Confirmation 3 octobre 2017
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 janvier 2017, N° 16/00632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 17/00596
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la […]
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2017
Appel d’un Ordonnance (N° R.G. 16/00632)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 25 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 02 Février 2017
APPELANTE :
La SARL A B, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 439 934 324, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud FOLLET de la […], avocat au barreau de VALENCE, plaidant par Me RAYNAUD de la […], avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
La SARL MARCH PROMOTION, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 513 011 825, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Village des entreprises des […]
[…]
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2017, Madame X a été entendue en son rapport, en présence de Monsieur Y Z, élève avocat.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE a obtenu, le 9 août 2013, un permis de construire un ensemble immobilier de 22 logements, à Romans sur Isère.
La SCI SIMPIC, propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle est construite une maison de maître, a contesté le permis de construire.
Les 4 et 22 septembre 2014, la SCI SIMPIC, la Sarl A B et la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE ont signé un protocole transactionnel prévoyant, à la charge de cette dernière, le nettoyage des vitres de la villa de la SCI SIMPIC, la plantation d’un mur végétal et le paiement de 12.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la construction envisagée, et ce, en contrepartie du désistement par la SCI SIMPIC de sa requête en annulation du permis de construire.
Le désistement a été enregistré par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble, le 5 novembre 2014.
La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 2 mai 2016.
Le 11 juillet 2016, la SCI SIMPIC a mis en demeure la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE de lui payer la somme de 12.000 euros en exécution de la transaction.
La Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE a opposé la caducité du protocole en faisant valoir qu’il avait été enregistré tardivement.
Saisi par la Sarl A B et la SCI SIMPIC, le président du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance sur requête du 5 août 2016, homologué le protocole transactionnel auquel il a donné force exécutoire.
Par acte du 14 et 15 décembre 2016, la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE a assigné la Sarl A B et la SCI SIMPIC devant le président du tribunal statuant en la forme des référés, afin de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, ce magistrat a rétracté l’ordonnance du 5 août 2016, débouté la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl A B a relevé appel de cette décision le 2 février 2017.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 851, alinéa 1er, 1565 et suivants du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil, L 600-8 du code de l’urbanisme, d’infirmer l’ordonnance, de débouter la société MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu’elle s’est vu confier par la SCI SIMPIC la gestion de son patrimoine immobilier.
Elle précise que les engagements pris par la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE aux termes de l’accord n’ont pas exécutés, alors que la SCI SIMPIC s’est désistée de sa requête et que la transaction a été enregistrée le 24 mai 2016.
Elle soutient que les dispositions de l’article 600-8 du code de l’urbanisme n’ont pour objet que de garantir la transparence des transactions pour lutter contre les recours abusifs, mais qu’elles ne prévoient aucunement la nullité ou la caducité du protocole d’accord transactionnel en cas d’enregistrement tardif de celui-ci ; que l’enregistrement n’est qu’une formalité fiscale.
Elle ajoute que la promulgation de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme est postérieure à l’autorisation de construire litigieuse et que se pose la question de son application au cas d’espèce.
Enfin elle relève que le protocole comporte également des obligations de faire qui ne sont pas visées par les dispositions combinées du CGI et du code de l’urbanisme.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2017, la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE demande à la cour, au visa des articles 496, 497, 122 du code de procédure civile, 600-8 du code de l’urbanisme, 635 du code général des impôts, de confirmer l’ordonnance et de condamner la Sarl A B à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soulève le défaut d’intérêt et de qualité à agir, à titre personnel, de la Sarl A B, le litige ne concernant que la SCI SIMPIC.
Elle soutient que l’enregistrement tardif de la transaction est sans effet dès lors que le délai d’un mois prévu par le CGI constitue une formalité de fond indispensable à la validité de la transaction et qu’à défaut celle-ci est sans cause.
Elle précise que les dispositions de l’article L 600-8 sont entrées en vigueur un mois après la publication de l’ordonnance du 18 juillet 2013 et sont applicables depuis le 19 août 2013.
Enfin elle indique que ces dispositions visent non seulement le versement de sommes d’argent mais également l’octroi d’avantages en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
La Sarl A B, partie au protocole transactionnel en qualité de gestionnaire du patrimoine immobilier de la SCI SIMPIC, a qualité et intérêt à agir.
Aux termes de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, applicable au litige :
'toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature
.'
En application de l’article 635 9° du code général des impôts, la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, doit être enregistrée dans le délai d’un mois à compter de sa date.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et, qu’à défaut d’un enregistrement dans ce délai, la contrepartie au désistement est réputée sans cause.
Il est constant que le protocole conclu les 4 et 22 septembre 2014 n’a été enregistré que le 24 mai 2016, soit plus d’un mois après sa date, et que la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE est fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant donné force exécutoire au protocole.
L’ordonnance sera donc confirmée, y compris en ce qu’elle a rejeté, pour des motifs que la cour adopte et au nom du principe de la loyauté contractuelle et du respect de la parole donnée, la demande de dommages et intérêts de la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE pour procédure abusive.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Déboute la Sarl MARCH PROMOTION CONSTRUCTION VENTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Sarl A B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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