Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 2 mars 2022, n° 22/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2022, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme X Y
née le […] à […]
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Raymond Mahoukou, avocat commis d’office au barreau de Paris et de Mme A B C, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 27 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro 22/00533 et celle introduite par la requête de Mme X Y enregistrée sous le numéro 22/00534, déclarant le recours de Mme X Y recevable, rejetant le recours de Mme X Y, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 février 2022 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 28 février 2022, à 17h43, par Mme X Y ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 1er mars 2022 à 17h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme X Y, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention qu’ainsi que l’a indiqué Mme X Y devant le premier juge, elle est prise en charge par le service médical du centre de rétention.
En tout état de cause, il y a lieu de lui rappeler qu’ainsi que cela lui a été notifié, si elle l’estime nécessaire, Mme X Y peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l’OFII et de la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d’éloignement, étant précisé que dans l’attente d’un éventuel avis, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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