Infirmation 17 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 17 déc. 2018, n° 17/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2014, N° 11/12643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ELINA c/ SAS CCY CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES EN LJ, Société ENTREPRISE LABELLE, SAS ASTEN, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ELINA 170-172-174 AVENUE DE LA RESISTANCE, SA BREZILLON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04433 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RTRC
AFFAIRE :
Société ELINA
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 11/12643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
Me Céline BORREL
Me Christophe DEBRAY
Me Valérie THIEFFINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ELINA
Ayant son siège 3 place de la Pyramide
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 41335 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : C1845
APPELANTE
****************
N° Siret : 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 22981 – vestiaire : V 626
Représentant : Maître Véronique GACHE GENET, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société BREZILLON
N° SIRET : 925 520 108 R.C.S Compiègne
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1453775 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : J100
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ELINA 170-172-174 AVENUE DE LA RESISTANCE A LE PLESSIS ROBINSON (92350), représenté par son Syndic, le Cabinet A B IMMOBILIER
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Ayant son siège 66 rue E-Jacques Rousseau
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 14421 – vestiaire : 627
Représentant : Maître Stella BEN ZENOU, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : G0207
-
Société Y CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES EN Liquidation Judiciaire, représentée par Me F DE DALMASSY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Valérie THIEFFINE, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
Représentant : Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : G0297
INTIMEES
Société ENTREPRISE LABELLE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
Société SMJ prise en la personne de Maître F G agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES – Y
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2018, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme C D
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile immobilière Elina (ci-après la 'société Elina') a fait réaliser un ensemble immobilier
à usage d’habitation comprenant 87 logements et 89 places de parking en sous-sol aux 170, 172 et
[…] à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine).
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrages, constructeur non réalisateur, et une assurance
responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France IARD.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Bouygues Bâtiment, entreprise générale, aux droits de laquelle vient la société Brezillon,
— la société Asten, sous traitant, en charge de l’étanchéité des toitures,
— la société Charpentiers Couvreurs des Yvelines (ci-après, autrement nommée, la 'société Y'),
sous traitant en charge de la couverture,
— la société Labelle, sous traitant, en charge du lot serrurerie et de la porte du hall.
La réception des ouvrages a été prononcée de façon échelonnée du mois d’août au mois de décembre
1999.
A l’issue de la construction, le syndicat des copropriétaires de la […] (ci-après, autrement
nommé, le 'syndicat') a été constitué.
Relevant l’apparition de désordres consistant, en particulier, en l’absence de couvertines, de
fissuration des corniches, de désagrégation de joints en façades, de dégradations en sous face de
balcons, le syndicat a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
M. X, désigné en cette qualité par ordonnance du 3 juillet 2006, a déposé son rapport le 17
mai 2010.
Par acte du 11 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Elina et la
société Brezillon en indemnisation.
Par acte en date du 8 février 2013, la société Brezillon a fait assigner les sociétés Charpentiers
Couvreurs des Yvelines, Asten et Labelle.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de
Nanterre a :
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
— Fait droit à l’intervention volontaire de la société Axa France IARD.
Vu les articles 56, 777 et 122 du code de procédure civile,
— Débouté la société Charpentiers Couvreurs des Yvelines de son exception de nullité.
— Débouté la société Charpentiers Couvreurs des Yvelines de sa fin de non recevoir.
Vu les articles 1603, 1134 et 1147 du code civil,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic A
B Immobilier, de toute demande à l’encontre de la société Elina.
— Dit hors de cause la société Axa France IARD.
— Condamné la société Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires de la […],
représenté par son syndic A B immobilier, la somme de 216.856,73 euros HT outre la TVA
applicable (le 23 septembre 2014), avec indexation sur les variations de l’indice BT01 de l’année
2009 (au jour du prononcé du jugement), honoraires de maîtrise d''uvre pour 10 % et souscription
dommages ouvrages pour 3 %, et outre intérêts au taux légal.
— Condamné la société Elina à relever et garantir indemne Brezillon à concurrence de 50 % des
conséquences financières de la suppression des couvertines, ce en capital, intérêts frais et taxes.
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic A
B Immobilier, de toute demande plus ample.
— Dit hors de cause la société Labelle.
— Condamné la société Asten à relever et garantir la société Brezillon à hauteur de la somme de 3.200
euros HT après indexation, outre la TVA applicable et en ce compris les intérêts au taux légal.
— Débouté la société Brezillon de toute demande à l’encontre de la société Charpentiers Couvreurs
des Yvelines.
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
— Condamné la société Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires de la […],
représenté par son syndic A B Immobilier, la somme de 10.000 euros au titre des frais de
procédure.
— Condamné la société Asten à payer à la société Brezillon la somme de 2.000 euros au titre des frais
de procédure.
— Condamné la société Brezillon et la société Elina in solidum aux dépens, en ce compris les frais et
honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de référé pour l’ordonnance du 3 juillet 2006.
Par déclaration du 2 octobre 2014, la société Elina a interjeté appel de cette décision à
l’encontre des sociétés Axa France IARD, Brezillon, Asten, Entreprise Labelle, Charpentiers
Couvreurs des Yvelines et du syndicat des copropriétaires de la résidence […]
de la Résistance à Le Plessis Robinson, représenté par son syndic le cabinet A B
Immobilier.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2016, la société Elina demande à la cour,
au visa des dispositions des articles 1646-1, 1147, 1604 du code civil, de :
— Dire et juger que :
* le désordre objet de sa condamnation est matérialisé par des coulures et salissures sur façades,
* les opérations d’expertise ont mis en évidence que ces salissures résultaient de l’omission partielle
par la société Brezillon de certaines couvertines,
* le désordre s’est manifesté dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception,
* en soulevant d’office le moyen tiré du caractère prétendument apparent des désordres, le jugement
entrepris a violé les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et des articles 15 et 16 du même
code,
* aucun compte-rendu de chantier ne fait état de la suppression des couvertines,
* aucune moins value au titre de la suppression des couvertines n’a été régularisée,
* la suppression des couvertines n’a pas été portée à sa connaissance, certaines couvertines étant au
[…]
* même à supposer que le maître d’ouvrage en ait été informé, aucune faute ne peut lui être
reprochée,
* il appartenait à la société Brezillon d’attirer son attention sur les conséquences de la suppression
des couvertines.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à son encontre.
— La mettre hors de cause.
— Condamner la société Brezillon à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et
intérêts.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires à son encontre.
Subsidiairement,
— Dire et juger que les travaux de réfection envisagés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas
constitutifs de la construction d’un ouvrage.
— Déclarer sans objet la demande formée au titre de la souscription d’un contrat dommages- ouvrage.
— Ramener la demande formée au titre des frais irrépétibles à de plus justes mesures.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au
titre des frais de souscription d’un contrat dommage ouvrage, et une indemnité de 10 % au titre des
honoraires de maîtrise d''uvre.
Subsidiairement,
Si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre,
— Condamner in solidum la société Brezillon, la société Axa France IARD, la société Asten,
l’entreprise Labelle et Y à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles
d’être prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions signifiées le 25 février 2015, la société Axa France IARD demande à
la cour, au fondement des articles 9, 333 du code de procédure civile, 1315,1646-1 et 1792 du code
civil, L 241-1 du code des assurances, de :
— Statuer ce que de droit sur les contestations de la société Elina concernant sa responsabilité.
— Constater que la société Elina ne conteste pas que les dommages n’ont aucune gravité décennale.
— Dire que la société Elina n’établit pas que les dommages engagent sa responsabilité sur le
fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
— Dire en conséquence que la société Elina n’établit pas que les dommages relèvent de la garantie
souscrite auprès d’elle,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée hors de cause, sa garantie ne pouvant être
mobilisée.
Si, par extraordinaire, la cour venait à en juger autrement,
— Déclarer la société Brezillon entièrement responsable des dommages.
— La condamner en conséquence à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations en
principal, frais et accessoires.
— Condamner la société Elina à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions signifiées le 18 février 2015, la société Asten demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société Elina en son appel et en l’ensemble de ses
demandes.
En tout état de cause,
— Constater, dire et juger qu’elle est intervenue comme sous-traitant de la société Brezillon
uniquement pour l’étanchéité des toitures terrasses et absolument pas pour d’autres prestations,
notamment l’étanchéité des balcons expressément retirée de son marché.
— En déduire que le débat se limite, en ce qui la concerne, à un seul très ponctuel de prétendu défaut
d’étanchéité en terrasse.
— Constater, dire et juger cependant que la réclamation du syndicat des copropriétaires sur ce point
est radicalement dépourvue de fondement dès lors que ces boursouflures autour des pissettes
résultent non d’un problème d’étanchéité des terrasses mais de l’absence d’étanchéité sur les balcons
qui ne peut mettre en jeu sa responsabilité et d’autre part que les seuls travaux retenus par l’expert
judiciaire pour traiter un problème de terrasse sont une révision de l’étanchéité, relevant
exclusivement d’une prestation d’entretien qui ne peut être mise à la charge des constructeurs.
— Réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa condamnation au profit
de la société Brezillon au titre du défaut prétendu d’étanchéité des terrasses.
— L’exonérer de toute condamnation.
— Rejeter purement et simplement l’appel en garantie de la société Elina à son encontre en le
déclarant radicalement dépourvu d’objet et de fondement.
A titre très subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette toute demande à son encontre au titre des honoraires de
maîtrise d’oeuvre, de la souscription d’une police dommages ouvrage, de la participation aux frais de
cantonnements, d’échafaudage ou de sanitaires de chantier.
— Débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Réformer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à la société Brezillon une indemnité de 2.000
euros au titre des frais irrépétibles.
— L’exonérer de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens dont distraction qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2017, la société Brezillon demande à la cour,
au visa des dispositions des articles 1147 et, subsidiairement, 1382 et suivants du code civil, de :
1) Sur l’appel principal de la société Elina :
— Déclarer mal fondée la société Elina en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de
grande instance de Nanterre en date du 23 septembre 2014.
— Confirmer la condamnation de la société Elina à la relever et la garantir indemne des
condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de la
suppression des couvertines au profit du syndicat des copropriétaires […] dans la
proportion de 50 % du montant des travaux de reprises en ce compris les frais annexes tels qu’ils
seront appréciés par la cour.
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société Elina au titre de sa
mise hors de cause à l’égard du syndicat des copropriétaires […].
— Déclarer mal fondée la société Elina en son appel en garantie à son encontre.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société Elina devra conserver à sa charge 50 % du montant des condamnations
prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires
[…].
— Débouter la société Elina de sa demande de dommages-intérêts de 10.000 euros et de l’ensemble de
ses autres demandes, frais et conclusions.
2) A titre d’appel incident,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle avait engagé sa responsabilité pleine et
entière au titre de la suppression de la prestation d’étanchéité résines des balcons, au titre d’un
manquement à son obligation de conseil.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que :
* cette prestation, non obligatoire selon les règles de l’art et les documents techniques unifiés
applicables à la construction, et au surplus non contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires
[…] puisque non prévue à la notice descriptive de vente, a été retirée des prestations dues
au titre de son marché de travaux dans le cadre d’un additif signé par les parties lors de la
régularisation du marché,
* elle n’encourt aucune responsabilité du fait de cette suppression à l’égard du syndicat des
copropriétaires, de même à l’égard de la société Elina, seule responsable du choix de la qualité des
prestations à mettre en 'uvre dans le cadre de son projet immobilier et du niveau de standing vendu à
ses acquéreurs.
En conséquence,
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires […] de toute demande de
condamnation de ce chef.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des honoraires de maîtrise d''uvre au
titre des travaux de reprise au taux de 10 % HT du montant des travaux.
Et statuant à nouveau,
— Ramener le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre à de plus justes proportions, qui ne
pourront excéder 8 % HT du montant des travaux.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 3 % du montant des travaux au
titre de prime d’assurance dommages ouvrage.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires […] ne justifie pas de la nécessité de
souscrire une assurance selon police dommages ouvrage au titre des travaux de reprise
principalement en façade de l’ensemble immobilier.
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires […] de toutes demandes de ce chef.
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
3) Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires […] en son appel incident.
— Débouter le syndicat des copropriétaires […] de sa demande d’indemnité au titre du
coût des travaux de reprise, à hauteur de 360.245,34 euros HT (le montant indiqué est erroné et doit
être ramené à la somme de 327.495,76 euros HT), subsidiairement de 229.995,63 euros HT (le
montant indiqué est également erroné et doit être ramené à 230.583,43 euros HT), majorés de la
TVA applicable, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre août 2009 et
l’arrêt à intervenir, et augmentés des honoraires et frais annexes calculés sur la base de 15 % du
montant des travaux HT.
— Ramener cette demande d’indemnité à la somme de 230.583,43 euros HT, en valeur actualisée à
décembre 2009 correspondant au rapport établi par l’expert économiste sapiteur M. E Z le 9
décembre 2009, soit après actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à mars 2017,
252.004 euros HT, majorés de la TVA applicable, après confirmation du calcul effectué par le
tribunal dans son jugement.
— Limiter l’indemnisation des honoraires et frais annexes à 10 % du montant des travaux majorée de
la TVA applicable, et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce
chef.
— Le déclarer mal fondé en ses autres demandes, et notamment au titre de l’art. 700 du code de
procédure civile, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que :
* le montant des travaux de reprise s’établit à la somme de 230 301,84 euros HT, en valeur actualisée
à décembre 2009 date du rapport établi par l’expert économiste sapiteur M. E Z,
* l’actualisation sur la base de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction sera calculée
entre décembre 2009 et la date de l’arrêt à intervenir.
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires […] en sa demande d’honoraires de
syndic à hauteur de 3 % du montant des travaux pour le suivi des travaux, et en sa demande de
remboursement d’honoraires de syndic au titre du suivi de la procédure d’expertise judiciaire, et
subsidiairement, ramener ses demandes de plus justes proportions.
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires […] en sa demande de
remboursement des honoraires d’architecte conseil, et subsidiairement, ramener la demande du
syndicat des copropriétaires […] dans de plus justes proportions, qui ne pourront excéder
la somme de 2.152,80 euros TTC, et
— Débouter le syndicat des copropriétaires […] du surplus de ses demandes de ce chef,
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires […] en ses autres demandes fins et
conclusions à son encontre.
4) Sur l’appel incident de la société Asten,
— Déclarer mal fondée la société Asten en son appel incident.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré que la société Asten avait engagé
sa responsabilité pleine et entière au titre des désordres de boursouflures autour des pissettes des
terrasses étanchées, et à condamner Asten à la relever et la garantir indemne de toutes
condamnations de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des travaux de reprise.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la révision générale d’étanchéité relève de l’entretien général, parties communes,
et doit être conservée à la charge définitive du syndicat des copropriétaires.
A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie au titre de la prise en
charge d’une partie des dépenses annexes d’échafaudage, cantonnement et sanitaires,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Asten à la relever et la garantir indemne, des condamnations prononcées à son encontre
de ce chef dans la proportion qui ne pourra être inférieure à 10 %.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie au titre de la prise en
charge d’une partie des honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage.
Et statuant à nouveau,
— Condamner Asten à la relever et la garantir indemne, des condamnations prononcées à son encontre
de ce chef, dans la proportion qui ne pourra être inférieure à 10 %.
— Condamner Asten au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront
recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5) Sur l’appel incident de Y.
— Déclarer Y mal fondée en son appel incident.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Y.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que Y a engagé sa responsabilité pleine et entière sur le fondement de l’article 1147
du code civil au titre des désordres et condamner Y à la relever et la garantir indemne de toutes
condamnations de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En conséquence,
— Débouter Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de son appel incident.
Sur les demandes formées par la société Axa France IARD
Débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2017, le syndicat des copropriétaires
demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société Elina de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à voir infirmer
le jugement entrepris.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Brezillon à son
égard et l’a condamnée à l’indemniser des préjudices subis.
— L’infirmer en ce qui concerne le quantum des indemnités qui a été alloué au syndicat, à l’exception
de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et statuant à nouveau,
— Constater que :
* le tribunal a commis une erreur de calcul dans son évaluation du coût des travaux de réfection et
des frais induits, dans la mesure où il n’a pas tenu compte de leur indexation selon l’indice BT 01
comme l’a fait l’expert,
* le coût des travaux de réfection et des frais induits tels que chiffrés par les experts s’établit, en
réalité, à 266.794.93 euros HT,
* toutefois, l’aggravation des désordres relevée par la société Abcdomus, au travers de son rapport du
10 février 2017,
* dès lors, le coût réel des travaux de réfection et des frais induits s’établit, en réalité, à
266.794.93euros HT correspondant à :
— 360.245,34 euros HT au titre des travaux de réfection arrêtés par l’expert,
— 36.024,54 euros HT au titre des honoraires de Maîtrise d’oeuvre,
— 10.807,36 euros HT au titre des honoraires de Syndic de suivi de chantier,
— 10.807,36 euros HT au titre des frais de souscription assurance DO,
* il verse en cause d’appel les justificatifs afférents aux honoraires du syndic et de l’architecte
conseil, afférent au suivi d’expertise et à l’instruction des demandes de l’expert judiciaire,
* il a réglé la somme 13.603,77 euros TTC au titre des honoraires d’architecte et du syndic, en cours
d’expertise judiciaire.
Et en conséquence :
A titre principal :
— Condamner la société Brezillon à lui payer la somme de 417.884,60 euros HT au titre des travaux
de remise en état et des frais induits, sur la base du devis actualisé de la société Abcdomus.
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Brezillon à lui payer la somme de 266.794,93 euros HT au titre des travaux
de remise en état et des frais induits, et ce avec indexation selon l’indice BT 01 entre août 2009 date
d’actualisation des devis par le sapiteur, et la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— Dire et juger que cette condamnation sera augmentée de la TVA selon le taux en vigueur au jour du
règlement de la condamnation par les parties défenderesses.
— Condamner la société Brezillon à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 13.603,77
euros TTC en remboursement des honoraires versés à l’architecte conseil et au syndic en cours
d’expertise judiciaire.
— Débouter la société Brezillon, la société Asten et la société Elina de l’ensemble de leur demandes
fins et prétentions à son encontre.
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 7.500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Par d’uniques conclusions signifiées le 2 mars 2015, la société Les charpentiers couvreurs des
Yvelines (Y) demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger l’assignation du 8 février 2013 de la société Brezillon dirigée à son encontre nulle et
de nul effet.
Subsidiairement,
— Dire la demande de la société Brezillon au visa de l’article 122 du code de procédure civile
irrecevable.
En conséquence,
— Dire et juger la demande de la société Elina irrecevable.
A titre subsidiaire,
— Confirmer intégralement le jugement déféré.
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la société Brezillon, solidairement, à lui verser la
somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les
dépens de l’instance.
La société Elina a fait signifier la déclaration d’appel à la société Labelle par acte délivré le 18
novembre 2014 à personne habilitée à recevoir l’acte. L’appelante a en outre fait signifier ses
conclusions d’appelante à la société Labelle par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée
à recevoir l’acte le 7 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice délivrés à personne habilitée à recevoir ces actes les 19 février et 24
avril 2015, le syndicat a fait signifier ses conclusions d’intimé et d’appelante incident à la société
Labelle.
La société Labelle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2017.
Le conseil de la société Y a porté à la connaissance de la cour le 19 mai 2017, soit
postérieurement à la clôture et trois jours avant l’audience de plaidoirie, que sa cliente avait été
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 9 juin
2015 et que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, prise en la personne de Me
F, avait été désignée en qualité de liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire radiée du rôle de la cour.
La société Elina a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y, par acte d’huissier de justice
délivré à personne habilitée à le recevoir le 31 mai 2017.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été rétablie au rôle de la cour sous le n° 17/4433.
Aucune partie n’a conclu à nouveau après ce rétablissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2018.
SUR CE,
A titre liminaire,
* Les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Y
Il convient de rappeler que la société Y a été placée en liquidation judiciaire et que son
mandataire légal n’a pas entendu constituer avocat ni reprendre à son compte les demandes formulées
par la société Y le 2 mars 2015.
N’étant pas régulièrement saisie de demandes émanant de la société Y, la cour ne saurait statuer
sur elles.
Par voie de conséquence, en premier lieu, les dispositions du jugement qui déboute la société Y
de son exception de nullité et de sa fin de non recevoir seront confirmées.
En deuxième lieu, les demandes de condamnation en paiement de sommes d’argent formées à
l’encontre de la société Y par les sociétés Elina et Brezillon, fondées sur des créances nées
antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Y prononcé par
le tribunal de commerce de Versailles le 9 juin 2015, seront déclarées irrecevables.
En troisième lieu, les demandes de la société Y ne pouvant prospérer, la demande subsidiaire de
la société Brezillon dirigée contre cette dernière et tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il met
hors de cause cette société deviennent sans portée.
* La mise hors de cause de la société Axa France IARD
Il est incontestable que la nature non décennale des dommages allégués n’est pas querellée et que
seules les sociétés Brezillon et Elina forment des demandes contre la société Axa France IARD.
Force est cependant de constater que la société Brezillon ne critique pas la société Axa France IARD
qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement la mettant hors de cause, mais demande
seulement à obtenir le rejet de la demande subsidiaire de la société Axa France IARD, tendant à ce
qu’elle soit, le cas échéant, relevée et garantie par elle.
En revanche, la société Elina demande subsidiairement, dans l’hypothèse où des condamnations
seraient prononcées contre elle, la garantie de la société Axa France IARD et énonce à cette fin ce
qui suit : 'La Compagnie AXA France, par ailleurs mise en cause par la concluante dans le cadre de
la procédure inscrite sous le n° R.G 13/12014, non jointe à la présente instance, a régularisé des
conclusions d’intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
La concluante sollicite par conséquent sa condamnation à la relever et garantir des condamnations
susceptibles d’être prononcées à son encontre.'
Il est manifeste que la société Elina ne conteste pas la nature non décennale des désordres et qu’elle
ne formule aucun moyen de fait ou de droit de nature à obtenir la garantie de la société Axa France
IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et responsabilité civile décennale de la société
Elina.
Sa demande en garantie dirigée contre la société Axa France IARD fondée sur des motifs inopérants
sera par voie de conséquence rejetée.
Il s’infère de ce qui précède que la mise hors de cause de la société Axa France IARD sera
confirmée.
Il apparaît équitable de condamner la société Elina, qui a intimé la société Axa France IARD sans
formuler aucun moyen opérant contre elle, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais
qu’elle a dus engager pour assurer sa défense en appel.
Sur les limites de l’appel
Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement en ce qu’il rejette ses demandes dirigées
contre la société Elina fondées sur les dispositions des articles 1603, 1646-1 et 1134, dans sa
rédaction antérieure au 1er octobre 2016, du code civil.
Le jugement en ce qu’il déboute le syndicat de toute demande à l’encontre de la société Elina sera dès
lors confirmé et déclaré irrévocable de ce chef.
La société Labelle, chargée du lot serrurerie et porte du hall, a été mise hors de cause en première
instance.
Seule la société Elina sollicite, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où une condamnation venait à
être confirmée contre elle, à être relevée et garantie par, en particulier, la société Labelle.
Toutefois, force est de constater que la société Elina ne développe aucun moyen de fait et de droit au
soutien de cette prétention au mépris des exigences de l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure
civile, dans sa version applicable au litige.
La cour n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’obligation qui leur incombe et qui participe au
bon déroulement d’un procès équitable, de formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels elles
fondent leurs prétentions.
Elle constate par voie de conséquence ne pas être saisie de la demande de la société Elina dirigée
contre la société Labelle.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il met hors de cause la société Labelle sera confirmé.
Les autres dispositions du jugement sont critiquées par les sociétés Elina, Brezillon, Asten et le
syndicat des copropriétaires.
A titre principal, la société Elina poursuit l’infirmation du jugement qui la condamne à relever et
garantir indemne la société Brezillon à concurrence de 50% des conséquences financières de la
suppression des couvertines.
La société Brezillon critique quant à elle le jugement en ce qu’il retient sa responsabilité au titre de la
suppression de l’étanchéité des balcons en raison du manquement à son obligation de conseil.
La société Asten fait grief au jugement de la condamner au profit de la société Brezillon au titre de
l’étanchéité des balcons, prestation expressément retirée de son marché, alors qu’elle n’est intervenue
qu’au titre de l’étanchéité des terrasses. Elle demande à être mise hors de cause puisque les désordres
constatés sur les balcons ne lui sont pas imputables.
Le syndicat des copropriétaires critique le jugement, mais seulement sur le montant des dommages et
intérêts qui lui a été alloué.
L’appel principal de la société Elina
La société Elina prétend, à titre principal, ne pas être à l’origine de la suppression des couvertines, ni
avoir été informée de leur suppression, de sorte qu’elle ne pouvait pas être condamnée. Elle demande
dès lors l’infirmation du jugement qui la condamne à relever et garantir indemne la société Brezillon
à concurrence de 50 % des conséquences financières de la suppression des couvertines.
La société Brezillon demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle reconnaît que la
suppression des couvertines n’a pas été validée formellement par le maître d’ouvrage dans le cadre de
ce programme de construction mené à bien par la société Elina, émanation du groupe Franco Suisse,
mais elle prétend que ce programme représentait la première tranche d’un seul programme dont la
seconde tranche, dénommée 'Carla', prévoyait expressément leur suppression.
Elle observe qu’il est très peu crédible, compte tenu de la qualité de ce promoteur, que cette
suppression ait été opérée sans son accord.
Elle ajoute que l’absence de couvertines était apparente à la réception de sorte que celle-ci, opérée
sans réserves, prohibe toute réclamation du maître d’ouvrage fondée sur la responsabilité
contractuelle du locateur d’ouvrage.
Force est de constater que la société Brezillon, émanation du groupe Bouygues, ne démontre pas, par
ses productions, l’existence d’un accord donné par la société Elina à la suppression des couvertines.
Il est au contraire établi que les documents contractuels, en particulier le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (ci-après le 'CCTP') (page 19, lot 4 'couverture', point 2.9), les plans et
marchés communiqués par la société Brezillon, prévoyaient expressément cette prestation.
En outre, l’additif du 24 décembre 1997 (document 9 des productions de la société Brezillon et 6 des
productions de la société Elina) ne précise nullement, au titre du lot couverture, pareille suppression.
Il n’est pas justifié que les parties se sont accordées pour que les stipulations contractuelles
convenues entre elles dans le cadre du programme Carla, prévoyant le suppression de couvertines
dans cette résidence voisine, s’appliquent au programme de la […].
En outre, il convient de rappeler que la société Elina, promoteur immobilier, peu important qu’elle
soit l’émanation du groupe Franco Suisse, n’est pas un professionnel de la construction, mais un
professionnel de l’immobilier de sorte que, dans ses rapports avec la société Brezillon, entreprise
générale, venant aux droits de la société Bouygues, professionnel de la construction, elle doit être
considérée comme un non-professionnel. C’est donc pertinemment que la société Elina observe qu’à
supposer qu’elle ait été informée de cette suppression, ce qui n’est cependant pas démontré, il
revenait à la société Brezillon de la conseiller et l’informer des conséquences de pareille suppression,
en particulier de la survenance de coulures sur la façade aujourd’hui dénoncées qui en découleraient
inévitablement. Or, force est de constater que la société Brezillon, sur qui pèse la charge de la preuve
du respect de ces obligations d’information et de conseil, est manifestement défaillante sur ce point.
De plus, c’est encore de façon péremptoire, sans aucune preuve, que la société Brezillon prétend que
la suppression des couvertines, qui n’a donné lieu à aucune moins value et qui apparaît avoir été
réalisée à son seul avantage, a nécessairement entraîné une compensation au profit de la société Elina
en argent ou en nature.
Enfin, contrairement à ce que retient le tribunal, l’absence de couvertines, flagrante pour un
professionnel de la construction, n’apparaît pas manifeste pour un non professionnel surtout en
l’absence d’apparition de désordre ou de dommage subséquent visible à la réception. Or, en l’espèce,
il est constant que les conséquences dommageables de l’absence de ces couvertines ne sont apparues
qu’en 2005, soit 5 années postérieurement à la réception.
Il s’infère de ce qui précède que le jugement en ce qu’il condamne la société Elina à relever et
garantir la société Brezillon à concurrence de 50 % des conséquences financières de la suppression
des couvertines, ce en capital, intérêts frais et taxes sera infirmé.
Par voie de conséquence, la société Elina sera mise hors de cause et le jugement, en ses dispositions
relatives aux dépens, en ce compris les frais, honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de référé
pour l’ordonnance du 3 juillet 2006, le sera également.
Compte tenu de la mise hors de cause de la société Elina, ses demandes subsidiaires, deviennent sans
portée.
Sur l’appel incident de la société Brezillon
La société Brezillon poursuit l’infirmation du jugement en ce que :
* il retient sa responsabilité au titre de la suppression de la résine au sol des balcons, donc une
prestation d’étanchéité, en raison de son manquement à son obligation de conseil,
* il fixe le montant des honoraires de la maîtrise d’oeuvre au titre des travaux de reprise au taux de
10 % hors taxes du montant des travaux ; elle sollicite à cet égard que le montant des honoraires de
la maîtrise d’oeuvre soit ramené à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 8% hors taxes du
montant des travaux ;
* il accorde une indemnité de 3 % du montant des travaux au titre de prime d’assurance
dommages-ouvrages à souscrire.
* L’étanchéité des balcons
La société Brezillon fait valoir que, selon les règles des documents techniques unifiés (DTU), il
n’existe aucune obligation de prévoir une étanchéité des balcons qui, contrairement aux terrasses, ne
couvrent pas un volume habité.
Elle souligne qu’il ne lui incombait pas de mettre en garde le maître d’ouvrage sur les conséquences
de cette suppression qui relevait d’un niveau de prestations vendues et non de la prise de risque au
titre d’une prestation insuffisante (page 18, paragraphe 4, de ses dernières écritures).
La société Brezillon soutient s’être conformée à la décision du maître d’ouvrage qui a intégré dans
l’additif au CCTP du 30 janvier 1998, avant la signature du marché, le remplacement de trois
prestations et la suppression de la résine au sol des balcons à son article 2.4 du lot étanchéité (page
18, paragraphe 8, de ses écritures).
Enfin, s’agissant des problèmes de scellement des siphons de sol, elle fait valoir n’être que
l’entreprise générale et qu’il appartenait à son sous-traitant, la société Harrisbat, défaillante,
d’effectuer le complet scellement autour du siphon et d’assurer l’étanchéité parfaite pour éviter toute
pénétration d’eau en dehors du siphon. Selon elle, les contre-pentes sur 16 balcons relevaient donc de
la responsabilité de son sous-traitant. Par voie de conséquence, elle demande l’infirmation du
jugement qui la condamne à payer au syndicat des copropriétaires des sommes en réparation des
préjudices en résultant.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement de ces chefs.
Il convient d’observer que la société Brezillon qui se fonde sur l’additif au CCTP du 30 janvier 1998
ne le produit pas, pas plus que les autres parties à l’instance (la pièce 6 des productions de la société
Elina constituant l’additif au CCTP du 24 décembre 1997).
Il résulte cependant de ses écritures qu’elle dit avoir suivi les demandes du maître d’ouvrage en
supprimant la prestation 'pose de résine au sol des balcons'. Elle soutient donc avoir supprimé cet
élément d’étanchéité à la demande du maître d’ouvrage.
Il convient cependant de souligner qu’en sa qualité de professionnel de la construction, il lui
appartenait d’informer le maître d’ouvrage des conséquences d’une telle suppression et le conseiller
utilement sur les choix les plus appropriés compte tenu du but poursuivi par le maître d’ouvrage.
Or, il est manifeste que la société Brezillon, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de ces
obligations d’information et de conseil, ne démontre pas y avoir satisfait de sorte que c’est
exactement que le premier juge a retenu sa responsabilité de ce chef.
En outre, il doit être rappelé que, à l’égard du maître d’ouvrage, pèse sur l’entreprise principale une
obligation de résultat et qu’elle répond du non-respect par son sous-traitant de ses obligations
contractuelles à l’origine d’un préjudice subi par le maître d’ouvrage. Certes, le sous-traitant est tenu
d’une obligation de résultat, mais seulement dans ses rapports avec l’entreprise générale. Il s’en
déduit que c’est à tort que la société Brezillon prétend ne pouvoir être condamnée en raison des
manquements contractuels de son sous-traitant, la société Harrisbat.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que certains siphons étaient mal posés, à l’envers, sans
joints ou mal scellés, que ces défauts d’exécution relatifs aux siphons, à l’absence de pente et de
goutte d’eau étaient à l’origine des désordres dénoncés par le syndicat et des préjudices en résultant
pour lui au titre des balcons de sorte que c’est exactement que le tribunal a retenu la responsabilité
contractuelle de la société Brezillon en sa qualité d’entreprise générale.
Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives aux désordres présentés par les
balcons de la résidence Elina.
* Le montant des honoraires de la maîtrise d’oeuvre au titre des travaux de reprise et de la prime
d’assurance dommages-ouvrages
Sans contester la nécessité du suivi des travaux par un maître d’oeuvre, la société Brezillon discute le
taux de 10 % hors taxes retenu par le tribunal au titre desdits honoraires et critique le jugement en ce
qu’il accorde une indemnité de 3 % du montant des travaux au titre de prime d’assurance
dommages-ouvrages.
Selon elle, le montant des honoraires de la maîtrise d’oeuvre ne saurait dépasser le taux de 8 %.
Il apparaît cependant que l’expert judiciaire a proposé de fixer les honoraires de maîtrise d’oeuvre à
10 % du prix des travaux et que la société Brezillon ne fournit aucun élément à la cour de nature à
contredire cette proposition établie contradictoirement de sorte que c’est justement que les premiers
juges ont retenu ce montant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Brezillon conteste la nécessité d’une souscription d’un contrat d’assurance
dommages-ouvrages.
Toutefois, il apparaît que les travaux de reprise préconisés, importants, concerneront des éléments
concourant à l’étanchéité de l’ouvrage de sorte que la souscription d’une assurance
dommages-ouvrages apparaît nécessaire.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de la société Asten
La société Asten critique le jugement qui retient sa responsabilité au titre de l’étanchéité des terrasses
pour la somme de 3.200 euros alors que la lecture de la page 14 du rapport enseigne que l’expert
indique que ce désordre correspond à un défaut d’entretien devant rester à la charge du syndicat.
Contrairement à ce que soutient la société Asten, la page 14 du rapport n’énonce pas des
constatations, énonciations ou conclusions de l’expert judiciaire, mais relate le contenu du courrier
reçu par l’expert judiciaire. C’est ainsi que les pages 7 à 14 constituent le titre III du rapport intitulé
'Courrier reçu'.
En outre, le rapport d’expertise relève que l’étanchéité des terrasses, dont était chargée la société
Spapa, devenue Asten, doit être vérifiée au titre des travaux à prévoir pour un montant évalué à la
somme de 3.200 euros.
C’est dès lors justement que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Asten à ce titre et
rejeté tout partage de responsabilité avec la société Brezillon contre laquelle aucune faute ayant
concouru à la réalisation du préjudice subi par le syndicat n’a été caractérisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires
Se fondant sur un devis actualisé des travaux de réfection nécessaire, établi de façon non
contradictoire, par la société Abcdomus (pièce 13 de ses productions), le syndicat des copropriétaires
soutient que les désordres s’étant aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise les surfaces à traiter
s’avèrent plus importantes de sorte que la cour ne pourra que condamner la société Brezillon à lui
verser les sommes suivantes :
* 360.245,34 euros hors taxes au titre du coût réel actualisé des travaux de réfection,
ou, subsidiairement,
* 229.995,63 euros hors taxes au titre du coût réel actualisé des travaux de réfection, et ce avec
indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport en août 2009 et la date de la décision à
intervenir,
* 36.024,53 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (soit 10 % du montant hors
taxes des travaux),
* 10.807,36 euros hors taxes au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrages (3 % hors taxes
des travaux)
* 10.807,36 euros hors taxes soit 12.968,83 euros toutes taxes comprises (la taxe sur la valeur
ajoutée 20 %) au titre des honoraires de suivi de chantier par le syndic,
* 13.603,77 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires d’architecte et du syndic, soit
7.534,80 euros toutes taxes comprises en règlement des honoraires des architectes qui ont assisté le
syndicat durant les opérations d’expertise et 6.068,97 euros toutes taxes comprises au titre des
honoraires du syndic pour son suivi des diverses réunions d’expertises,
soit, au total, la somme de 417.884,60 euros hors taxes,
ou, subsidiairement, 266.794,93 euros hors taxes sur la base de l’évaluation des experts avec
indexation selon l’indice BT01 entre août 2009 et la décision à intervenir.
La société Brezillon demande le rejet de l’appel incident du syndicat et sollicite de la cour qu’elle
retienne la somme de 230.583,43 euros hors taxes en valeur actualisée à décembre 2009
correspondant au rapport établi par l’expert économiste sapiteur M. Z le 9 décembre 2009, soit
après actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à mars 2017, 252.004 euros hors
taxes, somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable après confirmation du calcul
effectué par le tribunal dans son jugement.
Elle demande en outre de limiter l’indemnisation des honoraires et frais annexes à 10 % du montant
des travaux majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et débouter le syndicat des copropriétaires du
surplus de ses demandes.
Comme le relève très justement la société Brezillon, le syndicat ne démontre pas, par son unique
production établie de manière non contradictoire, que les désordres se sont aggravés depuis le dépôt
du rapport de l’expert judiciaire.
En effet, le devis établi en février 2017, soit plus de 18 ans après la réception de l’ouvrage, par la
société Abcdomus (pièce 13) ne démontre pas que les travaux jugés nécessaires par cette entreprise
sont justifiés par l’aggravation des désordres en lien direct avec les manquements de la société
Brezillon et de ses sous-traitants.
Il résulte en outre des productions que ce ravalement âgé de 18 ans est soumis à la vétusté et à l’usure
normale de sorte que son entretien est indispensable et la dépense incombe aux copropriétaires, pas
aux sociétés qui l’ont réalisé en 1999.
Il découle de ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme
de 360.245,34 euros hors taxes ne sera pas accueillie.
Compte tenu des productions, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, la cour fixe à la somme
de 230.583,43 euros hors taxes le coût des travaux de réfection, et ce avec indexation selon l’indice
BT 01 entre la date du rapport en août 2009 et la date de la présente décision.
Comme indiqué précédemment le jugement, en ce qu’il fixe les honoraires de maîtrise d’oeuvre à 10
% du montant hors taxes de ces travaux et à 3% de ce montant au titre de la souscription d’une
assurance dommages-ouvrages, montants qui s’ajoutent à celui fixé précédemment, est confirmé.
Les honoraires de suivi de chantier par le syndic sollicités par le syndicat des copropriétaires ne sont
toujours pas justifiés par les productions. Comme le relevait déjà le tribunal, le syndicat se borne à
fournir à la cour une liasse de factures émanant de son syndic qui n’établissent nullement que les
frais facturés sont directement imputables au suivi du présent contentieux. Ainsi, certains factures
mentionnent divers frais tels que 'dossiers procédures', 'dossiers sinistres', 'entretien gestion', 'compil.
Honoraires 1er trimestre', énoncés qui apparaissent bien vagues et en tout état de cause ne permettent
pas de caractériser le rapport de causalité entre ces frais facturés et le présent litige.
La demande du syndicat tendant à obtenir la condamnation de la société Brezillon à lui verser la
somme de 10.807,36 euros hors taxes au titre d’honoraires du syndic sera dès lors rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des notes d’honoraires d’architectes qui
l’ont assisté au cours des opérations d’expertise judiciaire.
La note d’honoraires d’un montant de 3.946,80 euros au titre d’un état des lieux des parties
communes en novembre 2004, soit antérieurement aux opérations d’expertise n’est pas justifiée. En
effet, la facture produite ne fait nullement référence aux opérations d’expertise confiées à M.
Neuman, lequel n’a été missionné qu’en juillet 2006.
En revanche, les notes d’honoraires n° 1 du 16 mars 2007 pour un montant de 717,60 euros, n° 2 du 4
mai 2008 pour un montant de 1.435,20 euros et n° 3 du 13 mars 2009 pour ce même montant
apparaissent en lien avec les opérations d’expertise et sont donc justifiées par la nécessité rencontrée
par le syndicat de se faire assister par un sachant durant ces opérations d’expertise judiciaire.
La société Brezillon sera dès lors condamnée à payer ces frais sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
S’agissant des frais supplémentaires facturés par le syndic de la copropriété, au titre de son suivi des
diverses réunions d’expertise pour un montant complémentaire de 6.068,97 euros toutes taxes
comprises, force est de constater que, par ses productions, le syndicat ne démontre nullement que ces
frais sont justifiés, donc nécessaires à son assistance durant les opérations d’expertise judiciaire. Ils
ne sauraient dès lors être mis à la charge de la société Brezillon.
En définitive, la société Brezillon sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les
sommes suivantes :
* 230.583,43 euros hors taxes au titre du coût des travaux de réfection,
* 23.058,34 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
* 6.917,50 euros hors taxes au titre de la souscription de l’assurance dommages-ouvrages,
Soit la somme totale de 260.559,27 euros
et ce avec indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport en août 2009 et la date de la
présente décision.
Cette condamnation sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux en vigueur au jour
du règlement de la condamnation par la société Brezillon.
La société Brezillon sera en outre condamnée à payer la somme de 3.588 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, en paiement des honoraires des architectes ayant assisté le
syndicat durant les opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ce que, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, il condamne la société Brezillon à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 10.000 euros et la société Asten à payer à la société Brezillon la somme
de 2.000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société Brezillon supportera seule les dépens de
première instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de référé
pour l’ordonnance du 3 juillet 2006.
Il apparaît équitable en cause d’appel d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile au syndicat des copropriétaires et à la société Elina seulement.
La société Brezillon sera dès lors condamnée à payer les sommes de 4.000 euros chacun à la société
Elina et au syndicat des copropriétaires.
La société Brezillon, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation à paiement de sommes d’argent formées à
l’encontre de la société Charpentiers Couvreurs des Yvelines (Y) par les sociétés Elina et
Brezillon.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la société Brezillon dirigée contre la société
Y.
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Elina à relever et garantir la société Brezillon à
concurrence de 50 % des conséquences financières de la suppression des couvertines, ce en capital,
intérêts frais et taxes.
Infirme le jugement sur le quantum des travaux de reprise.
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Elina in solidum avec la société Brezillon aux
dépens en ce compris les frais, honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de référé pour
l’ordonnance du 3 juillet 2006.
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande en paiement du syndicat au titre des frais
d’assistance à expertise judiciaire.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la société Elina.
Porte à la somme de 230.583,43 euros hors taxes le coût des travaux de réfection, et ce avec
indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport en août 2009 et la date de la présente
décision, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux en vigueur au jour du règlement de la
condamnation.
Condamne la société Brezillon au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la
résidence […].
Condamne la société Elina à verser à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brezillon à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Elina
170-172-[…] à Le Plessis Robinson la somme supplémentaire de 3.588
euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense durant les opérations de l’expertise judiciaire
ordonnée en première instance.
Condamne la société Brezillon à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes de :
* 4.000 euros à la société Elina,
* 4.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Condamne la société Brezillon aux dépens de première instance en ce compris les frais, honoraires
de l’expert judiciaire et les dépens de référé pour l’ordonnance du 3 juillet 2006.
Condamne la société Brezillon aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699
du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame C D,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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