Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 nov. 2021, n° 19/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2019, N° 17/09359 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08923 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09359
APPELANTE
Madame Y X
Hermissens Sud
[…]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL ADRIATEL
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme X née en 1964, a été engagée par la société ADRIATEL (SARL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006 en qualité de chef de projet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Télécommunications.
Le 22 septembre 2018, Mme X a signé un avenant au contrat de travail pour télétravailler partiellement.
En 2013 est apparue une contradiction entre l’échelon figurant sur son bulletin de salaire et celui figurant sur son contrat de travail.
Le 17 novembre 2014, elle a signé une transaction en guise de concession et régularisation de sa situation.
Estimant que la société avait accepté de lui verser un salaire supérieur à celui qui lui avait été versé jusqu’à présent mais encore inférieur au salaire conventionnel dû, elle a saisi le 16 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’annulation du protocle d’accord transactionnel.
Par lettre datée du 13 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2018.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 31 juillet 2018.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 12 ans et la société ADRIATEL occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant l’annulation de l’accord transactionnel du 16 novembre 2017 pour absence de concession réciproques, ainsi que diverses indemnités, Mme X a saisi le 16 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société ADRIATEL de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12
octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris :
Et, en conséquence :
— Annuler l’accord transactionnel du 17 novembre 2014 pour absence de concessions réciproques et ainsi remettre les parties dans la situation qui étaient la leur au 17 novembre 2014
— Condamner ADRIATEL au versement de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrespect du salaire conventionnel et des conséquences financières que cela a eu sur la salariée, outre les 4.546 euros d’impayés initialement versés
— Condamner ADRIATEL au versement de 959 euros de frais d’internet Orange
— Condamner ADRIATEL au versement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et absence de mise en place des remboursements de frais liés au télétravail avant 2016
— Annuler l’avertissement infligé par ADRIATEL pour un travail effectué dans les transports
— Conadmner ADRIATEL au versement de 75 euros de rappels de salaire et 7 euros de congés payés sur cette somme pour avoir indûment supprimé une demi-journée de travail
— Vérifier la communication par ADRIATEL de l’historique des augmentations et des primes versées à ses salariés conformément à la sommation de communiquer adressée
A défaut,
— Enjoindre à ADRIATEL de produire cet historique ou en tirer toute conséquence en matière de discriminations subies
— Condamner ADRIATEL à 2.000 euros de dommages et intérêts pour les discriminations salariales subies
— Constater que les frais d’EDF de juillet 2017 n’étaient remboursés que postérieurement à la saisine
— Condamner ADRIATEL au versement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner ADRIATEL à la prise en charge des intérêts de retard
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
— Condamner ADRIATEL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, la société ADRIATEL demande à la cour de :
— Débouter Mme X de son appel,
— Confirmerle jugement attaqué en ce qu’il a :
Juger que la transaction valablement signée le 17 nombre 2014 prévoyait des concessions
réciproques entre les parties,
— Juger que la transaction a une portée générale par laquelle Mme X s’est interdite toutes contestations sur l’exécution du conttat de travail né ou à naitre
En conséquence,
— Débouter Mme X de sa demande d’annulation de la transaction,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes quelle que soit leur nature,
— Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour devait prononcer la nullité de la transaction, il y a lieu de juger que Mme X n’apporte aucune élément qui étaye ses diverses demandes, en tout état de cause, prescrites
En conséquence,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes infondées en droit
— Condamner mme X à verser à la société ADRIATEL la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2021 .
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, Mme X soutient que lorsque l’employeur a reconnu, ne serait-ce que partiellement, ses dettes à son égard, il a interrompu la prescription, ce qui a eu pour effet de relancer un nouveau délai.
Elle affirme être bien fondée à agir.
Toutefois, il doit être constaté que ce point n’est pas contesté par l’employeur qui explique que Mme Y X a agi en limite de prescription.
La fin de non-recevoir n’est pas soulevée.
Sur la validité de la transaction, Mme X soutient que la transaction qui est supposée contenir des concessions réciproques ne contient en réalité aucune concession de la part de la société ADRIATEL.
Elle fait valoir que pendant des années la société ne lui avait pas versé le salaire conventionnel applicable et que son salaire conventionnel n’était toujours pas régularisé après transaction.
Elle ajoute que même la confidentialité à laquelle elle était tenue ne s’appliquait qu’à elle.
L’employeur fait valoir qu’il a accepté d’attribuer à la salariée un seuil de classification de niveau 2 alors qu’elle ne bénéficiait pas de la condition de 10 ans d’ancienneté et qu’elle a réglé une indemnité
transactionnelle d’un montant équivalent au rappel de salaire sans opposer la règle de la prescription triennale. Elle fait valoir que Mme X a été remplie de ses droits bien au dela de ce à quoi elle aurait pu prétendre dans le cadre d’une contestation judiciaire.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou une contestation à naître.
La transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties mais également la réalité d’un litige né ou à naître.
En l’espèce, La SARL ADRIATEL fait valoir qu’elle a accepté d’exécuter les concessions suivantes :
— elle a attribué à Mme Y X un seuil de classification de niveau 2 à compter du 1er juillet 2014 outre une bonification de sa rémunération alors même que la salariée ne bénéficiait pas de la condition d’ancienneté requise de 10 ans au terme de la convention collective applicable,
— elle a réglé à Mme Y X une indemnité transactionnelle d’un montant équivalent au rappel de salaire réclamé sur l’intégralité de la période travaillée soit , de 2006 à 2014 et ce, sans opposer la prescription triennale,
— elle a également régularisé intégralement les cotisations-retraite.
A cet égard, il ne peut être considéré que les concessions ainsi actées sont trop faibles ou inexistantes.
Dans l’acte , Mme Y X a déclaré accepter les termes de la convention et être remplie de ses droits.
Elle a en outre renoncé à toute action ou instance qui pourrait résulter de l’exécution ou de la rupture du contrat.
Enfin, il n’est pas contesté que cette transaction avait pour objet de mettre un terme à la contestation de Mme Y X relative à sa rémunération.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes d’annulation de l’accord transactionnel, en paiment des sommes de 50000 € à titre de dommages-intérêts et de 4 546 € d’impayés.
Sur les frais, Mme X soutient qu’elle a souscrit un abonnement internet uniquement pour les besoins de l’entreprise et que seule une période limitée de cet abonnement a été prise en charge par la société
L’employeur fait valoir que Mme X n’est pas en mesure de justifier d’un abonnement distinct pour son usage personnel, dès lors l’abonnement d’une connexion internet à domicile dans le cadre du télétravail peut représenter un surcoût de consommation que l’employeur n’a pas à supporter.
La SARL ADRIATEL justifie et explique qu’elle a accepté de rembourser les frais d’internet à hauteur de 50% jusqu’en septembre 2014, date à laquelle Mme Y X a été équipée d’un Iphone avec modem et connexion 4G afin de lui permettre une connexion directe à sa messagerie sans avoir à passer par son réseau personnel.
A cet égard, il est inopérent qu’elle ait fait le choix de ne pas être connectée à internet au regard du fait qu’en l’absence d’accord avec son employeur sur les modalités du télétravail, ce dernier ne
pouvait participer à l’intégralité de la prise en charge de son abonnement à domicile.
Sa demande de ce chef a été justement écartée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Mme X soutient qu’elle a subi de nombreux impayés : bulletins de paie, frais d’EDF, régularisation du pass navigo, régularisation de tickets restaurants. Elle explique qu’en plus de ces impayés, elle se voyait, à partir de 2016, poussée à quitter l’entreprise et subissait des pressions morales de la part de collaborateurs.
L’employeur soutient que contrairement à ce que prétend la salariée, il a systématiquement pourvu à toutes les doléances de cette dernière y compris les plus contestables.
Cependant, il doit être considéré que le compte-rendu d’entretien préalable à une rupture conventionnelle établi apr le conseiller de Mme Y X ne saurait être retenu dans ce cadre, l’entretien n’ayant pu se dérouler qu’à l’initiative des deux parties.
Surtout les échanges de mails entre Mme Y X et la secrétaire de direction ne sont pas probants car n’émanant pas de l’employeur lui-même et ne faisant qu’illustrer la mésentente de cette dernière avec les autres salariés de l’entreprise.
Enfin, Mme Y X ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, notamment au regard des impayés qui ont été régularisés.
La demande de ce chef est donc également rejetée.
Sur la demi-journée abusivement supprimée et l’avertissement infligé, Mme X explique que le 25 mars 2016, son responsable de bureau l’a autorisé a télétravailler dans les transports comme y sont autorisées d’autres personnes de l’entreprise. Elle soutient que l’employeur l’a injustement sanctionné pécuniairement de ces faits alors même qu’elle avait obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
L’employeur fait valoir que le 25 mars 2016, Mme X a quitté son poste de travail sans y être autorisée et sans en informer préalablement son employeur.
Toutefois, force est de constater que Mme Y X ne produit aucune pièce permettant de se convaincre qu’elle avait été autorisée par son supérieur hiérarchique à quitter son poste de travail le 25 mars 2016 et à travailler dans le train.
Elle ne justifie pas plus ni même n’allègue d’une information préalable et ne prouve pas avoir prévenu le responsable du bureau d’études dont il ne peut être déterminé qu’il était son supérieur hiérarchique.
Le jugement est donc également confirmé sur les demandes d’annulation d’avertissement et en paiement des sommes de 75 € au titre de rappel de salaire et de 7 € pour les congés payés y afférents.
Sur les discriminations subies, Mme X soutient qu’elle est la salariée la plus désavantagée de l’entreprise puisqu’elle n’a bénéficié d’aucune augmentation depuis 2008, qu’elle est la seule de l’entreprise à être placée sur le minimum conventionnel et qu’elle était la seule à ne pas recevoir de prime.
L’employeur fait valoir que la salariée n’apporte pas la preuve de ce qu’elle allègue puisqu’elle ne verse au débat aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de ses demandes.
La SARL ADRIATEL fait utilement valoir que l’appelante ne donne aucun fondement légal à sa demande.
Ainsi, elle n’apporte aucune démonstration au soutien de sa demande et ne vise aucun motif de disrimination.
A l’opposé, Mme Y X ne peut utilement reprocher à l’employeur de l’avoir privée de tickets restaurant et du pass Navigo alors que sur une grande période, elle était en télétravail.
Enfin, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de constater la disparité invoquée ou à tout le moins d’établir et étayer le bien-fondé de sa réclamation.
Ainsi, faute de fournir des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’un traitement différencié à son encontre, il ne peut être utilement reproché à l’employeur de n’avoir pas satisfait à la sommation de communiquer.
Sa demande en paiement de dommages-inrérêts de ce chef ne peut donc utilement prospérer.
Enfin, il est sans objet de consater que les frais d’EDF ont été remboursés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, cette prétention étant abandonnée alors au surplus, que le caractère postérieur du paiement ne peut être vérifié.
Mme Y X, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait application de cet article au profit de La SARL ADRIATEL.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X à payer à La SARL ADRIATEL la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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