Infirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 févr. 2022, n° 21/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°15
N° RG 21/05721 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAHT
Mme Z Y
M. B X
C/
S.E.L.A.R.L. E-G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Février 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE : Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B X
[…]
[…]
représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. D E
[…]
[…]
représentée par Me D E de la SELARL D E, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Marina CAHU, avocate au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Courant mai 2017, M. B X et Mme Z Y ont saisi Me F G alors membre de la Selarl E G devenue Selarl D E, avocate au barreau de Rennes, de la défense de leurs intérêts dans un dossier de responsabilité médicale devant être engagé devant le tribunal administratif de Rennes contre le centre hospitalier de Guingamp.
Deux conventions d’honoraires successives ont été signées, la seconde en date du 2 mai 2019 se substituant à la première en date du 19 octobre 2018.
Une première facture de 300 euros HT a été émise par l’avocat le 1er avril 2019.
Un projet de requête destinée au tribunal administratif a été préparé.
Me G s’étant séparée d’avec Me E, les clients ont pris la décision, le 4 septembre 2019, de la suivre.
La Selarl D E a facturé, le 23 septembre 2019, son intervention à la somme globale de 720 euros TTC dont elle a réclamé le payement.
À défaut de règlement de cette somme, la Selarl D E a saisi par requête du 4 janvier 2021 le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération à cette somme.
Par décision du 28 juillet 2021 notifiée le 6 août, le bâtonnier a fixé à la somme de 720 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl E G et a dit que M. X et Mme Y en sont redevables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2021, M. X et Mme Y ont formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures (11 février 2022) soutenues à l’audience, ils sollicitent l’infirmation de la décision du bâtonnier, contestant devoir quelle que somme que se soit. Ils réclament une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la première facture qui fait mention de la requête au tribunal administratif n’est pas due puisqu’ils ont versé, le 11 octobre 2019, des honoraires à Me G qui s’est chargée de ce travail. Ils estiment donc ne rien devoir de ce chef, aucun travail n’étant justifié.
Ils contestent la seconde facture (23 septembre 2019) faisant valoir que la Selarl E était dessaisie depuis le 4 septembre et qu’il n’est justifié d’aucune diligence.
La Selarl D E sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. X et de Mme Y à lui verser la somme de 720 euros.
Elle relève que les appelants ne contestent que la seconde facture. Elle précise les diligences accomplies (demande administrative préalable, rédaction d’une requête et suivi du dossier jusqu’à dessaisissement) et estime ses honoraires justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. X et de Mme Y est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Une convention d’honoraires semble avoir été signée entre la Selarl E G et les consorts X Y (cf. courriel de Mme Y du 2 mai 2019, pièce n° 14 de la Selarl E : 'vous trouverez en pièce jointe la convention d’honoraires signée') mais aucune des parties n’a jugé utile de la produire aux débats.
Quoiqu’il en soit, la mission de l’avocat n’ayant pas été conduite à son terme, les honoraires – sauf stipulation particulière qui, en l’espèce, n’a pas été portée à notre connaissance – la rémunération de l’avocat doit, en cette hypothèse, être fixée en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
En l’occurrence, la Selarl E G a émis deux factures d’honoraires, la première le 1er avril 2019 (n° 7152) de 300 euros HT ayant pour objet 'projet de requête devant le tribunal administratif'.
L’avocat justifie des diligences effectuées à ce stade : demande préalable adressé le 10 décembre 2018, projet de requête (10 pages) au tribunal administratif de Rennes communiqué aux clients par courriel du 2 avril 2019 (pièce n° 5 de l’avocat). Ces diligences justifient parfaitement la somme réclamée laquelle n’est nullement excessive pour ce travail.
La circonstance tirée du fait que Me G, après que les avocats se soient séparés, ait, le 11 octobre 2019, refacturé ce travail n’est pas de nature à priver la société intimée de ses honoraires. Cette somme est incontestablement due.
La seconde facture en date du 23 septembre 2019 (n° 7708) également d’un montant de 300 euros a pour objet 'honoraires' sans autre précision. Postérieurement, à l’envoi du projet de requête aux clients, la Selarl E G ne justifie que de cinq courriels (expédiés ou reçus) extrêmement brefs. Ces cinq courriels ne peuvent justifier 300 euros HT d’honoraires et la rémunération relative à ce travail doit être arrêté suivant l’usage à la somme de 40 euros HT (8 euros par message).
Les frais et honoraires de la Selarl E G seront donc fixés à la somme de 340 euros HT soit 408 euros TTC que les consorts X Y seront condamnés à payer, l’ordonnance du bâtonnier de Rennes du 28 juillet 2021 étant infirmée.
Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
La demande fondée sur l’article 700 sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 28 juillet 2021.
Statuant à nouveau :
FIXONS les frais et honoraires dus par M. B X et Mme Z Y à la Selarl D E à la somme de 408 euros TTC.
CONDAMNONS M. B X et Mme Z Y à payer à la Selarl D E la somme de 408 euros TTC.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
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