Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er sept. 2021, n° 19/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02007 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, 6 septembre 2019, N° 51-13-000019;51-17-000002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/09/2021
RG 19/02007
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXZ2
OB/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er septembre 2021
APPELANTE :
de jugements rendus le 6 septembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-13-000019 et 51-17-000002)
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
Monsieur A E
[…]
[…]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur B D
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame Z D épouse Y
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2021, Madame M-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les parties comparantes en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, celles-ci ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Président : Madame M-Lisette SAUTRON, conseiller
Assesseurs : Madame M-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame C CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame M-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame C CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. B D ainsi que Mmes Z et C L-M D sont propriétaires en indivision d’une propriété et de parcelles agricoles pour une superficie totale de 191 hectares 29 ares 11 centiares situées à Hannogne-Saint Remy et Seraincourt que leur auteur, I D décédé en 2013, avait donné à bail en 1988 à M. A E, né le […].
Ce dernier, qui avait mis le domaine agricole à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun, a saisi le 16 novembre 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d’une demande, au profit de son fils, co-associé, M. K E, d’autorisation de cession du bail renouvelé notamment le 1er octobre 2006 et venant à expiration le
30 septembre 2015.
Parallèlement, I D a, par acte du 9 février 2011, délivré congé à M. A E pour le 1er octobre 2012, motif pris que celui-ci avait atteint l’âge légal de la retraite.
Contestant également ce congé, ce dernier a saisi à cette fin la même juridiction.
Les autres coindivisaires ont été cités en défense mais seule Mme C L-M D a comparu et a pris avocat.
Par un arrêt du 22 septembre 2016 (Civ. 3e, n° 15-14.577), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après cassation, le 19 novembre 2014, par la cour d’appel de Reims ayant autorisé la cession du bail.
Le tribunal paritaire ayant sursis à statuer dans l’attente de cette décision définitive, M. A E a, par requête du 10 octobre 2016, réitéré sa demande d’annulation du congé du 9 février 2011.
Par ailleurs, à la suite de l’arrêt précité du 22 septembre 2016, la cession a été passée par acte authentique le 13 décembre 2016 et M. A E l’a signifiée aux coindivisaires, et notamment, selon acte d’huissier du 13 janvier 2017, à Mme C L-M D.
Celle-ci a alors, par requête du 31 janvier 2017, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d’une demande en annulation de la cession ainsi qu’en résiliation de bail et en expulsion, en soutenant que cette cession était intervenue postérieurement à la date d’expiration du bail, peu important qu’elle ait été définitivement autorisée par décision judiciaire.
Cette dernière a, le 19 mars 2019, fait délivrer à MM. A et K E un congé aux fins de reprise sur la propriété et les parcelles litigieuses au bénéfice de sa fille.
Par un premier jugement rendu le 6 septembre 2019 dans la procédure n° 51-13-000019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, déclarant recevable l’action en validité du congé poursuivie par cette dernière ainsi qu’en expulsion par voie de conséquence, a toutefois annulé celui délivré par son auteur.
Par un second jugement rendu le 6 septembre 2019 dans la procédure n° 51-17-000002 à la suite de la requête introductive du 31 janvier 2017, le tribunal paritaire, déclarant recevable l’action poursuivie par la requérante, l’en a déboutée au motif qu’étant réputé cessionnaire depuis la demande faite par son père en novembre 2010, M. K E avait bénéficié du renouvellement de bail à compter du 1er octobre 2015 par suite de l’arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation, et cela peu important que le bail cédé soit venu à expiration avant cet arrêt.
Par une déclaration du 25 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 19/02007, Mme C L-M D a fait appel du premier jugement et en réclame l’infirmation sur le fond ainsi que la validation du congé et l’expulsion
Par une déclaration du 25 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 19/02029, Mme C L-M D a fait appel du second jugement et en réclame l’infirmation sur le fond ainsi que l’annulation de la cession, la résiliation du bail, M. A E n’étant plus exploitant agricole, et l’expulsion.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l’affaire a été renvoyée à leur demande, afin qu’elles se mettent en état, pour être finalement plaidée le 31 mai 2021.
Seuls Mme C L-M D et M. A E, ainsi que M. K E mais seulement dans la procédure dans laquelle il a été cité, soit celle enregistrée numéro 19/02029, ont comparu et pris avocat pour se référer à leurs dernières conclusions écrites qui ont été développées oralement.
Les intimés qui ont comparu, s’appropriant les motifs des jugements, en sollicitent la confirmation.
Quant à M. et Mme B et Z D, convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils ont, par lettres du 21 février 2020, indiqué à la cour d’appel que l’action entreprise par Mme C L-M D l’était dans l’intérêt de celle-ci et non dans celui de l’indivision et qu’ils n’entendaient pas y défendre.
A nouveau avisés, mais par lettre simple de l’audience du 31 mai 2021, ils n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’arrêt sera, en conséquence, rendu par défaut par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1°/ Sur la jonction :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de jonction entre les procédures d’appel formulée par Mme C L-M D.
Les questions juridiques sont, en effet, imbriquées.
2°/ Sur la recevabilité des actions poursuivies par l’appelante :
A – Sur la procédure donnant lieu à l’appel enregistré sous le numéro 19/02029 :
C’est à juste titre que MM. A et K E exposent que l’action en contestation de la cession de bail, en résiliation et en expulsion, introduite en 2017 par Mme C L-M D, est irrecevable en ce qu’elle la poursuit seule.
En admettant, ce qui lui est favorable, qu’une telle action constitue un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil, et non un acte soumis à l’unanimité tel un acte ne ressortissant pas à l’exploitation normale du bien indivis ou un acte de disposition, Mme C L-M D doit justifier des deux tiers des droits indivis.
Or, le respect de cette condition ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats.
Le jugement attaqué retient toutefois, pour estimer qu’elle peut agir seule, qu’elle le fait sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, ce que l’appelante sollicite de voir confirmer.
Ce texte permet à tout indivisaire d’agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence.
De telles mesures, qui vont au-delà du simple acte conservatoire requis par l’urgence, recouvrent les actes matériels et juridiques ayant pour objet soit de soustraire les biens indivis à un péril quelconque sans compromettre sérieusement les droits des autres indivisaires, soit d’assurer la protection des droits indivis de celui qui agit.
Il s’agit, en d’autres termes, de mesures de conservation du bien indivis exposé à un danger quelconque ou de protection d’un intérêt personnel immédiat.
Une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut constituer une telle mesure.
Mais, en l’espèce, si la demande de l’appelante tend à pareille expulsion, son objet premier porte sur la contestation de la cession de bail et, par voie de conséquence, en résiliation de ce dernier, M. A E ayant, selon elle, perdu dans l’intervalle sa qualité d’exploitant agricole.
Or, de telles demandes n’apparaissent pas constituer une mesure au sens de l’article 815-2.
En effet, le fait que les autres coindivisaires aient entendu ne pas s’associer à la procédure de Mme C L-M D, la nature même de la contestation ainsi que le contexte de l’affaire, la cession de bail par le preneur ayant été, même si la portée de la validation est débattue,
judiciairement validée, permettent de parvenir à une telle conclusion.
Le jugement n° 51-17-000002 sera donc infirmé dans les conditions du dispositif.
B – Sur la procédure donnant lieu à l’appel enregistré sous le numéro 19/02007 :
En vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont, comme tels, chacun saisi de plein droit de l’action introduite par leur auteur décédé.
Si l’ouverture de la succession dévolue à plusieurs successibles emporte ouverture d’une indivision, pour autant les règles de l’indivision ne priment pas sur celles de la dévolution successorale.
Ce ne sont donc pas les règles de gestion ou d’administration de l’indivision qui s’appliquent à l’héritier saisi même s’il est coindivisaire dans l’indivision successorale mais celles résultant de la saisine, cette institution lui donnant plus de pouvoirs que n’en a un coindivisiaire.
C’est donc à juste titre que l’appelante soutient que les dispositions de l’article 724 du code civil, par lesquelles elle a été saisie de plein droit des droits et actions du défunt en sa qualité d’héritière, lui permettent de contourner les exigences des articles 815-2 et 815-3 précités.
Dans la procédure donnant lieu à l’appel enregistré sous le numéro 19/02007, Mme C L-M D poursuit une action qui avait été initiée par le défunt dont le décès l’a investie, en sa qualité d’ayant droit, de la qualité pour la reprendre.
Cette action est celle en validation du congé délivré en 2011 par son père, I D, décédé en 2013, contesté par M. A E.
Pour déclarer recevable la demande de Mme C L-M D, le jugement attaqué se fonde sur les dispositions de l’article 815-2 du code civil, ce que critique à juste titre M. A E.
Il résulte toutefois de ce qui précède que le jugement n° 51-13-000019 sera confirmé par substitution de motifs au regard des règles de la dévolution successorale lesquelles rendent sans objet tout débat sur les règles de l’indivision.
3°/ Sur le bien-fondé du congé délivré le 9 février 2011 avec effet au 1er octobre 2012 :
Il s’agit de la procédure donnant lieu à l’appel enregistré sous le numéro 19/02007.
La cession de bail a été judiciairement autorisée sans condition ni réserve par l’arrêt définitif précité du 22 septembre 2016.
C’est donc à juste titre que le tribunal paritaire en a déduit que le cessionnaire, en l’espèce M. K E, était réputé avoir acquis cette qualité depuis le jour de la demande de cession faite le 16 novembre 2010 par son père de sorte qu’il avait bénéficié du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015.
Le débat sur la limite d’âge du preneur initial, atteinte à la date d’effet du congé, ainsi que sur la perte consécutive de sa qualité d’exploitant est donc sans objet, le congé délivré le 9 février 2011 l’ayant été postérieurement à la date d’effet au 16 novembre 2010 de la cession, comme l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation dans une affaire comparable (Civ. 3e, 26 mai 1977, pourvoi n° 76-11.106).
L’appelante conteste ce raisonnement en soutenant, d’une part, que la cession de bail autorisée ne concernait que le bail en cours venu à expiration le 30 septembre 2015 alors que la cession litigieuse aurait porté, en l’espèce, sur un bail renouvelé, la cession ayant, en effet, été postérieurement passée par acte authentique le 13 décembre 2016.
Elle prétend, d’autre part, que cette cession ne lui est opposable, en toute hypothèse, qu’à compter de sa notification laquelle a été faite par acte d’huissier du 13 janvier 2017, soit là encore au-delà de la
date d’effet du bail cédé qui avait cours du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015.
Mais, comme l’observe avec pertinence M. A E, suivre un tel raisonnement reviendrait à favoriser les recours et les procédures longues dont l’effet serait de retarder la date à laquelle une cession de bail serait définitivement autorisée.
Il en résulterait que, nonobstant la validation de la cession, le preneur en place et le cessionnaire seraient privés de cette opération en raison du dépassement de la date d’effet du bail cédé par le fait de circonstances indépendantes de leur volonté.
En l’espèce, ces circonstances sont caractérisées par le pourvoi en cassation dirigé par leur adversaire contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait déjà autorisé la cession le 19 novembre 2014, soit à une date antérieure à la date d’expiration du bail cédé.
C’est pourquoi la rétroactivité au jour de la demande d’autorisation est une solution qui permet de préserver les intérêts du preneur et du cessionnaire lorsque la cession est finalement autorisée, ce qui entraîne le bénéfice du renouvellement au profit de ce dernier.
Le jugement n° 51-13-000019 sera, en conséquence, confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît équitable de condamner Mme C L-M D, qui sera déboutée de ce chef puisqu’elle succombe en ses appels, à payer à MM. A et K E la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° 19/02007 et 19/02029 et dit qu’elles se poursuivent sous le premier numéro ;
Confirme le jugement n° 51-17-000002 rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières mais sauf en ce qu’il déclare Mme C L-M D recevable en ses demandes de contestation de la cession de bail, de résiliation du bail et en expulsion par voie de conséquence et en ce qu’il l’en déboute ;
Infirme le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable en ses demandes de contestation de la cession de bail, de résiliation du bail et en expulsion ;
Dit n’y avoir lieu, par voie de conséquence, à statuer sur le bien-fondé de telles demandes ;
Confirme le jugement n° 51-13-000019 rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières sur le bien-fondé du congé délivré le 9 février 2011 avec effet au 1er octobre 2012 ;
Y ajoutant, condamne Mme C L-M D à payer à MM. A et K E la somme globale de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Met les dépens d’appel à la charge de Mme C L-M D.
Le greffier, Le magistrat,
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