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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 févr. 2017, n° 16/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 24 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00318
AFFAIRE :
SARL Z CONSTRUCTION (anciennement société A) représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
SNC WFBM venant aux droits de la SNC WFBM , Société Y S.P.A.
PV/MCM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 21 FEVRIER 2017
===oOo===---
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL Z CONSTRUCTION (anciennement société A) représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est Lieudit L’Z – 16220 ROUZEDE
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 FEVRIER 2016 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Société BOIS ET C venant aux droits de la SNC WFBM (D FRANCE BOIS ET C)
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me I DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMAND SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me RAZAFY, avocat au barreau de NANTES,
Société Y S.P.A.
XXX
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Janvier 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 février 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 05 Janvier 2017, la Cour étant composée de Monsieur F G, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame H-I J, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur F G, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
La société VALLADE X (entreprise de reboisement forestière) a, suivant devis du 17 mars 2003 d’un montant de 80 000,00 €, confié à la société A, nouvellement dénommée SARL Z CONSTRUCTION, la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d’un bâtiment agricole de stockage de 1 200 m² (avec une petite partie bureau).
La société A s’est approvisionnée auprès de la société D France BOIS C, négociante venant aux droits de la société PINAULT BOIS ET C qui s’était fournie auprès de la société italienne Y S.P.A. fabricante des plaques (défectueuses).
Des infiltrations sont survenues depuis 2012 de sorte que des réunions d’expertise d’assurance ont eu lieu entre mars et juin 2013.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. X par le président du tribunal de grande instance de Limoges le 16 octobre 2013.
L’expert conclut dans son rapport du 28 mai 2015 (après rapport d’analyses E sur l’imperméabilité des plaques réalisé sur initiative de l’expert) à de multiples infiltrations par les plaques de couverture qui présentent une fragilité et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Le défaut d’imperméabilité des plaques fibrociment est la cause du désordre. Le coût de remise en état est évalué à la somme de 41 730,00 € outre la remise en état des bureaux pour un montant de 2 580,00 €.
La société VALLADE X a fait assigner courant juillet 2015 les sociétés A, D France BOIS C et Y S.P.A. pour :
1/ A titre principal, voir déclarer la société Y S.P.A. entièrement responsable des désordres, et la condamner à verser les sommes de 41 730,00 € au titre de la remise en état des bâtiments, 2 580,00 € au titre de la remise en état des bureaux, 945,00 € correspondant à la note d’eau, et 30 000,00 € en réparation des préjudices subis,
2/ A titre subsidiaire, condamner in solidum la société A, la société D France BOIS C et la société Y S.P.A. en fonction des parts de responsabilité qui seront à retenues par le tribunal de commerce
Suivant jugement rendu le 24 février 2016, le tribunal de commerce de Limoges a, entre autres dispositions :
Débouté la société VALLADE X à l’encontre de la société Y S.P.A. (en raison de l’article 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 selon laquelle le sous acquéreur des plaques Z CONSTRUCTION, tiers au contrat de vente initial, ne peut intenter une action directe contre le vendeur assujetti à cette convention en l’absence de lien contractuel),
Débouté la société D France BOIS C de sa demande de mise hors de cause pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard et de sa demande de prescription,
Débouté la société Y S.P.A. de sa demande de voir dire que la société A (devenue Z CONSTRUCTION) ne rapporte pas la preuve de ce que les produits fournis par la société D France BOIS C sont toujours sous garantie contractuelle,
Condamné la société A à verser à la société VALLADE X les sommes de 45 000,00 € HT pour la remise en état des bâtiments,
2 105,00 € pour la remise en état des bureaux suite à infiltrations,
787,50 € correspondant à la note d’eau,
Débouté la société VALLADE X de sa demande de 30 000,00 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Ordonné l’exécution provisoire.
La société Z CONSTRUCTION (nouvelle appellation de la société A) a interjeté appel le 15 mars 2016 à l’encontre de tous.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelante, la société Z CONSTRUCTION, à l’encontre de la société VALLADE X et rappelé que la procédure opposant la société Z CONSTRUCTION à la société D France BOIS C (WFBM) et à la société Y S.P.A. se poursuivait.
La société Z CONSTRUCTION (ex A) demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par B, de : Au visa des articles 1147 et 1641 du Code civil,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie présentées contre la société Y S.P.A. et la société D,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré non prescrit les recours en garantie de la société Z CONSTRUCTION anciennement A,
Confirmer le jugement entrepris concernant la traçabilité des plaques litigieuses,
Par conséquent,
Condamner in solidum la société Y S.P.A. et la société D à relever et garantir la société Z CONSTRUCTION de l’intégralité mise à la sa charge par jugement eu 24 février 2016,
Condamner in solidum la société Y S.P.A. et la société D à payer à la société Z CONSTRUCTION (anciennement A) à payer à la société Z CONSTRUCTION la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Y S.P.A. et la société D France BOIS C aux entiers dépens de première instance et d’appel,
L’appelante soutient que le tribunal n’a pas statué sur la demande formulée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil relatif aux vices cachés. Sur ce fondement, le vendeur est tenu à la garantie des à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ;
En l’espèce, le sinistre provient d’un défaut de fabrication des plaques en fibrociment (faiblesse affectant la structure au niveau de l’onde centrale) ce qui a entraîné l’apparition de fissures et de pénétrations d’eau sous l’effet des intempéries et du gel (rapport d’expertise page 18/19),
page 13 et 14 la responsabilité incombe à la société Y qui a fabriqué les plaques et à la société D qui a vendu les plaques.
Sur la prescription, le délai ne court qu’à compter de la découverte du vice, or la société A n’a été mise en cause que le 29 juillet 2013.
La société Y demande, au terme de ses conclusions récapitulatives transmises par B, de :
Vu l’article 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980,
Débouter la société Z CONSTRUCTION de sa demande de condamnation directe et/ou solidaire de la société Y celle ci n’ayant de par l’article 4 de la convention de Vienne, régulièrement intégrée au corpus du droit commercial au chapitre « vente internationale », aucune action directe à l’encontre de celle-ci, l’effet relatif du contrat étant absolu, (car Y a vendu à D et non à A)
Juger que la société Z CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de ce que les produits à supposer qu’ils lui aient été fournis par la société BOIS et C, sont toujours sous la garantie contractuelle de la société D aux droits de la société BOIS C, cette dernière n’offrant qu’une garantie quinquennale telle que prévue à l’article L 110-4 du Code de commerce,
Par conséquent,
Dire l’action récursoire de la société Z CONSTRUCTION à l’égard de la société D et de la société Y forclose sinon prescrite,
A titre subsidiaire,
Juger que les investigations de l’expert ne permettent pas d’établir la responsabilité de la société Y dans la cause des désordres, celui-ci n’ayant pu constater les désordres que sur une dizaine de m² sur les 1235 m² de la toiture examinée,
Dire que la société Z CONSTRUCTION n’établit en rien l’existence d’un vice de fabrication du matériau ou une non conformité au sens de l’article 1641 et suivants du Code civil, susceptible d’entraîner la responsabilité de la société Y par l’effet des actions récursoires,
La débouter et condamner la partie succombante aux entiers dépens outre une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La convention de Vienne (article 4) instaure une relation exclusive entre le fabricant et son acquéreur direct (Y et D) donc Z CONSTRUCTION ne peut demander une condamnation directe et/ou solidaire contre Y.
La société BOIS & C venant aux droits de la D France BOIS ET C demande de :
A titre principal de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le défaut de traçabilité des plaques litigieuses,
Infirmer en ce qu’il a jugé non prescrite l’action en garantie dirigée contre la société BOIS & C,
Statuant à nouveau,
Juger que l’action en garantie exercée par la société Z CONSTRUCTION à l’encontre de la société BOIS & C est irrecevable à défaut de traçabilité des plaques,
Juger que l’action en garantie exercée par la société Z CONSTRUCTION à l’encontre de la société BOIS & C est prescrite,
Très subsidiairement,
Condamner la société Y à garantir et relever indemne la société BOIS & C de toutes condamnations en principal, intérêts, frais dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société Z CONSTRUCTION à payer à la société BOIS & C la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société BOIS & C soutient qu’il n’est pas établi que les plaques litigieuses proviennent de chez elle. La vente des plaques à A n’est pas démontrée.
Sur ce
Depuis l’ordonnance rendue le 18 mai 2016 par le conseiller de la mise en état constatant l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelante la société Z CONSTRUCTION à l’encontre de la société VALLADE X, le jugement est définitif en ce qu’il a statué dans les rapports entre la société VALLADE X et la société A.
La prescription :
La société BOIS & C oppose la prescription qui serait acquise depuis le 18 juin 2013.
Le recours de la société Z CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la société A) à l’encontre de la société BOIS & C, vendeur des plaques est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. En application de l’article 1648 l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il n’y a pas lieu dès lors d’appliquer les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce qui disposent que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En l’espèce, la découverte certaine du vice affectant les plaques est révélée par le rapport d’expertise déposé le 1er juin 2015 de sorte que l’action engagée par le maître de l’ouvrage en juillet 2015 n’est pas prescrite et que la demande de la société Z CONSTRUCTION (A) est recevable.
La traçabilité des plaques :
La société BOIS C soutient qu’il n’est pas établi que les plaques vendues à la société A selon la facture de PBM (au droit de laquelle se trouve BOIS C) en date du 31 décembre 2013 aient bien été livrées sur le chantier de la société VALLADE X. Cependant la quantité de plaques Y ' l’origine n’est pas contestable, l’expert ayant relevé la marque sur ces plaques en page 18 du rapport) – livrées à la société A correspond à la quantité de plaques employées sur le chantier VALLADE X de sorte que la société BOIS & C ne peut être mise hors de cause sur ce fondement.
La cause des désordres :
L’expert a constaté la généralisation des infiltrations sur toute la surface de la couverture et précisé que la majorité des plaques présentent des traces importantes d’humidité en sous-face avec des moisissures attestant de la présence d’humidité. La cause des désordres est la fissuration des plaques fibro-ciment et leur défaut d’imperméabilité.
Après l’analyse d’échantillons de 3 plaques en cours d’expertise par le cabinet E ayant conclu à l’imperméabilité de la structure des plaques, l’expert explique l’origine du désordre par des fissurations généralisées longitudinales des plaques au niveau de l’onde centrale par lesquelles les eaux pluviales s’infiltrent. L’origine du désordre est donc, selon l’expert, une faiblesse de la structure des plaques au niveau du cordon qui a provoqué une fissuration longitudinale sous l’effet des intempéries (vent) ou manipulation (stockage) : l’eau a pénétré dans ces fissures et, sous l’effet du gel, a dilaté celles-ci pour provoquer cinq ans après, des fuites dans le bâtiment. En conséquence, alors que la société Y considère que les infiltrations proviennent non des plaques mais de la pose des boulons de fixation et conteste l’expertise ainsi que la qualité du travail de l’expert sans solliciter d’ailleurs de contre-expertise, elle n’apporte aucun élément probant susceptible d’accréditer l’idée selon laquelle la cause des infiltrations proviendrait d’une mauvaise intervention de la société A sur la toiture sans précaution élémentaire de sécurité pour la préservation des plaques, d’autant que l’expert a bien constaté la généralisation du désordre et des moisissures sur l’ensemble de la toiture et qu’il n’est pas démontré que la société A serait intervenue à mauvais escient sur l’ensemble des plaques.
En conséquence des développements précédents, il convient de condamner la société BOIS & C venant aux droits de la D FRANCE BOIS ET C à garantir la société Z CONSTRUCTION (anciennement A) de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016.
De même la société Y, fournisseur des plaques défectueuses, devra garantie à la société BOIS & C.
L’action directe de la société Z CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la société A) à l’encontre de la société Y :
La société Y soutient que l’article 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 instaure une relation exclusive entre le fabricant et son acquéreur direct de sorte que la société Y n’a de compte à rendre qu’à son acquéreur et non à un tiers à la vente qui ne dispose d’aucune action directe à son encontre. Cet article 4 de la convention de Vienne dispose : 'La présente convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier sauf disposition contraire expresse de la présente convention, celle-ci ne concerne pas :
a/ La validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b/ les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues'.
Si cette convention régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Y) et l’acheteur, cette convention n’exclut pas l’application du droit français et l’action directe d’un sous- acquéreur à l’encontre du vendeur de sorte que la société A est recevable à agir directement contre la société Y.
Il s’ensuit que les sociétés BOIS & C et la société Y peuvent faire l’objet d’une condamnation in solidum pour relever et garantir la société Z CONSTRUCTION si les plaques sont affectées d’un vice.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance mise à la charge de la société A seront garantis par la société BOIS & C et la société Y.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société BOIS & C et de la société Y.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société A à verser à la société D BOIS ET C et à la société Y la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BOIS & C et la société Y devront garantir la société A de sa condamnation à verser la somme de 1 000,00 € à la société VALLADE X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commande de condamner in solidum la société BOIS & C et la société Y à verser à la société Z CONSTRUCTION la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 mai 2016,
Vu le caractère définitif du jugement concernant les relations entre la société VALLADE CONSTRUCTION et la société Z CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la société A),
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a considéré non prescrit les recours en garantie de la société Z CONSTRUCTION et sur la traçabilité des plaques en cause,
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie à l’encontre de la société BOIS & C et de la société Y et en ce qu’il a condamné la société A à verser à la société D BOIS ET C et la société Y à verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action directe de la société Z CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la société A) à l’encontre de la société Y,
Condamne la société BOIS & C venant aux droits de la D FRANCE BOIS ET C à garantir la société Z CONSTRUCTION (anciennement A) de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016.
Condamne la société Y à garantir la société BOIS & C des condamnations mises à sa charge,
Condamne in solidum la société BOIS & C et la société Y à relever et garantir indemne la société Z CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016,
Dit que les dépens de première instance à la charge de la société A seront garantis par la société BOIS & C et la société Y, Condamne in solidum la société BOIS & C et la société Y aux dépens d’appel,
Dit que la société BOIS & C et la société Y devront garantir la société A de sa condamnation à verser la somme de 1 000,00 € à la société VALLADE X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BOIS & C et la société Y à verser à la société Z CONSTRUCTION la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H-I J. F G.
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