Infirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 oct. 2019, n° 17/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03474 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 décembre 2016, N° 2015F00331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AVIDEON c/ SAS REED EXPOSITIONS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 OCTOBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03474 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2015F00331
APPELANTE
SARL AVIDEON
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 447 473 695 (Evry)
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 410 219 364 (Evry)
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Président de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Le 28 janvier 2008, la sarl AVIDEON, spécialisée dans la vidéo-surveillance, a souscrit un bon d’insertion publicitaire pour les mois de mars, juin, septembre, novembre et décembre 2008, dans le magasine APS – ALARMES PROTECTION SÉCURITÉ- publié par la SAS REED EXPOSITIONS FRANCE (société REED), par ailleurs spécialisée dans l’organisation de foires et salons. Arguant que la publicité de septembre n’avait pas été insérée dans le dossier spécial de la revue consacré au 'traking vidéo', la société AVIDEON a refusé le paiement d’un solde de 8.217,38 euros, en dépit de l’insertion gracieuse ultérieure d’une interview de deux pages la concernant dans le numéro d’octobre 2008 et d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée AR du 17 mai 2010 du mandataire en recouvrement de la société REED.
Initialement, le 15 février 2011, la société REED a saisi le président du tribunal de commerce d’Evry d’une requête en injonction de payer laquelle, par ordonnance du 11 mars suivant, a enjoint la société AVIDEON de payer les sommes de 8.217,38 euros avec intérêts au taux légal au titre des factures, et de 460 euros au titre des frais irrépétibles. Signifiée le 25 mars 2011, l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition du 21 avril suivant de la société AVIDEON. Le tribunal s’est alors trouvé saisi du fond du litige, mais la société REED, requérante initiale (RG 2011 F00300), n’ayant pas conclu ni comparu aux audiences ultérieures, le tribunal a radié l’affaire par jugement du 30 octobre 2012, au visa de l’article 381 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2015, la société REED a engagé une nouvelle instance (RG 2015 F00331) en attrayant directement la société AVIDEON devant le même tribunal de commerce d’Evry aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes de 8.217,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010, et de 1.500 euros de dommages et intérêts 'pour résistance abusive', outre les frais irrépétibles.
S’y opposant, la société AVIDEON :
— à titre principal, tout en demandant de constater la péremption de l’instance précédente (RG 2011 F00300), a soulevé la prescription depuis le 31 décembre 2013 des demandes de la société REED dont les factures litigieuses s’étaient échelonnées de septembre à décembre 2008, et a reconventionnellement sollicité les sommes de 15.000 euros de dommages et intérêts pour 'procédure abusive' et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, a opposé l’inexécution des obligations de la société REED.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté la péremption de l’instance [initiale] RG 2011 F00300,
— débouté la société AVIDEON de sa demande d’irrecevabilité en la condamnant à payer à la société REED les sommes de :
. 8.217,38 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010,
. 1.500 euros de dommages et intérêts pour 'résistance abusive au paiement',
. 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
en ayant essentiellement retenu que :
— d’une part, en raison des pourparlers ayant existé en 2009 sans aboutir à un accord, 'la connaissance des faits date de la mise en demeure du 17 mai 2010, [de sorte qu’au jour] de l’assignation du 15 avril 2015, le délai de cinq ans est respecté',
— d’autre part, la société REED n’a pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société AVIDEON.
La société AVIDEON a interjeté appel le 14 février 2017. Les conclusions signifiées le 24 septembre 2018 par la société REED intimée, ont été déclarées irrecevables comme tardives par l’ordonnance du 16 mai 2019 du conseiller de la mise en état. Les parties n’ont pas fait état de l’existence d’un recours à l’encontre de ladite ordonnance.
Vu les dernières conclusions sur le fond déposées le 5 mai 2017, par la société AVIDEON appelante, réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement (sauf en ce qu’il a constaté la péremption de la première instance) :
— à titre principal, en soulevant (à nouveau) la prescription des demandes, tout en sollicitant la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive',
— subsidiairement, en opposant (à nouveau) le manquement de la société REED à ses obligations contractuelles ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que la constatation par le jugement dont appel, de la péremption de l’instance initiale issue de l’opposition du 21 avril 2011 de la société AVIDEON à l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce d’Evry du 11mars 2011, n’est pas critiquée, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une contestation à l’encontre de ladite constatation ;
Que la présente instance a été introduite le 15 avril 2015 et qu’au soutien de la prescription quinquennale de l’action en paiement des factures émises par la société REED, la société AVIDEON fait état de leurs dates antérieures au 31 décembre 2008 en soutenant que la péremption de l’instance initiale 'a rendu non avenue l’interruption de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, résultant de l’effet de la signification du 25 mars 2011 de l’ordonnance d’injonction de payer';
Qu’il n’a pas été antérieurement contesté que toutes les factures litigieuses ont été émises avant le 31 décembre 2008 ;
Que la société REED connaissait dès le jour de leur émission, son droit à agir en paiement, de sorte qu’en application de l’article 2224 du code civil (issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), la prescription quinquennale pouvait être acquise le 31 décembre 2013 au plus tard ;
Que les pourparlers amiables, visés par le jugement, engagés par les parties en 2009 ne constituent pas un recours à la médiation ou à la conciliation prévu par l’article 2238 du code civil, de sorte qu’ils n’ont pas eu pour effet de suspendre le cours de la prescription;
Considérant que la signification du 25 mars 2011 de l’ordonnance d’injonction de payer, contenant, en application de l’article 1413 du code de procédure civile, sommation de payer les sommes requises, ne constitue pas un acte d’exécution forcée interrompant la prescription et que, lors de la procédure initiale en injonction de payer, c’est l’opposition du 21 avril 2011 faite par le débiteur au greffe de la juridiction qui a eu pour effet d’introduire l’instance et de saisir le tribunal de commerce d’Evry du fond de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, la société REED, requérante initiale, devenant demanderesse à l’action en paiement ;
Que, si la prescription extinctive a été interrompue par l’effet de l’introduction de l’instance le 21 avril 2011, l’interruption est devenue non avenue en application de l’article 2243 du code civil, la société REED, demanderesse à l’action en paiement, l’ayant laissé périmer;
Que la présente instance ayant été introduite le 15 avril 2015, la prescription extinctive était acquise depuis le 31 décembre 2013 au plus tard, de sorte que c’est à juste titre que la société AVIDEON soulève l’irrecevabilité des demandes objet de l’assignation précitée ;
Considérant que la société AVIDEON sollicite aussi la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive' ;
Mais considérant, les publications en exécution du bon d’insertion publicitaire pour les mois de mars, juin, septembre, novembre et décembre 2008, dans le magasine APS – ALARMES PROTECTION SÉCURITÉ- n’étant pas sérieusement contestables, que la société REED a pu, de bonne foi, croire à la légitimité de sa demande de paiement et que par ailleurs, la société AVIDEON ne démontre pas l’existence, qui lui incombe, d’une action qui a dégéréré en abus de droit ;
Qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’appelante, la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a dû engager depuis le début de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société AVIDEON et déclare prescrite l’action en paiement de la SAS REED EXPOSITIONS FRANCE du solde des factures litigieuses ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la sarl AVIDEON pour procédure abusive;
Condamne la SAS REED EXPOSITIONS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la sarl AVIDEON la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Le greffier Le président
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