Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 19/11984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2015, N° 12/12355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11984 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12355
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958
substitué par Me Stéphanie LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Madame Najma EL FARISSI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, a été engagé par la société MALTEM CONSULTING par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2009, en qualité de «Consultant Informatique », au dernier salaire mensuel brut de 3.588,75 euros.
Il a été licencié par lettre du 26 Octobre 2012 énonçant le motif suivant :
« Nous faisons suite à1'entretien préalable qui s’est déroulé 1e 12 octobre dernier, au
cours duquel nous vous avons fait part des différents motifs qui nous conduisaient à
envisager votre licenciement. Nous vous avons en effet engagé à effet du 12 octobre 2009 en qualité de consultant coefficient 130, position 2.2, et ce pour une durée indéterminée.
\/ous deviez, à ce titre , intervenir dans le cadre de missions de durée variable, qui devaient correspondre à votre profil et vos compétences, à savoir 1e domaine général de la Banque et des moyens de paiement.
Vous avez dans ce contexte été missionné auprès de la BNP PARIBAS en date du 20 octobre 2011, dans le cadre de prestations prenant fin Ie 31 mai 2012.
Parvenue à son terme cette mission n’a pas été renouvelée de sorte que vous êtes en intercontrat depuis cette date.
Nous avons tenté par tous moyens de vous positionner auprès d’autres clients mais sans effet vous êtes montré lors des entretiens démotivé et désinvesti .
Nous avons décidé de vous assisté en vous inscrivant à une formation relative 'aux fondamentaux de la banque ' espérant par ce moyen vous motiver
En dépit de cet investissement, vous n’avez pas su vous remobiliser souhaitant manifestement prolonger une période d’intercontrat qui présente pour vous certains avantages .
Nous avons pour notre part poursuivi nos démarches afin de vous positionner sur une nouvelle mission.
Notre structure belge nécessitant une étude relative à l’évolution de notre offre Cash management international, nous vous avons demandé d’intervenir sur ce point auprès de MALTEM Belgique, en qualité de Business analyst.
Cette mission avait un caractère strictement temporaire puisqu’elle prenait effet du 10 septembre
2012 pour se terminer le 31 décembre 2012 étant entendu que notre établissement est situé à Bruxelles de sorte que les trajets que vous deviez effectuer étaient de courte durée.
Nous assumions naturellement les frais de vos déplacements hebdomadaires et étions disposé à supporter le cas échéant le coût d’un logement sur place.
Nous vous rappelons à cet égard que votre contrat de travail contient une clause de mobilité extrêmement claire puisqu’il est article 2 que compte tenu de la nature de votre activité, de son évolution et des nécessités de la société vous pourriez être amené à changer de lieu de travail sans que cela puisse constituer une modification de votre contrat de travail ce que vous avez accepté sans condition.
Ce contrat souligne en outre l’importance que revêt pour l’entreprise la nécessaire mobilité de ses consultants, qui peuvent être amenés à effectuer des missions ou des séjours de durée variable en France ou à l’étranger.
Contre toute attente vous ne vous êtes pas présenté auprès de notre établissement Belge le 10 septembre 2012 date à laquelle vous étiez attendu et n’avez fourni aucune explication sur ce point ni justifié de votre absence de puis cette date ..»
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes
Par jugement du 15 octobre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la Société MALTEM CONSULTING de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X en a interjeté appel
Par conclusions visées au greffe le 25 mai 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer 1e jugement rendu en toutes ses
dispositions, de juger que 1e licenciement de M. X est dépourvu de cause
reelle et serieuse et condamner la societe MALTEM CONSULTING à lui verser les
sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts
o 6.658,35 ' a titre de rappels de salaire et 665,83 ' au titre des conges payes incidents
o 60.000 ' nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
serieuse
o 3.000 ' en application de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile et aux dépens :
Par conclusions visées au greffe le 25 mai 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société MALTEM CONSULTING GROUP demande à la cour de juger Ie licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse; de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Ainsi que l’a relevé le conseil de Prud’hommes l’article du contrat de travail de Monsieur X relatif à sa’ date d’effet et au secteur d’activité’ prévoit expressément que ' compte tenu de la nature de nos activités, de son évolution et des nécessités de la société, vous pourrez être amené à changer de lieu de travail sans que cela puisse constituer une modification substantielle de votre contrat, ce que vous acceptez .
Vous pourrez également être amené à effectuer des missions ou des séjours de durée variable en FRANCE ou à l’ETRANGER
La société attire votre attention sur l’importance que revêt pour elle la nécessaire mobilité de ses consultants .'
Il résulte de cette clause que le salarié est averti de l’importance de pouvoir se rendre disponible pour effectuer aussi des missions à l’étranger , ce mot étant inscrit en lettres majuscules sur le contrat . Il souligne expressément que cette mobilité est acceptée par le salarié .
Un salarié qui a pour activité la réalisation de mission chez des clients ne peut refuser d’exécuter son contrat ni refuser un déplacement à l’étranger dés lors que cela est expressément prévu à son contrat de travail, ceci d’autant plus que Monsieur X a accepté de travailler à l’étranger .
Il n’ est en outre pas contesté par Monsieur X que sa dernière mission s’est terminée le 31 mai 2012 et qu’il se trouvait en intercontrat depuis cette date .
Il résulte des éléments versés aux débats que celui-ci a reçu un ordre de mission le 6 septembre d’avoir à se présenter le 10 septembre à 9h à Bruxelles .
Monsieur X explique qu’il ne s’est pas présenté sur le lieu de sa nouvelle mission prétextant qu’il s’agissait d’une affectation de dernière minute et que les modalités de son hébergement en Belgique n’avaient pas été fixées,.
Cependant Monsieur X n’a pas informé l’employeur de son refus de mission, ni de l’éventuelle nécessité d’avoir un délai plus long pour se rendre en Belgique si comme il le soutient aucune information préalable ne lui avait été donnée.
Il ne s’est pas présenté sur son lieu de mission, faisant envoyer un courrier daté du 10 septembre, soit du jour du début de mission, par un avocat dont la date de réception n’est pas versée aux débats .
Il se trouvait dès lors en situation d’abandon de poste .
Il ne peut être fait droit à sa demande , le refus de Monsieur X d’exécuter sa mission était illégitime, étant observé qu’il est constant que celui-ci ne s’est plus présenté dans l’entreprise et n’a pas exécuté d’activité pour le compte de son employeur .
Dès lors le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , le jugement étant confirmé et Monsieur X débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société MALTEM CONSULTING GROUP en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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