Infirmation partielle 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 avr. 2018, n° 15/09835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Avril 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09835
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Nejia BACHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me Y C – Mandataire liquidateur de la société SARL TEG
[…]
[…]
non comparant
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par M. ANDRIANASOLO Philippe, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M X (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien par la société TEG (l’employeur) qui a été placée en liquidation judiciaire le 9 avril 2015.
Il a été licencié le 23 avril 2015 pour motif économique.
Estimant que l’employeur ne lui aurait pas payé notamment des salaires, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 16 avril 2015 qui, par jugement du 29 juillet 2015, a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a alloué diverses sommes au salarié notamment au titre du licenciement.
Le salarié a interjeté appel le 7 octobre 2015, après notification du jugement le 10 septembre 2015.
Il demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et fixation au pasif de la société, en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail et/ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes de :
— 242,87 € de reliquat de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2014 au 11 mars 2015,
— 24,28 € de congés payés afférents,
— 1 953 € de rappel de salaires sur congés payés du 1er janvier au 31 octobre 2014,
— 12 678 € pour indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— les intérêts sur ces sommes à compter de la date de convocation adressée par le conseil de prud’hommes,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail.
L’employeur représenté par le mandataire liquidateur, régulièrement convoqué, précise qu’il n’interviendra pas en raison de l’impécuniosité des opérations de liquidation judiciaire.
L’AGS demande l’infirmation du jugement sur les rappels de salaire et indemnité de rupture, le rejet des demandes adverses, et donc le remboursement de la somme versée à hauteur de 16 265,34 € ; précise que sa garantie ne recouvre pas l’indemnité pour travail dissimulé et rappelle ses limites de garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 26 février 2018.
MOTIFS DE DECISION :
Sur les rappels de salaire :
Sur la période du 1er octobre 2014 au 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes a accordé au salarié la somme de 9 077,13 €, celle de 3 239 € pour la période du 12 mars au 23 avril 2015 date de la rupture du contrat de travail pour licenciement économique.
Selon le salarié, au regard des bulletins de paie et des sommes effectivement perçues sur son compte bancaire, il lui resterait dû un reliquat de 242,87 € sur la période du 1er novembre 2014 au 11 mars 2015 soit la différence entre le montant qu’il calcule à hauteur de 9 320 € et la somme allouée par le jugement pour 9 077,13 €.
Dans ses conclusions, le salarié indique qu’il n’a pas perçu de salaire en octobre 2014, le chèque étant revenu impayé faute de provision, puis de novembre 2014 à mars 2015.
Il précise, page 4, que pour le mois d’octobre un second chèque lui a été remis le 28 février 2015, ce qui ne correspond pas au chèque impayé du 9 février 2015 au titre du mois de novembre 2014.
C’est d’ailleurs ce qu’il réclame par lettre du 11 mars 2015 (pièce n°4), à savoir les salaires de novembre et décembre 2014, puis janvier et février 2015.
Il en résulte que le salaire d’octobre a été payé.
De plus, il convient de relever que le reliquat est demandé pour la période du 1er octobre 2014 au 11 mars 2015, page 19 des conclusions, alors que, page 7 de ces mêmes conclusions, la période visée est celle du 1er novembre 2014 au 11 mars 2015 en considérant que novembre 2014 a été réglé et non octobre 2014.
De plus, le salarié se rapporte au bulletin de paie pour retenir des sommes supérieures aux versements effectués, mais le net à payer figurant sur ces bulletins est égal aux paiements reçus.
Il n’y donc pas lieu d’accueillir la demande portant sur un reliquat.
Pour la période mars et avril 2015, il appartient à l’employeur d’établir qu’il a payé les salaires.
L’AGS ne conteste pas ces réclamations mais se borne à relever que les relevés bancaires ne sont pas produits postérieurement à février 2015 alors que les salaires ont souvent été payés avec retard.
En conséquence, le jugement sera confirmé tant sur la seconde période que sur la première portant sur une durée du quatre mois et 11 jours.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date, la prise d’effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir versé de rémunération pour les mois de novembre 2014 à mars 2015 pourtant travaillés, de ne plus avoir fourni de travail à compter du 12 mars 2015, de ne pas l’avoir déclaré à la CNAV et d’avoir effectué la DPE plus de trois mois après le début d’exécution du contrat.
Les deux derniers griefs n’ont pas empêchés la poursuite du contrat de travail.
Sur l’absence de paiement des salaires, le salarié a adressé le 11 mars 2015 (pièce n°4) une demande de paiement en ce sens.
Il indique (pièce n°5) avoir été présent sur le chantier jusqu’au 16 mars 2015 et a demandé par lettre du 4 avril reçue le 9, à être licencié s’il n’y avait plus de travail à lui fournir.
Le 10 avril 2015, il a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes puis a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 16 avril 2015.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 9 avril 2015 et le licenciement pour motif économique le 23 avril suivant.
L’AGS en déduit que la demande de résiliation judiciaire a été présentée en pure opportunité pour faire échec au licenciement pour motif économique lequel allait nécessairement suivre la liquidation judiciaire prononcée.
Toutefois, il n’est pas démontré que le salarié connaissait les difficultés économiques de l’employeur. De plus, il avait déjà réclamé paiement des salaires avant de saisir le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que les manquements graves de l’employeur sont démontrés : absence de paiement des salaires sur plusieurs mois et absence de fourniture de travail alors que le salarié restait à sa disposition, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée avec effet au 23 avril 2015.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le salarié est en droit d’obtenir une indemnité de licenciement de 598,40 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 2 113 € avec 211,30 € de congés payés afférents soit les sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de sa qualité de demandeur d’emploi entre juin 2015 et février 2018, les dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte d’emploi seront fixés à la somme de 12 000 €.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait état de la carence de l’employeur auprès de la caisse des congés du bâtiment pour l’exercice 2014 (pièce n°8) et de la caisse nationale d’assurance vieillesse (pièce n°9).
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Le seul défaut de cotisation auprès de ces organismes ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l’intention requise par le texte précité.
La demande sera rejetée, ce qui rend sans objet la demande de l’AGS quant à sa non-garantie sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’AGS se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale du 20 décembre 2017 (pourvoi n°16-19.517)pour soutenir que sa garantie n’est pas due dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du salarié et non de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Cet arrêt précise que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il en résulte qu’en cas de résiliation judiciaire, laquelle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du salarié, l’AGS ne doit pas garantie sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail soit l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La garantie est acquise pour les rappel de salaires dus à la date d’ouverture de la procédure collective et les indemnités de congés payés également dues à cette date.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié n’a pu bénéficier de congés payés en l’absence d’affiliation à la caisse des congés payés du BTP.
Il peut donc prétendre à la somme de 1 953 € au regard des bulletins de salaire versés au débat.
2°) Le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail mais sans faire état d’un préjudice distinct de celui déjà réparé pour la perte d’emploi.
Le certificat médical (pièce n°13) du 16 juin 2015 ne relie pas les problèmes de santé à une
exécution déloyale du contrat de travail.
La demande sera rejetée.
3°) L’AGS, en exécution du jugement, a déjà réglé la somme le 16 265,34 € et en demande le remboursement.
Toutefois, si elle ne doit pas garantie pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sa garantie demeure pour les rappels de salaire et les congés payés soit la somme de 15 500,74 €.
Le remboursement n’est donc fondé qu’à hauteur de 764,60 €.
4°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sous réserve des règles propres à la procédure collective .
5°) L’employeur devra délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte sur ce point en l’absence de risque ou de résistance avérée.
6°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement du 29 juillet 2015 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ce qu’il déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X à la société TEG
— En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TEG la créance de M. X à hauteur de 12 000 € (douze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la garantie de l’AGS CGEA IDF Est ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail soit l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais est acquise pour les rappel de salaires dus à la date d’ouverture de la procédure collective et les indemnités de congés payés également dues à cette date ;
Y ajoutant :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TEG la créance de M. X à hauteur de 1 953 € (mille neuf cent cinquante trois euros) pour rappel de congés payés
— Condamne M. X à payer à l’AGS CGEA IDF Est la somme de 764, 60 € (sept cent soixante quatre euros et soixante centimes) à titre de trop-perçu en exécution du jugement précité ;
— Dit que les sommes accordées à M. X produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sous réserve des règles propres à la procédure collective
— Dit que la société TEG représentée par Me Y ès-qualités de mandataire liquidateur devra délivrer à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société TEG représentée par Me Y ès-qualités de mandataire liquidateur aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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