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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 21/07592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07592 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S.A.P.C. - SOCIETE ARMORICAINE DE PLATRERIE - CARR ELAGE c/ S.A.R.L. IROISE PROMOTION, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES H AUTS DE SAINTE ANNE SUD, S.A. SOCIETE BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC, S.A.S. LE GRANIT BRETON, S.A.R.L. ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°115
N° RG 21/07592 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SITT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTE :
SARL SAPC (STE ARMORICAINE DE PLATRERIE CARRELAGE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
SA SOBRETEC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me C KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL IROISE PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
SARL ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
SARL LE GRANIT BRETON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble RÉSIDENCE DES HAUTS DE STE ANNE SUD, représenté par son syndic en exercice la SARL GESTIMMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître Paul-Henri X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C D désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame A B
[…]
[…].
Intimée défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, la société SAPC a déposé une requête en rectification de l’arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l’article 464 du code de procédure civile. Elle exposait qu’elle avait été condamnée à payer une indemnité de procédure au syndicat de copropriétaires alors que ce dernier n’avait formé aucune prétention à son encontre à ce titre.
Par conclusions du 18 janvier 2022, Me X pris en qualité de mandataire liquidateur de la société C D a formulé une demande identique sur le fondement des articles 4 et 464 du code de procédure civile.
Les autes parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l’article 463 s’appliquent si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Dans son arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour a condamné in solidum Me X ès qualités et la société SAPC aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Iroise Promotion et la même somme au syndicat de copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sainte Anne Sud.
Il résulte de l’arrêt que, dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2017, le syndicat de copropriétaires sollicitait la condamnation de la société Iroise Promotion à lui payer une indemnité de procédure. Aucune demande n’était présentée contre Me X ès qualités et la société SAPC de sorte que la cour a statué ultra petita.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
Vu l’article 464 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/4324),
DIT que les mots :
'Condamne in solidum Me X ès qualités et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société Iroise Promotion, la somme de 1 000 euros,
- au syndicat de copropriétaires, la somme de 1 000 euros,'
sont remplacés par les mots :
'Condamne in solidum Me X ès qualités et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société Iroise Promotion, la somme de 1 000 euros',
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
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