Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 mars 2022, n° 21/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 mars 2022
R.G : N° RG 21/02048 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCTC
A
A
c/
Z
S.
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 MARS 2022
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Madame F G H A
[…], […]
[…]
Monsieur X, B A
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame Y, D Z […]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame SOKY, greffier placé, lors des débats et Monsieur AIT AKKA, greffier placé, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 et signé par Madame
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 19 juillet 2018, Mme Y Z a promis d’acquérir deux bâtiments à usage de grange avec terrain et un quart indivis d’une surface de 303 m² situés sur la commune de Saint Pouange (Aube) et appartenant à Mme F A, majeur sous tutelle dont l’exercice a été confié à M X
A.
Le 22 avril 2021, Mme Z a fait assigner Mme A et M A pris es-qualités de tuteur de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Troyes afin, principalement, de voir déclarer parfaite la vente entre
Mme A et elle-même pour un prix de 86 000 euros.
Mme Z a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la communication sous astreinte de pièces par Mme
A.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté Mme Z de sa demande de production sous astreinte de la délibération du conseil de famille tenu sous la présidence du juge des tutelles du tribunal d’instance de Troyes le 28 juin 2006 nommant M A tuteur de Mme A,
- ordonné à Mme A, représentée par son tuteur, M A et à M A de produire dans le délai
d’un mois à compter de sa signification, la requête en date du 13 mai 2019 de M A ayant donné lieu à
l’ordonnance modificative du prix de mise en vente d’un immeuble rendue par le tribunal d’instance de Troyes le 4 juillet 2019,
- dit que faute pour Mme A, représentée par son tuteur M A et M A d’avoir produit la pièce sollicitée dans le délai imparti, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 50 euros par jour de retard, à charge pour Mme Z, à défaut d’exécution
à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
- dit que les frais irrépétibles et dépens suivront le sort de l’instance principale.
Mme A et M A es-qualités de tuteur de Mme A, ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2021.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme A et M A es-qualités demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente pour trancher l’irrecevabilité de l’appel au profit du président de chambre,
- dans tous les cas, les déclarer recevables en leur appel,
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que Mme Z a été déboutée de sa demande de production sous astreinte de la délibération du conseil de famille tenue sous la présidence du juge des tutelles du tribunal d’instance de Troyes le 28 juin 2006 nommant M A tuteur de Mme A,
- l’infirmer partiellement en ce qu’elle ordonne à Mme A représentée par son tuteur, M A et à
M A de produire dans le délai d’un mois à compter de sa signification, la requête en date du 13 mai
2019 de M A ayant donné lieu à l’ordonnance modificative du prix de mise en vente d’un immeuble rendue par le tribunal d’instance de Troyes le 4 juillet 2019 et dit que faute pour Mme A, représentée par son tuteur M A et M A d’avoir produit la pièce sollicitée dans le délai imparti, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 50 euros par jour de retard, à charge pour Mme Z, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de
l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
statuant à nouveau de :
- constater qu’ils ont procédé à la communication de l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation du litige au fond le 15 janvier 2021 par RPVA,
débouter Mme Z Y de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
- en tout état de cause, condamner Mme Z au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 14 février 2022, Mme Z demande à la cour de :
- déclarer Mme A, représentée par son tuteur, M A et M A irrecevables en leur appel et en leur appel-nullité,
en toute hypothèse,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
- débouter Mme A représentée par son tuteur, M A et M A de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum Mme A représentée par son tuteur, M A et M A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme A représentée par son tuteur, M A et M A aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la compétence pour connaître de la recevabilité de l’appel
Mme Z soutient que l’appel de Mme et M A est irrecevable sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, en raison de l’absence d’ouverture immédiate d’une telle voie de recours contre
l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée
d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président,
l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de
l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'».
Il résulte de l’article 930-1 que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine
d’irrecevabilité relevée d’office.
Le président de chambre, qui n’est pas le conseiller de la mise en état, dispose de pouvoirs juridictionnels limités.
Le dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, qui vient préciser que les ordonnances qu’il rend ont autorité de la chose jugée au principal, ne peut donc s’entendre comme conférant au président de chambre une compétence générale pour connaître de l’irrecevabilité de l’appel, et ne vient qu’apporter une précision à propos des ordonnances rendues en application des alinéas 1 à 4 de ce texte (caducité de l’appel, irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais par l’intimé ou un intervenant) et en application de
l’article 930-1 (irrecevabilité de l’acte d’appel non-transmis par voie électronique).
L’irrecevabilité de l’appel soulevée par Mme Z n’est pas fondée sur un manquement aux dispositions de
l’article 930-1 du code de procédure civile. Elle ne relève donc pas de la compétence du président de chambre, mais bien de la cour.
Sur la recevabilité de l’appel immédiat
L’article 795 du code de procédure civile dispose : «'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'».
Les exceptions posées au principe de fermeture de l’appel immédiat par l’alinéa 3 de ce texte sont
d’interprétation stricte.
L’ordonnance du juge de la mise en état frappée d’appel, ordonnant à une partie de produire une pièce, n’entre dans aucune des exceptions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ouvrant un appel immédiat et la considération d’une bonne administration de la justice ne peut justifier de déroger au caractère limitatif de ces exceptions, même si cette production est prononcée à peine d’astreinte, dont la liquidation sera en tout état de cause, soumise à l’appréciation du juge de l’exécution.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes n’est pas susceptible d’appel immédiat, sous réserve d’un appel nullité en cas d’excès de pouvoir.
Mme A doit donc être déclarée irrecevable en son appel fondé sur l’article 795 du code de procédure civile.
Sur l’appel nullité
Si la décision frappée d’appel constitue bien une mesure d’administration judiciaire en ce qu’elle n’affecte par les droits et obligations des parties sur le fond du litige, elle est néanmoins susceptible de recours en cas
d’excès de pouvoir (C.cass, Civ2, 16 décembre 2021, n°19-26.243).
Mme A est donc recevable en son appel-nullité.
Force est toutefois de constater qu’elle ne sollicite pas l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme et M A es qualités, qui succombent en leur appel, doivent supporter les dépens de cette instance.
Ils ne peuvent donc prétendre au paiement de frais irrépétibles.
M A, qui n’est pas personnellement appelant de l’ordonnance, ne peut être condamné aux dépens, ni condamnés in solidum avec Mme A à leur paiement. Mme Z sera donc déboutée de ces chefs de demande.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Se déclare compétente pour connaître de la recevabilité de l’appel ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme F A, représentée par M X A en qualité de tuteur, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’appel-nullité formé par Mme F A, représentée par M X A en qualité de tuteur, pour excès de pouvoir ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes;
Déboute Mme F A, représentée par M X A en qualité de tuteur, de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Déboute Mme Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F A, représentée par M X A en qualité de tuteur, aux dépens
d’appel.
Le greffier La présidente 1. I J K L
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