Infirmation 16 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 juin 2021, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2018, N° F15/02215 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2021
N° RG 19/00221
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5CC
AFFAIRE :
A B
C/
S.A. HLM PIERRES ET H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : F 15/02215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Bruno GAMBILLO
- Me Oriane DONTOT
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 19 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 16 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno GAMBILLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
APPELANTE
****************
S.A. HLM PIERRES ET H
N° SIRET : 672 022 084
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant F-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur F-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A B a été engagée par la société H.L.M. Pierres et H par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008, en qualité d’agent administratif, coefficient E2.
La convention collective applicable est celle du personnel des sociétés anonymes d’H.L.M. La Société emploie habituellement plus de 11 salariés.
Le 8 décembre 2008, Mme B a démissionné de son poste.
Suivant un nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 19 janvier 2009, Mme B est revenue travailler au sein de la société H.L.M. Pierres et H, en qualité d’agent de gestion du service de gestion locative, coefficient E2.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2009, aux termes duquel l’intéressée a été engagée en qualité de gestionnaire de la demande de logements – assistance à la gestion locative, classification G1, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 602,21 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme B percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 762,07 euros, prime d’ancienneté incluse.
A compter du 1er juillet 2011, Mme B a été placée en arrêt de travail de façon successive, sans reprise de son poste de travail, en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 28 novembre 2011, puis le 22 décembre 2015 après radiation, Mme B a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A l’issue de ses arrêts de travail, Mme B a bénéficié de deux visites médicales de reprise le 28 septembre et 15 octobre 2012, à l’issue desquels le médecin du travail a prononcé son inaptitude au poste de travail qu’elle occupait.
Par courrier en date du 10 janvier 2013, Mme B a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 janvier 2013. Elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, le 30 janvier 2013.
En dernier lieu, Mme B a demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A titre subsidiaire, elle a contesté le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement et sollicité l’allocation de diverses sommes.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société H.L.M. Pierres et H de sa demande reconventionnelle ;
— mis les entiers dépens à la charge de Mme B .
Par déclaration du 18 janvier 2019, Mme B a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, Mme B , appelante, demande à la cour de :
— l’accueillir favorablement en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2018 et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— dire et juger que la société H.L.M. Pierres et H n’a pas respecté les dispositions de la convention collective du personnel des sociétés anonymes d’H.L.M., tant en ce qui concerne la classification que la rémunération minimum dues à Mme B ;
— dire et juger que la société H.L.M. Pierres et H a manqué à son obligation de sécurité de la santé de la salariée, Mme B ;
— prononcer, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société H.L.M. Pierres et H, la date de rupture étant le 31 janvier 2013, date de présentation du courrier de licenciement de Mme B ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 30 janvier 2013 par la société H.L.M. Pierres et H à l’encontre de Mme B est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société H.L.M. Pierres et H à payer à Mme B les sommes suivantes :
. 41 519,06 euros de rappel de salaire minimum conventionnel, ainsi que 4 151,90 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier 2009 au 31 janvier 2013 ;
. 5 988,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis ;
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail du 19 janvier 2011 au 31 mars 2013 et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, conformément à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société H.L.M. Pierres et H, intimée, demande à la cour de :
Confirmerle jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal :
— dire et juger que Mme B n’établit pas des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ;
— dire et juger le licenciement de Mme B régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— cantonner l’indemnisation susceptible de lui être allouée au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail à la somme de 10 572,42 euros ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Mme B au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux éventuels dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire
Mme B établit avoir subi une inégalité de traitement dès lors qu’elle accomplissait le travail d’une chargée de Clientèle en percevant un salaire inférieur à celui de ses homologues dans la société H.L.M. Pierres et H.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée et Mme B est fondée à solliciter un salaire identique à celui de MM. X et F-G tous deux chargés de clientèle au sein de l’entreprise, soit 2 505 euros de janvier 2009 à février 2011, puis 2 568,86 euros de février 2011 à janvier 2013, et un rappel de salaire consécutif sur la période de son emploi au sein de la société H.L.M. Pierres et H.
Mme B justifie ainsi d’un manque à gagner :
— pour la période de janvier 2009 à janvier 2011, de (2 505 – 1 643,64) x 25 mois = 21 534 euros,
— pour la période de février 2011 à janvier 2013, de (2 568,86 – 1 698,64) x 23 = 20 015,06 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société H.L.M. Pierres & H à payer à Mme B la somme de 41 519,06 euros qu’elle demande à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 19 janvier 2009 au 30 janvier 2013 ainsi que celle de 4 151,90 euros de congés payés afférents.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société H.L.M. Pierres et H
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, Mme B fait valoir que ce dernier l’a privée, depuis son embauche, de la rémunération à laquelle elle avait droit et soutient avoir exercé des fonctions de 'Chargée de clientèle', identiques à celles exercées par MM X et F-G, alors qu’elle n’a été rémunérée que comme 'Gestionnaire de demande de logement’pour un salaire mensuel brut de 1 643,64 euros, passé à 1 698,86 euros à partir du mois de février 2012.
La cour rappelle que la Société H.L.M. Pierres & H est tenue d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique.
Mme B verse aux débats :
— Une évaluation réalisée le 9 mars 2011 par M. D Z, son N+1 responsable du service Gestion locative sur laquelle il est précisé que Mme B :
'aide de manière récurrente à la signature des baux,
réalise les visites de logements avec les candidats à la location,
participe à la mise en service de plusieurs opérations immobilières (Juvisy et Chessy en 2010),
"gère les réclamations des demandeurs et locataires'.
Il est établi que de telles tâches correspondent précisément à celles effectuées par des chargés de clientèles, ce que la Société H.L.M. Pierres & H admet, bien qu’elle en minimise la portée.
Mme Y, collègue de travail, témoigne également de ce que Mme B, à la demande de M. Z son N+1, recevait et faisait signer les baux aux nouveaux locataires, assurait les mises en service et participait aux enquêtes et au relogement, notamment à Vélizy, ce qui correspondait encore à un travail de chargée de clientèle.
M. F-G, chargé de clientèle, qui a participé à l’élaboration des fiches de poste, atteste que Mme B accomplissait bien les tâches d’un chargé de clientèle, par la signature des contrats avec les locataires, leur mise en service, et le relogement des locataires.
M. X, autre chargé de clientèle, indique que Mme B assumait les fonctions de chargée de clientèle, en plus de tâches d’exécution.
Mme B produit en outre des courriels échangés entre elle et son responsable N+1, M. Z , desquels il est relevé que le 29 juin 2011, elle lui a rappelé s’être rendue à Villabé pour y faire signer les contrats de location de logements et parkings, démontrant encore qu’elle accomplissait ainsi des tâches de chargée de clientèle en entrant en contact direct avec des locataires pour régler leurs dossiers. Le 17 juin 2011, il est établi que la salariée a demandé la confirmation d’une date de rendez-vous de signature avec un locataire dans la cadre de ses fonctions de chargée de clientèle.
Elle justifie en outre avoir traité des dossiers de surloyers des locataires comme cela incombe à chacun des chargés de clientèle.
Au vu de cette activité de chargée de clientèle, Mme B justifie ensuite avoir adressé le 15 juillet 2011 une lettre à son employeur, afin d’obtenir une régularisation de sa situation salariale, sur la base d’un salaire égal à celui des autres chargés de clientèle placés dans une situation identique à la sienne.
Les pièces produites aux débats permettent ainsi d’établir que Mme B effectuaient un travail de chargée de clientèle et se trouvait ce faisant dans une situation identique à celle de MM X et F-G, tous deux chargés de clientèle.
Ses fonctions réellement exercées sur le terrain impliquaient un contact direct avec les locataires, elle apportait son concours pour la signature des baux, tel que cela figure mentionné dans son entretien
annuel d’évaluation avec son employeur.
La société Pierres & H n’établit pas que 'le traitement des dossiers de surloyers des locataires' relèverait de la seule mission d’assistance à la gestion locative dévolue et circonscrite dans le contrat de travail de Mme B qui précise seulement qu’elle doit procéder à un 'travail de saisie et de classement des enquêtes de surloyers', lequel ne peut s’apparenter à un traitement de fond des surloyers, qui lui relève bien du seul travail habituel des chargés de clientèles.
La gestion des réclamations des locataires relève également des fonctions habituelles d’un chargé de clientèle au sein de la société Pierres & H.
Il est établi qu’en recevant et faisant régulariser les baux aux nouveaux locataires, en assurant leurs mises en service, en participant aux enquêtes et au relogement, en préparant l’élaboration des contrats de location, Mme B avait dans les faits exactement les mêmes attributions que celles des chargés de clientèle en titre.
Il est indifférent à la solution du litige que les fonctions de chargée de clientèle ne se réduisent pas toutes à la signature de contrats de location, aux visites ponctuelles de logements et puissent consister parfois en la mise en location des logements, la gestion du départ des locataires dans le cadre d’un secteur géographique, ainsi qu’en la présentation de dossiers de demandes de logement devant une commission d’attribution, dès lors que Mme B justifie qu’elle exerçait bien des fonctions de chargée de clientèle avec des attributions spécifiques à ce titre générant des niveaux de responsabilités identiques à ceux des autres chargés de clientèle, sans différences significatives.
Il incombe dès lors à la société Pierres & H d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
La Société H.L.M. Pierres et H ne justifie pas de tels éléments objectifs qui soient de nature à expliquer pourquoi Mme B a été amenée à effectuer de façon récurrente et permanente des fonctions de 'chargée de clientèle’ qui ne lui étaient pas imparties dans le strict cadre défini par son contrat de travail, sans recevoir une égale rémunération avec les autres salariés placés dans une situation identique.
Il s’en déduit que la société H.L.M. G & H a privé Mme B d’une rémunération égale à celle d’autres chargés de clientèle placés dans une situation identique à la sienne.
Constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et justifier en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail le fait pour l’employeur de priver, pendant plusieurs années, la salariée de la rémunération à laquelle elle avait droit.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé et la résiliation judiciaire prononcée à effet au 30 janvier 2013, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’octroi d’une indemnité ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire de la personne licenciée.
Mme B verse aux débats les pièces démontrant le bien fondé de sa réclamation, à laquelle
l’employeur n’a jamais donné suite, ainsi que les conséquences durables qu’a entraîné pour elle la rupture de son contrat.
L’effectif de la société est de 126 salariés et Mme B avait 4 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Mme B justifie être restée sans emploi jusqu’en mai 2014, soit près de 16 mois.
Elle produit des éléments médicaux justifiant ses arrêts de travail et la prise de traitements antidépresseurs durant plus de 18 mois.
La cour évalue l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société H.L.M. Pierres et H devra verser à Mme B à la somme de 18 000 euros.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
La résiliation judiciaire aux torts de la société H.L.M. Pierres & H étant prononcée, l’employeur est redevable d’une indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire, conformément à l’article 17 de la convention collective applicable.
Mme B est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 5 988,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 598,81 euros de congés payés afférents.
4- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées, la société H.L.M. Pierres et H est condamnée à remettre à Mme B les documents de fin de contrat conforme à la présente décision, nul n’étant besoin d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme B à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société H.L.M. Pierres et H, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme A B la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme A B,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A B aux torts de la société H.L.M. Pierres & H à effet au 30 janvier 2013,
DIT que la résiliation judiciaire de Mme A B produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société H.L.M. Pierres et H à payer à Mme A B les sommes de :
— 41 549,06 euros à titre de rappels de salaires et 4 151,90 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier 2009 au 30 janvier 2013,
— 5 988,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis,
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par Société H.L.M. Pierres & H aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme A B à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
ORDONNE la délivrance par la Société H.L.M. Pierres & H d’un certificat de travail du 19 janvier 2011 au 30 mars 2013 et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DÉBOUTE la Société H.L.M. Pierres & H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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