Infirmation partielle 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mars 2018, n° 16/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 janvier 2016, N° 13/06793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 MARS 2018
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/02042
SARL Y D’A B
c/
SARL Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 13/06793) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2016
APPELANTE :
SARL Y D’A B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis […]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE RAIGNAC substituant Maître Kelly-Ann DUBOS, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL Y Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurèlie VIAL de la SCP HEUTY – LORREYTE – LONNE, avocat plaidant au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’un concours de délégation de service public lancé le 6 novembre 2009 en vue de la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’un nouveau stade municipal, la ville de Dax a retenu l’offre présentée par l’Union sportive de Dax, la société Vinci construction, la société Y d’architecture B et la SARL Y Z.
En 2009 et 2010, plusieurs plans d’aménagement du stade ont été signés au nom des deux sociétés d’architectes.
En février 2012, a été déposé un dossier de demande de permis de construire qui ne comportait que le nom de la société d’architecture B comme auteur des plans du stade.
Par acte en date du 1er juillet 2013, la société Y Z à fait assigner M. B en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles L113-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil en soutenant que les plans du stade de Dax constituaient une 'uvre originale protégeable et que M. B ne pouvait s’attribuer l’entière paternité du projet alors même que les plans de l’étude avaient été co-signés par les deux cabinets.
La société Y d’architecture B est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, principalement :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société Y Z,
— mis hors de cause M. B à titre personnel et donné acte de son intervention volontaire à l’instance à la société Y d’architecture B,
— dit que la société Y Z est titulaire d’un droit d’auteur sur les plans établis en collaboration avec la société Y d’architecture B,
— dit que la société d’architecture B a commis un acte de contrefaçon en omettant de mentionner sur les plans de permis de construire le nom de la société Y Z,
— autorisé la société Y Z à utilise les plans de ce projet à l’occasion de ses activités professionnelles en faisant état de sa collaboration avec la société B,
— condamné la société Y d’architecture B à faire mention de la collaboration de la société Y Z pour la réalisation de ce projet dans le cadre de toutes ses activités professionnelles, sous astreinte d’une pénalité financière de 1000 euros,
— condamné la société Y d’architecture B à payer à la société Y Z une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y d’architecture B a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2016.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 octobre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture, et a invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office en cours de délibéré, tiré du défaut de qualité à agir de la société Y Z, au regard des dispositions de l’article L.113-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 février 2018, la société Y d’architecture B demande à la cour, au visa des livres I et II du code de la propriété intellectuelle, 31 et 125 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer la société Y Z dépourvue de qualité à agir en contrefaçon et en conséquence de constater son irrecevabilité à agir,
Subsidiairement,
— de débouter la société Y Z de l’intégralité de ses demandes, en raison de son défaut d’intérêt à agir,
— plus subsidiairement encore,
— de débouter la société Y Z de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2018, la société Y Z demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 alinéa 3 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir,
— dit que la société Y Z est titulaire d’un droit d’auteur sur les plans établis en collaboration (en commun-collectivement) avec la société Y d’architecture B dans le cadre d’une délégation de service public pour la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’un nouveau stade municipal en lieu et place du stade Maurice Boyau,
— dit que la société Y d’architecture B a commis un acte de contrefaçon en omettant de mentionner sur les dossiers de plans de permis de construire le nom de la société Y
Z,
— autorisé la société Y Z à utiliser les plans de ce projet à l’occasion de ses activités professionnelles en faisant état de la participation (collaboration) de la société Y d’architecture B,
— condamné la société Y d’architecture B à faire mention de la participation (collaboration) de la société Y Z pour la réalisation de ce projet dans le cadre de toutes ses activités professionnelles,
— dit que toute infraction à cette obligation sera constitutive d’une pénalité financière de 1000 euros,
— condamné la société Y d’architecture B à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Formant appel incident, la société Y Z sollicite la réformation du jugement entrepris concernant le montant des dommages-intérêts alloués, en sollicitant la condamnation de la société Y d’architecture B à lui payer de ce chef la somme de 10000 euros et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2018.
A l’audience du 19 février 2018, la société Z a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été accepté par la société Y d’architecture B.
Il a donc été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, et une nouvelle clôture de l’instruction est intervenue à l’audience, avant le début des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les fins de non-recevoir:
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 14 février 2018, la société Y Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il reconnu «qu’elle est titulaire d’un droit d’auteur sur les plans établis en collaboration (en commun – collectivement) avec la société Y d’architecture B (…), autorisé la société Y Z à utiliser les plans de ce projet à l’occasion de ses activités professionnelles en faisant état de la participation (collaboration) de la société Y d’architecture B et condamné cette dernière à faire mention de la participation (collaboration) de la société Y Z pour la réalisation de ce projet dans le cadre de toutes ses activités professionnelles».
Les parties entre parenthèses correspondent à des ajouts que la société Z a apportés au dispositif du jugement, après l’arrêt avant dire droit, et le tribunal n’a retenu en réalité que la notion d''uvre de collaboration.
Il en résulte une imprécision et une contrariété dans les termes employés par la société Y Z dans ses prétentions, puisqu’une 'uvre est soit de collaboration, soit collective.
L’article L.113-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle définit l''uvre de collaboration comme l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Selon l’article L.113-2 alinéa 3 du même code, est dite collective l''uvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Dans le corps de ses conclusions, la société Y Z indique qu’elle était l’auteur du premier projet de restructuration du stade Maurice Boyau en 2008, et seul son nom figurait en effet sur le cartouche en qualité d’architecte, aux côtés de ceux des sociétés Vinci Construction et Adim (délégataire du maître de l’ouvrage et de la gestion commerciale).
Elle précise que par la suite une première étude du 3 décembre 2009 (pièce 3) a été réalisée à partir de ses premiers travaux, suivie d’une seconde version du projet (pièce 4) en date du 11 décembre 2009, puis de la version du 30 mars 2010. Ces trois projets comportent, l’un au dessus de l’autre, les noms des deux sociétés Y d’architecture B et Y Z.
Elle se prévaut également du dossier de candidature sur lequel figure, à la page «l’équipe pour le stade» les noms des deux cabinets, dans le cadre d’un futur groupement de maîtrise d''uvre auquel devait se joindre un bureau d’études techniques, et enfin d’un article du journal Sud-Ouest du 3 octobre 2010 (pièce 6) intitulé «un projet signé Z et B».
Elle ajoute enfin, en page 6, que le dossier du concours réalisé par les deux cabinets est bien identique au dossier de permis de construire de février 2012 que la
société Y d’architecture B veut seul accaparer, en ayant omis, de mauvaise foi, d’y faire figurer son nom.
Ainsi, contrairement à ce que soutient ensuite la société Y Z par ajustement de cause en pages 7 et 9 de ses dernières conclusions, en contrariété avec le dispositif des mêmes conclusions qui seul lie la cour, la qualification d''uvre collective n’était pas envisageable en l’espèce.
Les plans figurant au dossier de permis de construire de février 2012 ne constituent pas une 'uvre créée sur son initiative, et il n’est nullement démontrée qu’elle ait donné des instructions ou des directives à la société Y d’architecture B en vue de leur conception ou de leur exécution. Ils n’ont pas été divulgués sous sa direction ni sous son nom.
Seule la qualification d''uvre de collaboration pouvait donc être envisagée, et au regard des dispositions de l’article L.113-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle précédemment citées, seul M. X, architecte de la société Y Z, avait qualité comme personne physique pour soutenir qu’il était coauteur des plans du nouveau stade municipal de Dax, et agir en contrefaçon pour la défense de ses droits moraux et patrimoniaux à la suite du dépôt du dossier de permis de construire.
En revanche, la société Y Z, personne morale, n’avait pas qualité à agir au titre de la contrefaçon d’une 'uvre de collaboration.
En application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la société Y Z irrecevable en ses demandes, et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Le caractère fautif de la procédure initiée par la société Y Z n’est pas démontré, et le tribunal lui avait d’ailleurs donné gain de cause en première instance ce qui démontre qu’elle a pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y d’architecture B de sa demande de dommages-intérêts.
Il est équitable d’allouer à la société Y d’architecture B une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en ses prétentions, la société Y Z doit supporter ses dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais de procédure irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate que sur accord des parties, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 février 2018 et que l’instruction de l’affaire a de nouveau été clôturée à l’audience du19 février 2018, avant les plaidoiries,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a donné acte à la société Y d’architecture B de son intervention volontaire à l’instance et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Y Z irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, au titre de la contrefaçon d’une 'uvre de collaboration,
Condamne la société Y Z à payer à la société Y d’architecture B la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Milon, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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