Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 19/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 272
N° RG 19/01776 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTTY
Mme [R] [Y]
C/
SARL BONJOUR DEMENAGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sabrina GUERIN
— Me Manuella HARDY-SALLÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL BONJOUR DEMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 6 octobre 2017, la société Bonjour Déménagement a proposé à Mme [Y] de réaliser, moyennant le prix de 2 290,80 euros TTC outre les frais de garde-meuble, le déménagement de ses meubles de son logement de [Localité 5] et leur stockage en garde-meuble.
Prétendant que Mme [Y] lui avait, après réception du devis, commandé la prestation par téléphone, l’entreprise de déménagement a procédé à l’enlèvement des meubles le 26 octobre 2017 en se faisant ouvrir le logement par Mme [U], voisine ayant en outre signé la lettre de voiture du même jour, et a facturé sa prestation le 27 octobre 2017.
Puis, faisant valoir que Mme [Y] refusait de régler sa facture en dépit de mises en demeure des 9 novembre 2017, 1er février 2018 et 20 avril 2018, la société Bonjour Déménagement l’a, par acte du 25 juillet 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Vannes.
Contestant avoir passé commande à la société demanderesse d’une prestation de déménagement qu’elle soutient avoir confié à une autre entreprise, et, faisant grief à la société Bonjour Déménagement d’exercer un droit de rétention abusif sur ses meubles en dépit d’une mise en demeure du 11 mai 2018, Mme [Y] s’est portée demanderesse en restitution de ceux-ci sous astreinte.
Par jugement du 28 février 2019, le premier juge a :
condamné Mme [Y] à payer à la société Bonjour Déménagement les sommes de 3 615,06 euros au titre de la prestation de déménagement et des frais de garde-meubles et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société Bonjour Déménagement restituera à Mme [Y] ses meubles dès que celle-ci aura réglé sa dette,
condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2019, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
dire qu’aucun lien contractuel n’existe entre les parties,
en conséquence, débouter la société Bonjour Déménagement de ses demandes,
ordonner à la société Bonjour Déménagement de remettre l’intégralité des affaires de Mme [Y] à celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification de la décision,
condamner la société Bonjour Déménagement au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bonjour Déménagement conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 6 juin 2019 et pour la société Bonjour Déménagement le 15 mars 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Au soutien de sa demande en paiement de facture, la société Bonjour Déménagement fait valoir qu’elle a établi un devis de déménagement et de garde-meuble à la demande de Mme [Y], que ce devis lui a été a adressé par courriel du 6 octobre 2017, que la cliente avait commandé la prestation téléphoniquement le 20 octobre 2017, que l’équipe de déménagement l’a à nouveau contacté par téléphone le 26 octobre 2017, jour prévu pour l’enlèvement des meubles, et avait reçu de Mme [Y] l’instruction de se présenter chez la voisine qui leur a remis les clefs et a signé la lettre de voiture pour Mme [Y].
Pour s’opposer aux prétentions adverses, Mme [Y] soutient avoir, en vue de la réalisation d’un déménagement, fait établir divers devis et avoir en définitive confier cette prestation le 10 octobre 2017 à la société Déméco en vue d’un enlèvement des meubles le 27 octobre, mais que la société Bonjour Déménagement, dont elle avait sollicité le devis sans l’accepter, s’est présentée la veille, 26 octobre 2017, à sa voisine qu’elle avait mandatée pour ouvrir le logement aux déménageurs en son absence, et que celle-ci a remis les clefs et la lettre de voiture en pensant que la société Déméco s’était présentée avec un jour d’avance.
La cour ne peut cependant qu’observer que la société Bonjour Déménagement a bien établi un devis daté du 6 octobre 2017 transmis à Mme [Y] par un premier courriel du même jour, puis par un second du 14 octobre 2017, et enfin par courrier postal du 30 octobre 2017.
Si cette troisième expédition est postérieure à l’exécution de la prestation, la production des courriels d’accompagnement des deux premières expéditions du devis atteste que celui-ci a bien été transmis à Mme [Y] avant l’exécution de la prestation.
Par ailleurs, ce devis comporte l’ensemble des informations précontractuelles prescrites par l’arrêté du 27 avril 2010 et spécifie notamment que le déménagement aurait lieu le 26 octobre 2017.
D’autre part, le fait que les déménageurs aient su se présenter chez Mme [U] afin de se faire ouvrir le logement corrobore les attestations délivrées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par les salariés de la société Bonjour Déménagement, aux termes desquelles cette dernière a d’abord accepté téléphoniquement le devis puis indiqué la procédure à suivre en son absence.
En outre, Mme [U] a signé pour Mme [Y] la lettre de voiture du 26 octobre 2017 qui a valeur contractuelle.
À cet égard, celle-ci ne conteste pas avoir mandaté Mme [U] pour régulariser cette lettre de voiture en son absence, ce que confirme les termes de la sommation interpellative qui a été délivrée le 26 juin 2018.
Enfin, bien que Mme [Y] prétende que sa voisine se serait méprise sur l’identité de l’entreprise s’étant présentée le 26 octobre 2017, elle n’explique pas de façon convaincante comment l’équipe de déménageurs aurait pu savoir, autrement qu’en suivant ses instructions, qu’elle devait se présenter à cette voisine pour se faire ouvrir le logement et régulariser la lettre de voiture établie à l’entête explicite et très apparente de la société Bonjour Déménagement.
Dès lors, c’est par d’exacts motifs que le jugement attaqué a condamné Mme [Y] au paiement de la prestation de déménagement et de garde-meuble de la société Bonjour Déménagement et dit que la restitution des meubles, sur lesquels l’intimé exerce son droit de rétention, ne pourra avoir lieu qu’après paiement de cette prestation.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Bonjour Déménagement l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société Bonjour Déménagement une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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