Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 nov. 2021, n° 19/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2018, N° 2018014223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02163 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018014223
APPELANTE
SASU MONSIEUR X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 822 526 364,
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Solène DELAFOND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0341
INTIMEE
SAS WOLFOX
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro
[…],
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assistée de Me Bertrand LAMPIDES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0164,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS Monsieur X, dirigée par Monsieur A Z, a créé et lancé le 9 septembre 2016, une activité de conciergerie sociale et solidaire.
La société SAS WOLFOX, dirigée par Madame E F G, créé le 17 mars 2015, est une agence de communication dans le design, marketing, conseil, formation, conception d’identité visuelle, sites internet, applications mobiles et supports audio-visuels.
Dans le courant du mois de juin 2016, la société WOLFOX a présenté ses services à la société X fin de définir et de mettre en 'uvre la stratégie de lancement et de développement de l’activité de cette dernière par la création d’un site internet et d’identités visuelles, la mise en 'uvre de stratégies de réseaux sociaux et de diffusion, indiquant dans un email du 6 juin 2016, qu’elle intégrait les clients au processus de création dans le cadre de workshop/atelier en sorte que le client échange avec l’équipe d’experts et valide toutes les étapes de création en restant maître de son idée.
Un contrat a été signé le 20 septembre 2016, entre la société Monsieur X, présentant son activité comme « un réseau social de communication et d’interaction entre les seniors (éventuellement en situation de handicap) et leurs proches, le public visé étant majoritairement peu habitué aux nouvelles technologies l’expérience de l’utilisateur devant être ergonomique », et la société WOLFOX, s’engageant à « apporter avant tout une vision entrepreneuriale du projet, en réfléchissant aux fonctionnalités présentes dans le cahier de charge mais également à l’ensemble des éléments propres au lancement d’une startup et de son succès ».
Le contrat définit son objet (article 1) par rapport à la mission prévue au cahier des charges et aux annexes :
Création du site vitrine
1.
Création de la Conciergerie X
2.
Création du réseau social X
3.
Création du tableau de bord de Monsieur X (back end)
4.
Il prévoit une réalisation en 4 phases (articles 1 et 4)
Phases I : création du site vitrine, achèvement au plus tard le 6 novembre 2016
Phase II : création du noyau, achèvement au plus tard le 29 novembre 2016
Phase III : présentation de la Conciergerie- Impression photos et journal, achèvement au plus tard le 20 décembre 2016
Phase IV : Configuration de la boutique- Intégration du calendrier, achèvement au plus tard le 15 mars 2017
Il met à la charge du client une obligation de collaboration (article 7) tenant à la mise à disposition du prestataire de toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l’objet du contrat et désignant à cette fin deux interlocuteurs privilégiés, E Maseti et H I J, ainsi qu’une obligation de réception ( article 8) par laquelle tout au long du projet le client donnera son acceptation sur le travail réalisé, à l’issue de certaines étapes afin que d’autres puissent commencer.
Le prix est fixé à la somme de 49 728 euros TTC ventlé de la manière suivante :
9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC à la signature des présentes
9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC le 15 novembre 2016
12 000 euros HT soit 14 400 euros TTCle 15 décembre 2016
11 440 euros HT soit 13 728 euros TTC constituant le solde le 15 mars 2017.
L’article 12 stipule une clause de limitation de responsabilité du prestataire à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par le client.
Le projet a démarré sur la base du Cahier des charges Organisation temporelle Version II, présenté par A Z le 20 septembre 2016, au vu des engagements pris par WOLFOX dans un email du 9 septembre 2016 de créer, dès que possible, le site vitrine afin que le concept puisse être présenté dans tous ses services, qu’un «backend » soit livré fin novembre et qu’une première version de la Conciergerie soit livrée fin décembre, le shop et la fonctionnalité appels devant être créés en février.
Les parties ont échangé par mails de manière régulière entre le mois d’août 2016 et le 22 juin 2017.
Le 13 avril 2017, H I J indiquait que le développeur ayant achevé sa mission, travaillait sur la proposition commerciale des prochains lots pour la version 2 et sollicitait de A Z le règlement du dernier paiement correspondant à l’achèvement de la mission du développeur auquel l’appelante répondait qu’elle allait y donner suite le jour même.
Le 23 juin 2017, dans le prolongement d’une réunion ayant eu lieu la veille, A Z transmettait à H I J les éléments définis dans le Cahier des charges, la roadmap et le contrat, non développés à ce jour.
Le 27 juin 2017, les parties faisaient la synthèse de l’ensemble des points restant à résoudre avec le développeur C D de la société Happy Dev, et convenaient d’une réunion le 4 juillet.
Le 7 juillet A Z , le développeur et H I K s’accordaient sur l’établissement d’un nouveau devis à chiffrer par le développeur « rapidement pour avancer dans la présentation de solutions afin de résoudre la situation. »
H I J insistait dans un email du même jour adressé à A Z sur la nécessité de la présence de ce dernier à la réunion projetée, précisant que le seul élément manquant à
la prestation terminée depuis le 19 mai était le traitement de la Gazette lancée avec le développeur dont A Z avait demandé l’arrêt auprès du développeur directement sans en donner les raisons et qu’il convenait de définir en détail les fonctionnalités nécessitées à court terme afin d’en estimer la charge.
Par un email du 17 juillet 2017, H I J adressait au développeur et à A Z le récapitulatif des points discutés lors de la réunion du même jour et détaillait les spécifications à mettre en 'uvre dont A Z lui accusait bonne réception par un email du même jour, y ajoutant un point complémentaire relatif à la Dépêche Illustrée « afin d’en connaître les détails de production et le coût » et précisant qu’un rendez-vous était fixé au 19 juillet pour que « WOLFOX présente l’ensemble des délais de production et les devis afin de choisir la solution la plus pertinente. »
Le 11 août 2017 le développeur revenait vers WOLFOX pour s’enquérir des suites données par A Z aux différentes spécifications proposées dans le récapitulatif du 17 juillet 2017 ce à quoi H I J répondait n’avoir pas encore reçu de retour de l’intéressé.
Par lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2017, le conseil de la société Monsieur X prenant acte qu’aucun des délais visé au contrat n’avait été respecté en dépit des quatre paiements effectués et de l’inexécution des éléments restant à développer, mettait en demeure WOLFOX « de réaliser tous les éléments manquants synthétisés au cours des réunions du 22 juin, 4 et 17 juillet 2017 et plus généralement d’achever la prestation définie à l’article 1 objet du contrat. »
La société WOLFOX répondait le 22 novembre 2017, au rappel de la livraison de chaque lot validé à chaque étape par le client, des modifications importantes sollicitées par le client sans aucun supplément de prix lesquelles étaient seules à l’origine du retard invoqué, de la livraison du projet intervenu 6 mois auparavant et du silence du client, postérieurement au dernier point du 17 juillet 2017, avoir pleinement exécuté sa mission et être en droit de réclamer le paiement des prestations complémentaires non prévues.
Par exploit délivré le 6 mars 2018, la société X a fait assigner la société WOLFOX devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusif de cette dernière, de la condamner à la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat soit 46 000 euros outre une somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la privation de la possibilité d’exploiter le site internet.
Le jugement entrepris, prononcé avec exécution provisoire le 19 décembre 2018 a :
Débouté la société Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
Débouté la société WOLFOX de sa demande en paiement du reliquat des sommes dues au titre des prestations effectuées
Débouté la société WOLFOX de sa demande de dommages et intérêts
Condamné la société Monsieur X à verser à la société WOLFOX une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre mes dépens.
La société Monsieur X en a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2019.
Par ses conclusions d’appelant récapitulatives n°2, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, la société SAS Monsieur X demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à la réforme du droit des obligations ;
JUGER la société Monsieur X recevable et bien fondée en ses demandes ;
INFIRMER le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu’il a débouté la société Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et condamné la société Monsieur X à verser à la société Wolfox
la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
JUGER que la société Wolfox n’a pas livré à Monsieur X un site Internet complet, finalisé et exploitable, comprenant un site vitrine, un réseau social (intégrant la fonction d’impression d’un journal illustré) et la conciergerie ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal
o PRONONCER la résolution du contrat du 20 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société Wolfox ;
o CONDAMNER la société Wolfox à restituer à Monsieur X la somme de 46.000 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
o CONDAMNER la société Wolfox à payer à Monsieur X la somme de 32.500 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir en réparation de son préjudice né de la perte de chance d’avoir pu exploiter le site dès le mois de mars 2017;
A titre subsidiaire,
o JUGER qu’en ne livrant pas à Monsieur X un site Internet complet, finalisé et exploitable, comprenant un site vitrine, un réseau social (intégrant la fonction d’impression d’un journal illustré), et la conciergerie, la société Wolfox a engagé sa responsabilité envers X ;
o CONDAMNER la société Wolfox à verser à Monsieur X la somme de 36.000 euros à la société Monsieur X en réparation de son préjudice découlant de cette défaillance contractuelle ;
o CONDAMNER la société Wolfox à payer à Monsieur X la somme de 32.500 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir en réparation de son préjudice né de la perte de chance d’avoir pu exploiter le site dès le mois de mars 2017;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2017 pour le surplus ;
DEBOUTER la société Wolfox de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société Wolfox à verser à la société Monsieur X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société WOLFOX a signifié le 26 novembre 2019 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (ancienne numérotation),
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil (nouvelle numérotation)
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et les pièces adverses,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 19 décembre 2018,
• CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société MONSIEUR X de l’ensemble de ses demandes et a octroyé au profit de la société WOLFOX une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• LE REFORMER SEULEMENT en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la société WOLFOX sur le reliquat des sommes dues au titre des prestations effectuées et sur le caractère abusif de la procédure intentée ;
En conséquence, faisant droit à l’appel incident :
• CONDAMNER la société MONSIEUR X à payer à la société WOLFOX une somme de 3.728 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre des prestations effectuées ;
• CONSTATER le caractère abusif de la procédure intentée par la société MONSIEUR X à l’encontre de la société WOLFOX ;
• CONDAMNER la société MONSIEUR X à payer à la société WOLFOX une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
En toutes hypothèses :
• DEBOUTER la société MONSIEUR X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• CONDAMNER la société MONSIEUR X à payer à la société WOLFOX une somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER en outre la société MONSIEUR X à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 18 mars 2021
SUR QUOI,
LA COUR,
1- Sur la résolution du contrat
Il convient à titre préliminaire de rappeler que le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2016, seules sont applicables les dispositions du code civil antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il suit des dispositions de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
La société Monsieur X soutient que la faute de la société WOLFOX doit s’apprécier au regard de la mission définie au contrat du 20 septembre 2006 dont la Conciergerie et le réseau social représentaient deux volets importants de la prestation mais également compte tenu des phases du calendrier et du cahier des charges enrichi par WOLFOX qui fait la loi des parties.
Elle rappelle que ce Cahier des charges a été considérablement enrichi par WOLFOX qui dressait le 1er décembre 2016 une liste de 23 points, passée à 35 points le 22 juin 2017 puis à 91 points le 22 juin 2017 et que contrairement à ce qui a été jugé, les parties n’ont pas entendu mettre en 'uvre la méthode «Agile» selon laquelle la liste des exigences du client figure dans le logiciel co-rédigé par les parties pour identifier et suivre ce qui reste à faire alors qu’en l’espèce seul le Cahier des charges a servi aux parties de référence.
Elle souligne qu’à la fin du mois de juin 2017 soit plus de trois mois après la date d’achèvement prévue au contrat, certaines pages du site vitrine n’étaient pas réalisées, l’architecture du site ne
permettait pas aux particuliers de créer un compte et d’utiliser le réseau social, le système de création et de gestion de leur compte n’était pas créé, la Dépêche illustrée n’a pas été créé, la Conciergerie n’était pas disponible, le back-end permettant d’administrer l’ensemble du site et d’effectuer des analyses n’était pas livré de façon à être utilisable, un grand nombre de fonctions essentielles n’était pas livré ( mail du 17 juillet 2017 ) cf pièces 3, 19, 46, 18, 59, 29, 42, )
Elle observe que le paiement des factures ne vaut pas acceptation sans réserve des prestations par WOLFOX ( cf mails 10,11,12,15,30,17) et qu’enfin non seulement WOLFOX n’a pas transmis les éléments nécessaires à son développeur ( pièce 21) mais que la dirigeante de la société intimée exprimait dans la presse dans la même période n’avoir pas trouvé les profils adequat parmi les développeurs pour mener à bien ses missions ce qui démontre la reconnaissance par l’intimée de l’inefficience des prestations de développement mises en 'uvre.
*****
Il est avéré par le rappel de l’objet du contrat énoncé en son article 1 et la présentation de l’approche du projet exprimée par WOLFOX dans l’email adressé le 6 juin 2016 au dirigeant de la société appelante, que la méthode mise en 'uvre par la société WOLFOX s’appuie sur le principe d’intégration du client dans le processus de création de la Solution, permettant au client d’échanger dans le cadre de workshop/atelier avec l’équipe d’expert développeurs mis à sa disposition et visant à ce que ce dernier valide toutes les étapes de la création.
Les réunions ayant eu lieu chacune synthétisée par un point d’étape récapitulé dans un email établissent que la société Monsieur X a effectivement validé chaque étape du processus , cette validation étant nécessaire au passage à la phase suivante ce qui n’est pas au demeurant utilement contredit par l’appelante.
En ce sens la société WOLFOX est fondée, contrairement à ce qu’indique l’appelante, à qualifier la méthodologie employée de méthode dite « Agile » dont la définition commune s’entend de l’utilisation d’un cadre méthodologique léger mais suffisant centré sur la communication avec le client , une planification adaptative, un développement évolutif et une amélioration continue.
Le Cahier des charges élaboré par l’appelante le 20 septembre 2016, rapporté aux éléments contenus dans le point global rédigé par A Z le 22 juin 2017 et aux réponses faites par celui-ci dans son courriel du 3 juillet 2017, révèlent que des spécifications nouvelles étaient attendues par la société Monsieur X ayant trait :
• A l’ajout d’une page dans l’espace administration des établissements permettant d’ajouter et/ou de supprimer des comptes dans l’établissement, de consulter les statistiques,
• A la partie statistique du « backend » pour les établissements, le service Monsieur X et la Conciergerie
• A la modification du profil par les utilisateurs
• A l’ajout de notifications sur le site prenant en compte les messages, les photos, les vidéos envoyées/reçues par les utilisateurs
• A la gestion des appels et à l’ouverture de la plate-forme aux utilisateurs non rattachés aux établissements.
Les remarques formulées par ailleurs par A Z relatives « aux nombreuses/pages fonctionnalités manquantes, à la vitrine du site présentant une partie seulement des pages prévues, au non développement de la partie conciergerie on-line et au réseau social ressemblant, selon l’appelante, à un prototype difficilement utilisable par les établissements car si la partie conversation fonctionne la plupart des éléments autour ne sont pas finis » ne se retrouvent plus au rang des points à résoudre dans le récapitulatif global adressé par WOLFOX à l’appelante le 17 juillet 2017.
Il s’en déduit donc que ces points ont nécessairement été résolus quand tous les emails échangés dont les captures d’écran sont produites, entre le mois de février et le mois d’avril 2017, établissent la constance et la réactivité du prestataire dans la gestion des demandes du Client et alors qu’il apparaît que A Z a expressément validé le 18 juillet 2017 la synthèse des points à résoudre faite par la société WOLFOX en remerciant sa dirigeante tout en indiquant « qu’il se permettait d’y ajouter les délais de production et le coût de la Dépêche illustrée, l’urgence de faire avec le développeur une première estimation la plus fines possible, des points abordés et une deuxième, (forcément moins fine) car j’ai bien compris qu’il te fallait beaucoup plus d’informations pour effectuer le devis ».
Il suit de ces constatations que la preuve n’est pas rapportée par la société Monsieur X qui en a pourtant la charge, que les nombreux retards qu’elle invoque à toutes les étapes de la livraison sont imputables à une défaillance du prestataire quand la copie des échanges produits établit au contraire que ceux-ci sont liés au dialogue qui s’est instauré de manière continu entre le prestataire, le développeur et le client travaillant sans relâche à apporter des réponses flexibles aux changements voulus par le client sur la base du Cahier des charges certes mais au regard surtout des spécifications dont le développement a été privilégié par le client dans la limite du budget contractualisé.
La société appelante ne démontre pas non plus que le réseau social et la conciergerie n’ont pu être exploités commercialement ni qu’elle ait été empêché de faire les démarches de prospection auprès de ses futurs partenaires alors qu’elle a de manière constante validé la phase I portant sur la création du site vitrine, la phase II portant création du noyau , intégration des vues et mécanique du réseau social, la phase III portant présentation de la Conciergerie et la phase IV portant configuration de la boutique sans émettre de réserves et en payant à chaque étape le prix convenu.
Par conséquent la société Monsieur X échoue à faire la preuve d’une inexécution grave de nature à justifier la résolution invoquée.
2- Sur l’exception d’inexécution
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les constatations précitées ne mettent en évidence aucune inexécution contractuelle dommageable imputable à la société WOLFOX et la société Monsieur X sera donc déboutée de son appel.
3- Les demandes reconventionnelles
3-1 La société WOLFOX réclame le paiement de la somme de 3 728 euros au titre du solde dû sur facture émise le 15 mai 2017 correspondant à la prestation de la « Gazette du journal d’X » dont l’appelante conteste la réalisation.
La réalisation de la prestation visée dans la facture réclamée à hauteur de 3 728 euros invoquée comme ayant été émise le 15 mai 2017 n’est pas produite. Elle est mentionnée dans le décompte détaillé des phases devant être réglées figurant dans la facture 131, émise pour le règlement de la phase liée à la configuration de la boutique mais ni l’objet de la prestation réalisée ni l’émission de la facture à l’endroit de la société Monsieur X ne sont justifiés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3-2 La société WOLFOX réclame également une somme de 10 000 euros au vu de la procédure abusivement diligentée par l’appelante uniquement motivée, selon elle, par le brusque changement de position de Monsieur Z au mois de juin 2017 lorsqu’il s’est lui-même aperçu de la non viabilité de son projet.
Cependant il ne peut se déduire de l’article paru dans les Echos le 27 septembre 2017, dans lequel A Z fait état des causes de l’échec de sa première idée la Conciergerie d’X « comme étant lié à la réticence des maisons de retraite à laisser pensionnaires et familles communiquer sur un réseau social dédié, et de sa capacité à rebondir sur un nouveau projet visant à appliquer le modèle de Tripadvisor à celui des maisons de retraite, » que l’appel ait été interjeté de manière malicieuse quand les derniers échanges entre les parties, au demeurant antérieurs de deux mois à l’article de presse cité, sont seulement révélateurs de la volonté du dirigeant de faire évoluer le projet sans qu’il s’en déduise un lien avec la présente instance initiée le 6 mars 2018 après que les parties
aient consenti à la désignation d’un médiateur dont la mission n’a pas abouti.
La société WOLFOX sera débouté de son appel incident.
4- L’article 700 du code de procédure civile
La société Monsieur X sera condamnée à régler à la société WOLFOX une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DEBOUTE la société SASU Monsieur X de son appel ;
DEBOUTE la société SAS WOLFOX de son appel incident ;
CONDAMNE la société SASU Monsieur X à régler à la société SAS WOLFOX une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SASU Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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