comme l’analyse à tort la société intimée, mais à l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation dont, consommatrice ayant conclu un contrat avec un professionnel, elle a vocation à bénéficier ;
Que l’intimée ne peut, non plus, lui opposer l’article 7 des conditions générales de vente annexées au bon de commande dès lors que l’indication de la date figurant au contrat est une date fixe et non point une 'date limite’ visée à cet article, ou 'envisageable’ comme la qualifie l’intimée dans ses écritures mais une date précise, à savoir : 'date de mise à disposition du produit : 15 mai 2015" (pièce n° 1), les parties ayant ainsi, comme elles le pouvaient, apporté une dérogation aux conditions générales de vente ;
Que, par ailleurs, et au delà de la formulation précise de cette clause, madame Y rapporte la preuve que la livraison convenue constituait pour elle une condition essentielle du contrat ;
Qu’elle produit l’attestation d’un tiers qui l’accompagnait lors de la commande et confirme cet élément en exposant notamment que le salarié qui a reçu la commande à la Foire de Paris a bien téléphoné à l’agence de Toulouse pour s’assurer de son ouverture à la date du 15 mai 2015 et qu’il s’est engagé sur cette date précise (pièce n° 16) ; qu’elle fait en outre la démonstration, en l’étayant par diverses pièces, que, résidant un lieu éloigné du lieu d’enlèvement qui l’obligeait à prévoir de se rendre disponible et de s’y transporter, elle avait mis en place une organisation requérant le recours à divers tiers, moyennant contrepartie financière (location d’un véhicule, privation d’usage des biens loués …) ; qu’elle verse, de plus, aux débats sa lettre de protestation adressée le 13 mai 2015 à cette société – information lui ayant été donnée que la mise à disposition du bien serait différée au 19 mai 2015 en raison d’un contrôle devant être effectué en Bretagne et de l’impossibilité d’acheminement par le transporteur le jour de l’Ascension – par laquelle elle rappelle qu’au même titre que les dimensions de ce spa, sa disponibilité le 15 mai 2015 constituait un 'impératif obligatoire', ajoutant : 'sans quoi je n’achèterai pas le jacuzzi’ (pièce n° 7) ;
Que si la société Wellness laisse entendre que le débat serait vain dans la mesure où le spa litigieux pouvait bien faire l’objet d’un enlèvement à l’agence de Toulouse le 15 mai 2015 – ce qui paraît en contradiction avec l’énonciation du premier juge selon lequel 'il est constant que le 15 mai 2015 le produit n’était pas disponible" – la seule pièce qu’elle produit aux débats pour attester de sa bonne exécution de la convention, s’agissant d’une lettre recommandée, portant la date du 15 mai 2015 et réceptionnée le 16 par madame Y, ne permet pas d’emporter la conviction de la cour sur ce point;
Qu’il y a lieu de considérer, d’abord, que cette lettre constitue une preuve qu’elle se constitue à elle-même et qu’avisant, par lettre du 15 mai, sa cliente domiciliée en région parisienne qui ne pouvait la recevoir, au mieux, que le lendemain, elle ne peut prétendre à une livraison à bonne date ;
Qu’alors que madame Y conteste l’effectivité de la livraison de ce produit à Toulouse, le 15 mai, et qu’elle rapporte la preuve, par un relevé de ses consommations téléphoniques, qu’elle a bien appelé un préposé de la société Wellness à 10 heures le 15 mai (pour s’entendre dire que le spa n’était pas dans les locaux de l’agence de Toulouse, précise-t-elle), force est de considérer que la société Wellness ne corrobore pas son affirmation, qui n’est attestée que par cette unique preuve, par la production d’éléments extrinsèques, pourtant aisément accessibles, tels des attestations de préposés de l’agence de livraison ou un bon de transport attestant de l’acheminement, étant observé que si elle fait état de vains appels téléphoniques à
sa cliente qui n’aurait pas été joignable dans la journée du 15 mai, elle n’en fait pas la démonstration pas plus qu’elle ne fait mention de ses diligences à cette fin dans sa lettre du 15 mai 2015 ;
Qu’il s’évince de tout ce qui précède que madame Y est fondée à poursuivre la résolution de ce contrat de vente, aux torts exclusifs de la société Wellness, et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement ;
Sur les effets de la résolution du contrat :
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce que, déboutant madame Y de sa demande de résolution du contrat, il a tiré les conséquences de sa décision en la condamnant au paiement du solde et en lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement du spa objet du contrat ;
Qu’il convient, par ailleurs et compte tenu de ce qui précède, de débouter la société intimée de sa demande d’indemnisation des frais de stockage du bien, celui-ci devant être restitué à la société Wellness qui verse deux pièces tendant à démontrer que ce spa a fait l’objet d’un enlèvement le 21 novembre 2017 (pièces 18 et 19 de l’intimée) ;
Que la demande de compensation financière formée à titre subsidiaire par la société intimée n’a pas lieu d’être prononcée ;
Qu’enfin, par application des dispositions de l’article L 132-3 (applicable en l’espèce) du code de la consommation, il convient de condamner la société intimée à restituer à madame Y la totalité des sommes versées cumulant les acomptes encaissés et les sommes perçues dans le cadre de la présente procédure en exécution du contrat de vente conclu pour un montant de 13.200 euros ;
Sur les demandes indemnitaires formées par madame Y :
Attendu qu’alors que madame X poursuit le paiement, comme il a été dit, des sommes de 4.000 euros, 1.500 euros et de 1.500 euros au titre, respectivement de ses préjudices financier, de jouissance et moral en les explicitant, la société Wellness fait valoir que ni le préjudice financier ni celui de jouissance ne sont justifiés et, s’agissant du préjudice résultant de la nécessité d’acquérir 'en urgence’ un spa gonflable, elle observe qu’il a été acheté cinq mois après la date de livraison convenue, hors période touristique, et que les récentes annonces de janvier 2019 offrant le bien à la location font état d’un spa gonflable positionné là ou devait l’être le produit litigieux ;
Attendu, ceci rappelé, que la société Wellness doit être tenue de réparer le dommage né de l’inexécution de son obligation de satisfaire à la condition essentielle du contrat, à savoir la livraison à la date convenue de l’objet du contrat, de sorte que madame Y ne saurait prétendre au remboursement des frais de terrassement réclamés sans lien direct avec cette inexécution fautive du contrat, de même qu’à l’indemnisation de la vente d’actions destinée à alimenter son compte pour payer le solde du prix du spa;
Qu’en revanche, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien direct entre cette inexécution et les frais de location de véhicule pour transporter le spa le 15 mai restés à sa charge dont elle justifie (soit : 199 euros) et les pertes financières subies dans le cadre de ses activités de bailleresse (évaluées à 1.000 euros), son préjudice financier s’établissant ainsi à la somme de 1.199 euros ; que la privation de jouissance de ce spa qu’elle n’a pu enlever à bonne date doit être évalué, en regard des éléments factuels évoqués, à la somme de 500 euros ; que les divers tracas engendrés par le comportement de la société Wellness conduisent enfin à lui allouer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande de condamner la société Wellness à verser à madame Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Wellness qui ne saurait prétendre au paiement d’une quelconque somme à ce dernier titre, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 12 décembre 2014 entre madame Z Y et la société Groupe Wellness France SARL aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déboute la société Groupe Wellness France SARL de ses entières demandes ;
Condamne la société Groupe Wellness France SARL à restituer à madame Z Y la totalité des sommes versées cumulant les acomptes encaissés et les sommes perçues dans le cadre de la présente procédure, ceci en exécution du contrat de vente conclu pour un montant de 13.200 euros ;
Ordonne la restitution à la société Groupe Wellness France du spa modèle S 250 objet du contrat conclu le 12 décembre 2014 ;
Condamne la société Groupe Wellness France SARL à verser à madame Z Y les sommes de 1.199 euros, de 500 euros et de 1.000 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices financier, de jouissance et moral résultant de la défaillance de la société Groupe Wellness France SARL ;
Condamne la société Groupe Wellness France SARL à verser à madame Z Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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