Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 oct. 2021, n° 20/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2019, N° 18/01094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00167 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM3R
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. n°18/01094) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2020,
APPELANTE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE, agissant en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social Place Armand Fallières – 2 rue Diderot – 47914 AGEN
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Betty FAGOT de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne d’une demande d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par décision du 9 mai 2018, la caisse lui a octroyé une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 2018, estimant que M. X ne présentait pas une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Le 13 juin 2018, M. X a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Le 16 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur Y aux fins de dire si M. X présentait une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rendait capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite.
Par jugement du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— jugé qu’à la date du 1er juin 2018, M. X présentait une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque';
— jugé qu’à cette date, M. X remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie';
— fait droit au recours de M. X à l’encontre de la décision de la caisse en date du 9 mai
2018';
— jugé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie';
— jugé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 25 août 2021, la caisse, qui est dispensée de comparaître, demande à la cour':
— d’infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux';
— de constater que l’avis du médecin conseil placé près de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne est médicalement justifié et s’impose';
— de dire que sa décision est conforme à la législation en vigueur';
— d’accueillir la demande de mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée';
— d’ordonner une mesure avant dire droit d’expertise médicale judiciaire';
— procéder à la nomination avant dire droit d’un expert médical judiciaire';
— surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 et soutenues lors de l’audience, M. X demande à la cour':
— d’écarter toutes pièces qui pourraient être communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne';
— de confirmer le jugement du 2 décembre 2019';
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur le rejet des conclusions et pièces de la caisse :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, en procédure orale sans représentation obligatoire, il est possible de présenter ses prétentions, moyens et pièces au soutien de ces demandes jusqu’à la clôture des débats dès lors que le principe de la contradiction est respecté, dont la violation n’est pas, par ailleurs, soulevée par M. X.
De plus, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 446-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, il s’agit de la mise en oeuvre de la procédure écrite au sein de la procédure orale qui supposent l’accord des parties pour opter pour ce dispositif sous l’autorité du juge.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces transmises par la caisse.
Sur la pension d’invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L 341-1 et suivants, D 341-1, R 313-3 et R 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité, avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d’exercer une profession et dont l’état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d’invalidité cesse lorsque l’âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d’invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’assuré atteint cet âge.
En l’espèce, le docteur Y lors de la consultation ordonnée par le tribunal a conclu qu’à 'la date de la demande le requérant présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de gain ou de travail rendant toute activité rémunérée proscrite'. Il a retenu, dans son rapport': 'para-parésie des membres inférieurs par atteinte de la ceinture pelvienne. La marche se fait à petit pas en verrouillant les genoux. Pas de déficit sensitifs. ROT [reflex ostéo-tendineux] peu vifs'.
La caisse primaire conteste cette évaluation sans autre élément que l’avis de son
médecin-conseil, qu’elle ne verse d’ailleurs pas et elle soutient que cet avis a été émis après que le praticien ait eu accès à l’entier dossier de l’assuré.
Cependant l’avis du médecin-conseil ne lie pas la cour et le médecin-expert et a procédé à l’examen de M. X ainsi que de toutes les pièces utiles qui lui ont été transmises.
En outre, le docteur Y, qui a eu connaissance du contenu du rapport du médecin conseil, a relevé que celui-ci reprenait les indications d’un compte rendu neurologique du 12 juillet 2017 faisant mention de''difficulté à la marche’ et pour 'monter les marches d’escaliers chutes possibles. Atteinte proximale avec relevé myopathique'.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 560 du code de procédure civile dispose que le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance
S’il ressort du jugement de première instance que la caisse n’a pas comparu à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle avait conclu et fait parvenir ses écritures à la juridiction.
Il ne peut en être déduit que la caisse n’a pas comparu sans motif légitime et ce même si aucune dispense de comparution n’avait été sollicitée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne est condamnée à verser la somme de 500 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne à verser à M. Z X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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