Irrecevabilité 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 févr. 2022, n° 21/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01709 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, 13 décembre 2019, N° 51-19-000022 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Arrêt n°
du 9/02/2022
N° RG 21/01709
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 février 2022
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2019 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° 51-19-000022)
Monsieur Z-A B
[…]
[…]
non comparant
INTIMÉES :
Madame C-D B
[…]
[…]
représentée par Me Michel AUGUET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EARL DE RAMISSON
[…]
[…]
représentée par Me Michel AUGUET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame C-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame C-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée du 28 août 2021 avec accusé de réception du 30 août 2021, Monsieur Z-A B a formé appel d’une ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières en date du 13 décembre 2019, à l’encontre de Madame C-D B et de l’EARL de Ramisson.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2022 au cours de laquelle les appelants n’étaient ni comparants, ni représentés.
Le conseil de Madame C-D B et de l’EARL de Ramisson a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en ce que par arrêt du 1er septembre 2021, sur appel de Monsieur Z-A B et de Madame X Y, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2019.
Motifs :
Si Monsieur Z-A B n’a pas soutenu son appel lors de l’audience du 24 janvier 2022, Madame C-D B et l’EARL de Ramisson font exactement valoir que l’appel de ce dernier est irrecevable au regard de la décision de la cour d’appel de céans en date du 1er septembre 2021.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel de Monsieur Z-A B de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019, irrecevable à l’encontre de Madame C-D B et de l’EARL de Ramisson ;
Condamne Monsieur Z-A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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