Infirmation partielle 6 octobre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 19/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2018, N° 12/01607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA ALLOUIS FACE INTEC, SARL FINANCIERE HAPPY, SAS A.P.I, Compagnie d'assurances AUXILIAIRE ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLI |
Texte intégral
N° RG 19/00323 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MELT
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 27 novembre 2018
RG : 12/01607
C/
Y
Y
SAS A.P.I
SARL FINANCIERE HAPPY
SA Z F G
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLI
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 Octobre 2021
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD Compagnie d’Assurances
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1/. Madame B Y, née le […] à […],
demeurant […].
2/. Monsieur C Y, né le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Laurence BELIN de la SELARL ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC – IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 983
1/. La société A, société par actions simplifiée au capital de 85.000 euros immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 387 891 450, dont le siège social est […], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
2/. La société FINANCIERE HAPPY, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° 529 834 319, dont le siège social est : […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
1/. La société Z F G, société anonyme au capital de 800.000 euros, dont le siège social est situé […], inscrite au RCS de LYON, sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
2/. La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé […], […], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est 1, […], […], où elle est représentée par son Directeur en exercice.
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au
barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[…] a fait bâtir un immeuble de 7 étages au 14 à […] dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement sous la dénomination «'Les Coralines'».
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD venue aux droits d’AXA ASSURANCES.
La société GCC assurée en responsabilité civile décennale auprès d’AXA FRANCE IARD venue aux droits d’AXA ASSURANCES venant aux droits d’AXA COURTAGE, a été désignée comme entreprise générale chargée de la construction.
Elle a sous-traité le lot de la réalisation et la pose des gardes-corps et rambardes extérieures à la société SERRURERIE Z devenue SA Z F G et assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE.
Z F G a elle-même sous-traité la peinture des gardes-corps à la société A assurée auprès de GENERALI IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenu le 1er octobre 1996. La réception des parties communes a été prononcée le 26 novembre 1997, sans réserve intéressant le présent litige, lesquelles ont été levées le 9 septembre 1998.
Constatant l’apparition d’un phénomène de corrosion des gardes-corps, le syndicat des copropriétaires (ci-après SCOP les Coralines) a régularisé une première déclaration de sinistre le 9 novembre 1999 auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
Le SCOP a fait deux nouvelles déclarations de sinistre les 23 octobre 2001 et 3 février 2003 visant l’impropriété à destination des gardes-corps sans qu’AXA FRANCE IARD ne revienne sur sa position de non-garantie.
Une expertise amiable a été réalisée à l’issue de laquelle AXA a de nouveau refusé sa garantie au SCOP les Coralines.
Par assignation délivrée le 17 février 2005, le SCOP les Coralines a fait citer l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir une provision de 104.959,99 euros et une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2005, la compagnie AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer une provision de 59.567,98 euros puis a été nommé Monsieur X comme expert judiciaire.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 6 janvier 2006 pour non-paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par exploit du 2 avril 2007, le SCOP les Coralines a assigné AXA FRANCE IARD en référé-expertise.
Par ordonnance du 9 mai 2007, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et re-désigné Monsieur X qui a suggéré l’intervention à la procédure de la société Z, son assureur l’AUXILIAIRE, et l’entreprise générale GCC.
Par exploit du 9 octobre 2007, la SA. AXA FRANCE IARD a assigné le SCOP les Coralines, la société ALOUIS F G, la société GCC et l’AUXILIAIRE devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission d’expertise en la rendant commune à toutes les parties.
Par ordonnance du 6 novembre 2007, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables avec complément de mission au contradictoire de la SA Z F G et l’AUXILIAIRE, AXA s’étant désistée à l’égard de GCC.
Par assignation signifiée le 5 février 2008, la société SERRURERIE Z a fait citer la société A pour lui rendre commune l’expertise, ce qui a été fait par ordonnance de référé en date du 4 mars 2008.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mai 2008 et a conclu en substance à l’existence d’un désordre de corrosion de tous les gardes-corps par la rouille qui a attaqué le métal mettant en cause la responsabilité de la société A en raison de la mauvaise préparation du support ou de la mauvaise application de la peinture. Le coût des réparations a été évalué à 107.998,23 euros outre 8.100 euros de frais de maîtrise d''uvre et 3.588 euros d’honoraires de syndic.
Le 10 mai 2008, un accord transactionnel est intervenu suivant lequel AXA FRANCE IARD s’est reconnue débitrice de la somme globale de 123.286,23 euros TTC dont 107.998,23 euros au titre des travaux de réparation, 8.100 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordination, 3.588 euros au titre des honoraires du syndic et 3.600 euros au titre des dépens dont l’ordonnance de taxe.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2008, le SCOP les Coralines a assigné AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de sa condamnation à lui payer la somme complémentaire de 60 108,25 euros.
Ayant déjà réglé des provisions à hauteur de 59.567,98 euros et 1.800 euros en qualité d’assureur dommages-ouvrage, AXA FRANCE IARD a versé la somme complémentaire de 61.918,25 euros au SCOP qui l’a subrogée dans ses droits contre les responsables du dommage. Le SCOP s’est donc en conséquence désisté de ses demandes et actions à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Suivant assignations signifiées les 27 et 29 décembre 2011, la SA AXA FRANCE IARD agissant comme assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de GCC a assigné la SA Z F G, la société A et la compagnie l’AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des sommes versées au SCOP Les Coralines.
Le capital de la société A, initialement détenue par H-I Y, B Y et D Y, a été cédé à la SARL FINANCIERE HAPPY, holding, selon protocole du 13 décembre 2010.
Par convention de garantie d’actif et de passif du 7 février 2011, les consorts Y se sont portés garants envers la société HAPPY des pertes susceptibles de résulter d’un événement antérieur à la cession du capital social et se révélant postérieurement à la convention de garantie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est s’est portée caution à hauteur de 100.000 euros de l’inexécution par les garants de leurs obligations envers la société FINANCIEERE HAPPY au titre de la garantie d’actif et de passif.
Les consorts Y et la SARL FINANCIERE HAPPY sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions des 19 avril 2013 et 27 novembre 2015, ce litige concernant A étant antérieur à la cession de capital et susceptible de provoquer la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif souscrite par les consorts Y en garantie d’une augmentation de passif d’A se révélant après la cession, ainsi que la mise en 'uvre de la caution du CREDIT AGRICOLE à l’égard des consorts Y.
La SAS A a fait citer la CRCAM Centre Est en intervention forcée par assignation signifiée le 5 septembre 2014 pour que la décision lui soit opposable.
Les instances ont été jointes.
AXA FRANCE IARD a demandé’de condamner sous exécution provisoire et in solidum la société SERRURERIE Z, la société A, l’AUXILIAIRE et GENERALI IARD, la société FINANCIERE HAPPY et les trois consorts Y à lui rembourser 123.286,23 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 29 décembre 2011 avec capitalisation des intérêts outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens à recouvrer par Maître ARRUE.
Elle a exposé qu’elle a été subrogée dans tous les droits et actions du SCOP les Coralines, que la société SERRURERIE Z a manqué à son obligation de résultat à l’égard de GCC, que ce manquement est de nature délictuelle à son égard, qu’A chargée de la peinture des gardes-corps et rambardes, a commis une faute dans l’exécution de ses prestations à l’origine du désordre en ce qu’elle a méconnu les règles de l’art exigeant la pose d’une couche support avant la pose de la peinture Epoxy, que la peinture Epoxy est une prestation qui bénéficie d’une garantie décennale et que quelle que soit l’aggravation du désordre jusqu’à son indemnisation par ses soins, ces désordres ont pour cause une malfaçon dans la mise en 'uvre de la peinture qui n’avait pas la qualité lui permettant de tenir durant le délai de la garantie décennale, qu’une simple réparation des gardes-corps ne peut être conforme à l’engagement contractuel au regard de la copropriété puisqu’une peinture appliquée ne peut avoir la résistance et la qualité d’une peinture laquée au four en atelier, qu’il est indispensable de procéder au remplacement de toutes les serrures constituant les
gardes-corps
Elle fait valoir que son action comme assureur dommages-ouvrage n’est pas prescrite car la prescription de 10 ans de l’entrepreneur principal contre les sous-traitants de l’article 2270-2 du code civil devenu 1792-4-2 depuis la loi du 8 juin 2005 n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette loi sans pouvoir dépasser l’ancien délai de 10 ans à compter de la révélation du dommage. L’ancien délai a couru à compter de la déclaration de sinistre du 18 février 2003 pour s’achever le 18 février 2013 et s’y est substitué un nouveau délai décennal à l’entrée en vigueur de la loi de 2005 sans pouvoir dépasser le 18 février 2013. Comme assureur décennal de GCC, il a commencé à courir à compter de sa mise en cause par l’assureur dommages-ouvrage le 9 octobre 2007 pour s’achever au 9 octobre 2017 et s’y est substitué un nouveau délai de 10 ans à compter de la loi de 2005.
Or son assignation est antérieure en date du 29 décembre 2011.
Elle soutient n’avoir aucune part de responsabilité dans le désordre': il ne peut pas lui être reproché de s’être abstenue d’exécuter ses garanties en 1999 alors que le désordre n’avait pas le caractère décennal. A l’inverse, Z et A qui devait exécuter un ouvrage exempte de vice auraient dû reprendre les désordres à la suite de l’expertise dommages-ouvrage courant 1999. L’expert a conclu que dès 2003, il fallait remplacer et non réparer l’existant de sorte que l’aggravation du désordre entre 2003 et 2007 est demeuré sans conséquence sur la méthode de remise en état applicable. Le responsable du dommage et son assureur de responsabilité ne peuvent valablement reprocher à l’assureur de chose le retard dans l’indemnisation servie au maître de l’ouvrage pour voir diminuer leur obligation à réparation.
La société Z F G et l’AUXILIAIRE ont demandé de débouter AXA FRANCE IARD de ses demandes à leur encontre. A titre subsidiaire,ils ont demandé à être relevés et garantis par A et son assureur GENERALI IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles. Elles sollicitent la condamnation d’A et GENERALI IARD à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune outre les entiers dépens avec recouvrement direct par Me BOIS.
Elles s’associent à A et GENERALI IARD pour que la responsabilité d’AXA FRANCE IARD soit retenue au titre de l’aggravation des dommages dont elles demandent réparation. L’action de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré à l’encontre des locateurs d’ouvrage se fonde sur l’article 1382 du code civil. Les sous-traitants sont responsables de plein droit pour manquement à leur obligation de résultat envers leur donneur d’ordre sans extension à ce dernier de cette présomption de la responsabilité.
Ils soutiennent qu’A est seule responsable du dommage. Cet appel en garantie d’A et de GENERALI IARD n’est pas prescrit. Z a été assigné le 9 octobre 2007 de sorte qu’en assignant A le 5 octobre 2008 elle a agi dans le délai de prescription. En acceptant le support, A s’est privée d’opposer à Z ses fautes éventuelles comme l’absence de commande d’une sous couche primaire. En effet, la commande de la société Z auprès du sous-traitant de second rang était conforme à celle qu’elle a reçue. Il n’est pas reproché à Z la commande d’une peinture inadaptée aux conditions d’utilisation des gardes-corps. En s’abstenant de mettre en 'uvre un dégraissage et une sous-couche primaire, A a méconnu une règle de l’art qu’elle est réputée connaître.
La SAS A et la SARL FINANCIERE HAPPY demandent de donner acte à la société FINANCIERE HAPPY de son intervention volontaire, de dire et juger opposable au CRCAM Centre Est et à la société FINANCIERE HAPPY la présente instance, de dire les demandes contre A irrecevables pour cause de prescription, de constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité n’est pas encourue et qu’enfin, en raison de son incurie, AXA est responsable
du préjudice subi par son assurée et dont elle souhaite réparation. Elles concluent au débouté des demandes d’AXA FRANCE IARD à l’encontre d’A. Subsidiairement, elles demandent de condamner Z à relever et garantir A de toutes les condamnations à son encontre car elle est à l’origine des désordres. Enfin, elles demandent la condamnation d’AXA FRANCE IARD à payer à A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LACOSTE.
Elles font valoir que':
• les peintures ne sont pas un ouvrage ni un élément d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil de sorte qu’il n’y a pas de désordre relevant de la garantie décennale. La première réclamation contre le sous-traitant de second rang par acte du 5 février 2008 est postérieure à l’expiration du délai de prescription courant depuis la réception du 26 novembre 1997. et depuis la levée des réserves le 9 septembre 1998.
• sur la prescription des demandes d’AXA FRANCE IARD, le délai de l’article 2270-2 du code civil remplacé par l’article 1792-4-2 à droit constant n’a pas eu d’impact, la fin de non-recevoir étant déjà acquise.
• AXA FRANCE IARD est en partie responsable des désordres. Les refus de garantie étaient illégitimes à la suite des déclarations de sinistre de 1999 et 2003 car ils ont causé un retard dans le traitement du phénomène de corrosion. Elle a aggravé le désordre. Elle a commis des manquements contractuels justifiant le rejet de ses demandes.
• la société A n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat. L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer si le désordre était survenu à la suite d’une mauvaise préparation du support ou d’une mauvaise application de la peinture. Il n’a pas fait de démonstration technique. Il n’y a pas de faute identifiable s’agissant du sous-traitant de second ordre. Il n’y a pas de lien causal. Aucune préparation du support ou de pose d’une couche primaire n’a été demandée par la société Z à la société A. Elle a commandé une simple application d’une peinture epoxy, ce qui a été fait. Il n’y a pas de défaut d’exécution. Il n’est pas établi qu’elle n’a pas nettoyé son support.
• En l’absence de faute, AXA FRANCE IARD ne peut pas lui reprocher de n’avoir pas repris le désordre en 1999.
• le fait d’être tenue d’une obligation de résultat est inopérant.
• Z ne lui a commandé que la pose d’une peinture Epoxy sans lui demander de préparer le support. Elle a réceptionné les travaux sans la moindre réserve quant à l’absence de couche primaire. Elle ne peut renverser la charge de la preuve en soutenant qu’il appartient à A d’établir que les désordres trouveraient leur origine dans une cause étrangère à son intervention. Z porte l’entière responsabilité des désordres.
Les consorts Y demandent de les recevoir en leur intervention volontaire, de les déclarer recevables à agir aux côtés d’A dans la défense de ses intérêts, leur intervention se rattachant à l’objet du litige du fait de la convention de garantie du passif souscrite au profit de la FINANCIERE HAPPY. Ils demandent à titre principal de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes à l’encontre d’A. Ils demandent de débouter AXA et Z sur le fond, AXA étant responsable par sa négligence du préjudice subi par le SCOP les Coralines et Z ayant commis des fautes contrairement à A qui n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission. A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie d’AXA et de GENERALI pour relever et garantir totalement indemne A des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Enfin, ils
sollicitent la condamnation d’AXA ou de «'tout autre succombant'» à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon eux, le dommage n’est pas décennal. En tout état de cause, plus de 10 ans se sont écoulés depuis la réception le 26 novembre 1997 et la mise en cause d’A le 5 février 2008.
AXA a tardé à intervenir de manière illégitime. L’expert a souligné le caractère évolutif du désordre. AXA aurait dû agir dès la première déclaration de sinistre de 1999. Il est inexact de dire qu’A était informée dès 1999, elle n’était pas partie aux opérations d’expertise amiable.
Le SCOP a été négligent et AXA n’aurait pas dû transiger pour l’intégralité des coûts de reprise alors qu’elle aurait dû lui opposer sa faute.
Ils s’associent à l’argumentation d’A sur son absence de faute. Z était responsable du support et se devait d’effectuer le nettoyage. La mauvaise application de peinture aurait été visible à la réception. Dès lors, l’hypothèse à retenir est celle d’un mauvais nettoyage du support imputable à Z. Cette dernière en ne prévoyant pas une sous-couche primaire et en ne nettoyant pas le support est responsable avec son assureur l’AUXILIAIRE à l’égard d’A.
Le Crédit Agricole demande de constater que son appel en cause n’était pas nécessaire, de débouter AXA de ses demandes contre lui et de condamner A à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me TERESZKO.
Il fait valoir qu’il aurait spontanément sa garantie à HAPPY en cas de condamnation d’A. Elle n’a au demeurant pas commis de faute à l’égard d’AXA.
La S.A GENERALI IARD demande de dire qu’AXA est responsable de l’aggravation du dommage ce qui justifie de la débouter de toutes ses demandes à son encontre. Elle a conclu à l’absence de faute d’A, seule Z F G étant responsable du dommage subi par le SCOP. En conséquence, elle a demandé de débouter AXA, Z et l’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes à son encontre. Elle demande la condamnation d’AXA solidairement avec «'tout succombant'» à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement, elle élève les exclusions et limites de sa garantie. Sa garantie s’entend hors coût de reprise de la prestation soit 2.027,90 euros. La franchise et de 3.811,22 euros pour les dommages matériels et de 3.049euros pour les dommages immatériels.
Elle demande à être le cas échéant relevée et garantie par Z F G, A et GENERALI IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre';
Selon elle, AXA a indûment refusé sa garantie en 1999, 2001, 2003 en aggravant le désordre. Le remplacement des gardes-corps ne se serait pas posé si AXA avait offert ses garanties dès 1999. il faut démontrer une faute d’A dans le cadre de l’action en responsabilité quasi délictuelle d’A qui du reste n’a pas commis de faute. Sa responsabilité ne peut avoir lieu sur le plan contractuel envers Z, les fautes étant imputables à Z (travail conforme à la commande, l’absence de nettoyage n’est qu’hypothétique, Z a réceptionné sans réserve le travail et elle n’a pas prévu de sous-couche primaire.
Les frais de remise en état ou de remplacement des travaux ou prestations de l’assurée ne sont pas couverts. La mise en peinture des nouveaux gardes-corps ne peuvent être garantis. Elle dispose de franchises à opposer pour les dommages matériels et immatériels.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a':
• reçu l’intervention volontaire de la société FINANCIERE HAPPY,
• reçu l’intervention volontaire des consorts Y et constaté l’interruption d’instance à l’égard de H-I Y du fait de son décès le 2 mars 2018,
• reçu l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD,
• reçu l’intervention forcée de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et déclaré le jugement commun à cette société coopérative,
• déclaré irrecevable comme prescrite l’action d’AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS A en qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du SCOP les Coralines,
• déclaré recevable l’action d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de GCC subrogé dans les droits de GCC en l’encontre d’A,
• rejeté comme non fondée l’action en responsabilité d’AXA contre Z F G en qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du SCOP les Coralines,
• condamné la société Z F G solidairement avec son assureur l’AUXILIAIRE et la SAS A solidairement avec son assureur GENERALI IARD et in solidum avec les précédents à payer à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal subrogé dans les droits de GCC la somme de 61.918,25 euros ramenée à 59.890,35 euros s’agissant de la SA GENERALI le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2011 avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
• dit que pour l’exécution de la condamnation qui précède et des condamnations à garantir les co-responsables qui suivent, la SA GENERALI ne pourra être conduite à régler une somme supérieure à 59.890,35 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2011 capitalisé par année entière dont elle pourra encore déduire sa franchise de 10 % applicable pour les dommages matériels dans la limite du plafond de 3.811,22 euros,
• condamné A et GENERALI IARD à relever et garantir dans la limite de leur part de responsabilité de 70 % la société Z F G et l’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée dépassant leur part de responsabilité de 30 %,
• condamné la société Z F G à relever et garantir dans la limite de sa part de responsabilité de 30 % la SAS A et son assureur GENERALI IARD de toute condamnation prononcée dépassant leur part de responsabilité de 70 %,
• condamné Z F G et l’AUXILIAIRE et la SAS A et GENERALI IARD in solidum à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné Z F G et son assureur l’AUXILIAIRE et A et son assureur GENERALI IARD in solidum aux dépens de l’instance avec «'sic'» distraction au profit de tout avocat venant en lieu et place de Me ARRUE sur son affirmation de droit.
Par déclaration électronique du 15 janvier 2019, le conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD a
interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties sur l’irrecevabilité de ses demandes comme assureur dommages-ouvrage, sur le débouté de ses demandes comme assureur dommages-ouvrage, sur la condamnation à hauteur de 61.918,25 euros et sur la limitation de la condamnation de GENERALI IARD à 59.389,35 euros.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour de':
• Dire et juger qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle est subrogée dans les droits et actions du SCOP les Coralines à l’encontre d’Z et de son assureur l’AUXILIAIRE et contre A et GENERALI à hauteur de 123.286 23 euros,
• Dire et juger qu’A a commis une faute à l’origine des désordres engageant sa responsabilité en application de l’article 1382 du code civil à l’égard d’AXA, assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du SCOP,
• Dire et juger que le point de départ du délai de prescription à l’égard d’A doit être fixée au 18 février 2003,
• Dire et juger qu’AXA a assigné les constructeurs et leurs assureurs dans le sic «'délai de responsabilité'» cette condition étant suffisante alors même que le SCOP n’a pas interrompu lui-même l’action en responsabilité dans le délai et qu’AXA n’a été subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage que postérieurement à l’expiration du délai,
• Dire et juger que sous l’empire de la loi ancienne, la jurisprudence computait le point de départ du délai de prescription délictuelle à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En conséquence,
• Infirmer le jugement qui a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action était le 9 novembre 1999 date de la première déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage non versée aux débats.
Statuant à nouveau,
• Dire et juger qu’à la délivrance de l’assignation à l’encontre d’A le 29 décembre 2011, AXA agissant comme assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du SCOP n’est pas prescrite,
• Dire et juger recevable et fondée l’action subrogatoire d’AXA FRANCE IARD à l’encontre d’A,
• Condamner in solidum la société A et son assureur GENERALI IARD à lui rembourser la somme de 123.286,23 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 29 décembre 2011 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
• Dire et juger qu’en ne surveillant pas la réalisation du sous-traitant de second rang, en préparant mal le support et en ne relevant pas l’absence d’application de sous-couche primaire, sans refuser corrélativement d’accepter les travaux en l’état, Z F G a incontestablement concouru fautivement aux désordres subis par le SCOP.
En conséquence,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’apparition du désordre relève des fautes conjuguées d’Z et d’A à concurrence de 30 % et de 70 % respectivement,
• Dire et juger que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’existence de cette quote-part de responsabilité devant rester définitivement à la charge de la société Z en déboutant AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation à l’encontre d’Z et de son assureur.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
• Condamner in solidum la société Z, la compagnie l’AUXILIAIRE, la société A, et la compagnie GENERALI IARD à lui rembourser la somme de 123.286,23 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 29 décembre 2011 avec capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du code civil,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son action subrogatoire comme assureur RCD de la société GCC contre la société Z et la société A et leurs assureurs à concurrence de la somme de 61.918,25 euros,
• Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de part de responsabilité à sa charge comme assureur dommages-ouvrage,
• Condamner in solidum les sociétés Z F G et l’AUXILIAIRE, ainsi qu’A et GENERALI IARD à lui payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me DUFLOT de la SELARL DUFLOT & Associés conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD fait notamment valoir au soutien de son appel que':
• elle est une assurance de chose et de préfinancement et non pas une assurance de responsabilité comme assureur dommages-ouvrage. Elle n’a pas vocation à conserver la charge définitive des travaux réparatoires qui doit être supportée par les locateurs d’ouvrage et leurs sous-traitants responsables des désordres.
• selon les articles L 121-12 du code des assurances et 1382 du code civil, elle a une action subrogatoire à l’encontre des sociétés Z et A.
• AXA a été subrogée dans les droits et actions du SCOP comme assureur dommages-ouvrage selon les articles L 121-12 du code des assurances et 1250 du code civil puisqu’elle lui a payé une provision de 62 918,15 euros TTC suivant ordonnance de référé du 10 mai 2005 outre une provision de 1800 euros TTC en exécution de l’ordonnance du 6 novembre 2007
• elle a réglé en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD de l’entreprise GCC la somme de 69.918,25 euros TTC en exécution du protocole d’accord correspondant au solde des 128.286,23 euros TTC correspondant au montant des travaux, des frais de maîtrise d''uvre, des honoraires du syndic et des dépens de l’ordonnance de taxe.
• elle n’est pas prescrite comme assureur dommages-ouvrage à l’encontre d’A et de son assureur.
• A a été désignée par l’expertise judiciaire comme responsable du désordre. Sa
responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’expert judiciaire a rejeté sur un plan technique tous les arguments d’A. Elle n’a pas respecté les règles de l’art dans l’application de la peinture. Elle est tenue d’y pourvoir même en l’absence de toute indication contractuelle expresse. Il lui appartenait en cas de besoin d’informer le donneur d’ordre de la nécessité d’appliquer une sous-couche primaire et de refuser le support. La responsabilité des désordres lui incombe à titre principal à hauteur de 70 %.
• Selon l’article 2270-2 du code civil devenu 1792-4-2 par l’ordonnance du 8 juin 2005, le délai pour les actions exercées contre les sous-traitants en raison d’un dommage dont la nature est de ceux dont sont responsables les constructeurs en application de l’article 1792 du code civile se prescrivent par 10 ans à compter de la réception. En application du principe de non-rétroactivité des lois selon l’article 2 du code civil, quand l’action judiciaire est engagée postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 10 juin 2005, alors que la réception a été prononcée antérieurement, le nouveau délai de prescription ne peut commencer à courir rétroactivement à la date de la réception. La prescription acquise ne peut pas ressusciter par l’effet d’une loi nouvelle mais la loi nouvelle ne peut pas avoir pour conséquence d’entraîner l’expiration d’une prescription qui aurait valablement été interrompue nonobstant la réduction de la durée d’une prescription. En l’espèce, la prescription qui a commencé à courir au 10 juin 2005 expirait au 10 juin 2015. En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage qui n’a eu connaissance des désordres que le 18 février 2003, date de sa déclaration de sinistre, fait qu’elle avait jusqu’au 18 février 2013 pour agir contre A. En sa qualité d’assureur RDC, elle a été assignée le 1er avril 2005. AXA avait donc jusqu’au 1er avril 2015 pour assigner à son tour.
• compte tenu du risque à la sécurité pour les personnes, en raison de gardes-corps indissociablement liés à la façade de l’immeuble, sur laquelle la peinture imperméabilisante et protectrice contre la rouille a été appliquée, le dommage est de nature décennale. Il y a eu désagrégation de ces gardes-corps.
• même si ce désordre n’était pas retenu comme décennal, ces désordres relèvent du droit commun de la responsabilité civile délictuelle qui prévoyait une durée de prescription de 10 ans que la loi du 17 juin 2008 a réduite à 5 ans.
• AXA a été mise en cause le 17 février 2005, date de survenance du dommage, elle aurait eu sous l’empire de la loi ancienne, 10 ans pour agir, soit jusqu’au 17 février 2015 pour assigner A. Comme la prescription a été réduite à cinq ans, elle aurait eu jusqu’au 19 juin 2013 pour agir. Le 19 décembre 2011, elle n’était donc pas en retard pour agir contre A.
• le tribunal a à tort retenu la date du 9 novembre 1999 comme point départ de la prescription comme assureur dommages-ouvrage car il a méconnu les termes du litige car le SCOP n’a fait état que de sa déclaration de sinistre du 18 février 2003 depuis son premier acte de procédure du 17 février 2005'. Il n’a réclamé que l’indemnisation des préjudices tels que déclarés le 18 février 2003. La déclaration de sinistre de 1999 n’a pas été versée aux débats. Seule la déclaration du 18 février 2003 fait référence à tous les gardes-corps de la copropriété alors que le 9 novembre 1999 seule la rouille des gardes-corps de 38 appartements est déclarée. En 2003, le dommage est d’ampleur et vise le risque de sécurité pour les personnes avec détachement des joints d’ancrage. Il ne s’agit pas d’un sinistre identique. A tout le moins en 2003, il s’agit de l’aggravation du dommage déclaré en 1999. Chaque aggravation du sinistre du sinistre fait courir un nouveau délai de prescription. Le point de départ de l’action en responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre d’A est nécessairement le 18 février 2003.
• le tribunal a considéré par erreur que comme le SCOP n’a pas interrompu lui-même le délai de prescription avant son expiration qu’il a fixé à tort le 9 novembre 2009, l’action de
l’assureur dommages-ouvrage est prescrite. La Cour de cassation a jugé que dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a assigné les constructeurs et leurs assureurs dans le délai de responsabilité, cette condition est suffisante même si le maître de l’ouvrage n’a pas interrompu lui-même l’action en responsabilité dans le délai et que l’assureur dommages-ouvrage aurait été subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, que postérieurement à l’expiration dudit délai.
• GENERALI IARD ne peut refuser sa garantie car l’action contre A est en responsabilité civile délictuelle, de sorte que la clause visant l’exclusion de la garantie décennale est inapplicable.
• elle est fondée dans son action subrogatoire comme assureur dommages-ouvrage à l’encontre d’Z et de son assureur car Z se devait de surveiller son sous-traitant, de relever l’application d’une sous-couche primaire en refusant d’accepter les travaux en l’état. Il s’agit d’une responsabilité résiduelle à hauteur de 30 %.
• la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant court du jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005. AXA assureur RCD de GCC a sur le fondement de 1382 du code civil 10 ans à compter de la mise en cause de GCC le 9 octobre 2007 par l’assureur dommages-ouvrage pour assigner A sans que ce délai puisse excéder 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2005 soit le 8 juin 2015. L’action est fondée sur les articles 1147 du code civil et L 121-12 du code des assurances pour Z et 1382 et L 121-12 du code des assurances concernant A.
• Z était tenue à l’égard de GCC d’une obligation de résultat consistant dans la réalisation d’un ouvrage exempte de vice.
• elle n’a elle-même pas commis de faute. Les désordres sont apparus en février 2003. GENERALI ne verse pas de déclar ation de sinistre de 1999 mais une lettre du 5 juillet 2000 adressée par le cabinet SERI, expert d’assurance, mandaté pour le compte commun des assureurs dommages-ouvrage et RCD. Il est fait mention d’une déclaration de sinistre du 9 novembre 1999 concernant de la rouille sur gardes-corps. Il ne s’agissait pas d’un désordre décennal d’où son refus de garantie. En revanche A aurait dû réparer dès l’origine ce désordre avec l’aide d’Z pour éviter l’aggravation du dommage. Elles étaient informées à compter de l’expertise amiable.
• quel que soit un éventuel retard d’indemnisation, la seule cause des désordres est la malfaçon de construction. Même en cas d’indemnisation en 2003, il aurait fallu remplacer tous les gardes-corps d’après l’expert judiciaire. L’assureur de responsabilité ne peut en aucun cas critiquer la prise en charge du sinistre par l’assureur de la chose pour diminuer la dette de l’assuré responsable qu’il doit garantir.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, la société Z F G et la compagnie l’AUXILIAIRE demandent à la Cour de':
Sur les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande comme non fondée.
Sur l’absence de responsabilité de la société Z :
• infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les désordres affectant les gardes-corps,
• réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum avec A et GENERALI à payer à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC la somme de 61.918,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2011 avec capitalisation des intérêts par année entière.
Statuant à nouveau,
• Dire et juger que la société A est seule responsable des désordres par corrosion ayant affecté les gardes-corps,
• Rejeter les demandes et appels en garantie à leur encontre,
• Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des sociétés Z et A, condamner la société A et la compagnie GENERALI à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
Reformer le jugement sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
• Rejeter toutes demandes d’AXA au titre de frais irrépétibles à leur encontre,
• Condamner AXA FRANCE IARD ou «'sic'» qui mieux le devra à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Z et l’AUXILIAIRE soutiennent notamment que':
AXA fonde nécessairement son action à l’encontre d’un sous-traitant sur la responsabilité extracontractuelle régie par l’article 1382 du code civil. Le seul manquement à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices est impropre à caractériser une faute délictuelle à l’égard des tiers. AXA ne fait aucune démonstration. Elle ne peut valablement invoquer un manquement contractuel commis par Z à l’égard de son donneur d’ordre GCC. Admettre l’extension de la présomption de responsabilité à un tiers au contrat porterait une atteinte excessive à l’effet relatif des contrats. Le défaut de surveillance des réalisations du sous-traitant et l’acceptation sans réserve des gardes-corps à l’encontre de la société Z ne sont que des manquements contractuels s’ils sont établis.
Le rapport de l’expert judiciaire pointe comme cause des désordres la mise en 'uvre de la peinture faite en usine. Soit le métal a été insuffisamment nettoyé avant mise en peinture, soit il y a eu une absence de peinture primaire anti-rouille avant mise en 'uvre de la peinture de finition.
La mise en peinture a été réalisée en usine de même que la préparation des supports, ce qui incombe nécessairement à l’entreprise chargée de réaliser les travaux de peinture. Il ne peut être reproché un défaut de surveillance des réalisations du sous-traitant et relever l’absence de sous couche primaire anti-rouille. Par essence, cette sous-couche appliquée ou non a été recouverte par la couche de peinture de finition. Puis la mise en peinture a été faite en usine et non sur la chantier. A la livraison des éléments, il était impossible de déceler la présence ou non de la sous-couche. Il ne peut lui être reproché d’avoir accepté sans réserve le support car les défauts d’exécution étaient rendus indécelables par application de la couche de finition. Ces manquements ne se sont révélés que postérieurement à la pose après un certain temps d’exposition à la météorologie. Selon l’expert, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité est imputable à la société A qui a la responsabilité de la préparation des ouvrages inclus dans le processus de poudrage.
L’expert a répondu au dire d’A qui prétendait que la commande ne mentionnait qu’un laquage Epoxy Ral 7001 en le rejetant car les règles de l’art qui s’imposent à toutes peintures même définies par son aspect fini, nécessitent les préparations essentielles du support avant application de la peinture de finition. Les préparations comportent notamment le dégraissage et l’application d’une primaire si nécessaire. A est sous le coup d’une présomption de responsabilité compte tenu de son obligation de résultat, invoquer son absence de faute est insuffisant. Elle doit démontrer une cause étrangère susceptible d’expliquer son défaut d’exécution en application de l’article 1147 du code civil. L’expert judiciaire n’a pas mis en cause les prestations d’Z qui n’avait que la charge de réaliser et poser les gardes-corps. Le sous-traitant de second rang est tenu des mêmes obligations que celle du sous-traitant à l’égard de son donneur d’ordre en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975. Cette responsabilité est transposable à l’action engagée par le sous-traitant contre le sous-traitant de second rang en l’espèce A.
En cas de condamnation in solidum d’Z, elle devra être entièrement garantie par A et son assureur.
En outre, AXA n’a pas d’intérêt à agir comme assureur de GCC. Elle prétend être subrogée dans les droits de son assurée sans prouver le versement d’une indemnité en exécution de sa police d’assurance. L’indemnisation versée au SCOP en vertu de la transaction provient de la garantie dommages-ouvrage ainsi qu’en atteste le courrier officiel du 22 janvier 2009 produit par AXA. Elle ne peut pas prétendre que l’indemnité d’assurance a été versée indistinctement au titre des deux polices différentes. Une telle confusion fait obstacle à l’article L 121-12 du code des assurances qui suppose que le règlement de l’indemnité par l’assureur intervienne en exécution de la police souscrite. Tout porte à croire que l’indemnité à titre de préfinancement en application de la garantie dommages-ouvrage. AXA ne peut bénéficier d’une condamnation à son profit si elle ne démontre pas la validité de son recours subrogatoire.
La demande à hauteur de 20.000 euros par AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile est manifestement excessive et disproportionnée.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 août 2019, la société A et la société FINANCIERE HAPPY demandent à la Cour de':
• Confirmer le jugement sur la recevabilité de FINANCIERE HAPPY en son intervention volontaire accessoire, sur la recevabilité de l’intervention forcée du CREDIT AGRICOLE auquel le jugement a été déclaré commun, et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de GENERALI IARD.
A titre principal,
• Dire et juger les demandes formées contre A irrecevables comme prescrites.
En conséquence,
• Confirmer le jugement sur l’irrecevabilité d’AXA en son action contre A en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
• Réformer le jugement sur la recevabilité de l’action d’AXA contre A en qualité d’assureur décennal subrogé dans les droits de GCC.
En conséquence,
• Réformer le jugement sur la condamnation à paiement,
• Réformer le jugement en ce qu’il a condamné A et GENERALI IARD à relever et garantir dans la limite de 70 % la société Z et son assureur l’AUXILIAIRE de toutes condamnations dépassant leur responsabilité de 30 %,
• Débouter AXA, Z, l’AUXILIAIRE et le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de leurs demandes contre elle.
A titre subsidiaire,
• Dire et juger qu’A a respecté ses obligations contractuelles,
• Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue,
• Dire et juger que par son incurie AXA est responsable du préjudice subi par son assurée et dont elle souhaite réparation.
A titre subsidiaire,
• Dire et juger qu’Z est à l’origine des désordres et responsable du dommage au SCOP,
• Rejeter les demandes d’Z et de son assureur, l’AUXILIAIRE, sollicitant qu’il soit dit et jugé qu’A est seule responsable des désordres de corrosion des gardes-corps et prononcé la condamnation d’A à relever et garantir Z F G et l’AUXILIAIRE de toutes condamnations à son encontre.
En conséquence,
• Réformer le jugement sur la condamnation à paiement d’A et sur sa condamnation à relever et garantir Z et l’AUXILIAIRE dans la limite de sa part de responsabilité à 70 %
• Débouter AXA, Z,l 'AUXILIAIRE et le CREDIT AGRICOLE de leurs demandes contre A,
• Condamner Z et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir A de toutes condamnations prononcées contre elle.
En tout état de cause,
• Débouter GENERALI IARD de sa demande de réformation du jugement qui a rejeté la demande d’application de la franchise de 3.049 euros au titre des dommages immatériels.
En conséquence,
• Condamner GENERALI IARD à relever et garantir A de toutes condamnations prononcées à son encontre,
• Débouter AXA, Z, et le CREDIT AGRICOLE de leurs demandes contre A,
• Réformer le jugement sur la condamnation d’A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
• Condamner AXA à verser à A et à la FINANCIERE HAPPY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ceux-ci «'sic'»
distraits au profit de Me LACOSTE, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles font valoir que':
• les interventions volontaires et forcées sont justifiées au regard du risque de condamnation financière d’A devant être supportée par la société FINANCIERE HAPPY, ses garants et la caution à laquelle la décision de justice doit être déclarée opposable.
• les désordres ne sont pas de nature décennale. Les peintures ne sont pas un ouvrage ni un élément d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil pas plus que les gardes-corps métalliques dont l’objet ne constitue pas un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage. Le tribunal a considéré à tort que le désordre relève de l’article 1792-2 du code civil et condamné A.
• en tout état de cause, l’action d’AXA est prescrite au regard de l’article 1792-4-2 du code civil': dix ans à compter de la réception. Il ne s’agit pas d’un délai de prescription mais un délai d’épreuve. La réception date du 26 novembre 1997. A a été attraîte pour la première fois en référé-expertise par acte du 5 février 2008. L’assignation au fond date du 29 décembre 2011 soit plus de dix ans après la réception.
• l’action est prescrite à l’égard d’AXA comme assureur dommages-ouvrage ainsi que l’a dit le tribunal. Mais il n’a pas tiré les conséquences de ses conclusions en considérant AXA recevable comme assureur décennal de GCC subrogé dans les droits de son assurée. Son analyse est erronée en ce qu’il a dit que le délai a commencé à courir sous l’empire de la loi ancienne à la date à laquelle GCC a été assignée par AXA en déclaration d’ordonnance commune soit le 9 octobre 2007 et conclu que cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005 à compter de laquelle un nouveau délai décennal de l’article 2270-2 a commencé à courir pour expirer le 9 juin 2015. Le délai de l’article 1792-4-1 du code civil est un délai d’épreuve. Toute action fondée sur les articles 1792 à 1792-4 ne peuvent pas être exercées plus de dix ans après la réception. Il ne peut être admis que le délai a commencé à courir le 9 octobre 2007. Ce délai a couru depuis la réception le 26 novembre 1997. En assignant A en décembre 2011, elle était prescrite.
• AXA comme assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du SCOP prétend qu’elle disposait d’un délai de 10 ans à compter du 18 février 2003 pour assigner la société A car la loi du 17 juin 2008 sur la prescription aurait modifié la prescription applicable. Or cette loi s’applique immédiatement aux prescriptions en cours avec comme distinction les prescriptions allongées ou réduites par la loi nouvelle.
• pour les prescriptions allongées, la loi s’applique lorsque le délai de prescription n’a pas expiré à la date de son entrée en vigueur en tenant compte du temps déjà écoulé.
• pour les prescriptions réduites, la loi s’applique aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale puis excéder la durée prévue par la loi ancienne.
La loi ancienne, soit l’article 2270-2 du code civil, prévoyait que les actions en responsabilités dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant l’ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnées aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception.
Ainsi, l’article nouveau 1792-4-2 n’a pas modifié la loi ancienne. N’ayant eu aucune incidence, les règles d’application dans le temps n’ont pas lieu d’être.
• A n’a commis aucune faute contractuelle. Elle a exécuté conformément sa commande. La
société Z n’a pas émis de réserve à réception. L’expert judiciaire a émis deux hypothèses. Il n’y a pas de certitude dans la cause des désordres. Il ne peut dès lors être prouvé de lien de causalité en l’absence de faute déterminée. Il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a mal nettoyé le support et sa commande ne prévoyait pas de préparation du support, ni de pose de primaire';
• A n’avait pas à indemniser immédiatement le SCOP selon AXA dès lors que le désordre a eu lieu dans sa sphère d’intervention. Or, il ne s’agit pas de sa sphère d’intervention. En outre, AXA est responsable de l’aggravation du désordre par ses refus de garantie injustifiés. Les phénomènes de rouille et de décollement de la peinture doivent être traités rapidement afin d’éviter leur évolution par nature néfaste. Il ne peut être soutenu que le défaut de prise en charge des désordres pendant plus de 9 ans n’a pas eu d’incidence quant à l’ampleur du dommage dont il est demandé réparation. En application de l’article L 242-1 du code des assurances, AXA aurait dû financier rapidement les travaux pour éviter tout risque d’aggravation. Elle a même mis plus de deux ans à payer la provision. Ces négligences ont incontestablement ralenti la prise en charge de la corrosion affectant les gardes-corps. Elle doit être déboutée de ses demandes de remboursement.
• Z, seule responsable doit la relever et garantir intégralement. A n’avait pas à préparer le support. Z n’a pas émis de réserve à réception. Z aurait dû veiller à la qualité du support.
• GENERALI IARD doit sa garantie en cas de condamnation même en cas d’application de l’article 1792-4-2. et sa franchise doit être rejetée pour les frais de maîtrise d''uvre, d’honoraires de syndic et les dépens ne sont pas des dommages immatériels non consécutifs.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, la compagnie GENERALI IARD demande à la Cour de':
A titre principal,
• Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action d’AXA prise comme assureur RCD de GCC recevable.
Statuant à nouveau,
• Dire et juger qu’AXA est irrecevable à agir en l’absence de preuve de son intérêt à agir,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de l’action d’AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et l’a déclarée irrecevable.
En conséquence,
• Débouter AXA en ses deux qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre elle.
Subsidiairement,
• Dire et juger qu’elle est fondée à opposer les exclusions, limites de garanties et franchises prévues au contrat,
• Dire et juger que sa garantie est exclue si la responsabilité de son assurée est recherchée pour tout désordre de nature décennale.
En conséquence,
• Infirmer sa condamnation au titre des désordres de nature décennale.
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire et juger qu’A n’a commis aucun manquement contractuel,
• Dire et juger qu’Z F G est responsable du dommage,
• Dire et juger qu’AXA est responsable de l’aggravation du dommage allégué.
En conséquence,
• Infirmer le jugement sur la responsabilité d’A et sa condamnation in solidum avec son assureur,
• Débouter AXA, Z et l’AUXILIAIRE de leurs demandes à son encontre et à défaut laisser à la charge de celles-ci la plus large part de responsabilité.
A titre encore plus subsidiaire,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation d’AXA en retenant les plafonds et franchises de GENERALI sauf à préciser comme suit':
• Dire et juger que GENERALI est bien fondée à opposer ses exclusions, limites de garantie et exclusions contractuelles,
• Dire et juger que la garantie de GENERALI s’entend hors coût de la reprise de la prestation soit 2.027,90 euros,
• Dire et juger que la garantie de GENERALI s’entend déduction de la franchise de 3.811,22 euros sur les dommages matériels et d’une franchise de 3.049 euros sur les dommages immatériels,
• Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité d’Z et de son assureur l’AUXILIAIRE à 30 %,
• Condamner in solidum Z F G et son assureur l’AUXILIAIRE à la relever et garantir ainsi qu’A de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse,
• Condamner AXA FRANCE IARD solidairement avec «'tous succombants'» à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
GENERALI soutient notamment que':
AXA opère intentionnellement une confusion entre ses deux qualités. Or, elle n’a pas versé d’indemnisation en sa qualité d’assureur RDC de GCC. Elle ne justifie pas de son recours subrogatoire de nature délictuelle à l’encontre d’A. Le courrier de transmission du protocole fait figurer en référence AXA en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage.
S’agissant de son action en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle est prescrite. Le délai de 10
ans ne peut courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2005 alors que cette loi vise comme point de départ la date de réception pour les actions en responsabilité à l’encontre d’un sous-traitant en raison d’un dommage affectant un ouvrage ou un élément d’équipement suivant les articles 1792, 1792-2 du code civil. La loi nouvelle n’a pas modifié les règles de prescription de sorte que les demandes d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage formées pour la première fois le 5 février 2008 sont tardives par rapport à la réception qui est intervenue le 26 novembre 1997. L’étendue de l’effet interruptif et suspensif de prescription d’une assignation et de l’effet interruptif de la forclusion ne bénéficie qu’à la partie qui agit conformément à l’article 2224 du code civil. Or, la société A a été assignée par la société Z et non par la société AXA, qui ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension de prescription ou de forclusion.
AXA prétend que le point de départ du déali de 10 ans de l’action du maître de l’ouvrage n’aurait commencé à courir que du jour où il a eu connaissance des désordres, soit le 18 février 2003 lorsqu’il a fait sa déclaration de sinistre. Elle en déduit de manière erronée qu’elle avait jusqu’au 18 février 2013 pour agir contre A. Comme assureur dommages-ouvrage, elle ne peut évoquer le point de départ de l’action de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant. Le seul point de départ de l’action du maître de l’ouvrage contre un sous-traitant est la date de réception. Dès lors son action est prescrite.
En tout état de cause, la loi nouvelle n’a pas pu allonger la durée de prescription de la loi ancienne. La première déclaration de sinistre est de 1999. En conséquence, l’action initiée en 2011 est prescrite même dans ce raisonnement.
Le tribunal a considéré que le dommage est de nature décennale mettant en jeu la garantie décennale. Or GENERALI n’est qu’assureur de responsabilité civile au titre d’une activité de mise en peinture. Parmi les exclusions des risques figure l’exclusion des responsabilités et garanties résultant de la loi SPINETTA du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction y compris lorsque l’assuré n’est pas soumis à ces dispositions en sa qualité de sous-traitant.
A n’a pas commis de faute délictuelle. AXA fait défaut dans la preuve. Elle n’a été missionnée que pour un laquage d’éléments de gardes-corps. Elle a livré les éléments laqués. Elle n’a fait qu’appliquer des couches de peinture sur un support de type métallique fournis par Z. La cause n’est pas clairement établie entre une mauvaise préparation du support et une mauvaise application de la peinture. Elle n’a pas été missionnée pour mettre une sous-couche. Elle a fourni une prescription conforme à son bon de commande. Le laquage a été réceptionné sans réserve. Il n’est pas démontré qu’elle a fait un mauvais nettoyage du support. Il s’agit d’une hypothèse incertaine à l’imputabilité incertaine. Seule Z, professionnelle du bâtiment, est responsable d’avoir commandé une peinture inadaptée aux conditions d’utilisation des gardes-corps.
AXA en refusant sa garantie a participé à l’aggravation des désordres. Le tribunal n’a pas tiré les conséquences de la faute d’AXA. Le phénomène de corrosion a été constaté dès novembre 1999. Des déclarations de sinistre ont été renouvelées en 2001 et 2003. Sa position de refus de garantie est injustifiable. Le désordre était évolutif. La perforation de certains supports métalliques aurait pu être évitée. Selon l’article L 242-1 du code des assurances, AXA aurait dû préfinancer les travaux réparatoires de nature décennale. AXA n’a versé la provision à laquelle elle a été condamnée que deux ans après en 2007. Elle a failli à son obligation de préfinancement.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés et d’appelants incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2019, B et D Y demandent à la Cour de':
• confirmer le jugement sur la recevabilité de leur intervention volontaire.
A titre principal,
• dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
• dire et juger qu’en tout état de cause les demandes formées contre A sont irrecevables comme prescrites.
En conséquence,
• Confirmer le jugement sur la prescription de l’action d’AXA comme assureur dommages-ouvrage contre A,
• Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré AXA recevable comme assureur RCD subrogé dans les droits de GCC à l’encontre d’A,
• Réformer le jugement sur la condamnation d’A à payer 61.918,25 euros à AXA et sur le fait qu’elle soit condamnée à relever et garantir Z dans la limite de leurs parts de responsabilités,
• Débouter AXA, Z et CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
• Dire et juger qu’aucune faute ne peut être retenue quant à l’exécution de la prestation d’A,
• Dire et juger qu’AXA est responsable du préjudice subi par son assuré du fait de son inaction.
A titre subsidiaire,
• Dire et juger qu’Z est responsable des désordres.
En conséquence,
• Réformer le jugement condamnant A à payer,
• Réformer le jugement en ce qu’il a condamné A à relever et garantir Z et l’AUXILIAIRE dans la limite de leurs parts de responsabilités,
• Condamner la société Z et son assureur à relever et garantir A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
• Débouter AXA, Z, et CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de leurs demandes contre A.
A titre infiniment subsidiaire,
• Condamner GENERALI IARD à relever et garantir A de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
• Débouter les sociétés AXA, Z et le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de leurs demandes contre A,
• Condamner AXA FRANCE IARD ou «'encore tous succombants'» à leur payer 6.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions dites récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la Cour de':
• constater qu’il s’en rapporte quant au bien fondé de l’appel d’AXA FRANCE IARD,
• condamner «'sic'» qui mieux le devra d’AXA FRANCE IARD, des consorts Y, de la société FINANCIERE HAPPY, de la société Z F G, de l’AUXILIAIRE ou de GENERALI IARD à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance «'sic'» distraits au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole fait notamment valoir que:
Seule la société FINANCIERE HAPPY pourrait mettre en 'uvre son cautionnement pour les sommes dues par les consorts Y au titre de toute perte, indemnité, dépense ou règlement trouvant sa cause dans un événement, un fait, ou une opération intervenus avant la date de la cession des actions d’A et non pour les sommes qui seraient mises à la charge d’A au titre de sa responsabilité. Or, la société FINANCIERE HAPPY n’a fait aucune demande à son encontre pour obtenir la mise en 'uvre de sa garantie. Les sociétés A et FINANCIERE HAPPY sollicitaient simplement que le jugement soit déclaré opposable.
AXA n’a pas critiqué le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention forcée et déclaré le jugement commun. Il en est de même des appelants incidents A et société FINANCIERE HAPPY. Il n’existe aucun rapport de droit avec AXA. Nul n’était besoin de l’attraire alors qu’il aurait pris acte d’un passif constaté par la juridiction. Il a dû exposer des frais inutilement pour sa défense.
******************
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 30 juin 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseil des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2021.
******************
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les interventions volontaires et forcée
Aucune des interventions volontaires de la société FINANCIERE HAPPY, détentrice du capital d’A, des consorts Y, garants du passif d’A antérieur à la cession et révélé postérieurement, et de GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile d’A, ayant intérêt à conforter la position d’A de non-responsabilité ou de rechercher la garantie d’autres parties et de
leurs assureurs, n’ont fait l’objet de critique quant à leur recevabilité. Il en est de même de l’intervention forcée du CREDIT AGRICOLE, susceptible de pâtir de la décision en cas de condamnation d’A.
En application des articles 325 et 330 du code de procédure civile, ces interventions accessoires volontaires sont recevables car leur auteur agit pour la conservation de ses droits en soutenant la position de la société A aux fins de rejet des demandes à son encontre.
En application des articles 325 et 329 du même code, l’assureur de responsabilité d’A, GENERALI IARD, devra le cas échéant couvrir dans les limites de sa police toutes condamnations prononcées contre son assurée et a intérêt à appeler en garantie d’autres parties à titre personnel. En conséquence, l’intervention volontaire principale de GENERALI IARD mérite confirmation.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, A avait un intérêt à assigner un tiers, le CREDIT AGRICOLE, pour a minima lui rendre commune la décision de justice.
La Cour confirme le jugement sur la recevabilité des interventions forcée et volontaires accessoires de la société FINANCIERE HAPPY, des consorts Y, de GENERALI IARD et du CREDIT AGRICOLE.
Sur la nature des dommages litigieux
Les dommages de corrosion affectent les gardes-corps qui sont des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. Il ressort clairement du rapport d’expertise que les gardes-corps souffraient d’un phénomène de décollement des peintures et de corrosion, dont l’intensité était à ce point prononcée que le métal se désagrégeait entre ses doigts. Un tel désordre compromet la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage. Un tel désordre relève à l’évidence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point
Sur l’exception de prescription de l’action d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il ressort du protocole d’accord du 10 mai 2008 entre AXA FRANCE IARD et le SCOP les Coralines que:
• AXA s’est reconnue débitrice de la somme de 123.286,23 euros au titre de l’indemnisation des travaux préparatoires et de préjudices relatifs aux désordres matériels et immatériels affectant les gardes-corps de la résidence les Coralines ;
• AXA payé le solde de 61.918,25 euros égal à la différence entre les 123.286,23 euros susvisés et les provisions déjà versées pour un total de 59 567,98 euros ;
• le SCOP s’est désisté de son instance et action à l’encontre d’AXA ;
• la société AXA s’est trouvée subrogée dans les droits et actions de son assurée.
Il ne fait pas débat que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est subrogée, en application de l’article L 121-12 du code des assurances, dans les droits du SCOP qui est l’acquéreur de la garantie décennale qui appartenait au maître de l’ouvrage et qui s’est transmise avec l’ouvrage ainsi que de toutes les actions en responsabilité extracontractuelle contre les sous-traitants.
Les sociétés Z et A étaient des sous-traitants de la société GCC.
Jusqu’au 9 juin 2005, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a aligné, aux fins d’uniformisation et d’équité, le régime de prescription de l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant sur le régime de délai de forclusion de l’action en garantie décennale du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs, réputés constructeurs, fabricant et importateur, les actions en responsabilité de nature extracontractuelle contre les sous-traitants étaient régies par l’article 2270-1 du code civil qui prévoyait qu’elles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
A compter du 9 juin 2005, l’article 2270-2 du code civil, introduit par la réforme du 8 juin 2005, disposait que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou un élément d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception et pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 du code civil par deux ans à compter de cette même réception.
La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008,n’a procédé qu’à une recodification à droit constant de l’article 2270-2 du code civil sans allonger ni réduire le délai de prescription de 10 ans à compter de la réception introduit le 9 juin 2005. Ainsi, l’article 2270-2 a été recodifié à droit constant à l’article 1792-4-2 du code civil qui régit l’action au bénéfice exclusif du maître de l’ouvrage et de ses acquéreurs successifs à l’encontre des sous-traitants pour des dommages de nature décennale.
Le présent litige porte sur un désordre de nature décennale et il était en cours avant le 9 juin 2005. Il importe dès lors d’appliquer les règles d’application de la loi nouvelle dans le temps relatives à l’ordonnance du 8 juin 2005, la loi du 17 juin 2008 étant indifférente comme n’ayant apporté aucune modification sur ce point.
En application de l’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005, l’article 2270-2 du code civil a été déclaré immédiatement applicable aux litiges en cours contre les sous-traitants.
Pour autant, si en vertu de cet article, l’article 2270-2 est d’application immédiate, ces dispositions ne peuvent cependant rétroagir. Il s’en déduit que lorsque la réception des travaux est déjà intervenue à la date d’entrée en vigueur de la réforme, la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant court du jour de cette entrée en vigueur, étant précisé que la prescription reste acquise si le délai prévu par la loi antérieure a expiré avant le délai prévu par la législation nouvelle et que cette loi ne doit pas avoir pour effet d’offrir un nouveau délai de dix ans à l’encontre du sous-traitant, l’objectif précis de cette ordonnance étant de les soustraire aux prescriptions quasi indéfinies résultant du point de départ antérieur constitué d’un événement évolutif, soit la manifestation d’un désordre ou de son aggravation.
En l’espèce, la réception date du 26 novembre 1997. Faire courir un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance conduirait à exposer le sous-traitant à une action en justice pour un désordre décennal jusqu’au 9 juin 2015, soit durant 18 ans.
Dans un tel cas, ainsi que l’a, à juste titre, retenu le tribunal, l’article 2270-2 du code civil s’applique immédiatement sans pour autant pouvoir dépasser le terme du délai applicable sous l’empire de la loi ancienne défini à l’ancien article 2270-1 du code civil, soit 10 ans à compter de la manifestation ou de l’aggravation du dommage, à condition que la prescription ancienne n’ait pas déjà été acquise au 9 juin 2005.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD conteste le fait pour le tribunal d’avoir retenu la date du 9 novembre 1999 comme point de départ du délai de prescription de 10 ans. Elle sollicite que soit retenue la date du 18 février 2003, date de la déclaration de sinistre sur laquelle le SCOP les Coralines s’est effectivement fondé pour solliciter l’expertise judiciaire en référé.
Pour autant, il ressort de la pièce 6 de GENERALI IARD et 14 d’AXA FRANCE IARD que la société A a été convoquée le 5 juillet 2000 à une expertise amiable à la suite d’une déclaration de sinistre du 9 novembre 1999 pour la copropriété litigieuse, le désordre désigné comme affectant le bâtiment étant celui de la rouille sur gardes-corps affectant 38 appartements.
Cette déclaration de sinistre qui concerne bien le désordre décennal en cause existe et n’est pas remise réellement en cause par la compagnie AXA FRANCE IARD qui a choisi de ne produire que la déclaration subséquente du 18 février 2003 en prétendant à titre principal qu’il s’agirait de point de départ du désordre litigieux et à titre subsidiaire qu’il s’agirait de l’aggravation du désordre signalé en 1999, les deux déclarations portant de manière incontestable sur les gardes-corps, objets du litige depuis le départ.
Or, en choisissant de ne pas fournir la déclaration de sinistre de 1999, pas plus que le rapport d’expertise amiable y afférant, la compagnie AXA FRANCE IARD ne met pas la Cour en mesure de l’analyser pour déterminer si elle constitue ou non la première manifestation du dommage dont il est sollicité réparation ni pour déterminer si celle du 18 février 2003 pourrait s’analyser comme une aggravation de ce premier dommage.
Ainsi, il y a lieu, comme l’a fait le tribunal, de retenir la date du 9 novembre 1999 comme première manifestation du dommage litigieux qui portait de manière non contestée sur la rouille apparue très rapidement sur les gardes-corps d’un nombre très important d’appartements, 38 en l’espèce, sans que la déclaration de sinistre du 18 février 2003 puisse s’analyser, en l’état des seules pièces communiquées, comme la manifestation de l’aggravation de ce dommage ainsi que l’allègue la compagnie AXA FRANCE IARD, sans le démontrer quand bien même ce phénomène serait évolutif.
Les mentions du rapport d’expertise amiable de 2005, par l’expert mandaté par l’assureur qui a déjà refusé à deux reprises sa garantie, ne sauraient être considéré comme suffisamment probant sur ce point crucial.
En conséquence, AXA FRANCE IARD, tout comme le SCOP dans les droits duquel elle a été subrogée même si cette subrogation légale a eu lieu postérieurement mais avant que le juge ne statue, avaient jusqu’au 9 novembre 2009 pour assigner les sous-traitants Z et A.
Il est constant qu’aucun acte du SCOP n’a interrompu ce délai ni à l’égard de la société Z ni à l’égard d’A ce qui importe peu si AXA FRANCE IARD les a assignées en temps utile.
Il ressort que la compagnie AXA FRANCE IARD a valablement interrompu par son assignation en justice du 9 octobre 2007 le délai de prescription à l’égard de la société Z F G et de son assureur l’AUXILIAIRE. Son action à leur égard en qualité d’assureur dommages-ouvrage est recevable.
En revanche, l’effet interruptif de l''assignation de la société A par la société Z le 5 février 2008 n’a bénéficié qu’à Z F G, son auteur, à l’exclusion de toute autre partie. Ainsi, la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut s’en prévaloir à son profit.
Il ressort des pièces que la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné la société A, le sous-traitant de second rang, le 29 décembre 2011, fait non contesté.
Dès lors, en l’assignant au delà du 9 novembre 2009, AXA FRANCE IARD est prescrite dans son action contre la société A en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La Cour confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés Z F G et l’AUXILIAIRE et sur l’irrecevabilité de
son action à l’égard de la société A.
Sur l’exception de prescription de l’action d’AXA en qualité d’assureur responsabilité civil décennal de l’entreprise générale GCC
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, un assureur qui a indemnisé un dommage peut ensuite exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs en leur qualité de co-responsables.
L’assureur doit justifier, pour être recevable, de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré, c’est à dire de son paiement.
L’existence de la subrogation a été contestée. Il appartient à la compagnie AXA FRANCE IARD, qui agit en remboursement, de justifier qu’elle a procédé à une indemnisation en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
AXA FRANCE IARD prétend qu’elle a réglé en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD de l’entreprise GCC la somme de 61.918,25 euros TTC en exécution du protocole d’accord soit le solde des 123.286,23 euros TTC correspondant au montant des travaux, des frais de maîtrise d''uvre, des honoraires du syndic et des dépens de l’ordonnance de taxe.'
Or, il ressort de la pièce 12 d’AXA FRANCE IARD correspondant à la lettre officielle du 22 janvier 2009 que le chèque réglant le solde de 61.918,25 euros TTC en exécution du protocole d’accord avec la SCOP les Coralines contre désistement d’instance et d’action émane d’AXA FRANCE IARD DO soit dommages-ouvrage à l’exclusion d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de GCC.
A défaut de prouver, sans ambiguïté possible, un règlement d’indemnité en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de GCC, la compagnie AXA FRANCE IARD doit être déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité.
Si la société A et son assureur ont excipé de ce défaut de qualité, il n’en a pas été de même pour la société Z qui se trouve toutefois dans la même situation.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, alors que la question de la subrogation a été débattue contradictoirement dans les écritures des parties, AXA FRANCE IARD ayant été mise en mesure d’exposer ses moyens de défense et de produire toutes pièces utiles, la Cour relève d’office le défaut de qualité d’AXA FRANCE IARD à l’égard de la société Z F G.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS A et de la société Z F G et leurs assureurs en sa qualité d’assureur décennal de la société GCC subrogée dans ses droits et actions.
Statuant à nouveau, la Cour déclare AXA FRANCE IARD irrecevable en son action à l’encontre de la société A, de la société Z F G et de l’AUXILIAIRE.
Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire en indemnisation d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société Z et la compagnie l’AUXILIAIRE
La responsabilité de ce sous-traitant est nécessairement à rechercher sur le plan délictuel en application des articles 1383 ou 1382 du code civil, AXA FRANCE IARD devant établir la faute personnelle de la société Z, son préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Le seul manquement à une obligation contractuelle entre GCC et Z F G de livrer un ouvrage exempt de vice et conforme est impropre à caractériser une faute délictuelle à l’égard des tiers. En effet, le sous-traitant n’est tenu d’une obligation de résultat qu’à l’égard de son donneur d’ordre en l’espèce la société GCC.
Il est nécessaire de démontrer que la société Z a commis une faute qui a causé un préjudice au SCOP les Coralines.
Le désordre est, sans contestation possible, la corrosion généralisée de tous les gardes-corps dont il était nécessaire d’après l’expert judiciaire, de les remplacer intégralement dès le départ.
Il incombe à AXA FRANCE IARD de prouver que la société Z a une part personnelle de responsabilité dans la survenance de ce désordre en dehors de la livraison d’un ouvrage comportant un vice, l’obligation de résultat n’étant due qu’envers l’entreprise générale, en lien contractuel avec le maître de l’ouvrage.
Le rapport de l’expert judiciaire a pointé comme cause des désordres la mise en 'uvre de la peinture faite en usine: soit le métal a été insuffisamment nettoyé avant mise en peinture, soit il y a eu une absence de peinture primaire anti-rouille avant mise en 'uvre de la peinture de finition.
Or, la mise en peinture a été réalisée en usine de même que la préparation des supports, ce qui incombe nécessairement à l’entreprise chargée de réaliser les travaux de peinture, en l’espèce la société A.
En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut sérieusement se borner à reprocher à la société Z F G un défaut de surveillance des réalisations de son sous-traitant pour des prestations réalisées en usine et non sur le chantier. Elle ne peut pas non plus lui reprocher de n’avoir pas relever l’absence de sous couche primaire anti-rouille car cette sous-couche appliquée ou non a été par définition été recouverte par la couche de peinture de finition.
AXA FRANCE IARD n’établit pas qu’à la livraison des éléments, il était possible pour la société Z F G de déceler la présence ou non de la sous-couche ou un mauvais nettoyage.
Par voie de conséquence, il ne peut lui être reproché d’avoir accepté sans réserve le support car les défauts d’exécution étaient rendus indécelables par application de la couche de finition et que ces manquements ne se sont manifestés qu’en 1999 soit bien postérieurement à la pose après un certain temps d’exposition à la météorologie.
Selon l’expert judiciaire, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité est imputable exclusivement à la société A qui a la responsabilité de la préparation des ouvrages inclus dans le processus de poudrage. L’expert a répondu au dire d’A qui prétendait que la commande ne mentionnait qu’un «'laquage Epoxy Ral 7001'» en le rejetant car les règles de l’art, qui s’imposent à toutes peintures même définies par son aspect fini, exigent nécessairement les préparations essentielles du support avant application de la peinture de finition. Les préparations comportent notamment le dégraissage et l’application d’une primaire si nécessaire. Il s’agit de règles d’art que la société A se devaient d’observer et de vérifier en tant que professionnelle et que la société Z F G ne pouvaient contrôler compte tenu des conditions particulières de réalisation des peintures.
L’expert judiciaire n’a pas mis en cause les prestations d’Z qui n’avait que la charge de réaliser et poser les gardes-corps.
Ainsi, il ne peut être reproché de carence dans le bon de commande de la prestation de peinture à la société Z F G.
A défaut de prouver une faute de la société Z F G, et sans qu’il soit besoin de se livrer à un examen des conditions relatives au lien de causalité, la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Z F G et de son assureur l’AUXILIAIRE.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes d’indemnisation à l’encontre des sociétés Z F G et l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur les appels en garantie
La compagnie AXA FRANCE IARD étant soit déclarée irrecevable en ses demandes soit déboutée, les appels en garantie des sociétés Z et l’AUXILIAIRE, de la société A, des consorts Y ainsi que de la société GENERALI IARD sont devenus sans objet.
Sur les demandes accessoires
AXA FRANCE IARD, qui succombe en son appel principal, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance. Statuant à nouveau, la Cour condamne AXA FRANCE IARD, prise dans ses deux qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GCC, aux entières dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et y ajoute ceux d’appel.
La Cour autorise, Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS et Me Brice LACOSTE, qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour infirme le jugement déféré s’agissant des condamnations in solidum de la société Z F G, de la société A, et de leurs assureurs respectifs, l’AUXILIAIRE et GENERALI IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles, la Cour, en équité, condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer':
• la somme de 2.500 euros au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été intimé sans que soit formée la moindre demande à son encontre,
• la somme globale de 5.000 euros à la société Z F G et à la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Cour, en équité, rejette le surplus des demandes du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En équité, la Cour déboute la société A, la société FINANCIERE HAPPY, B et E Y ainsi que la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes au titre des dépens.
La Cour déboute la compagnie AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Cour déclare commun à la Caisse de CREDIT AGRICOLE, à la société FINANCIERE HAPPY, et aux consorts Y le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• confirme le jugement sur la recevabilité des interventions forcée et volontaires accessoires de la société FINANCIERE HAPPY, des consorts Y, de la compagnie GENERALI IARD et du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
• confirme le jugement déféré sur la nature décennale du désordre de corrosion affectant les gardes-corps de la copropriété les Coralines,
• confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des sociétés Z F G et l’AUXILIAIRE et sur l’irrecevabilité de son action à l’égard de la société A,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes d’indemnisation à l’encontre des sociétés Z F G et l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
• fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée du le défaut de qualité de la compagnie AXA FRANCE IARD se disant subrogée dans les droits et actions de la société GCC comme assureur de responsabilité décennale formulée par la société A et la compagnie GENERALI IARD notamment,
• relève d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité de la compagnie AXA FRANCE IARD se disant subrogée dans les droits et actions de la société GCC comme assureur de responsabilité décennale dans ses rapports avec la société Z’F G,
• infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS A et de la société Z F G et leurs assureurs en sa qualité d’assureur décennal de la société GCC subrogée sans ses droits et actions.
Statuant à nouveau :
• déclare la compagnie AXA FRANCE IARD, agissant sa qualité d’assureur décennal de la société GCC subrogée sans ses droits et actions, irrecevable en son action à l’encontre de la société A, de la société Z F G et de l’AUXILIAIRE,
• déclare les appels en garantie de la société Z et la compagnie AUXILIAIRE, de la société A, des consorts Y, ainsi que de la société GENERALI IARD devenus sans objet,
• infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
• condamne la compagnie AXA FRANCE IARD prise dans ses deux qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GCC aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant :
• condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel,
• autorise, Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS et Me Brice LACOSTE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
• infirme le jugement déféré s’agissant des condamnations in solidum de la société Z F G et de la société A et de leurs assureurs respectifs l’AUXILIAIRE et GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
• condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer’la somme de 2.500 euros au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme globale de 5.000 euros à la société Z F G et à la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejette le surplus des demandes du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute la société A, la société FINANCIERE HAPPY, B et D Y ainsi que la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes au titre des dépens,
• déboute la compagnie AXA FRANCE IARD, de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• déclare le présent arrêt commun à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, aux consorts Y et à la société FINANCIERE HAPPY.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
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