Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 30 nov. 2017, n° 16/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 janvier 2016, N° 15/04825 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05296
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04825
APPELANT
Monsieur F E
Né le […] […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373 substitué par Me H GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS SOCIETE PRIVILEGES VOYAGES
[…]
[…]
représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque P0023
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme H-I J, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Mme Claire CHAUX, Président, et Mme H-I J, greffier à laquelle la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. E à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 29 janvier 2016 dans un litige l’opposant à.la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
M. E, conseiller voyages expérimenté au sein de la SAS Privilèges Voyages, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ( la CPAM ) avoir été victime d’un accident de travail le 24 décembre 2014. Cette dernière lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision défavorable au recours le 22 septembre 2015. Entre-temps, M. E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 21 septembre 2015.
Par jugement rendu le 29 janvier 2016, ce tribunal a débouté M. E de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. E demande à la Cour d’ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’accident dont il a été victime le 24 décembre 2014 au cours de son travail sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— de condamner solidairement la CPAM et la société Privilèges Voyages à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner également solidairement aux dépens.
Il fait valoir qu’il démontre la survenance d’un évènement survenu pendant ou à l’occasion du travail dont la date est certaine, à savoir un courrier dans lequel l’employeur renonçait à une procédure disciplinaire engagée par courrier du 9 décembre 2014 et la notification par huissier d’une nouvelle procédure de liencenciement avec mise à pied conservatoire lui imposant de quitter les lieux immédiatement et que ce fait a généré une lésion.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. E de toutes ses demandes.
Elle expose :
— que M. E doit rapporter la preuve qu’il s’est produit le 24 décembre 2014 un fait de nature à causer un harcèlement moral ce qu’il ne fait pas,
— que sa déclaration d’accident du travail a été faite le 26 janvier 2015, plus d’un mois après,
— que le certificat médical initial daté du 24 décembre 2014 n’a été reçu par elle que le 3 février 2015 avec la déclaration et M. E a été pris en charge au titre de la maladie à compter du 9 janvier 2015,
— que ces arrêts ont été annulés et remplacés par des certificats établis au titre de la législation professionnelle en avril 2015,
— que la tardiveté de la déclaration et l’absence de constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident excluent la présomption d’imputabilité ,
— que la remise d’une convocation à un entretien préalable ne peut constituer un accident sauf à démontrer que l’employeur a outrepassé ses prérogatives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que ni la matérialité de l’accident ni son origine professionnelle ne sont établies ,
— que les pièces médicales ne démontrent pas une brusque dégradation de son état de santé .
La SAS Privilèges voyages, intervante volontaire, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, sollicite de la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. E à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Elle expose :
— que la convocation à l’entretien préalable remise par huissier le 24 décembre 2014 n’a aucun caractère brutal,
— que sa hiérarchie a eu un comportement exempt de reproche, contrairement à M. E dont le comportement était inapproprié, voire agressif, outre le fait qu’au cours de son contrat, il a travaillé pour une autre entreprise et capté la clientèle de son employeur.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l’article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et il appartient dés lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par Monsieur E
le 26 janvier 2015. Il y indiquait que l’accident était survenu le 24 décembre 2014 à 10 H, alors qu’il exerçait son activité professionnelle habituelle, que la nature de l’accident était une violence au travail (harcèlement moral), que les lésions étaient constituées d’un traumatisme psychique – sd anxio dépressif, que les témoins étaient un huissier et tous les collègues et qu’il a été causé par un tiers en la personne de M. X.
Clairement, au regard de cette déclaration et des conclusions déposées, l’accident est fondé sur ce qui s’est passé le 24 décembre 2014 à 10 h et il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu ou non harcèlement moral antérieurement à cette date. De la même façon, s’il évoque dans ses conclusions, un courrier dans lequel l’employeur renonçait à une procédure disciplinaire engagée le 9 décembre 2014, ce document daté effectivement du 24 décembre 2014 n’a pu être reçu par lui le même jour, aucune des parties n’évoquant une remise en mains propres.
Dans l’enquête réalisée par la caisse, M. E a été vu seul à son domicile par l’enquêtrice. Il a alors déclaré que le 24 décembre 2014 à 10 h :Il a été convoqué dans le bureau de son employeur. Un huissier était présent. Il lui a demandé de signer la mise à pied remise par l’huissier. Son ordinateur lui a été retiré. Il l’a accompagné jusqu’à son bureau pour lui permettre de prendre ses affaires, puis, l’a accompagné avec l’huissier jusqu’à la sortie de l’agence en passant face à l’ensemble du personnel. Il était entre son employeur et l’huissier, s’est senti être considéré comme un délinquant escorté par des policiers. Il était suspendu jusqu’au 6 janvier 2015…
Il ressort des auditions :
— M. X y indiquait que l’assuré avait un comportement énervé, … a salué ses collègues,… et qu’il n’y a pas eu d’altercation,
— Mme X que l’assuré était très sûr de lui,
— Mme Y, que M. E a salué ses collègues, paraissait énervé et ne montrait pas de signe d’émotion,
— Mme Z, que l’assuré paraissait surpris mais égal à lui-même et n’était pas ému,
— Mme A, que l’assuré était très énervé, déçu en colère, qu’il a claqué la porte, a dit 'au revoir’ et était maître de ses émotions.
Ces auditions sont mises en cause dans la mesure où il est prétendu que l’entretien des collègues se serait fait en présence de M. X et les témoins choisis par lui. Aussi, seront également reprises les attestations versées aux débats par M. E.
Mme A y précise que M. E est sorti de l’entretien, décomposé, sonné, défait, déboussolé même par cet acte incroyable et qu’elle était tétanisée face à son patron et à l’enquêtrice. Mme B, non entendue par l’enquêtrice, explique seulement qu’elle a été choquée de la manière et de la date de C choisie sans décrire le comportement de M. E. Mme D non entendue non plus par l’enquêtrice, déclare que M. E le 24 décembre a été jeté à la rue,… il était livide, décomposé, visiblement en état de choc intense faisant apparaître une très forte émotion qu’il tentait de dissimuler.
Si ces témoignages font état de choc, ce qui se conçoit aisément s’agissant de la remise d’une convocation à un entretien préalable par un huissier, il n’est évoqué aucun malaise, ni réelle lésion particulière. Or, la remise d’un tel document y compris par un huissier ne constitue pas un fait accidentel en soit, sauf à démontrer des circonstances particulièrement vexatoires ou humiliantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’huissier étant décrit comme ayant seulement accompagné M. E à son bureau pour y récupérer ses affaires personnelles avant de le diriger vers la sortie de l’établissement, où il était invité à ne plus se présenter compte tenu de la mise à pied dont il faisait l’objet. Il n’y a donc pas ce jour là de fait accidentel dans le cadre du travail ayant généré une lésion physique de M. E.
Le certificat médical initial au titre d’un accident du travail joint était daté du 24 décembre 2014, constatait un traumatisme psychique – sd anxio dépressif réactionnel à situation de violence au travail. Il sera rappelé d’emblée que si le certificat médical vaut preuve pour ce qui est des constatations médicales opérées par le rédacteur, cela ne vaut nullement pour des faits dont il n’a pas été témoin, comme en l’espèce, la situation de violence au travail. Il emportait arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2015.
Curieusement, dans l’enquête diligentée par la caisse, M. E indiquait n’avoir consulté un médecin que le 9 janvier 2015, soit le lendemain du 8 janvier, date à laquelle son employeur a refusé de lui remettre son ordinateur, l’a installé face à un vieil ordinateur sans ligne téléphonique, lui disant 'si tu veux me dire quelque chose, tu m’envoies un mail', ce qui traduisait à l’évidence le caractère irréversible de la situation. Par ailleurs, la CPAM n’a retrouvé aucune trace de consultation de médecin le 24 décembre 2014. Seuls ont été rédigés des arrêts de travail et des prescriptions au titre d’une maladie, et non d’accident du travail, et seulement à compter du 9 janvier 2015. Ces arrêts ont été annulés et remplacés par de nouveaux certificats médicaux rédigés en avril 2015 au titre de la législation professionnelle. Il s’en déduit que le certificat daté du 24 décembre 2014 a été rédigé a posteriori, d’où sa réception par la caisse seulement en février 2015, ce qui lui fait perdre toute valeur probante.
En conséquence, si la matérialité de la remise de la convocation par l’huissier à l’entretien préalable est établie, rien ne permet de retenir un fait accidentel survenu le 24 décembre 2014 dans le cadre ou à l’occasion du travail. Il n’y a pas non plus à cette date de constatation médicale d’une lésion. M. E ne peut donc bénéficier de la présomption de l’article L 411-1 du code de sécurité sociale.
De plus, le certificat du 24 décembre 2014 n’ayant aucune valeur probante, aucun élément ne vient justifier l’origine professionnelle d’une dépression diagnostiquée réellement comme telle en avril 2015, soit 4 mois après les faits dénoncés. M. E n’établit donc pas non plus l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le jugement entrepris sera confirmé.
M. E qui succombe sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle formée par la société Privilèges Voyages qui a choisi elle-même d’intervenir volontairement à la procédure sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. E et la société Privilèges Voyages de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. E au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Le Greffier, Le Président,
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