Irrecevabilité 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 31 oct. 2018, n° 17/21857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2017, N° 2017029136 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 OCTOBRE 2018
(n° 569 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21857 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2017 -Président du TC de Paris – RG n° 2017029136
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
né le […] à […]
SAS CENOVA agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
SARL INEADE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistés par Me Pierre HOFFMAN , avocat au barreau de PARIS, toque : C610
INTIMEE
SAS ADONE CONSEIL agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 499 887 123
Représentée par Me D E de l’AARPI E-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Laurent BARBOTIN de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par B C, Greffière.
Par arrêt avant-dire droit en date du 4 juillet 2018 auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et procédure, la présente chambre a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Rabattu l’ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au visa des articles 490, 544 et 545 du code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par leurs conclusions du 12 septembre 2018, M. X et les sociétés Ineade et Cenova demandent à la cour de :
— Déclarer recevable le présent appel ;
Sur le fond,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit que le requérant peut assister à l’audience de référé de levée de séquestre dès lors que le juge procède lui-même au tri des pièces sans les communiquer au requérant ou à son avocat ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit que la sélection des pièces dont la
communication sera autorisée au requérant peut être effectuée par le juge des référés en présence des parties, sans toutefois que le requérant ou son avocat ne prennent connaissance de ces pièces ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 19 octobre 2017 pour procéder, en présence du requérant et de son avocat, à la levée du séquestre des pièces appréhendées par Maître Y, huissier de justice, en exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée sur requête le 30 mars 2017 ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que seuls M. X, les sociétés Ineade et Cenova, leur avocat commun, l’huissier (Maître Y) et le juge de la levée de séquestre peuvent prendre part aux opérations de sélection des pièces et à l’audience de levée de séquestre ;
— Dire et juger que ni la société Adone Conseil, ni son avocat, ne peuvent prendre part aux opérations de sélection des pièces, ni être présents lors de l’audience de levée de séquestre ;
— Dire et juger que la circonstance que l’avocat du requérant n’ait pas accès aux pièces dont la communication est débattue lors de l’audience de levée de séquestre n’est nullement de nature à assurer la confidentialité desdites pièces puisque l’avocat du requérant va nécessairement en prendre connaissance en assistant aux échanges y relatifs entre le juge des référés et le requis ;
— Prendre acte de ce que l’avocat de la société Adone Conseil a assisté à l’audience de levée de séquestre qui s’est finalement tenue le 29 novembre 2017 ;
— Annuler, en conséquence, l’ordonnance de levée de séquestre intervenue le 2 février 2018 ;
— Condamner la société Adone Conseil à payer à chacun des appelants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— Que la cour doit déclarer recevable le présent appel dès lors que l’ordonnance a répondu à l’ensemble des demandes principales qui lui étaient soumises et ainsi tranché tout le principal ou à tout le moins une partie du principal s’agissant du tri relatif aux correspondances, de sorte qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile elle pouvait être frappée d’appel immédiat ;
— Que la cour doit infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 19 octobre 2017 pour procéder, en présence du requérant et de son avocat, à la levée du séquestre des pièces appréhendées par Maître Y, huissier de justice, en exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée sur requête le 30 mars 2017, dès lors que le demandeur à la mise sous séquestre et son avocat ne sont pas liés par la confidentialité de la procédure de tri. Le fait que l’avocat du requérant à la procédure de mise sous séquestre n’ait pas accès aux pièces dont la communication est débattue lors de l’audience de levée de séquestre n’est nullement de nature à assurer la confidentialité desdites pièces puisque l’avocat du requérant va nécessairement en prendre connaissance en assistant aux échanges y relatifs entre le juge des référés et le requis ;
— Que la cour doit annuler l’ordonnance de levée de séquestre intervenue le 2 février 2018 dès lors que l’audience de levée de séquestre s’est tenue le 29 novembre 2017 en vertu de l’ordonnance contestée et en présence de l’avocat d’Adone Conseil, ce qui cause nécessairement un grief aux appelants. Les précautions prises n’ayant pas empêché la violation du secret des affaires.
Par ses conclusions transmises le 14 septembre 2018, la société Adone Conseil demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Faire injonction à Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade de retirer de leurs écritures tout extrait relatif à la procédure de mandat ad hoc concernant la société Adone Conseil, ainsi que toute pièce s’y rapportant ;
— Écarter des débats toute référence et toute pièces à ladite procédure de mandat ad hoc ;
A titre principal,
— Dire et juger Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade irrecevables en leur appel ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner un expert ayant pour mission de prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure et des données, fichiers, et documents de toute nature séquestrés et d’effectuer une opération de tri hors la présence des parties ou de leurs conseils et représentants, dans le but d’écarter des pièces, fichiers, et données actuellement sous séquestre sans rapport avec la mission telle que prévue par les termes de l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2017 et sans rapport avec les faits litigieux, et dans le but d’écarter les correspondances échangées exclusivement entre d’une part, M X, la société Cenova ou la société Ineade, et d’autre part un ou des avocats des cabinets Joffe ou Mac Dermott Will et Emery ;
— Ordonner la remise à la société Adone Conseil d’une copie de l’ensemble des données, fichiers et documents saisis retenus à l’issue desdites opérations de tri ;
— Dire qu’il en sera référé à la cour d’appel de Paris en cas de difficulté ;
— Dire que l’ensemble des frais qui découleront des opérations de tri, en ce compris les frais ou honoraires de l’huissier ou de l’expert, seront à la charge de la société Cenova, de M. Z X, et de la société Ineade, tenus solidairement entre eux ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Cenova, Monsieur Z X, et la société Ineade au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au profit de la société Adone Conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— Que la cour doit faire injonction à Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade de retirer de leurs écritures tout extrait relatif à la procédure de mandat ad hoc concernant la société Adone Conseil, ainsi que toute pièce s’y rapportant dès lors que cette procédure est confidentielle ;
— Que la cour doit dire et juger Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade irrecevables en leur appel dès lors que la demande en cours de procédure de désignation préalable d’un huissier pour des opérations de tri a un caractère préparatoire à la demande principale qui consiste à obtenir l’ouverture contradictoire du séquestre et la remise à la société Adone Conseil d’une copie de l’ensemble des données, fichiers et documents saisis;
— Que la cour doit confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter Monsieur X, la société Cenova et la société Ineade de l’intégralité de leurs fins et prétentions dès lors que la préservation du secret des affaires a parfaitement été respectée en ce que :
* la société Adone Conseil a justifié d’un motif légitime lui rendant inopposable le secret des affaires,
* le comportement déloyal de M. X justifie que les opérations de séquestre doivent être effectuées dans le respect du principe du contradictoire,
* le président du tribunal de commerce n’a en aucune façon ordonné la communication des pièces séquestrées ni à la société Adone Conseil ni à son conseil,
* le juge a veillé à ne communiquer à aucun moment, même partiellement, le contenu des pièces examinées par ses soins, il a été demandé à l’avocat de la société Adone Conseil de sortir de la pièce lorsqu’une question que le président entendait aborder nécessitait d’évoquer le contenu, même partiellement, des pièces saisies,
* les mots-clés (noms des anciens salariés de la société Adone conseil débauchés ou des clients dont ils avaient la charge au sein de la société Adone Conseil) utilisés pour trier les documents n’apportaient en eux-mêmes aucune informations confidentielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été saisi le 19 mai 2017 par la SAS Adone Conseil d’ordonner l’ouverture contradictoire en présence des parties ou de leurs représentants, des séquestres conservés en l’étude de Maître Y, huissier de justice, à la suite des opérations autorisées par ordonnance sur requête du 30 mars 2017 et ordonner la remise à la demanderesse d’une copie de l’ensemble des données, fichiers et documents saisis.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, le juge des référés a :
— Donné acte à la société Adone Conseil, la société Cenova, la société Ineade et M. Z X de ce qu’ils ne s’opposent pas, préalablement à l’ouverture du séquestre, à ce qu’une première opération de tri soit effectuée par Me Y, hors la présence des parties ou de leurs représentants, dans le but d’écarter uniquement les correspondances échangées exclusivement entre d’une part, M. X, la société Cenova ou la société Ineade, et d’autre part un ou des avocats des cabinets Joffe ou Mc Dermott Wiill et Emery ;
— Ordonné à Me Y, ès qualités, de procéder à un tri des documents afin d’en exclure tout échange entre d’une part, M. X, la société Cenova ou la société Ineade, et dautre part un ou des avocats des cabinets Joffe ou Mc Dermott Wiill et Emery ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 19 octobre 2017 à 15 heures 30, cabinet L, pour procéder à la levée de séquestre.
Il ressort des écritures des parties qu’au cours des débats devant le premier juge, elles ont trouvé un accord pour qu’une opération de tri préalable soit confié à l’huissier qui a procédé à la mesure
d’instruction pour qu’il opère, hors leur présence et celle de leurs représentants, au retrait des correspondances échangées avec leurs conseils respectifs.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être démontré, l’ordonnance ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal, dont l’examen a été reporté à une audience ultérieure, de sorte qu’en application de l’article 545 du dit code il ne pouvait en être interjeté appel qu’avec l’ordonnance qui a statué sur la levée du séquestre, rendue le 02 février 2018, dont la critique n’est pas dévolue à la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel immédiat formé par la société Adone Conseil, la société Ineade et M. Z X ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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