Infirmation partielle 11 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 mars 2020, n° 17/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2017, N° F16/00988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2020
N° RG 17/04091
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYES
AFFAIRE :
SARL MAG ELECTRICITE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 16/00988
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel RAVEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MAG ELECTRICITE
N° SIRET : 429 801 871
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 445, substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Polonaise
[…]
[…]
Représentant : Me Daniel RAVEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
— condamné la SARL Mag Electricité à verser à M. A X les sommes suivantes :
. 4 602,38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 383,22 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 438,32 euros au titre des congés payés afférents,
. 796,54 euros au titre du salaire de novembre 2014 et les congés payés afférents pour 79,65 euros,
. 670,10 euros au titre des primes de repas,
. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Mag Electricité aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2017, la SARL Mag Electricité a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2017, la SARL Mag Electricité demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 juin 2017 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne relevant pas de la faute grave,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 juin 2017 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— déclarer d’office irrecevables les prétentions nouvelles formulées en cause d’appel par M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 juin 2017 en ce qu’il a condamné la SARL Mag Electricité à :
. 4 602,38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. ' 4 382,22 euros ' au titre de l’indemnité de préavis outre 438,32 euros au titre des congés payés afférents,
. 796,54 euros au titre du salaire de novembre 2014 outre 79,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 670,10 euros au titre des primes de repas,
. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 juin 2017 et condamner en appel la SARL Mag Electricitéaux sommes suivantes :
. 2 310 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de trajet,
. 2 065,80 euros au titre des heures supplémentaires,
. 206,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 288,64 euros au titre des congés pour événement familial,
. 135 euros à titre de remboursement pour les sanctions pécuniaires illicites,
. 13 149,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et anatocisme dans les formes de l’article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 30 octobre 2014,
— condamner la SARL Mag Electricité aux dépens.
LA COUR,
La société Mag Electricité a pour activité principale l’installation électrique dans tous locaux. Son siège est situé à Clamart.
M. A X a été engagé par la SARL Mag Electricité en qualité de maçon, par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 février 2008.
En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de base d’un montant de 2 136,76 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment travaux publics de la région parisienne.
Le 25 novembre 2014, M. X a adressé à la société Mag Electricité une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il informait son employeur qu’il refusait de conduire le camion mis à sa disposition pour se rendre sur les chantiers au motif que ce camion était défectueux. Il ajoutait qu’il n’était pas démissionnaire et qu’il n’était pas dans ses attributions de conduire un camion.
Le 27 novembre 2014, la SARL Mag Electricité a adressé à M. X une mise en demeure lui demandant de réintégrer immédiatement son poste de travail.
Par lettre du 5 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 décembre 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2014 ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 15 décembre 2014, au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés. Après avoir recueilli vos observations, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure : absence injustifiée depuis le 25 novembre 2014.
Nous qualifions cette absence d’abandon de poste. Vous ne souhaitez pas revenir mais refusez de donner votre démission, nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement. »
Le 11 février 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X sollicite des rappels de salaire à compter du mois de février 2011 et soumet à la cour des développements relatifs aux règles de prescription quinquennale qui sont sans objet dès lors que la société Mag Electricité n’oppose aucun moyen tiré de la prescription.
En ce qui concerne les demandes nouvelles en cause d’appel, indemnités de trajet, congés pour événement familial et remboursement de sanctions pécuniaires illicites, dès lors que M. X a saisi le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016 la société Mag Electriciténe peut valablement se prévaloir des dispositions du décret du 20 mai 2016. Ces demandes nouvelles sont donc recevables.
Sur l’indemnité de trajet :
Il résulte des bulletins de paie communiqués par le salarié que, comme il le soutient, il n’a jamais perçu d’indemnité de trajet.
Il affirme qu’il se rendait chaque jour sur le chantier et effectuait des trajets dans le 92 et à Paris.
Il sollicite l’indemnité due pour la zone 1, pendant une durée de 5 ans qu’il évalue au montant de 2 310 euros.
L’indemnité de trajet compense la sujétion que représente pour un salarié l’obligation de se rendre chaque jour sur un chantier.
En l’espèce il n’est pas discuté que M. X se rendait chaque jour sur le chantier.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à sa demande dont le montant n’est pas critiqué.
Sur les congés pour événements familiaux :
A juste titre, M. X fait valoir qu’à l’occasion d’une naissance, un salarié a droit aux trois jours de congés pour événements familiaux prévus par l’article L 3142-1.
M. X a été en congé de paternité du 1er au 11 août 2014, puis en congés payés du 12 au 28 août. Ni sur ce bulletin de paie ni sur les précédents ne figurent les trois jours pour naissance auxquels il avait droit.
Ajoutant au jugement, il convient de lui allouer la somme sollicitée dont le montant n’est pas discutée.
Sur les sanctions pécuniaires illicites :
M. X sollicite le remboursement des deux amendes qui ont été déduites de ses bulletins de salaire au mois de novembre 2012 et juin 2013.
La retenue sur salaire pour remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié étant illégale, ajoutant au jugement il sera fait droit à sa demande.
Sur la convention de forfait :
Le contrat de travail prévoit au titre de la durée de travail : ' La durée hebdomadaire du travail est celle résultant de l’horaire collectif en vigueur soit 39 heures hebdomadaires. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. '
Il stipule au titre de la rémunération : ' En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire mensuel net égal à 1 500 euros, indemnités de paniers repas comprises. '
M. X sollicite le paiement majoré de la 35e à 39e heure.
La société Mag Electricité réplique que la rémunération fixée prenait en compte les 39 heures hebdomadaires et était supérieure au minimum conventionnel.
Lorsque le contrat de travail comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d’heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait.
Pour être valable, une telle convention doit résulter d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié qui doit l’avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d’heures supplémentaires inclues dans le forfait.
Faute de signature d’un accord particulier, peu important qu’il ait été rémunéré au delà du minimum conventionnel M. X est bien fondé à solliciter le paiement de la majoration des heures supplémentaires.
La société Mag Electricité n’opposant aucune critique au calcul produit par le salarié, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à la demande du salarié.
Sur les heures supplémentaires effectuées en plus les week-end et mal majorées :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions.
La demande du salarié de ce chef d’un montant de 415,54 euros, outre les congés payés, ne figurant pas dans le dispositif, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’indemnité de repas :
La société Mag Electricité reconnaît qu’il était redevable d’une indemnité repas d’un montant de 9,50 euros.
En dernier lieu, elle versait une indemnité repas d’un montant de 8,50 euros.
La société Mag Electricité au soutien de son appel se prévaut de ce que l’indemnité repas, en raison du choix de M. X d’opter pour le bénéfice d’un abattement de 10% pour les frais professionnels,
n’était pas exonérée de cotisations sociales et de ce que le jugement n’est pas motivé de ce chef.
Force est de constater qu’elle ne soulève aucun moyen pertinent de droit ou de fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Dès lors que M. X a été embauché en qualité de maçon par contrat à durée indéterminée du 18 février 2008, il est fondé à soutenir que la visite médicale passée le 28 juillet 2009, qualifiée d’ailleurs de visite périodique, n’est pas une visite d’embauche.
Compte tenu de la nature de son activité, le premier juge a justement évalué son préjudice en lui allouant de ce chef la somme de 200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture :
La société Mag Electricité soutient que contrairement à ce qu’affirme M. X la camionnette qu’il conduisait pour transporter le matériel et les autres salariés sur les chantiers étaient en parfait état et régulièrement entretenue. Elle ajoute qu’il ne s’en était jamais plaint et que son abandon de poste est intervenu alors qu’il souhaitait quitter l’entreprise car il n’avait pas obtenu l’augmentation demandée.
M. X réplique que le camion était en mauvais état (freins, volant, direction) ce qui a été confirmé par le contrôle technique effectué le 13 mars 2015. Il ajoute que lorsqu’il en a fait part à son employeur le 25 novembre 2014 celui-ci lui a dit de ' dégager ' et de rentrer chez lui.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
M. X produit un procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2015, soit postérieure de plus de 3 mois de l’abandon de poste reproché ( pièce n°10), qui liste quatre défauts à corriger avec contre-visite : mauvais état et/ou anomalie du rétroviseur , anomalie de fonctionnement du feu stop (D), fuite du carburateur et système d’injection, opacité des fumées d’échappement rendant le contrôle impossible (fuite importante de carburant) et treize défauts à corriger sans obligation de contre visite.
Deux salariés, M. Y et M. Z attestent que M. X ne cachait pas qu’il voulait quitter la société car il n’avait pas obtenu l’augmentation demandée. M. Y précise que M. X a proposé au chef Gilbert Moglia de le licencier et de le faire travailler en étant non déclaré ce que celui-ci refusé. M. Z ajoute qu’il a été témoin du départ précipité de M. X un matin de novembre où il a refusé de prendre le camion, qu’il était parti et n’était plus revenu.
Finalement, le départ précipité de M. X et son refus de reprendre son poste de travail sont établis, sans qu’il ne démontre que l’état du camion justifiait son refus de le conduire.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en lui allouant les indemnités de rupture, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et en le déboutant de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte il convient d’ordonner à la société Mag Electricité de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Ajoutant au jugement il convient de dire que les dommages et intérêts alloués pour absence de visite médicale d’embauche porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
La société Mag Electricité sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mag Electricité à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 2 065,80 euros au titre des heures supplémentaires,
. 206,58 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE la société Mag Electricité à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 2 310 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de trajet,
. 288,64 euros au titre des congés pour événement familial,
. 135 euros à titre de remboursement pour les sanctions pécuniaires illicites,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le
convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la société Mag Electricité de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
DIT que la créance indemnitaire de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’embauche portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mag Electricité à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Mag Electricité de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mag Electricité aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame C D, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek, C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Tiers
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Clause de répartition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Assemblée générale
- Licenciement ·
- Sport ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Téléphone mobile ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Animateur ·
- Courrier ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Opéra ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Garantie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Main-d'oeuvre ·
- Résiliation judiciaire
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Videosurveillance ·
- Nullité du contrat ·
- Modération ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Avantage en nature ·
- Ordonnance ·
- Contrepartie
- Sociétés ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Électricité ·
- Caducité ·
- Devis ·
- Demande ·
- Délai
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Voyage ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Agence ·
- Namibie ·
- Mexique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Péremption ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription quinquennale ·
- Procédure abusive ·
- Facture
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Agence ·
- Contrat de vente ·
- Date ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Compensation financière ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.