Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 déc. 2020, n° 19/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 février 2019, N° 201201409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA OPENHEALTH COMPANY c/ SAS IQVIA HOLDINGS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 DECEMBRE 2020
N° RG 19/02161 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TC2N
AFFAIRE :
SA OPENHEALTH COMPANY anciennement CELTIPHARM et venant aux droits de la Société I J CONSULTANTS.
C/
SAS IQVIA HOLDINGS FRANCE anciennement dénommée K L
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 201201409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA OPENHEALTH COMPANY anciennement CELTIPHARM et venant aux droits de la Société I J CONSULTANTS.
N° SIRET : 027 350 321
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190547 – Représentant : Me Frédéric BOUCLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0167
APPELANTE
****************
SAS IQVIA HOLDINGS FRANCE anciennement dénommée K L
N° SIRET : 302 69 5 4 32
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961533 – Représentant : Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DES FAITS
La société Openhealth (anciennement Celtipharm) est spécialisée dans la création, le développement,
la gestion de bases de données ou de connaissances, dans les domaines médical et pharmaceutique.
Ces bases de données et systèmes de traitements permettent de réaliser des études, programmes et
applications, directement exploités par les laboratoires, les institutions publiques ou privées et les
réseaux professionnels de santé.
Elle a acquis en 2009 la société I J consultants (ci-après, I J), qui a pour activité
le conseil et l’assistance aux entreprises pharmaceutiques.
La SAS K L france (désormais Iqvia holdings France SAS), est la filiale du groupe américain
K L (désormais Iqvia), leader mondial de la collecte de données et de la commercialisation
d’études sur les ventes, et les prescriptions de produits pharmaceutiques à destination des industriels
du médicament et les acteurs de santé.
Openhealth et K L France sont donc concurrents.
La SA Resopharma regroupe plus de 14 000 pharmacies françaises qui lui transmettent de façon
anonyme l’ensemble de leurs données de vente, notamment les feuilles de soins électroniques (FSE);
elle vend ces données à des tiers, dont Openhealth ; la fédération des syndicats pharmaceutiques de
France (FSPF) est actionnaire et administrateur de Resopharma.
Openhealth revendique avoir arrêté dès 2006 un plan stratégique qui reposait notamment sur un
système original de traitement des données en temps réel, à partir des feuilles de soin électroniques
associées à des services d’évaluation et d’études de l’intérêt thérapeutique du médicament et des
soins.
Openhealth dit qu’un partenariat a été conclu le 22 décembre 2010 entre Resopharma et Celtipharm
pour que celle-ci puisse collecter les données de santé, brutes et anonymes issues des feuilles de
soins électroniques.
D’après Openhealth, Resopharma aurait commencé pendant plusieurs mois à appliquer cet accord,
avant de le dénoncer avec pour raison la volonté de verrouiller un système convenu entre K L
France, Resopharma et la FSPF, visant à interdire tout accès aux données de santé à Openhealth.
K L France nie être à l’origine de la cessation des relations avec Resopharma, ces faits n’étant
d’après elle pas prouvés par Openhealth.
Elle soutient que l’équilibre du partenariat entre Resopharma et Celtipharm reposait sur la capacité de
celle-ci à exploiter les données du FSE et donc sur le pré-requis consistant en la remise des clés de
déchiffrement et l’obtention des autorisations nécessaires, ce qu’elle s’est vue refuser.
Le 29 avril 2011,Celtipharm (devenue Openhealth) a saisi la CNIL d’une demande d’autorisation
pour réalisation d’études épidémiologiques à partir de feuilles de soins anonymisées et, le 8
septembre 2011, la CNIL lui a délivré l’autorisation sollicitée.
Au cours de l’année 2011, plusieurs rencontres se sont tenues entre Celtipharm et K L, ayant
pour objet un éventuel rapprochement ou l’établissement de relations commerciales, mais ces
discussions n’ont pas abouti.
Ces négociations étaient encadrées par un accord de confidentialité du 9 août 2011.
Le 15 décembre 2011, L France a introduit une action en référé auprès du Conseil d’Etat en
annulation de la décision de la CNIL du 8 septembre 2011, doublée d’un recours en référé aux fins
d’obtenir la suspension de l’exécution de cette délibération.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2012, le Conseil d’Etat a rejeté la demande en référé
de L France. Par arrêt du 26 mai 2014, il rejettera la demande présentée 'au fond'.
Celtipharm (devenue Openhealth) considère que les négociations auraient été fictives et déloyales de
la part d’K L France, menées afin de mesurer la concurrence, et que durant les discussions K
L aurait recruté des dirigeants clés de I J, ce qui aurait été une des causes de la
dissolution de celle-ci.
PROCÉDURE
Estimant avoir été victime d’un acte de concurrence déloyale, Celtipharm a saisi sur requête le 7
février 2012 le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de mesure in futurum
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et une ordonnance a été délivrée le 8
février 2012, exécutée le 18 février 2012, permettant la saisie de 40 documents séquestrés par
l’huissier, Me Debu.
Par acte d’huissier du 9 mars 2012, Celtipharm et I J ont assigné L France devant le
tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir la levée du séquestre, et de faire condamner
L France, notamment à réparer les préjudices qu’elle aurait causés par le biais d’actes fautifs
constitutifs de concurrence déloyale.
Une exception d’incompétence ayant été soulevée par la L France, le tribunal de commerce de
Nanterre, par jugement du 21 novembre 2012, s’est déclaré compétent, a dit l’exception
d’incompétence mal fondée et enjoint les parties à conclure au fond.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2013, le président de ce même tribunal a :
— débouté la société L France de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2012
— débouté la société Celtipharm de sa demande en mainlevée du séquestre et de communication des
documents saisis par l’huissier dans les locaux de la société L France.
La cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance de référé le 15 janvier 2014
Par jugement du 26 février 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— dit Celtipharm et I J bien fondées à agir,
— débouté K L de sa demande d’irrecevabilité,
— ordonné la mainlevée du séquestre,
— dit que les documents feraient l’objet d’un tri contradictoire entre Celtipharm et K L France,
— dit que I J ne pourra utiliser les pièces objets de la levée du séquestre.
Suite à un jugement du 25 novembre 2014 ordonnant le sursis à statuer, la cour d’appel de Versailles
a déclaré irrecevable la demande de Celtipharm tendant à supprimer le chef de jugement du 26
février 2014 disant que 'les documents séquestrés feront l’objet d’un tri contradictoire entre la SA
Celtipharm et la SAS L'.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre ordonne la levée du séquestre
pour de nombreux documents, et débouté Celtipharm de sa demande de levée du séquestre chez Me
F. Debu pour d’autres documents.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la Iqvia Holdings France Sas, anciennement dénommée K L, de sa demande
d’irrecevabilité,
— débouté la SA Openhealth Company ex Celtipharm venant aux droits de la société I J
Consultants de toutes ses demandes,
— débouté Iqvia Holdings France SAS, anciennement dénommée K L, de ses demandes
reconventionnelles,
— condamné la Sa Openhealth Company ex Celtipharm venant aux droits de la société I J
consultants à payer à Iqvia Holdings France SAS anciennement dénommée K L la somme de
20 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la SA Openhealth Company ex Celtipharm venant aux droits de la société I J
consultants aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 mars 2019, la SA Openhealth Company a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 9 juin 2020, Openhealth (anciennement Celtipharm) a demandé à la cour de :
De confirmer le jugement du 6 février 2017 en qu’il a :
— Débouté la société Iqvia Holdings France SAS, anciennement dénommée K L, de sa
demande d’incompétence ;
— Débouté la société Iqvia Holdings France SAS, anciennement dénommée K L, de sa
demande incidente d’irrecevabilité ;
— Débouté la société Iqvia Holdings France SAS, anciennement Dénommée K L, de ses
demandes reconventionnelles ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il a
— Débouté Openhealth Company ex Celtipharm venant aux droits de la société I J
Consultants de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau
— se déclarer matériellement compétente pour juger de l’ensemble des actes de concurrence déloyale
dont elle est saisie,
— dire les demandes d’Openhealth fondées sur les articles 1382 et 1134 anciens du code civil
recevables,
— dire que l’ouverture et la poursuite de discussion avec Openhealth étaient fictives et conduites de
mauvaise foi, qu’en conséquence elles constituent un acte de concurrence déloyale fautif ;
— dire que les échanges et concertation entre les dirigeants d’K L (france) et de Resopharma et
de la Fspf constituent un acte de concurrence déloyale contre et au détriment d’Openhealth ;
— Dire que l’immixtion d’K L (France) dans l’exécution du contrat conclu entre Resopharma et
Openhealth est constitutive d’un acte de concurrence déloyale fautif ;
— dire que les actions en justice diligentées par K L (France) l’ont été à des fins
anti-concurrentielles et qu’elles constituent des actes de concurrence déloyale fautifs ;
— dire que le débauchage du personnel de I J par K L (France) est constitutif d’un
acte de concurrence déloyale fautif ;
— dire que l’ensemble de ces agissements constituent un plan global d’actes de concurrences
déloyales, coordonnés destinés à désorganiser Openhealth Company et I J ;
A titre principal,
— dire que ces agissements pris individuellement et collectivement constituent des fautes
dommageables ayant provoqué un trouble commercial grave à Openhealth et I J ;
— constater le lien de causalité existant entre ces fautes et ce trouble commercial grave ;
En conséquence,
— dire que K L France a commis des actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale dont le
lien de causalité est établi avec les préjudices subis par Openhealth Company ;
— designer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
1. Mesurer les bénéfices et économies réalisés par K L (france) résultant de l’absence de mise
sur le marché par son concurrent de son systèmes de traitement de données,
2. Décrire l’ensemble des conséquences opérationnelles et financières des fautes commises par K
L (france) sur les sociétés openhealth et I J,
3. Donner son avis et quantifier les préjudices qui en ont résulté pour openhealth et I J.
Au vu du rapport de l’expert et des éléments produits à l’instance d’appel,
— condamner K L (France) à réparer l’ensemble des préjudices subis par Openhealth company
(pour elle-même et venant aux droits de I J) ;
En tout état de cause,
— condamner K L (France) à payer la somme de 618.552,57 euros à Openhealth au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner K L (France) aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 juin 2020, la société Iqvia Holdings France sas a demandé à la cour de :
Recevoir la société Iqvia Holdings France en son appel incident, l’y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
/ débouté la société Openhealth de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
/ condamné la société Openhealth à payer à la société iqvia holdings France la somme de 20.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
/ condamné la société Openhealth aux entiers dépens de première instance.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
/ débouté la société Iqvia Holdings France de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir
juridictionnel du tribunal ;
/ jugé que l’accord de confidentialité signé le 9 août 2011 entre la société de droit anglais K L
hq Limited et la société Openhealth engageait la responsabilité de la société Iqvia Holdings France;
/ jugé dès lors que la société Iqvia Holdings France avait été partie aux négociations initiées par la
société Openhealth ;
/ débouté la société Iqvia Holdings France de sa demande reconventionnelle fondée sur les actes de
dénigrement dont la société Openhealth s’est rendue l’auteur.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
/ juger la société Openhealth irrecevable et en tous les cas mal fondée à poursuivre les conséquences
dommageables de prétendus actes anticoncurrentiels dont la société Iqvia Holdings france se serait
soi-disant rendu l’auteur, dès lors que l’appréciation de ces conséquences supposerait préalablement
d’analyser les prétendus actes anticoncurrentiels, ce qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la
cour d’appel ;
/ juger que l’accord de confidentialité conclu le 9 août 2011 entre la société Openhealth et la société
K L Hq ltd n’était pas opposable à la société Iqvia Holdings France et a fortiori n’engageait
pas sa responsabilité ;
/ juger dès lors que les négociations ont été menées exclusivement entre la société K L Hq ltd
et la société Openhealth ;
/ juger que la société Openhealth s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par
dénigrement de la société Iqvia Holdings France et, en conséquence,
o condamner la société Openhealth à verser à la société Iqvia Holdings France à titre indemnitaire la
somme de 1.170.000 euros en compensation des préjudices subis par la société Iqvia Holdings
France ;
o ordonner à la société Openhealth de cesser, en ce compris pour l’avenir, de diffuser, sur quelque
support que ce soit, des propos dénigrants relatifs à la société Iqvia Holdings France, et notamment à
son activité, son réseau de collecte des données de santé et/ou le présent différend, et ce sous
astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard, courant dès la signification de
l’arrêt ;
En tout état de cause :
/ débouter la société Openhealth de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris
ses demandes indemnitaires et sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
/ condamner la société Openhealth à verser à la société Iqvia Holdings France la somme de 50.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
/ condamner la société Openhealth aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la
selarl lexavoué paris-versailles, prise en la personne de Me Martine Dupuis, conformément à l’article
699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement
déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIVATION
Pour une meilleure compréhension, la cour utilisera principalement les dénominations Celtipharm et
K L.
Sur la recevabilité des demandes d’Openhealth/Celtipharm
Devant le tribunal de commerce de Nanterre, K L soutenait que la demande portait sur des
pratiques anti-concurrentielles sur lesquelles le tribunal de commerce n’avait pas compétence pour
statuer. Le jugement dont appel a rappelé que ce tribunal avait, par décision du 21 novembre 2012,
retenu sa compétence pour statuer sur les faits de concurrence déloyale, par décision définitive.
K L soutient que Celtipharm continue de lui reprocher des pratiques anticoncurrentielles, et
que le tribunal de commerce ne pouvait se fonder sur le jugement du 21 novembre 2012 car les
écritures et prétentions d’ Openhealth/Celtipharm avaient évolué depuis, et car la fin de non-recevoir
reposait sur un défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce. Elle demande que la cour
écarte toutes les demandes d’Openhealth/Celtipharm s’apparentant à une demande fondée sur des
pratiques anti-concurrentielles, et que tous les griefs d’Openhealth/Celtipharm fondés sur des
pratiques anti-concurrentielles soient écartés.
Openhealth/Celtipharm rappelle que l’étendue de la saisine de la juridiction est fonction des
demandes de l’appelante, et qu’aucune demande n’est fondée sur l’article L420-2 du code de
commerce. Elle soutient qu’un argument n’est pas un moyen ni une demande et ne saisit pas la
juridiction, que seul un moyen repris dans le dispositif saisi la juridiction.
Sur ce
Le tribunal de commerce de Nanterre a déjà été saisi, dans le cadre de la présente instance, d’une
demande d’Iqvia/ K L soutenant que l’action introduite par Openhealth/Celtipharm relevait du
contentieux des pratiques anticoncurrentielles, et a, par jugement du 21 novembre 2012 dont il n’est
pas contesté qu’il est désormais définitif, dit cette exception d’incompétence mal fondée, en ce que
l’action de Openhealth /Celtipharm visait des pratiques de concurrence déloyale ou la violation d’un
accord contractuel, mais pas des pratiques anti-concurrentielles.
Si l’article L420-7 du code de commerce prévoit, s’agissant des litiges fondés sur les articles L420-1
et suivants du code de commerce qui traitent des pratiques anti-concurrentielles, une compétence
particulière au profit de certaines juridictions civiles ou commerciales, il est à constater que le
dispositif des conclusions d’Openhealth /Celtipharm ne vise pas ces articles et porte sur des faits de
concurrence déloyale.
L’allégation d’un fait de pratique anti-concurrentielle, si elle n’est suivie d’aucune déduction d’ordre
juridique, constituant un simple moyen de fait, est un point de l’argumentation qui ne lie pas le juge
quant à la qualification qu’il convient de donner aux demandes en justice qu’il doit trancher.
Le fait qu’Openhealth /Celtipharm fasse état de pratiques anti-concurrentielles dans le corps de ses
conclusions ne saurait fonder, au vu de l’article L420-7 précité, l’incompétence de la juridiction
commerciale saisie, s’il n’est présenté aucune demande au titre des pratiques anti-concurrentielles et
si les demandes ne doivent pas être requalifiées comme portant sur de telles pratiques.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir soulevée par Iqvia /K
L.
Sur la concurrence déloyale
Sur les négociations fictives et la violation des obligations de loyauté, de bonne foi et de
confidentialité
Openhealth /Celtipharm soutient qu’K L France a entamé avec elle des négociations
confidentielles au cours desquelles elle était convaincue qu’elle disposait d’un avantage concurrentiel
du fait de l’autorisation reçue de la CNIL, et a alors préparé des actes hostiles incompatibles avec la
poursuite de négociations de bonne foi. Elle affirme que c’est K L France qui a pris
l’initiative des négociations, que cette société était bien acteur des négociations et tenue par l’accord
de confidentialité qui les encadrait, dont les termes sont clairs. Elle ajoute qu’K L France a
divulgué les informations reçues lors des négociations confidentielles et en a discuté avec des tiers,
afin de préparer des actions hostiles, tout en poursuivant les discussions avec elle.
Iqvia /K L avance que la violation d’un accord de confidentialité suppose la réunion de trois
conditions, non réunies en l’espèce, car Openhealth /Celtipharm ne justifie pas des informations
confidentielles qu’elle aurait transmises, et l’information dont la divulgation est reprochée étant
publique. Elle affirme qu’K L France n’était pas liée par cet accord de confidentialité. Elle
conteste l’application de la théorie du mandat apparent par le tribunal pour considérer qu’K L
France était engagée par cet accord, les conditions du mandat apparent n’étant pas réunies, et déduit
des échanges avec Celtipharm que celle-ci ne pouvait croire que K L France était tenue par
cet accord. De même conteste-t-elle tout mandat de représentation, toute stipulation pour autrui
permettant de retenir qu’K L France était tenue par cet accord.
Sur ce
Il ressort des déclarations des deux parties que des négociations ont été engagées au cours de l’année
2011 entre Celtipharm et le groupe L, afin d’envisager la possibilité d’un rapprochement.
Un accord de confidentialité a été signé le 9 août 2011 entre Celtipharm représentée par M. X
son président, et 'K L HQ limited’ représentée par M. Y, président de la Business
Unit North Europe & Africa du groupe K L.
Si K L France conteste avoir été partie à cet accord, il convient de relever qu’en tant que
président de la Business North Europe & Africa d’K L, M. Y avait autorité sur les
différentes filiales nationales du groupe K L relevant de ce secteur géographique, dont la
filiale française K L France, quand bien même chacune de ses filiales a une personnalité
propre et un dirigeant ayant seul le pouvoir de l’engager.
L’accord de confidentialité envisageait la transmission des informations confidentielles aux filiales
puisqu’il précise qu’il convient de comprendre, par le 'destinataire', la partie qui reçoit l’information
de l’autre partie et comprend les filiales et sociétés affiliées de la partie destinataire.
Les pièces relevées par le procès-verbal dressé le 4 mars 2016 montrent que les informations
échangées au cours des négociations couvertes par l’accord de confidentialité ne portaient que sur le
marché français, que des concertations avaient lieu entre M. Y et les dirigeants de K
L France qu’il consultait aux différentes étapes des négociations avec Celtipharm, qu’K
L France était partie prenante aux négociations et les alimentait ; ses dirigeants y participaient,
l’ordre du jour de la réunion du 28 septembre 2011 était consacré aux présentations respectives
d’K L France et de Celtipharm, et cette réunion s’est tenue au siège social d’K L
France.
Il est à considérer que l’accord de confidentialité contenait une clause attributive de compétence aux
juridictions françaises et prévoyait l’application du droit français, que les négociations n’ont porté que
sur le marché français et les deux sociétés françaises (Celtipharm et K L France), et que les
termes de l’accord étaient connus des dirigeants d’K L France.
La signature de cet accord par M. Y en qualité de président de la Business North Europe &
Africa d’K L, lequel donnait des instructions -dans le cadre de ces négociations- aux
dirigeants d’K L France, et la participation active de ces derniers dans l’organisation des
négociations comme dans leur contenu, ont donné à Celtipharm à croire que la société K L
France était engagée par cet accord, signé par le dirigeant 'Europe’ d’K, et l’ont autorisée à ne pas
vérifier les limites exactes de son pouvoir.
Le fait que les échanges entre M. Y et les représentants d’K L France, que la
participation des cadres et dirigeants d’K L France aux négociations, ou que les courriels
montrant que les réunions étaient organisées par les assistants et collaborateurs d’K L France,
soient postérieurs à la signature de confidentialité ne saurait retirer l’existence d’une apparence de
mandat dont disposait M. Y pour représenter K L France.
En outre, le 8 septembre 2011, Celtipharm a adressé à M. Y un courriel évoquant
notamment l’extension de l’accord de confidentialité par un accord de non-débauchage, et joignant un
exemplaire pour la signature du représentant légal d’K L France qu’il nommait expressément.
Si les intimées soutiennent que l’envoi de ce message excluait que Celtipharm puisse alors croire que
M. Y avait un mandat apparent pour engager K L France, il apparaît au contraire que
M. Y n’a pas détrompé Celtipharm quant à son pouvoir de représentation d’K L
France, pas plus que le représentant légal d’K L France à qui il transférait ce courriel le
lendemain.
Les termes même de l’accord de confidentialité prévoyaient que les 'informations’ comprises dans
l’accord comprenaient toute information que l’émetteur ou n’importe laquelle de ses filiales ou
sociétés associées peuvent fournir au destinataire, que le destinataire (soit celui qui reçoit
l’information, ses filiales et sociétés affiliées) accepte que toutes les informations reçues avant ou à
l’occasion de cet accord soient considérées comme confidentielles, et s’engage à les traiter comme
telles et à préserver leur caractère confidentiel, comme à ne les divulguer qu’à ses employés ou
préposés dont la mission ou les responsabilités exigent qu’ils en aient connaissance.
Il en ressort la volonté des parties signataires que cette confidentialité liait les signataires comme
toutes les parties venant à être impliquées dans les négociations, dont K L France.
Par conséquent, c’est par une juste analyse que le jugement a retenu que responsabilité d’K L
France était engagée par cet accord. sur l’immixtion d’K L France dans les relations d’affaires entre Celtipharm et Resopharma
Celtipharm soutient que les échanges entre Resopharma et K L France, saisis dans le cadre
de la mesure in futurum, révèlent une concertation entre ces dernières afin que Resopharma cesse le
partenariat avec Celtipharm, et caractérisent une collusion déloyale. Elle allègue que la lettre signée
le 22 décembre 2010 avec Resopharma constitue bien un contrat, ce d’autant qu’il a commencé à
recevoir exécution durant l’année 2011. Elle affirme que les sociétés L tentent faussement de
présenter l’accord comme soumis à une condition suspensive consistant en l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires, ce d’autant que les clés de déchiffrement dont elles font état ne concernent
pas l’exploitation des données reçues, mais leur décryptage, et que rien n’empêchait Resopharma de
transmettre les données comme il s’y était engagé.
Les sociétés L sollicitent le bénéfice du raisonnement retenu par le tribunal, et affirment que
Celtipharm ne démontre pas la cessation de ses relations avec Resopharma, le document organisant
leurs relations portant sur un projet de coopération soumis à une double condition, soit la remise des
clés de déchiffrement et l’obtention des autorisations nécessaires, et Resopharma ne pouvant
communiquer ces données sans que Celtipharm n’ait obtenu le droit de les traiter. Elles ajoutent que
Celtipharm s’est vue refuser l’accès aux clés de déchiffrement de ces données, et qu’elle ne rapporte
pas la preuve que les relations avec Resopharma avaient commencé, ni que Resopharma y ait mis un
terme. Elles en déduisent que Celtipharm ne démontre pas une faute de Resopharma, de sorte
qu’aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à K L France, que Celtipharm ne prétend
établir qu’en versant seulement un échange de courriels internes à K L France.
Sur ce
La convention de partenariat signée le 22 décembre 2010 entre Celtipharm et Resopharma est une
lettre d’intention adressée par Celtipharm au directeur général de Resopharma (D Z) et
signée par les deux entités, commençant ainsi 'nous donnons suite à nos discussions concernant
notre projet de coopération pour le traitement anonyme des données de santé des assurés sociaux et
la réalisation et l’exploitation d’études statistiques tirées de ces données. La présente vise à définir
les termes de cet accord et ses modalités de mise en oeuvre'.
Cette lettre devait être suivie d’un accord définitif, dont il n’est pas allégué qu’il a été conclu.
Il est justifié par les pièces produites que les parties à cet accord ont échangé des courriels portant sur
la mise en oeuvre de cet accord, entre le 22 décembre 2010 et le mois de mai 2011.
Les deux courriels suivants provenant de Resopharma, en date des 10 octobre et 8 novembre 2011,
sont des courriels de réponse à des messages provenant de Celtipharm, indiquant que M. Z
(directeur général de Resopharma) avait donné pour consigne de ne plus répondre à Celtipharm.
Si Celtipharm soutient que les échanges intervenus entre Resopharma et K L France
établissent l’existence d’une collusion entre elles afin d’empêcher l’exécution des engagements de
Resopharma envers Celtipharm, elle s’appuie sur un échange de courriels intervenus le 14 décembre
2011 entre des cadres dirigeants de K L France.
Ainsi, M. A, directeur général de K L France, écrit le 14 décembre 2011 :
'J’ai discuté avec GG – en confidence – sur Celtipharm. Il a donc été chez eux cette semaine et sa
position n’a pas changé : il ne fournira pas les FSE à Celtipharm sans autorisation du DG de la
CNAM. Il a posé la question à X s’il avait cette autorisation (et aussi les clefs de decryptage
des FSE), X a répondu à côté qu’il avait l’autorisation de la CNIL. Donc GG ne bouge pas
pour l’instant. So far so good'…
M. B et Mme C se réjouissaient de ce message, le 1er indiquant qu’il fallait maintenant
'bétonner le contrat FSPF-K… pour essayer de sortir tout intrus dans le process', la 2e
déclarant qu’elle était en train de 'finaliser le recours devant le CE contre l’autorisation de la CNIL'.
Il n’est pas contesté que GG sont les initiales de D Z, directeur général de Resopharma,
X étant le nom du directeur de Celtipharm.
Pour autant, il s’agit là de courriels internes à K L France, intervenus plus de deux mois après
le refus exprimé par Resopharma à Celtipharm de lui répondre. Le courriel de M. A établit que le
directeur général de Resopharma avait déjà arrêté sa position consistant à refuser de communiquer
les FSE (feuilles de soin électroniques) à Celtipharm, et qu’il n’en avait pas changé.
Ainsi ces courriels, s’ils peuvent établir qu’une discussion était intervenue entre les directions de
Resopharma et d’K L France, ne sauraient démontrer que la décision de Resopharma de ne
pas transmettre à Celtipharm les données réclamées par celle-ci et de cesser de répondre à ses
sollicitations, a été prise en concertation avec K L France, ou que celle-ci aurait incité
Resopharma à cesser toutes relations avec Celtipharm.
Le courriel de M. A précise que le directeur de Resopharma entendait conditionner la remise des
FSE à l’autorisation du DG de la CNAM, et la lettre d’intention du 22 décembre 2010 indiquait, au
titre des engagements des parties, que Celtipharm s’engageait 'à réaliser toutes démarches et obtenir
toutes les autorisations et licences nécessaires pour l’exploitation des données reçues notamment
auprès de la CNIL, de la CNAM ou du GIE SESAM VITALE'.
Il en ressort que la lettre d’intention contenait l’engagement de la société Celtipharm à obtenir une
telle autorisation, en l’absence de laquelle -selon le courriel de M. A- le directeur général de
Resopharma M. D ne lui fournirait pas les FSE.
Si l’appelante soutient que cette autorisation (qu’elle n’a pas obtenu) n’était pas une condition
préalable à l’exécution du contrat de partenariat, et que Resopharma ne pouvait prétexter une absence
d’autorisation du 'DG de la CNAM’ pour refuser d’exécuter ses obligations, il n’en demeure pas
moins que c’est la raison évoquée -selon le courriel de M. A- par le directeur général de
Resopharma pour refuser de délivrer les FSE à Celtipharm, et ce seul courriel ne saurait établir
qu’K L France a exercé une influence sur Resopharma pour qu’elle prenne cette décision.
Ainsi ces courriels internes du 14 décembre 2011 ne démontrent pas qu’K L France aurait
influé sur la décision prise par Resopharma à l’égard de Celtipharm, ou serait responsable de la
cessation de ces relations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Openhealth /Celtipharm au titre de sa demande
portant sur l’immixtion fautive d’K L France.
Sur le caractère déloyal des procédures judiciaires engagées par K L France
Openhealth /Celtipharm soutient qu’K L France a, pour protéger ses parts de marché et
entraver l’arrivée de services concurrents plus avancés sur le marché, engagé des actions en justice,
tant devant le Conseil d’Etat que dans le cadre de l’expertise in futurum intervenue dans le cadre de la
présente instance. Elle déduit de l’analyse des pièces de procédure versées devant le Conseil d’Etat
qu’K L France cherchait à retarder le développement de ses services, relève que le Conseil
d’Etat a considéré ce recours non fondé et inutile, et qu’il a été considéré comme intenté à dessein
anticoncurrentiel. Elle rappelle qu’aucune autorité de santé n’est intervenue à cette procédure, et que
les conclusions du rapporteur public ont révélé que le recours n’était ni justifié ni dénué d’arrière
pensée. Elle dénonce le caractère hostile de cette procédure, comme les recours dilatoires contre la
procédure in futurum, tendant à désorganiser son concurrent aux moyens plus limités.
Les intimées contestent ce grief, en expliquant les motivations des recours intentés devant le Conseil
d’Etat, lequel n’a pas conclu à la commission d’une faute ou d’un abus dans l’exercice du droit d’agir
en justice. Elles relèvent que le tribunal n’a pas non plus considéré qu’K L France avait
commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’échec d’une procédure ne pouvant
constituer une faute. Elles reprochent à Openhealth /Celtipharm de faire état de griefs tirés de
prétendues pratiques anticoncurrentielles. Elles affirment que le fait de viser Celtipharm dans le
recours devant le Conseil d’Etat était justifié par le fait qu’elle était bénéficiaire de l’autorisation
contestée de la CNIL, dont les écrits devant le Conseil d’Etat ne sauraient être objectifs. Elles
avancent que les recours, non suspensifs, ne retardaient pas la mise en oeuvre par Celtipharm de
l’autorisation qu’elle avait obtenue, et qu’K L France ne leur a donné aucune publicité.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à
l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est établie une faute en lien de causalité directe avec un
préjudice.
En l’espèce, K L France a introduit devant le juge des référés du Conseil d’Etat, le 15
décembre 2011, une requête tendant à la suspension de l’exécution de la délibération de la CNIL du 8
septembre 2011 'autorisant la mise en oeuvre par la société Celtipharm d’un traitement de données à
caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d’études épidémiologiques à partir de données
issues de feuilles de soins électroniques anonymisées à bref délai'.
Le juge des référés du Conseil d’Etat, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles peut
intervenir la suspension de l’exécution d’un acte administratif, a retenu que le traitement des données
autorisé par la décision contestée ne pouvait être mis en oeuvre avant plusieurs mois, et que
l’exécution de cette décision n’était susceptible d’avoir qu’un impact indirect et très limité sur la
situation d’K L France, de sorte qu’il n’était pas justifié que son exécution soit suspendue en
référé. Il a également considéré que l’exécution de cette délibération ne pouvait être considérée
comme portant une atteinte grave à l’intérêt public s’attachant à la protection des restrictions d’accès
au numéro NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques), de sorte que la requête en suspension de l’exécution de la délibération de la CNIL a été
rejetée.
Dans son arrêt du 26 mai 2014, le Conseil d’Etat, après avoir écarté les moyens avancés relatifs à la
légalité externe de la délibération, et ceux relatifs à l’irrégularité de la procédure d’adoption de la
délibération attaquée et à son insuffisance de motivation, n’a pas retenu les moyens avancés portant
sur la légalité interne de cette délibération : il a ainsi retenu que les conditions d’obtention des clés de
déchiffrement et les difficultés rencontrées par Celtipharm pour les obtenir étaient sans incidence sur
le respect de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, a écarté le moyen tiré de la violation du secret
professionnel et de la vie privée des patients dès lors que les données faisaient l’objet d’une
anonymisation irréversible, comme celui tiré du détournement du traitement des données issues de
feuilles de soins électroniques à des fins purement commerciales dès lors que le traitement autorisé
des données avait des fins statistiques et de recherche scientifique en vue de l’étude relative à la
consommation de médicaments ; estimant les finalités du traitement autorisé par la délibération
conformes à la volonté du législateur et devant être considérées comme légitimes, il a relevé que
l’anonymisation des données et leur transmission ne pouvaient être effectuées que sur instruction des
pharmaciens, et a écarté le moyen reprochant à la délibération contestée d’autoriser la collecte et le
traitement du numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques dans des
conditions illégales. Il en a déduit qu’K L France n’était pas fondée à solliciter l’annulation de
la délibération de la CNIL, et a rejeté sa requête.
Il en résulte que si le Conseil d’Etat n’a pas accueilli les demandes d’K L France et a rejeté ses
requêtes, il n’a pas qualifié d’inutiles les actions qu’elle avait initiées, et Openhealth ne peut se fonder
sur les conclusions du rapporteur public pour donner à l’arrêt une autre signification.
Il sera en outre relevé qu’Openhealth fait état d’un comportement d’K L France révélateur de
pratiques anti-concurrentielles, mais ne présente pas de demandes à ce titre, lesquelles ne
relèveraient comme déjà indiqué pas de la compétence de la cour d’appel de Versailles.
Le jugement a, à raison, retenu que les développements de la CNIL dans ses écritures prises devant
la juridiction administrative ne pouvaient établir l’abus de droit qu’aurait commis K L France,
la CNIL étant alors défenderesse à un recours en suspension ou en annulation à l’encontre d’une de
ses délibérations.
Si Openhealth soutient que les actions engagées par K L France devant le Conseil d’Etat
avaient pour but de la désorganiser et de bloquer un concurrent, elle ne conteste pas les intimées
lorsqu’elles relèvent que ces recours n’étaient pas suspensifs, et il ressort par ailleurs que ces retards
s’expliquent par le refus de la CNAM et du GIE SESAM-Vitale de leur communiquer les clés de
déchiffrement des feuilles de soins électroniques.
Les courriels échangés entre les cadres dirigeants de K L France le 14 décembre 2011
évoquant l’engagement prochain du recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la délibération de
la CNIL, s’ils expriment qu’il était alors de l’intérêt d’K L France d’engager un tel recours, ne
démontrent pas en eux-mêmes le caractère abusif de son introduction.
Par ailleurs, le fait pour K L France d’avoir cherché à s’opposer à la libération de pièces
saisies dans le cadre de la mesure d’expertise in futurum relève de l’exercice de son droit à défendre
ses intérêts, et ne saurait être considéré comme déloyal.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Openhealth
/Celtipharm de sa demande à ce titre.
Sur le débauchage massif
Après avoir rappelé que le fait de débaucher du personnel d’un concurrent constitue un agissement
déloyal lorsqu’il en est résulté une désorganisation de l’entreprise victime, Openhealth /Celtipharm
soutient que l’embauche de consultants clés de I J par K L France s’inscrivait dans
un plan destiné à la désorganiser, la société K ayant ciblé ses cadres dans son rapport stratégique
et les convoitant à des fins déloyales. Elle fait état du caractère essentiel des cadres débauchés,
constituant l’outil de production et la force commerciale de I J. Elle relève le contexte dans
lequel ce débauchage est intervenu, et la baisse de chiffre d’affaires qui en est résulté, ce d’autant que
I J était un élément essentiel de son plan stratégique, et qu’elle s’en est trouvée
désorganisée.
Les intimées avancent qu’Openhealth /Celtipharm n’apporte aucune preuve démontrant un
débauchage massif, que les deux salariés de I J n’étaient liés par aucune clause de
non-concurrence et que leur départ est indépendant de toute action d’K L France mais
s’explique par les changements intervenus chez I J après son acquisition par Celtipharm.
Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que ces deux salariés occupaient des fonctions essentielles chez
I J, qu’ils sont partis à deux moments différents, et n’étaient pas les seuls employés de
I J. Elles soulignent que l’appelante ne démontre pas qu’une désorganisation en serait
résulté.
Sur ce
Le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer
dans sa propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à
l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise. Sont ainsi
illicites le débauchage ayant pour seul but d’accéder à des connaissances confidentielles acquises par
le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de
l’offre de salaires anormalement élevés ou d’avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant
un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, Openhealth /Celtipharm reproche à K L France d’avoir débauché M. E
F et Mme M G qui étaient deux cadres expérimentés de I J.
Les intimées relèvent que ces deux personnes n’étaient pas liées par une clause de non-concurrence à
I J, ce qu’a également relevé le jugement, et qu’Openhealth /Celtipharm ne conteste pas.
Il ressort des pièces versées que le processus de démission de M. F avait commencé au mois
de juillet 2011 (sa sortie du capital de I J est intervenue le 12 juillet 2011), soit avant la
signature le 9 août 2011 de l’accord de confidentialité entre Celtipharm et M. Y, président de
l’entité européenne du groupe K L, avant d’être embauché par K L France.
Openhealth /Celtipharm, qui souligne l’importance de ces cadres pour I J, 'éléments
indissociables et indispensables du plan stratégique d’Openhealth', produit pour l’illustrer un
communiqué de presse du 18 mai 2009 lors du rachat de I J par Celtipharm, dans lequel
M. F est présenté comme directeur associé, en charge de la stratégie et du développement ;
cependant, outre le fait que de tels communiqués ont souvent un caractère emphatique, l’appelante ne
verse pas plus qu’en 1re instance son contrat de travail qui aurait justifié des fonctions qu’il occupait
et des missions importantes qu’il remplissait. Il sera relevé que son départ est mentionné dans le
rapport du président de l’assemblée générale extraordinaire de I J du 20 mars 2012, mais
sans lui donner une quelconque importance quant aux résultats, ou au titre des difficultés
rencontrées.
L’embauche de Mme G est intervenue à la suite d’un courriel de candidature spontanée qu’elle a
adressé le 3 mai 2012, et elle a quitté (selon sa fiche Linkedin) I J en août 2012, soit une
année après le départ de M. F, de sorte que ces départs ne sont pas intervenus de manière
concomitante.
Openhealth /Celtipharm ne produit pas non plus son contrat de travail, ni de pièces établissant qu’elle
occupait des fonctions stratégiques chez I J, mais seulement sa fiche Linkedin.
Si ces deux consultants détenaient des parts du capital de I J, il s’agissait d’une part
relativement modeste pour chacun d’eux (10% pour M. F, 4,96% pour Mme G).
Openhealth /Celtipharm ne produit pas non plus de pièces établissant que leur démission aurait été
provoquée par K L France, ou qu’elle aurait manoeuvré pour les débaucher; le fait qu’une
présentation au sein du groupe K L en septembre 2011 ait cité les consultants I J
comme un des éléments de Celtipharm et ait évoqué le renforcement des équipes d’K L
France ne peut en soi révéler l’existence de manoeuvres déloyales pour débaucher ces consultants.
Openhealth /Celtipharm fait état de la désorganisation créée par le départ de ces deux cadres de
I J et de la baisse du chiffre d’affaires qui en aurait résulté mais, outre qu’elle disposait
toujours de deux cadres, son chiffre d’affaires a évolué de 764.674 euros en 2010, à 934.141 euros en
2011 et 782000 euros en 2012, soit un montant supérieur à celui de l’exercice 2010, de sorte que les
conséquences financières de la désorganisation alléguée ne sont pas démontrées.
Au vu de ce qui précède, le grief de débauchage massif invoqué par Openhealth /Celtipharm n’est
pas établi.
Sur le caractère fictif et déloyal des négociations
Openhealth /Celtipharm soutient qu’K L France connaissait les obligations contractuelles qui
la liaient mais n’a pas hésité à divulguer des informations confidentielles et à discuter avec des tiers
de l’existence de ces négociations, et en a profité pour préparer des actions hostiles contre Celtipharm
alors que les négociations continuaient, ce qui révèle son comportement déloyal. Elle en déduit que
ces négociations étaient fictives et frauduleuses, et poursuivies de mauvaise foi par K L
France.
Les intimées relèvent qu’Openhealth /Celtipharm n’apporte pas la preuve des informations
confidentielles que Celtipharm aurait transmises, ni d’une faute d’K L France, la fin des
négociations résultant d’un désaccord entre les parties qui ne peut lui être imputé. Elles soutiennent
que les négociations ont pris fin début novembre 2011, et que les pièces qui lui sont opposées datent
du mois de décembre 2011.
***
Si Openhealth /Celtipharm reproche à K L France d’avoir utilisé des informations
confidentielles que Celtipharm aurait transmises dans le cadre des négociations couvertes par
l’accord de confidentialité, elle n’identifie pas précisément les informations qu’elle aurait portées à la
connaissance d’K L France dont celle-ci se serait servie de façon déloyale et à son encontre,
n’étant pas établi que les informations de présentation de Celtipharm transmises auraient été utilisées
à son tort.
Le 5 novembre 2011, le cabinet Shield a fait part à la direction de Celtipharm que le prix qu’elle
sollicitait pour sa société n’était pas 'acceptable’ pour K et que, si K était intéressée en principe,
elle était peu disposée à engager du temps et des efforts dans des discussions sur cette acquisition si
l’écart de prix est trop important.
Le 7 novembre 2011, Celtipharm répondait en prenant note du contenu du courriel du 5 novembre
2011et autorisait son interlocuteur à en informer la direction d’K L, ce qui mettait fin aux
discussions entre les sociétés (conclusions appelante, p39).
Le courriel adressé par le directeur de Celtipharm à M. Y le 8 novembre 2011, le remerciant
pour le temps consacré par lui et son équipe à Celtipharm, le confirme.
Si K L France a alors écrit, le même 7 novembre 2011, à la CNIL pour contester la
délibération n°2011-246 du 8 septembre 2011 autorisant la mise en oeuvre par Celtipharm, 'société
concurrente', d’un traitement de données à caractère personnel à partir de données issues des FSE,
cette délibération avait déjà été publiée (au plus tard le 21 septembre 2011 selon les observations de
la CNIL devant le Conseil d’Etat, le 14 octobre 2011 selon le jugement) sur le site Légifrance, de
sorte qu’il ne peut être reproché à K L France d’avoir profité de cette information que lui
aurait transmise Celtipharm dans le cadre des échanges confidentiels, pour l’utiliser afin de contester
cette délibération.
Les courriels internes échangés entre cadres dirigeants d’K L France du 14 décembre 2011
sont intervenus plusieurs semaines après la rupture des négociations avec Celtipharm, et n’établissent
pas que ces cadres auraient alors utilisé des données confidentielles reçues à l’occasion des échanges
entrant dans le cadre de l’accord de confidentialité avec Celtipharm, contre elle. Il n’est pas
davantage justifié que les actes hostiles d’K L France à l’encontre de Celtipharm aient été
préparés pendant que ces sociétés étaient encore en négociation.
Le courriel du directeur de Celtipharm adressé à M. A (directeur d’K L France) le 13
décembre 2011 intitulé 'contact – synergie de coûts’ évoquant 'la possibilité de mutualiser certains
coûts entre nos sociétés (Maintenance de la table de référence des produits – Opérations sans VA sur
nos panels…)' montre encore que les négociations étaient finies et que les relations entre les sociétés
s’inscrivaient dans une autre optique.
Au vu de ce qui précède, si Celtipharm a pu être surpris par le changement d’optique d’K L
France à son endroit, elle n’établit pas le caractère déloyal et fictif des négociations entre elles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Openhealth /Celtipharm
de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit
identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou
non une base exacte.
Les intimées soutiennent que Celtipharm a pendant plusieurs mois tenu des propos dénigrants à son
endroit dans la presse, campagne qui leur a porté préjudice, parce que Celtipharm n’aurait pas
apprécié qu’elle refuse de négocier avec elle. Elles font état du caractère dénigrant et faux des dires
injustement soutenus par Celtipharm à leur encontre.
Pour autant, l’article 'ces chiffres qui tuent la profession!', consultable selon procès-verbal d’huissier
du 1er septembre 2014 sur le site internet de la société Celtipharm, ne vise qu’accessoirement K
L, dans son dernier paragraphe, où elle n’est citée que comme tenant une base de données
servant au calcul de l’indice du prix des médicaments.
Il en est de même pour l’article de 'l’express', qui est un interview de M. X, dont la seule
remarque sur la durée nécessaire à K L pour 'extrapoler les données’ transmises par les
autorités sanitaires n’est pas de nature à détourner les consommateurs des services de ce groupe.
De plus, c’est justement que le jugement a retenu que les articles de presse sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs respectifs, et il ne saurait en être fait un quelconque grief à
Openhealth /Celtipharm. La cour relève que si les intimées avancent qu’un article reprend les propos
tenus par M. N H, ancien directeur associé de Celtipharm, dans un communiqué de presse
'initiative transparence santé', il n’est pas fait état dans ce communiqué -qui ne cite pas K L-
de cette qualité.
De plus, l’interview de M. H dans 'le télégramme', ou l’article de 'Marianne’ citant les propos de
celui-ci relatant une situation de concurrence économique ne comporte pas de propos constitutifs de
dénigrement, ce d’autant que la responsabilité du blocage dont souffrirait Celtipharm y est surtout
mise sur le compte de la direction de la sécurité sociale, de la CNAM et du ministère de la Santé.
Il en est de même de la 'lettre d’information pour les industries de santé’ de Celtipharm du 22 mars
2013, qui ne vise aussi que très accessoirement K L, comme réceptrice de l’information quant
aux volumes des données de prescription.
La pièce 16 est un courriel transmettant un autre courriel de Mme O P, disposant d’une
adresse internet '@celtipharm.com', dont le destinataire n’est pas identifié, ce qui ne permet pas
d’apprécier dans quel cadre son auteur a adressé ce courriel, ni l’ampleur de sa diffusion. En outre,
cet envoi commente l’arrêt du 26 mai 2014 du Conseil d’Etat sous le titre 'le géant mondial de la
donnée de santé attaque l’irréductible gaulois', dont le jugement a justement relevé qu’il s’agissait
d’un expression imagée dont le caractère dénigrant n’était pas établi, pas plus qu’il ne l’est quant aux
propos relevés par les intimées présentant la situation d’K L comme en situation de
quasi-monopole.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le jugement a débouté les sociétés K L de leur
demande reconventionnelle, et il sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La demande principale d’Openhealth /Celtipharm n’était pas accueillie, il ne sera pas fait droit à sa
demande subséquente.
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et des dépens seront confirmées.
Succombant en son appel, Openhealth /Celtipharm sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au
versement d’une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par les intimées en
cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Openhealth à verser à la société Iqvia Holdings France la somme de 6.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Openhealth aux entiers dépens d’appel, qui pourront être directement recouvrés
par Me Martine Dupuis, avocate inscrite au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699
du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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