Confirmation 20 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 mai 2019, n° 17/21278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 septembre 2017, N° 14/05205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2019
hg
N° 2019/ 331
N° RG 17/21278 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRFJ
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA PALOMBIERE
C/
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LARRIBEAU
Me PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05205.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA PALOMBIERE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JC DOR, dont le siège social est 7, […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis 55 chemin du Val Fleuri – 06800 Cagnes-sur-Mer
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2019
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant relevé cadastral, Y Z est propriétaire des lots 129,(parking) 141 (appartement) et 236 (cave) dans l’immeuble résidence jardins de la Palombière soumis au statut de la copropriété, situé 55 chemin du val fleuri à Cagnes sur mer, et détient à ce titre 4/10 000ièmes, 105/10 000ièmes et 4/10 000ièmes des parties communes.
Par acte d’huissier du 13 août 2012, le syndicat des copropriétaires a délivré à Y Z un commandement de payer la somme de 11 300,70 € en principal, comportant un « solde antérieur » de 9 350 €.
Par actes d’huissier du 22 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Y Z en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
— 10 895,67 € au titre des charges impayées, avec intérêts légaux depuis le 13 août 2012,
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
des dépens.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de
Grasse a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation à agir du syndic,
— dit que la canalisation d’eau à partir du compteur individuel jusqu’à l’appartement d’Y Z est à caractère exclusivement privatif,
— rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 23 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palombière, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet JC d’Or entend voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 10, et du décret du 17 mars 1967:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes ;
le réformant :
— condamner Y Z à lui payer les sommes de :
. 14 415,29 euros avec intérêts légaux à compter du 13 août 2012 ;
. 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 28 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y Z sollicite :
— qu’il soit fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation à agir du syndic,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 4 mars 2019, il reprend ces mêmes prétentions en y ajoutant une demande tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes nouvelles en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019.
Aux termes de conclusions remises au greffe par RPVA le 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet JC d’Or entend voir rabattre l’ordonnance de clôture, et pour le surplus, reprend ses conclusions antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ou le rejet des dernières conclusions d’Y Z :
En application de l’article 784 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ... »
Il est exact qu’Y Z, qui avait précédemment conclu le 28 février 2019 a conclu à nouveau la veille de l’ordonnance de clôture, en soulevant une fin de non recevoir tirée de la nouveauté en appel des demandes en paiement des sommes de 150 €, 1 200 € et
1 185 € à titre d’honoraires.
Alors qu’il avait été avisé de la clôture des débats depuis le 30 novembre 2018 et avait reçu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires depuis le 23 février 2019, Y Z a mis son adversaire dans l’impossibilité de répondre à son nouveau moyen en temps utile, faisant ainsi échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Il convient dès lors d’écarter des débats ses conclusions de dernière heure, du 4 mars 2019 et de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation à agir du syndic :
Le premier juge a écarté cette fin de non recevoir par des motifs pertinents que l’argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.
En effet, la présente action engagée par le syndicat des copropriétaires tend bien au recouvrement d’une créance de charges à l’encontre d’un copropriétaire qui en discute le bien-fondé.
Dans ces conditions, non assimilables au cas évoqué à travers l’arrêt de la Cour de Cassation invoqué où l’action était engagée contre un tiers à la copropriété, l’article 55 décret du 17 mars 1967 autorise le syndic à agir sans autorisation de l’assemblée générale.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires :
A l’appui de sa demande en paiement de 14 415,29 €, le syndicat des copropriétaires invoque ses pièces 26, 27 et 28, à savoir :
— une liste de débits particuliers au 30 septembre 2011 facturant 9 083,80 € à Y Z pour 4 129 m3 d’eau froide en 2010/2011, ainsi que 29,39 € et 40,61 € pour « copie du règlement de copropriété » et « vacation copie du règlement de copropriété »,
— un décompte individuel de charges adressé le 23 février 2012 à Y Z lui réclamant un solde au 30 septembre 2011 de 9 350 €,
— la situation des copropriétaires au 30 septembre 2011 faisant apparaître Y Z débiteur de 9 909,01 €.
Il ne peut valablement se prévaloir de l’absence de contestation d’Y Z sur l’approbation des comptes lors des assemblées générales des 30 mars 2012, 26 février 2013 et 10 mars 2014 pour valider la répartition des charges entre les copropriétaires alors qu’il lui appartient de justifier de sa méthode pour y procéder.
Le relevé de compte de la somme réclamée de 14 415,29 €, arrêté au 13 février 2019 comporte un « solde antérieur » de 13 225,97 € au 1er octobre 2017, sans que le détail dudit solde antérieur ne soit fourni.
Il convient dès lors d’examiner si la somme de 9 350 € réclamée au titre d’une surconsommation d’eau depuis le 30 septembre 2011 à Y Z est justifiée.
A cet égard, il est fait état d’une surconsommation d’eau résultant d’une fuite sur la canalisation privative d’Y Z, et il est produit pour en justifier :
— un courrier adressé le 17 janvier 2011 par la société Prox-Hydro à JC Dor (syndic de la copropriété) l’alertant sur une surconsommation d’eau dans l’appartement Z, 291 m3 ayant été consommés entre le 26 janvier 2010 et le 23 septembre 2010, puis 788 m3 depuis le 23 septembre 2010,
— des lettres recommandées avec accusés de réception adressées les 24 janvier 2011 et 3 mars 2011 par JC Dor à Y Z pour l’alerter de la surconsommation d’eau depuis janvier 2010 et lui demander de vérifier ses installations susceptibles d’avoir une fuite, puis lui adressant la facture du plombier de la copropriété pour recherche de fuite avec un devis de réparation, en l’invitant à y procéder.
— une lettre recommandée du 12 septembre 2011 par laquelle JC Dor rappelait à Y Z la nécessité qu’il procède à la réparation de la fuite, et le constat du gardien selon qui son compteur divisionnaire d’eau froide tournait sans discontinuité, une fuite étant probable,
— une facture de 1 950,70 € établie par X plomberie pour la réparation de fuite suite à la recherche de fuite d’eau et devis du 17 février 2011dans l’appartement Z pour un montant de 1 950,70 € acquitté par JC Dor,
— des échanges de courriers avec Y Z contestant le caractère privatif de la canalisation où se trouvait la fuite.
Les devis et factures de X plomberie font état d’une « fuite sur canalisation d’eau froide encastrée, après compteur de l’appartement Z, du local technique extérieur jusque sous la baignoire dudit appartement » ou encore « du compteur jusque sous la baignoire ».
La facture est très détaillée et décrit les travaux comme suit :
« Remplacement de la dite alimentation, en apparent, avec fourniture et pose d’environ 30 ml de cuivre de diamètre 18 + divers raccords + brasures.
Départ sous la baignoire puis passage tout du long afin de rejoindre le chauffe-eau, puis remontée jusqu’au plafond.
Percement, entre la salle de bains et la chambre, au-dessus de la porte, pour avoir accès au couloir.
Passage le long, jusqu’au-dessus de la porte d’entrée afin de rejoindre les toilettes, puis descente et percement vers l’extérieur.
Passage sous l’escalier, en suivant d’autres cuivres, jusqu’au compteur d’eau numéro 32. Rebouchage des trous et calorifuge de toute la partie extérieure ».
Il ressort de ces indications que la canalisation a été remplacée à la fois dans l’appartement Z, puis sous l’escalier, en suivant d’autres cuivres, jusqu’au compteur d’eau.
L’extrait de règlement de copropriété produit définit comme parties privatives « les canalisations intérieures » et comme parties communes les canalisations et réseaux divers, tels que ceux d’eau…
A défaut en l’espèce de pouvoir déterminer si la fuite trouvait son origine dans la partie de canalisation située dans l’appartement ou dans la partie située à l’extérieur de celui-ci, le coût des travaux commandés par le syndic et de la surconsommation d’eau ne peut valablement être imputé à Y Z.
Le syndicat des copropriétaires verra donc sa demande en paiement de 14 415,29 € rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, et à payer 1 500 € à Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palombière, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet JC d’Or aux dépens d’appel, et à payer 1 500 € à Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Voyage ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Agence ·
- Namibie ·
- Mexique
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Tiers
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Clause de répartition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sport ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Téléphone mobile ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Animateur ·
- Courrier ·
- Ordinateur
- Consorts ·
- Opéra ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Garantie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Main-d'oeuvre ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Agence ·
- Contrat de vente ·
- Date ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Compensation financière ·
- Consommateur
- Construction ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Avantage en nature ·
- Ordonnance ·
- Contrepartie
- Sociétés ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Électricité ·
- Caducité ·
- Devis ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Sanction pécuniaire ·
- Jugement
- Commune ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Péremption ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription quinquennale ·
- Procédure abusive ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.