Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 avr. 2021, n° 18/10843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2018, N° 14/06245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
hg
N° 2021/ 187
Rôle N° RG 18/10843 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV3B
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
C/
E X
F G épouse X
H Y
I Z épouse Y
K Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Karine TRILOFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06245.
APPELANTES
COMMUNE DE ROQUEVAIRE poursuites et diligences de son Maire en exercice, y domicilié […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de
MARSEILLE , plaidant
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant […], ladite Métropole venant aux droits et obligations de la Commune de Roquevaire dans le cadre de la loi dite de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles promulguée le 27.01.2014 et de la loi nouvelle organisation territoriale de la République publiée le 08.08.2015, créée le 1er/01/2016 par la loi MAP TAM, poursuites et diligences de son président en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMES
Monsieur E X
demeurant […]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituté par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame F G épouse X
demeurant […]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituté par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Monsieur H Y
demeurant […]
représenté par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame I Z épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame K Y
demeurant […]
représentée par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Monsieur E COULANGE, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
H Y et I Y née Z ont acquis par acte notarié du 27 septembre 1989 des époux A, les parcelles cadastrées […] et […], sur la commune de Roquevaire.
La nue-propriété des parcelles a été donnée à Mme K Y suivant acte de donation-partage du 4 février 2004.
La commune de Roquevaire est propriétaire de la parcelle n°414, acquise auprès des époux A par acte du 1er juin 1989.
Par cet acte, une servitude de passage a été créée notamment au profit des parcelles cadastrées […] et 407.
E X et F G épouse X sont propriétaires depuis 2002 des parcelles […] et 420.
Au cours des années 1992 à 2000, la commune de Roquevaire a réalisé divers travaux sur la parcelle n°414 afin de l’aménager en parking.
Au moins depuis cette époque, les époux Y ont alors empiété pour leur passage sur la parcelle n°420 appartenant aux époux X.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2006, les époux X ont assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de leur interdire de pénétrer sur leur parcelle sous astreinte.
Ces derniers ont alors assigné la commune de Roquevaire aux fins de rétablissement de la servitude de passage.
Toutefois, à la suite de travaux initiés par la commune sur la parcelle n°414, les demandeurs se sont désistés de leur instance par jugement du 15 septembre 2009.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2011, les époux X ont de nouveau assigné les époux Y en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille au motif que les époux Y continuaient de passer sur leur parcelle en demandant la cessation immédiate de ce trouble illicite.
Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge des référés a désigné Mr D en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de donner son avis sur la réalité ou non de l’empiétement.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés a refusé de rendre exécutoire ladite expertise à la commune de Roquevaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2013.
Par acte d’huissier du 2 mai 2014, les époux X ont assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d’homologuer le rapport d’expertise de Mr D et de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices au motif qu’ils ont porté atteinte à leur droit de propriété.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2014, les époux Y et K Y ont assigné la commune de Roquevaire devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de rétablir la servitude de passage consentie à leur parcelle.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Roquevaire, en ce qu’elle n’avait pas été présentée « in limine litis ».
Par jugement contradictoire du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
« -déclare recevable l’intervention volontaire de Madame K Y ;
— homologue le rapport d’expertise judiciaire de Mr D du 30 août 2013;
— condamne H Y et I Y née Z à payer à E X et F G épouse X la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice lié à la violation de leur droit de propriété ;
— déboute E X et F G épouse X de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et moral ;
— condamne la commune de Roquevaire à rétablir la servitude de passage dont bénéficie les
parcelles cadastrées […] et […] sur sa parcelle cadastrée […] conformément à l’acte de constitution du 1er juin 1989 ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte pour l’heure ;
— déboute la commune de Roquevaire de sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage ;
— condamne la commune de Roquevaire à relever et garantir H Y, Mme I Y née Z et Mme K Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de E X et F G épouse X en principal et frais irrépétibles ;
— condamne la commune de Roquevaire à payer à M. H Y, à Mme I Y née Z et à Mme K Y la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamne H Y, I Y née Z et K Y à payer à E X et F G épouse X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Commune de Roquevaire à payer à H Y, I Y née Z et K Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamne la commune de Roquevaire aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Mr D ;
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. »
La commune de Roquevaire et la Métropole Aix Marseille Provence ont fait appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2018.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2019, la demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la commune de Roquevaire et « la Métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits et obligations de la commune de Roquevaire dans le cadre de la loi dite de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles promulguée le 27.01.2014 et de la loi nouvelle organisation territoriale de la République publiée le 08.08.2015, créée le ler/01/2016 par la loi MAP TAM », entendent voir, au visa des articles 544, 545, 682 et 701 du code civil :
à titre principal :
— annuler le jugement dont appel ;
— rejeter l’appel incident formé par les époux X ;
— rejeter la demande de l’hoirie Y tendant au rétablissement de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées […] et 407 sur la parcelle cadastrée […], comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— rejeter la demande de l’hoirie Y et des consorts X tendant à l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement du 27 mars 2018 dont appel, ayant ordonné le rétablissement de la servitude de passage dans son assignation primitive sans tenir compte de l’affectation domaniale ;
— dire et juger que l’affectation de la parcelle […] au domaine public n’est plus compatible avec la constitution de droit réel ;
— rejeter en conséquence la demande de l’hoirie Y tendant au rétablissement de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées […] et n° 407 sur la parcelle cadastrée […] désormais à usage de parking public ;
— homologuer les conclusions de l’expert judiciaire D 30 août 2013 ;
— prononcer la constitution au profit du fonds Y d’une servitude de passage sur la parcelle BW n°420, fonds servant appartenant aux consorts X, correspondant à l’assiette de la servitude consentie aux copropriétaires voisins (BW n° 406 et BW n° 106) pour une superficie de 10 à 12 m² tel que décrit et schématisé sur le plan inclus à la page 11 du rapport de l’expert judiciaire D (tracé vert, tracé bleu) ;
— fixer la contribution à ladite servitude consentie par le fonds servant X à la charge de la commune de Roquevaire à la somme de 1 000 € ;
— débouter l’hoirie Y et les consorts X de l’ensemble de leurs demandes de réparation qui apparaissent exagérées et infondées ;
— laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, E X et F G épouse X entendent voir, au visa des article 544 et suivants, 1382 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de K Y,
Homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D du 30 août 2013,
Débouté la commune de Roquevaire de sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage,
Condamné les consorts Y à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la commune de Roquevaire aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la commune de Roquevaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— constater que leur position depuis l’origine de la procédure était fondée,
— constater que Monsieur et Madame Y reconnaissent être passés sans droit ni titre sur la propriété X jusqu’au 1er juin 2013 et qu’ils se sont engagés à ne plus pénétrer sur la propriété X,
— dire et juger qu’ils ont porté atteinte au droit de propriété de Monsieur et Madame X et ce, en toute connaissance de cause,
— condamner M. et Mme Y à leur verser les sommes de
5 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du passage régulier sur leur parcelle en violation manifeste de leur droit de propriété jusqu’au 1er juin 2013,
10 000 euros au titre du préjudice financier subi depuis l’origine du litige,
5 000 euros au titre du préjudice moral,
4 000 euros au titre de l’article 700 d’appel du code de procédure civile.
— condamner les époux Y aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, H Y, I Y née Z et K Y entendent voir, au visa des article 544 et 1240 du code civil :
— confirmer le jugement, sauf en ce les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
en conséquence :
— débouter l’ensemble des appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du jugement entrepris.
y ajoutant
— condamner la commune de Roquevaire au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la commune de Roquevaire d’une astreinte de 500 € par jour de retard, et ce à compter du jugement rendu le 27 mars 2018,
— condamner celui contre lequel l’action le mieux complètera au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Cette demande formée par la commune de Roquevaire aux motifs que le juge judiciaire aurait méconnu les règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif et aurait statué dans un domaine où il n’était pas compétent, sa décision impliquant la destruction ou le déplacement d’un ouvrage public.
Elle reprend en premier lieu son argumentaire sur l’incompétence d’ordre public du juge judiciaire alors que cette question a été tranchée par l’ordonnance du 10 mai 2016 du juge de la mise en état, devenue définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un appel.
Elle soutient en second lieu que la jurisprudence relative aux ouvrages publics ne permet leur démolition que si aucune régularisation n’est possible et que si elle ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Mais cet argument de fond ne permet pas de prononcer une nullité du jugement dans l’hypothèse où cette jurisprudence n’aurait pas été appliquée.
Tout au plus, permet-il d’apprécier le bien-fondé du jugement.
Aucune cause de nullité du jugement n’est donc caractérisée.
Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées […] et 407 sur la parcelle cadastrée […] :
L’incompétence de la juridiction judiciaire ayant été définitivement écartée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question.
Il est soutenu que l’assiette de la servitude de passage due par la commune sur la parcelle […] ayant reçu une affectation au domaine public, elle n’est plus compatible avec la constitution de droit réel.
Mais en l’espèce, il ne s’agit pas de constituer un droit réel, lequel préexistait à ladite
affectation.
De plus, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la servitude litigieuse a été constituée avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et avant que le fonds servant soit incorporé au domaine public.
En outre, l’article L2122-4 dudit code, invoqué par la commune, admet que « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, grèvent (peuvent grever) des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. »
Il n’est nullement démontré en l’espèce que l’affectation en parking du terrain, qui est le support de la servitude de passage depuis les années 1990 à 2000 soit incompatible avec son
exercice dès lors que quelques aménagements du parking et de sa voie d’accès seraient réalisés.
La commune indique d’ailleurs avoir déjà procédé à un déplacement de ses aménagements pour permettre aux époux Y de rentrer chez eux sans passer par le fonds X, et reconnaît qu’en dépit de ces travaux réalisés en 2008, ils doivent encore utiliser une partie du fonds X au lieu et place de la servitude consentie en 1989.
Elle ne produit cependant aucun document technique qui permettrait de considérer que l’aménagement des lieux est impossible, alors que les consorts Y versent aux débats un devis de travaux permettant cet aménagement au prix de 25 200 €.
En toute hypothèse, le coût des travaux nécessaires ne peut être un obstacle à l’obligation pesant sur le débiteur de l’obligation de passage telle que définie par l’article 701 du code civil de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Or, en l’espèce, c’est bien la commune, qui en aménageant l’espace prévu pour la servitude de passage a fait obstacle à la possibilité d’en user dans sa totalité.
Enfin si le débiteur de l’obligation peut proposer un autre passage dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 701 du code civil, cette possibilité ne vaut que pour un autre passage sur son fonds et non sur celui d’un tiers, en l’occurrence sur la parcelle BW n°420 des époux X.
C’est encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en ce sens de la commune de Roquevaire en dépit des conclusions du rapport D estimant que « les aménagements à réaliser pour utiliser la servitude conventionnelle sont lourds et peuvent remettre en cause le fonctionnement des équipements publics tandis qu’une solution plus favorable, moins dommageable et moins onéreuse consisterait à modifier et étendre d’autres servitudes » et notamment obligerait les époux X à accepter un passage qu’ils ne doivent pas.
La commune dispose par ailleurs de prérogatives de puissance publique qui n’ont pas à être envisagées en l’espèce à propos de la servitude conventionnelle litigieuse, si elle entend rendre publique l’utilisation de fonds privés, et en l’espèce, la petite partie de parcelle BW n° 420 appartenant aux époux X qui ferait déjà l’objet de plusieurs servitudes de passage.
Sur les demandes des consorts Y tendant à la condamnation de la commune de Roquevaire au paiement de dommages et intérêts :
Les consorts Y sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a été alloué
2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral tandis que la commune de Roquevaire en sollicite l’infirmation.
Le premier juge a accueilli cette demande par des motifs pertinents que l’argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.
En effet la commune se limite à soutenir que les consorts Y ne tiennent pas compte de l’intérêt général, alors qu’ils se limitent à tenter d’obtenir depuis désormais une quinzaine d’années la prise en compte de leur droit réel à un passage consenti conventionnellement.
Le jugement ayant condamné la commune de Roquevaire à payer aux époux Y la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc confirmé.
Les consorts Y sollicitent également 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le contentieux entre les parties est ancien puisqu’il date de 2006, et la commune n’a qu’imparfaitement remédié à la difficulté en 2008, laissant de la sorte les consorts Y M le légitime refus de passage opposé par leurs voisins et l’impossibilité d’accéder chez eux en voiture en dépit de leurs dates de naissance, les 6 janvier 1939 et 3 mai 1940.
Elle n’a pas exécuté la décision de première instance, pourtant assortie de l’exécution provisoire, ni mis en 'uvre de procédure ou solution dépendant d’elle, qui aurait permis de remédier à la suppression du passage qu’elle devait aux consorts Y.
La résistance abusive est donc caractérisée à ce stade et justifie de faire droit à la demande des consorts Y à hauteur de 3 000 €.
Sur la demande tendant à assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la commune de Roquevaire d’une astreinte de 500 € par jour de retard :
Eu égard à l’inefficacité de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, il convient d’assortir la présente décision de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage d’une astreinte, telle que mentionnée au dispositif.
Sur les demandes des époux X tendant à la condamnation des consorts Y :
Ils sollicitent, comme en première instance :
.5 000 euros pour le préjudice subi du fait du passage régulier sur leur parcelle en violation manifeste de leur droit de propriété jusqu’au 1er juin 2013,
.10 000 euros au titre du préjudice financier subi depuis l’origine du litige,
.5 000 euros au titre du préjudice moral.
Depuis leur première assignation du 31 octobre 2006, les époux X N aux époux Y tout droit de passage sur leur fonds et il s’avère que c’est à juste titre.
Pourtant, il s’étaient désistés de leurs demandes initiales en septembre 2009 suite aux travaux réalisés par la commune sur la parcelle n°414 sans s’assurer qu’ils suffisaient à empêcher le passage chez eux.
Ce n’est qu’après l’ordonnance du 17 mai 2013 que les époux Y ont cessé de passer sur leur fonds.
Ce préjudice lié à un fait fautif des époux Y a justement été évalué à la somme de
2 000 € par le premier juge par des motifs pertinents et adoptés.
Les autres demandes ont été rejetées par des motifs tout aussi pertinents et adoptés, étant précisé que les consorts Y n’ont pas à supporter le coût du bornage que les époux X ont fait réaliser pour déterminer la limite entre leur fonds et celui de la commune en 2011, alors qu’il n’est pas justifié de son coût et que c’est précisément parce que ces limites n’avaient pas été fixées clairement et matérialisées dès la première procédure que les difficultés ont persisté.
Il doit également être souligné que l’empiétement litigieux sur le fonds X est d’environ 10m² sur une partie de terrain située en extrémité sud de leur parcelle 420, à un endroit servant de passage à d’autres propriétaires bénéficiaires de servitudes de passage, ce qui limite le préjudice subi du fait du passage d’une famille de plus.
Sur la condamnation de la commune de Roquevaire à relever et garantir les consorts Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux X :
Depuis 2006 au minimum, la commune de Roquevaire a été alertée sur les conséquences des travaux réalisés empêchant l’exercice normal du droit de passage sur le fonds 414 transformé en parking, alors que ce fonds était grevé d’une servitude de passage ;
elle n’a que partiellement remédié à la situation en procédant à un déplacement de certains aménagements, mais en dépit de ces travaux réalisés en 2008, la servitude de passage n’a pas été rétablie dans la totalité de son assiette.
C’est bien par son fait fautif initial insuffisamment réparé en 2008 que les époux puis les consorts Y se sont retrouvés partiellement enclavés et ont utilisé une partie du fonds cadastré 420 pour accéder en véhicule chez eux jusqu’au 1er juin 2013.
La condamnation de la commune de Roquevaire à relever et garantir les consorts Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux X sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Assortit d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter d’un délai de six mois de la signification de cette décision, la condamnation de la commune de Roquevaire à rétablir la servitude de passage dont bénéficie les parcelles cadastrées […] et […] sur sa parcelle cadastrée […] conformément à l’acte de constitution du 1er juin 1989,
Condamne la commune de Roquevaire à payer 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à H Y, I Y née Z et K Y,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Roquevaire aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 € à H Y, I Y née Z et K Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne H Y, I Y née Z et K Y à payer 2 000 € à E X et F G épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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