Confirmation 15 septembre 2021
Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 20/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 23 octobre 2020, N° 19/01003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00592
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7Q6 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état d’AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01003
Y
C/
A
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANT :
M. H-I Y
ès qualités de liquidateur de la société CD, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Cuara à […] immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 492997150 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. B A
né le […] à […]
Village
[…]
Représenté par Me H-Francois BERNARDI de la SELAS FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d’AJACCIO
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me H-Francois BERNARDI de la SELAS FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d’AJACCIO
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
H-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par H-Jacques GILLAND, président de chambre, et par D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. C X est opposé à la S.A.S. Du pareil au même, à M. B A et à Maître Y, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CD, dans le cadre dune instance tendant, notamment, au prononcé de la nullité d’un contrat d’affi1iation conclu entre la S.A.R.L. CD et la S.A.S. Du pareil au même,
M. C X, M. B A et Me Y ont considéré qu’il existait un lien étroit entre les instances pendantes :
1) devant le tribunal de commerce d’Évry, enrôlée sous le numéro 2016F6866,
opposant la société Comptoir français de la mode, absorbée par la S.A.S. Du pareil au même, à M. B A à propos de la résiliation d’un contrat d’affiliation, pour laquelle par arrêt du 13 février 2019 la Cour de cassation a définitivement tranche la question de la compétence au profit de cette juridiction consulaire ;
2) devant le tribunal de commerce d’Ajaccio a l’initiative de M. B A à l’encontre de la S.A.S. Du pareil au même aux fins de nullité du contrat d’affiliation et de son renouvellement étant en cause par voie d’intervention forcée la S.A.R.L. CD, représentée par son liquidateur Maître Y
M. C X, M. B A et Maître Y, ès qualités, faisaient valoir l’existence d’un important lien de connexité entre ces trois instances saisie de demandes relatives à l’exécution d’un contrat d’affiliation du 29 avril 2011, régularisé entre M. B A et la S.A.R.L. CD, ces parties soutenant que si les trois juridictions appréciaient différemment les conditions de 1a rupture du contrat et les manquements contractuels, le risque d’obtenir des décisions inconciliables se réaliseraient, et que le lien de connexité existant imposait la compétence de la juridiction de droit commun du tribunal judiciaire d’Ajaccio. La S.A.S. Du pareil au même estimant que seul le tribunal de commerce d’Évry était compétent pour le tout.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'Vu les articles 378, 380, 771 et 776 du code de procédure civile,
Ordonné le sursis à statuer,
Ordonné le retrait du rôle,
Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2020, Me H-I Y, ès qualités, a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
A ordonné le sursis à statuer
— A ordonné le retrait du rôle
— A réservé les dépens
En conséquence, n’a pas fait droit aux demandes de Me Y ès qualités de liquidateur de la société CD tendant à :
— Juger qu’il existe un lien étroit entre les instances pendantes devant le Tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 2016F6866, l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio et l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le numéro de RG n°19/01003 de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
— Juger que le Tribunal judiciaire d’Ajaccio est seul compétent, en tant que juridiction de droit commun, pour connaître de l’intégralité des trois instances,
— Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Evry de l’instance pendante sous le numéro 2016F6866,
— Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
— Réserver les dépens.'
Par requête datée du 27 novembre 2020, déposée au greffe le 1er décembre 2020, Me H-I Y, ès qualités, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile a demandé à M. le premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, M. le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé Me H-I Y, ès qualités, à assigner à jour fixe la S.A.S. Du pareil au même, M. B A et M. C X pour l’audience du 4 mars 2021 à 8 heures 30.
Par actes d’huissier des 8 janvier et 14 janvier 2021, M. H-I Y, ès qualités, a fait assigner M. C X, M. B A et la S.A.S. Du pareil au même devant la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
'Vu l’ordonnance du 23 octobre 2020
Vu les articles I00 d 106 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22, L. 721-3 et du Code de commerce
Vu les pièces versées au dossier,
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 23 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— Ordonné le sursis à statuer,
— Ordonné le retrait du rôle
— Réservé les dépens
Et statuant d nouveau :
Juger qu’il existe un lien étroit entre les instances pendantes devant le Tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 20l6F6866, l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio et l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le numéro de RG n°19/01003 de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Juger que le Tribunal judiciaire d’Ajaccio est seul compétent, en tant que juridiction de droit commun, pour connaître de l’intégralité des trois instances,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Evry de l’instance pendante sous le numéro 2016F6866,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Réserver les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2021, la S.A.S. Du pareil au même a demandé à la cour de :
'- Recevoir la société DPAM en ses présentes écritures et 1a dire bien fondée.
— Confirmer l’Ordonnance du 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
— Condamner Me Y ainsi que Messieurs X et A au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Les condamner en tous dépens.
Sous Toutes Réserves'
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021, M. C X et M. B A ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 42, 48, 101 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles L. 121-1, L.622-22, L. 622-26 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences rendues en application des dits articles,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER l’ordonnance Juge de la mise en état du 23 octobre 2020, en ce qu’elle a
ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle,
ORDONNER qu’il existe un lien étroit entre les instances pendantes devant le Tribunal de commerce d’EVRY sous le numéro 2016F6866, l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’AJACCIO et l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’AJACCIO sous le numéro de RG n°19/01003 de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
CONSTATER que l’arrêt du 13 février 2019 est dénué de l’autorité de la chose jugée en
l’absence d’une triple identité de parties, d’objet et de cause,
ORDONNER que le Tribunal judiciaire d’AJACCIO est compétent, en tant que juridiction de droit commun pour connaître de l’intégralité des trois instances,
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de commerce d’EVRY de l’instance pendante sous le numéro 2016F6866,
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de commerce d’AJACCIO.
Réserver les dépens, et les frais irrépétibles
ORDONNER l’évocation de l’entier lige au fond par la Cour d’appel de BASTIA'
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2021, M. H-I Y, ès qualités, a demandé à la cour de :
'Vu l’ordonnance du 23 octobre 2020
Vu les articles 100 à 106 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22, L.721-3 et du Code de commerce
Vu les pièces versées au dossier,
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 23 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— Ordonné le sursis à statuer,
— Ordonné le retrait du rôle
— Réservé les dépens
Et statuant à nouveau :
Déclarer qu’il existe un lien étroit entre les instances pendantes devant le Tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 2016F6866, l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio et l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le numéro de RG n°19/01003 de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Déclarer le Tribunal judiciaire d’Ajaccio compétent, en tant que juridiction de droit commun, pour connaître de l’intégralité des trois instances,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Evry de l’instance pendante sous le numéro 2016F6866,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Réserver les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Le 4 mars 2021, à la demande des parties, la présente procédure a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2021.
Le 10 juin 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’ait saisi que par les demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, arguant d’une connexité Me H-I Y, ès qualités, M. C X et M. B A demande à la cour de, compte tenu de cette connexité :
«Déclarer le Tribunal judiciaire d’Ajaccio compétent, en tant que juridiction de droit commun, pour connaître de l’intégralité des trois instances,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Evry de l’instance pendante sous le numéro 2016F6866,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce d’Ajaccio».
Ces demandes sont, notamment, fondées sur les articles 100 à 106 du code de procédure civile.
Or, l’article 101 du dit code dispose «S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction».
Ainsi, il appartient à la partie qui soutient qu’il y a connexité de demander à la juridiction saisie de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à une autre juridiction et non l’inverse comme cela est demandé, à savoir de dessaisir une juridiction au profit de celle devant laquelle l’instance est pendante.
En conséquence, sans nécessité d’examiner la pertinence de la connexité revendiquée, il convient de débouter l’appelante de la demande présentée pour défaut de base légale et de confirmer, conformément à la demande de la S.A.S. Du pareil au même l’ordonnance querellée et ce, sans nécessité d’examiner la demande d’évocation présentée, la juridiction de première instance étant toujours valablement saisie.
Il est équitable de laisser à la charge de la S.A.S. Du pareil au même les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence, il convient de la débouter de sa demandé fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Me H-I Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CD, M. C X et M. B A de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la S.A.S. Du pareil au même de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me H-I Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CD au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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