Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 sept. 2019, n° 17/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 janvier 2017, N° 15/04033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maria BIMBA AMARAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC NORD OUEST c/ SCI DES 3 F |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2019
N° de MINUTE : 19/947
N° RG 17/00902 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QOG7
Jugement (N° 15/04033) rendu le 19 Janvier 2017
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
[…]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…], […], […]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…], […], […]
Sci des 3 F
[…]
Représentés par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 29 Mai 2019 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé
d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Charlotte Dulion
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 mai 2019
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 août 1999, la SCI Les 3 F a été constituée entre M. Z X, M. A X et leur père, M. D X, ce dernier étant nommé gérant.
Par acte authentique du 18 avril 2008, la société CIC banque Scalbert Dupont a consenti à la SCI Les 3F, représentée par son gérant, un prêt de 143 500 euros pour l’acquisition d’un immeuble situé à […], […]. Ce prêt, soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation , était remboursable en 240 mensualités de 947,04 euros au taux d’intérêt nominal de 5 %. Il est mentionné à l’acte que M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X se sont portés cautions solidaires.
Faisant face à des difficultés de paiement du loyer par son locataire, la SCI Les 3F a vendu son immeuble dont le prix a été reversé à la banque le 21 juillet 2014.
Par courriers recommandés du 4 mars 2015 avec avis de réception signé le 13 mars 2015 par M. Z X et retournés «non réclamé» pour les deux autres cautions, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X de lui payer la somme de 61 431,78 euros selon décompte arrêté au 5 février 2015.
Par courrier recommandé du 10 mars 2015 avec avis de réception signé le 13 mars 2015, la banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure la SCI Les 3F de payer la somme de 61 431,78 euros dans un délai de huit jours, à défaut de quoi une saisie immobilière serait pratiquée sur l’immeuble situé à […], […].
Par courrier du 10 mars 2015, la banque CIC Nord Ouest a adressé à M. D X un accord de remboursement de la créance de 40 000 euros et a octroyé un délai de six mois, dans l’attente de la vente par M. D X de sa résidence principale, en contrepartie du versement mensuel de la somme de 600 euros.
Par actes d’huissier des 15 et 16 septembre et 26 novembre 2015, la banque CIC Nord-Ouest a fait
assigner la SCI Les 3 F, M. Z X, M. A X et son épouse B C devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 2088 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 61 431,78 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an du 6 février 2015 jusqu’à parfait règlement, outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— constaté que la banque CIC Nord Ouest avait conclu avec le gérant de la SCI Les 3F un accord prévoyant que pour le remboursement de la créance de 40 000 euros, la banque accordait un délai de six mois à la SCI dans l’attente de la vente de la résidence principale du gérant, en contrepartie duquel une somme mensuelle de 600 euros par mois devait être versée ;
— débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande en paiement ;
— débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest aux dépens.
Le 7 février 2017, la banque CIC Nord Ouest a interjeté appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2017, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 2088 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de condamner solidairement la SCI Les 3 F, M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X à lui payer :
— à titre principal : la somme de 61 431,78 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à compter du 6 février 2015 jusqu’à parfait
règlement ;
— à titre subsidiaire: la somme de 40 000 euros en deniers ou quittances « sous réserve » des intérêts au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 6 février 2015 jusqu’à parfait règlement ;
— 1 500 euros au titre de l’indemnité procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les frais et dépens avec distraction au profit de la SCP ADNB.
Elle soutient que si le jugement déféré, constatant la défaillance de la SCI Les 3 F, retient qu’un accord est intervenu avec le gérant de la SCI cantonnant sa créance à 40 000 euros remboursable par échéance mensuelle de 600 euros et que les cautions peuvent se prévaloir de cet accord, il ne pouvait la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la débitrice et des cautions ; elle avait un intérêt à agir pour interrompre la prescription et obtenir un jugement constatant l’engagement de la débitrice et des cautions ; s’il n’est pas dénié qu’un accord est intervenu avec M. D X, non partie à la procédure, qui s’était engagé à régler lui-même les sommes dues à hauteur de 600 euros par mois jusqu’à la vente de sa résidence principale, cet accord n’engageait que le seul M. D X faute de régularisation par les autres parties et n’est plus respecté à l’heure actuelle ; ni l’échéance de décembre 2016, ni celle d’avril 2017 n’ont été payées, tandis que sur l’échéance de février 2017, elle n’a perçu que 500 euros ; les cautions et la SCI n’ont jamais régularisé l’accord demandé et obtenu par M. D X ; malgré l’ancienneté de cette situation, la vente de la résidence principale n’est toujours pas intervenue ; compte tenu de l’évolution de la situation, elle est en droit d’obtenir un jugement de condamnation de la SCI à titre principal pour la somme de 61 431,78 euros, et
subsidiairement dans l’hypothèse où la cour confirmerait le principe de la décision entreprise, de 40 000 euros.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les cautions, si elle avait accepté le principe d’un accord avec échelonnement avec M. D X, c’était sous réserve que les cautions, ses enfants, reconnaissent leur dette via une reconnaissance de dette afin d’interrompre la prescription ; seul M. D X a retourné une reconnaissance de dette tandis que la société débitrice et les autres cautions n’ont jamais fait de même ; les enfants aujourd’hui assignés n’ont pas daigné reprendre le moindre contact et régulariser la situation ; les cautions ne peuvent donc pas légalement se prévaloir de la reconnaissance de dette et l’accord envisagé est caduc.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la SCI Les 3F, M. Z X, M. A X et son épouse B C sollicitent de la cour, au visa des articles 1134 et « 2408 » du code civil de :
— déclarer le CIC Nord Ouest mal fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire que la créance doit être arrêtée à la somme de 40 000 euros comme convenu entre les parties en date du 10 mars 2015 étant précisé que M. D X avait engagé la SCI, constater qu’à ce jour cette dernière a versé la somme de 27 600 euros, juger qu’il reste dû la somme de 12 400 euros; cantonner à ladite somme la créance de la banque ;
— entériner cet accord en constatant que les prélèvements ont été effectués par un règlement mensuel de 600 euros en remboursement de la créance restant due, prélevé sur les comptes de la SCI et que la SCI Les 3 F a rempli son engagement jusqu’à présent ;
— condamner le CIC à leur payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC en tous les frais et dépens.
Ils soutiennent que les pièces versées aux débats démontrent qu’un accord définitif est intervenu entre les parties le 18 mars 2015 pour cantonner la créance à hauteur de 40 000 euros ; l’accord a été passé entre M. D X, gérant, représentant de la SCI et le CIC et non pas entre le CIC et M. D X en tant que particulier ; cet accord a bien été signé par M. D X en qualité de gérant de la SCI ainsi que le démontrent les statuts ; cet accord a été totalement respecté par la SCI et M. D X son gérant, dans la mesure où depuis juillet 2015, les prélèvements effectués par le CIC représentent la somme de 27 600 euros, ce qui est supérieur au versement mensuel de 600 euros ; l’accord ne peut être caduc puisqu’il a été strictement respecté ; dès lors, l’accord conclu entre la SCI et son gérant et le CIC est totalement opposable aux cautions qui ne peuvent devoir plus que ce qui est dû par la SCI ; les cautions sont en droit de solliciter l’application des exceptions inhérentes à la dette, à savoir que l’engagement accepté par le CIC de la SCI et de son gérant bénéficie également aux cautions ; les associés cautions, enfants de M. D X acceptent de reconnaître la dette à hauteur de l’accord intervenu soit 40 000 euros et demandent à ce qu’il leur soit permis de régler la somme de 600 euros par mois comme convenu entre les parties pour l’apurement de la dette ; l’accord intervenu n’était pas subordonné à une reconnaissance de dette de la part de toutes les parties contrairement à ce qu’indique le CIC.
Le 9 mai 2019, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2019 et mise en délibéré, à cette date, jusqu’au 26 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 312-22 (devenu L. 313-51) du code de la consommation,
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’accord litigieux du 10 mars 2015 est ainsi rédigé :
«M D X
[…]
[…]
[…]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur,
Nous vous confirmons que notre établissement accepte un remboursement de sa créance d’un montant de 40 000.00 EUR selon les modalités définies ci-après.
Nous consentons à vous octroyer un délai de 6 mois dans l’attente de la vente de votre résidence principale en contrepartie duquel vous nous verserez mensuellement une somme de 600.00 euros.
A toutes fins utiles, nous joignons à la présente un relevé d’identité bancaire vous permettant de mettre en place un ordre de virement permanent de votre banque en notre faveur.
Nous vous informons dès à présent que le plan d’apurement que nous vous consentons ne pourra faire l’objet d’aucune dérogation et qu’au moindre incident nous reprendrons immédiatement la procédure judiciaire afin d’assurer le recouvrement de notre créance.
Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire des présentes dûment signé et précédé des mentions manuscrites « bon pour accord » et « lu et approuvé ».
Comptant sur la régularité de vos versements,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ludivine DERONNE »
Ce courrier revêtu en bas de page de la signature de M. D X précédée de la mention « Bon pour accord. Lu et approuvé » précise que l’accord sur le remboursement de la créance d’un montant de 40 000 euros se fait « selon les modalités définies ci-après », à savoir l’octroi d’un « délai de 6 mois dans l’attente de la vente de votre résidence principale en contrepartie » d’un versement mensuel d’une somme de 600 euros.
Même si les assignations en dates des 15, 16 septembre et 26 novembre 2015 ne mentionnent pas intervenir pour sanctionner le non respect des conditions de remboursement octroyées en application de ce courrier, elles interviennent à l’issue du délai de six mois accordé alors que les versements intervenus entre le 10 mars 2015 et les 15 septembre 2015 s’élevaient à la somme de 1 848,68 euros, soit l’équivalent de trois mensualités de 600 euros et non de six mensualités. Il n’est pas contesté que la vente de l’immeuble n’est pas non plus intervenue dans ce délai ni postérieurement.
Ce courrier est particulièrement clair dans ses conséquences, se référant à l’absence de toute dérogation possible et à la reprise de la procédure judiciaire au moindre incident.
Les termes de l’accord intervenu n’ont pas été respectés, peu important que le courrier ait été signé par M. D X à titre personnel ou en sa qualité de gérant de la SCI Les 3 F,. Cet accord est donc devenu caduc, de sorte que ni la SCI Les 3 F, ni les cautions ne peuvent s’en prévaloir.
Au vu des pièces produites et notamment de l’offre préalable de crédit et de son tableau d’amortissement, du décompte de créance au 5 février 2015 non critiqué par les intimés, la créance de la banque CIC s’élève, compte tenu des versements intervenus entre le 22 octobre 2010 et le 5 février 2015 à hauteur de 100 680 euros, à la somme de 61 431,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 4 mars 2015 sur le principal de 59 801,57 euros, sous déduction des versements postérieurs à hauteur de 27 600 euros au 7 mai 2019, étant rappelé que ces acomptes devront s’imputer, conformément aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, d’abord sur les intérêts puis sur le capital.
Faute de prouver leur libération, les intimés seront solidairement condamnés à payer à la banque CIC Nord Ouest cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SCI Les 3 F , M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP ADNB en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit à condamner in solidum les intimés à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCI Les 3 F, M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 61 431,78 euros arrêtée au 5 février 2015, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 4 mars 2015 sur le principal de 59 801,57 euros, sous déduction des versements postérieurs de 27 600 euros au 7 mai 2019 ;
Condamne in solidum la SCI Les 3 F , M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Les 3 F , M. Z X, M. A X et Mme B C épouse X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP ADNB.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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