Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 21/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 23 mars 2021, N° 21/000911 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AFRICA SOURCING CAMEROUN c/ S.A.S. LBMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
IL
F N° RG 21/01845 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZF
S.A. Z A B
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 (R.G. 21/000911) par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 29 mars 2021
APPELANTE :
S.A. Z A B
Akwa DOUALA -Boulevard de la Liberté 43 rue LOTTIN SAME BP36 – 2 – 99326 B
Représentée par Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître X PADONOU avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Allégant une créance en vertu de contrats passés avec la SAS LBMS en vue d’investir sur le marché du cacao, la société de droit camerounais Z A B Limited a obtenu par ordonnance sur requête rendue par le juge de 1'exécution du tribunal de grande i n s t a n c e d e B o r d e a u x l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 8 , l ' a u t o r i s a t i o n d e p r a t i q u e r u n e saisie-conservatoire sur les comptes de la SAS LBMS. La société Z A B a ainsi, le 29 novembre 2018, fait dresser un procès verbal de saisie conservatoire de créance à l’encontre de la SAS LBMS entre les mains de la société BGFIBANK Europe, de la société BNP PARIBAS et de la société CIC Sud ouest, dénoncés au débiteur le 5 décembre 2018.
Par acte du 19 décembre 2018, la société Z A B Limited a assigné la SAS LBMS devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui, par jugement du 27 novembre 2020, s’est déclaré incompétent.
Par acte du 29 janvier 2021, la SAS LBMS a assigné la SAS Z A B Limited aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées à son encontre.
Par jugement du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à «constater» et dire et juger»,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 29 novembre 2018, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 septembre 2018, par la société Z A B Limited sur les comptes de la SAS LBMS ouverts entre les mains de la société BGFIBANK Europe, de la société BNP Paribas et de la société CIC Sud Ouest, à charge définitive de la société Z A B Limited,
- débouté la SAS LBMS de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Z A B Limited à payer à la SAS LBMS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Z A B Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Z A B Limited aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents aux mesures conservatoires objet de la présente procédure,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Z A B Limited a relevé appel du jugement par déclaration du 29 mars 2021 en ce que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 29 novembre 2018 par la société Z A B Limited sur les comptes de la SAS LMBS ouverts entre les mains de la société BGFIBANK Europe, de la société BNP Paribas et de la société CIC Sud Ouest, à charge définitive de la société Z A B Limited et condamné la société Z B Limited à payer à la SAS LBMS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée par ordonnance du 6 mai 2021 à l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2021.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, a :
- dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens de l’incident au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2021, la SAS Z A B Limited demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement du juge de l’exécution de Bordeaux en date du 23 mars 2021,
- infirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 29 novembre 2018 sur le fondement d’une ordonnance sur requête en date du 14 septembre 2018 par elle sur les comptes de la SAS LBMS Rockwinds ouverts entre les mains de la société BGFIBANK Europe, de la Société BNP Paribas et CIC SVA OUEST et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 850 euros à la société LBMS Rockwinds au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société LBMS Rockwinds de l’ensemble de ses demandes et,
- ordonner le maintien des saisies conservatoires précitées dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir,
- condamner la société LBMS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2021, la SAS LBMS demande à la cour de :
- à titre liminaire, donner acte à la société LBMS de ce qu’elle soulève, à titre liminaire, l’irrégularité pour vice de fond de l’acte d’appel interjeté par la société Z A B Limited en raison de l’inexistence de cette personne morale,
- dire et juger que l’appel interjeté par la société Z A B Limited est irrégulier et nul en raison de l’inexistence de cette personne morale,
- à titre principal, constater que la créance invoquée par la SAS Z A B Limited au soutien de sa requête soutenue devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 septembre 2018 n’est pas fondée en son principe et que son recouvrement n’est pas menacé,
En conséquence,
- dire et juger illicite la saisie conservatoire autorisée le 14 septembre 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux et exécutée le 29 novembre 2018, à hauteur de 469.347,44 euros, dans l’intérêt de la SAS Z A B Limited à son préjudice,
Subsidiairement,
- constater que, par jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande introduite par la SAS Z A B par acte en date du 19 décembre 2018 délivrée à la SAS LBMS, elle a manqué à son obligation d’assigner au fond dans le délai d’un mois suivant la date d’exécution de la saisie conservatoire,
- dire et juger caduque la saisie conservatoire autorisée le 14 septembre 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux et exécutée le 29 novembre 2018, à hauteur de 469.347,44 euros dans l’intérêt de la SAS Z A B à son préjudice,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel rendu le 23 mars 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée le 14 septembre 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux et exécutée le 29 novembre 2018, à hauteur de 469.347,44 euros dans l’intérêt de la SAS Z A B à son préjudice,
- condamner la SAS Z A B à indemniser son préjudice à hauteur de 469.347,44 euros, outre le paiement de la somme de 9 001,95 euros au titre de la capitalisation des intérêts de retard, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Z A B à lui verser 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais également aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisine ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’existence de la SA Z A B.
La SAS LBMS fait valoir que la société de droit camerounais Z A B Limited n’a plus d’existence juridique, son appel devant être déclaré nul comme étant atteint d’une irrégularité de fond. Elle explique que les statuts de la SAS Z A B ont été mis à jour par procès-verbal du 22 juin 2014, la société se présentant comme une société à responsabilité limitée à associé unique, cet associé unique, la société Z Commodity A Holding B.V. étant dissoute depuis le 20 décembre 2016 en sorte que cet associé unique a cessé d’exister et d’avoir une personnalité juridique, que si la société Z A B Limited prétend que les parts de l’associé unique aurait été transférées à la société de droit irlandais Z A Limited elle n’en justifie nullement en sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir. Ainsi, conformément aux articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité à agir des sociétés inexistantes et le défaut de pouvoir de la personne agissant comme représentant d’une société constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure.
La société Z A B Limited explique que les parts détenues par son associé unique, la société Z Commodity A Holding BV sont détenues depuis le mois de décembre 2016 par la société Z A Limited à la suite d’une fusion-absorption intervenues entre ces deux sociétés, que l’existence juridique de la société de droit camrounais Z A Limited est ainsi établie.
Il sera relevé que la société Z A B Limited se présentait en début de procédure comme une société de droit camerounais l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ayant été sollicitée par la société Z A B Limited , société de droit camerounais immatriculée au RCS de Douala (B) sous le numéro RCCM/DLA/2010/B2402.
Elle produit pour justifier de son immatriculation une copie du registre du commerce et du crédit immobilier du greffe du tribunal de première instance de Douala, République du B, lequel a été mis à jour le 4 mai 2021 sur lequel elle est présentée comme une Sarl.
Il ressort du procès verbal de réunion du conseil d’administration de la société Z Commodity A Holding BV du 4 avril 2016 que la société Z A Limited a acquis des parts dans la société Z Commodity A Holding BV qui est devenue sa filiale à 100 %, les parts de l’associé unique étant ainsi détenues par la société Z A Limited .
Le certificat d’immatriculation de la société Z A Limited à la chambre de commerce des Pays-Bas en date du 26 avril 2021 indique la société Z A Limited n’a plus d’existence juridique n’ayant plus d’actif connu au 20 décembre 2016 et a été radiée le 2 janvier 2017.
Est produit un acte de dépôt devant Me Evelyne Kamako Biabo, notaire à Douala, du procès-verbal de décison extraordinaire de l’associé unique de la société Z A B Limited en date du 30 novembre 2016 aux termes duquel a été décidée la dissolution anticipée de la société du fait des pertes constatées depuis plusieurs années avec désignation d’un liquidateur amiable. Est ensuite produit un acte de dépôt en date du 3 mai 2021 devant Me C D E F des statuts de la Sarl Z A B dont les associés sont la société Z A Limited et M. X Y. Un second acte de dépôt concernant cette société en date du même jour fait état de la relance des activités de la société Z A B Limited suite à la fin de la liquidation.
Il ressort de ces documents que si la société Z A B Limited a une existence juridique depuis le 3 mai 2021, elle était dépourvue de la personnalité morale et d’existence juridique depuis le 30 novembre 2016, date de sa dissolution. Elle n’avait donc pas de personnalité juridique lors de la déclaration d’appel en date du 29 mars 2021, cette irrégularité n’ayant pas été couverte par la création ultérieure de la société d’autant plus que le procès-verbal du 3 mai 2021par lequel a été décidée la 'relance des activités de la société’ ne contient aucune résolution relative à la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation (C.cass. Civ.2ème, 4 mars 2021, n° 19-22.829). N’ayant pas la capacité d’agir en justice lors de la déclaration d’appel en date du 29 mars 2021, la déclaration est ainsi entâchée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, l’acte d’appel interjeté par la société Z A B Limited par déclaration du 29 mars 2021 est nul en sorte que la cour n’est saisie d’aucun appel.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement ainsi que le sollicite en tout état de cause la SAS LBMS, ce jugement étant devenu définitif en l’absence d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs.
Dit que la société Z A B Limited était dépourvue d’existence juridique à la date de la déclaration d’appel le 29 mars 2021,
Déclare nul l’appel ainsi relevé,
Constate que la cour d’appel n’est pas saisie,
Dit qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z A B Limited aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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