Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 7 sept. 2021, n° 19/09867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09867 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 17 juin 2019, N° 11-18-4378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Compagnie d'assurances MATMUT, TRESORERIE PAMIERS, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, SIP MARSEILLE 1ER/8EME ARRONDISSEMENT, SIP MARSEILLE 5EME/6EME ARRONDISSEMENT, Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO, Société DIRECT ENERGIE, Société ENEDIS, Société IMMOBILIERE SWATON, Société PATHOLOGIQUES CABINET D'ANATOMY ET CY, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, SIP PAMIERS, Société CABINET L'IMMEUBLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/605
N° RG 19/09867 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEORD
Z Y
C/
Société IMMOBILIERE SWATON
Société CABINET L’IMMEUBLE
Société PATHOLOGIQUES CABINET D’ANATOMY ET CY
Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
SIP C
[…]
Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO
TRESORERIE C
Compagnie d’assurances MATMUT
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Copie exécutoire délivrée
le : 07/09/2021
à :
Me D E
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-4378, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me D E, avocate au barreau de MARSEILLE
(Aide juridictionnelle numéro 2020/009726, rejetée le 15/01/2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Société IMMOBILIERE SWATON, Réf. : 9000608,
domiciliée […]
représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CABINET L’IMMEUBLE, Réf. : 1,
[…]
défaillante
Société ENEDIS, Réf. : 1264707V2,
domiciliée […]
défaillante
Société PATHOLOGIQUES CABINET D’ANATOMY ET CY
Réf. : A B, demeurant […]
défaillante
Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
Réf. : 163197842,
demeurant 1 rue du Molinel – CS 80215 – 59445 WASQUEHAL CEDEX défaillante
Société DIRECT ENERGIE, Réf. : 104612468,
domiciliée […]
défaillant
Société GROUPAMA MEDITERRANEE,
Réf. : CPTE 318351020/TIT 50501272T,
domiciliée […]
défaillante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Réf. : 149403883300117671520, domiciliée […]
défaillante
SIP C,
domicilié 1 rue des Cendresses – 09100 C
défaillant
[…],
domicilié […]
défaillant
Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO,
Réf. : 03979493/00174/02724/N000590751,
domicilié […]
[…]
défaillante
TRESORERIE C,
domiciliée 1 rue des Cendresses – 09100 C
défaillante
Compagnie d’assurances MATMUT, Réf. : P021036702,
domiciliée […]
défaillante
[…],
domicilié […]
défaillant
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Réf. : ADV051002700656,
domiciliée […]
[…]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 septembre 2018, Madame Z Y a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré son dossier recevable, le 13 septembre 2018.
Le 31 octobre 2018, la Commission, constatant une situation irrémédiablement compromise (50 ans, sans emploi, célibataire, invalide) au regard, notamment, de sa capacité de remboursement négative (-525 euros), a préconisé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Monsieur X, représenté par la SAS IMMOBILIERE SWATON, a formé un recours, contestant la bonne foi de la débitrice.
Par le jugement, dont appel, du 17 juin 2019, le juge du Tribunal d’instance de MARSEILLE a :
— Déclaré recevable en la forme et fondé le recours de Monsieur X, représenté par la SAS IMMOBILIERE SWATON ;
— Déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge énonce en ses motifs qu’il ressort du propre aveu de Madame Z Y qu’elle a falsifié ses avis d’imposition afin de paraître solvable et conclure un contrat de location alors même qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas, eu égard à ses revenus (900 euros par mois depuis 2000), en régler le loyer ; que par ailleurs, elle ne justifie d’aucune démarche de recherche d’un logement plus adapté à ses revenus ; qu’elle a également à son passif une dette locative auprès d’un autre bailleur, ce qui confirme un processus volontaire d’endettement ; que dans ces conditions, les vérifications omises par l’agence et l’état d’insalubrité du logement sont indifférents et que la mauvaise foi de la débitrice doit être retenue.
Le 21 juin 2019, Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié.
Dans son courrier d’appel, l’appelante dit solliciter l’annulation du jugement, elle dit ne pas être de mauvaise foi, être dans l’impossibilité totale de rembourser ses créanciers, avoir pour seuls revenus 980 euros de pension invalidité et avoir un loyer de 720 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2021, Madame Z Y demande à la cour, sur le fondement des articles L723-3, L711-3, L333-3, R733-6 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal d’instance de Marseille,
— statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur X représenté par la SAS SWATON IMMOBILIER mal fondé en ses contestations,
— rejeter toutes ses contestations,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur X à payer la somme de 1500 euros à Maître D E, qui
renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est de bonne foi. Elle précise, s’agissant des avis d’imposition qu’on lui reproche d’avoir falsifiés, que leur caractère falsifié n’est pas établi, qu’elle n’était pas assistée ni représentée en première instance, qu’au cours de l’année 2019 elle a dû affronter de graves problèmes de santé, que lors de l’audience, étant fragilisée par son état de santé, elle s’est contentée d’acquiescer aux questions posées. Sur sa situation, elle expose qu’elle n’a jamais pris l’appartement en location en sachant qu’elle ne pourrait pas s’acquitter du loyer, qu’à l’époque où elle a signé le bail, soit en 2017, elle n’était pas malade et espérait percevoir des APL, qu’elle entendait reprendre un emploi, qu’elle a régularisé un incident de paiement, que lors du diagnostic de sa maladie, elle n’a pas pu s’acquitter du loyer en raison de ses hospitalisations, que les provisions sur charges ont été surévaluées, elle a déposé une demande de logement social en 2017, renouvelée chaque année à ce jour, elle est reconnue adulte handicapée à 80%, elle respecte l’échéancier imposé par ordonnance de référé, sa dette a aujourd’hui diminué, qu’elle a déposé une demande auprès du FSL, qu’elle a tout mis en oeuvre pour solder sa dette, mais que ses démarches ont été ralenties par le manque de collaboration de son bailleur, qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement, sans toutefois mentionner la dette locative, qu’elle fait l’objet de mesures d’intimidation de la part de son bailleur.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, la SAS IMMOBILIERE SWATON, représentant Monsieur F X, demande à la cour, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, de confirmer le jugement dont appel, de condamner Madame Y à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, aux motifs, en substance, que Madame Y n’est pas de bonne foi, que le premier impayé de loyer a débuté immédiatement, que dans la déclaration de surendettement, figurait déjà une ancienne dette locative d’un montant de 10 195 euros, qu’elle a produit des faux pour obtenir la location de l’appartement (faux avis d’imposition, faux bulletins de salaires, faux contrat de travail), qu’elle a reconnu à l’audience avoir falsifié les documents en cause et que tous ces agissements démontrent sa mauvaise foi.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L’appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 25 septembre 2020.
Par courrier, la Trésorerie de C déclare sa créance de 88,40 euros ; la Société GROUPAMA déclare sa créance de 154,31 euros;
Maître D E se constitue devant la Cour et représentera l’appelante, elle demande le renvoi de l’affaire étant dans l’impossibilité d’être en l’état à l’audience.
À l’audience du vendredi 22 janvier 2021, suite à la demande du conseil de l’appelante récemment constitué, le renvoi est prononcé au 21 mai 2021.
Toutes les parties ont été avisées du renvoi.
Par courrier, le SIP DE MARSEILLE, dit qu’il ne sera pas présent à l’audience et informe que l’appelante n’est plus redevable d’aucune imposition à ce jour.
A l’audience du vendredi 21 mai 2021, les avocats de l’appelante et de la SAS IMMOBILIERE SWATON ont soutenu oralement leurs conclusions.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
2- L’article L711-1 du code de la consommation énonce que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume.
Elle porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et au cours du traitement de la situation de surendettement.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond.
Au cas particulier, il n’est pas contestable que par contrat en date du 24 janvier 2017, Monsieur F X a, par l’intermédiaire de l’agence IMMOBILIERE SWATON, donné à bail à Madame Z Y un appartement d’une surface de 58,25 m², […], moyennant un loyer de 552 euros et un montant de charges de 160 euros, soit un total de 712 euros.
Il n’est pas davantage contestable que Madame Z Y a fourni à l’agence immobilière un certain nombre de pièces destinées à justifier, en sa qualité de candidate à la location d’un appartement, de sa situation professionnelle et financière.
Or, parmi les pièces produites, figurent notamment des avis d’imposition, sur lesquels un certain nombre de mentions relatives aux noms et prénom de l’appelante, ainsi qu’à son domicile, apparaissent comme surajoutées, et d’une police différente du reste du texte.
Bien qu’ayant reconnu à l’audience de première instance que ces pièces avaient été falsifiées, Madame Y allègue aujourd’hui que lors de l’audience, elle s’est défendue seule, n’ayant été ni assistée, ni représentée, et qu’en toute hypothèse le caractère apocryphe de ces pièces ne serait pas établi.
Or l’appelante n’explique pas en quoi ce défaut d’assistance aurait pu avoir une incidence sur la véracité de ses déclarations.
Par ailleurs, l’authenticité de ces avis d’imposition n’a pas été confirmée par la consultation effectuée, par un huissier de justice, sur le service en ligne mis en place par l’administration fiscale permettant de vérifier, grâce au numéro fiscal et à la référence de l’avis, la validité d’une pièce.
Il ressort, en effet, du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2019 par Me René BACINO, huissier de justice à MARSEILLE, que pour l’avis d’imposition de 2016, la réponse du site a été la suivante : « La référence saisie ne correspond pas à un avis présent dans la base. Son authenticité ne peut être vérifiée en ligne », tandis que l’avis d’imposition de 2017 ne comportait, curieusement, aucune référence, rendant de ce fait l’identification impossible.
La police de caractère utilisée pour certaines mentions, le fait que l’un des avis d’imposition ne comporte aucune référence, la circonstance que ces avis d’impositions n’aient pas été retrouvés sur le site des impôts, le fait enfin qu’en toute hypothèse, les mentions relatives au total des salaires ne correspondent pas du tout à la situation financière alléguée par l’appelante, déclarant percevoir, depuis l’année 2000, 900 euros par mois, constituent autant d’éléments permettant de conclure au caractère apocryphe de ces pièces.
S’ajoute à ces avis d’imposition, la production à l’agence immobilière par Madame Y de bulletins de salaires au nom de celle-ci, prétendument délivrés par la mairie de Paris, ainsi que d’un arrêté portant détachement de l’intéressée faisant mention d’une rémunération brute de 3 329,83 euros, dont l’appelante ne dit mot, mais qui, au regard de sa propre situation financière, ne peuvent qu’être falsifiés.
Et ce, d’autant que la SAS IMMOBILIERE SWATON fait état de deux mails adressés le 17 janvier 2017 par l’appelante à l’agence, et dont celle-ci ne conteste pas la teneur, libellés en ces termes :
« Je fais suite à ma visite d’hier appartement […] mon dossier en pièce jointe. J’ai été muté à la mairie de Bagatelle a un poste de rédacteur 1er catégorie cadre après avoir réussi mon A... »;
« Je suis fonctionnaire depuis de nombreuses années, 28 ans, j’étais adjointe administratif catégorie C à la mairie de paris. Les impôts fonctionnaire et privé ne sont pas les mêmes nous avons une petite ristourne, j’ai préparé le concours rédacteur catégorie B et j’ai été reçu, depuis un peu plus d’un mois je suis cadre ».
Avec un revenu mensuel de l’ordre de 900 euros par mois, Madame Y ne démontre pas comment elle aurait pu s’acquitter d’un loyer de 712 euros, charges comprises.
Les éléments qui précèdent démontrent suffisamment que ce sont les agissements mensongers de Madame Y et les pièces falsifiées qu’elle a produites qui sont à l’origine de la souscription du bail litigieux le 24 janvier 2017, ainsi qu’en partie, de sa situation de surendettement.
Au surplus, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement au 13 septembre 2018, que l’endettement de l’appelante s’élevait à la somme totale de 27 985,39 euros dont 17 281,80 euros de dette locative, compte tenu d’une ancienne dette de cette nature d’un montant de 10 195 euros.
A ce titre, le premier juge a justement relevé que Madame Y s’était inscrite dans un processus volontaire d’endettement.
Selon l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2019 par le juge d’instance du tribunal de MARSEILLE, Madame Y a été condamnée à payer à Monsieur X la somme provisionnelle de 7 127,01 euros, au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 9 septembre 2019, un tel décompte démontrant, au surplus, une augmentation, même légère, de la dette locative qui s’élevait à 7 086,80 euros lors de l’établissement de l’état des créances par la commission de surendettement, un an auparavant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de la mauvaise foi de Madame
Y sont suffisamment établis, sans que la circonstance que l’appelante ait été malade et qu’elle ait formulé une demande de logement social ne suffise à la considérer comme de bonne foi.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions appelées.
3-Il n’y a pas lieu de faire application ni de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
4-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel formé par Madame Z Y contre le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions appelées.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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