Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mai 2021, n° 19/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TOPAZE PROMOTION, S.A.R.L. SOJUOR, S.C.I. LE JARDIN DES ALISIERS, S.A.R.L. EDIFISS |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 220/2021
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître LITOU-WOLFF
Le 12 mai 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02268 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCWK
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame C A épouse X
demeurant […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître CREMEL, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur E-F B
demeurant […]
[…]
représenté par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG
2 – La SCI LE JARDIN DES ALISIERS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
procès-verbal de recherches du 23 août 2019 selon article 659 du code de procédure civile
n’ayant pas constitué avocat
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 21 août 2019
n’ayant pas constitué avocat
5 – La SARL TOPAZE PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 21 août 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C DONATH, faisant fonction
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 23 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame C DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente reçu le 1er mars 2007 par Me Philippe Rieg, notaire à Saverne, et Me Edmond Gresser, notaire à la Wantzenau, Mmes Y et X, née A, ont vendu à la SCI Le jardin des Alisiers, en cours de constitution – ayant pour associé M. B et l’EURL Sojuor, elle-même gérée par M. B, associé unique -, représentée par la société Sojuor, elle-même représentée par M. B, un immeuble, […], ancien garage automobile avec ateliers, d’une contenance de 10 a 43 ca, moyennant le prix de 400 000 euros.
Il était précisé que l’immatriculation de la SCI Le jardin des Alisiers au registre du commerce et des sociétés vaudrait reprise des engagements pris en vertu de cet acte.
Selon 'convention particulière – révision de prix' en page 11 de l’acte :
— l’acquéreur déclarait que le terrain objet de la vente était destiné, avec 2 autres terrains attenants en cours d’acquisition par la société Sojuor, cadastrés Section DZ n° 422 et 423 et Section DZ n° 519/66, à la réalisation d’une opération de promotion immobilière devant comprendre un bâtiment collectif, avec une surface de SHON de 1 940 m² environ,
— l’acquéreur s’engageait à effectuer toutes les diligences nécessaires pour la réalisation de cette opération et notamment à déposer les demandes de permis de démolir et de construire dans les conditions et délais précisés dans le paragraphe « CONDITION PARTICULIERE »,
— les parties étaient expressément convenues que, si ces permis de démolir et de construire étaient obtenus, dans le délai fixé ci-après, le prix de 400 000 euros hors taxes serait majoré et fixé à 535 000 euros hors taxes,
— un acte complémentaire serait alors dressé par les notaires soussignés, à l’effet de constater l’augmentation du prix, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le permis de construire aurait acquis un caractère définitif,
— le complément de prix, s’élevant à 135 000 euros, serait payable comptant le jour de la régularisation dudit acte authentique.
Au paragraphe « condition particulière », en page 14 de l’acte, il était indiqué :
' A titre de condition essentielle de la présente vente, l’acquéreur s’engage à déposer une demande de permis de démolir les bâtiments existants et une demande de permis de construire, portant sur un bâtiment collectif, dont la surface de SHON minimale sera de 1 940 m² dans un délai maximum de neuf mois à compter des présentes.
Cette demande de permis de construire devra être conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur au moment du dépôt de la demande. A défaut du respect de cette obligation, comme aussi dans l’hypothèse où la demande de permis construire n’était pas déposée dans le délai ci-dessus fixé, l’acquéreur devra verser au vendeur une indemnité fixée à quarante mille euros (40 000 €) à titre de clause pénale.
De même l’acquéreur s’engage à répondre dans un délai maximum de un (1) mois à toute demande de documents et pièces complémentaires qui pourraient lui être réclamés par les services instructeurs.'
La SCI Le jardin des Alisiers, société civile immobilière de construction vente, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2007.
Elle a déposé sa demande de permis de construire le 11 mars 2008 (pour une surface hors oeuvre nette de 1 839 m², 18 logements et 2 bâtiments), à laquelle il a été fait droit par arrêté du maire de Strasbourg du 4 décembre 2008, puis une
demande de permis de construire modificatif, le 11 septembre 2009 (pour une surface hors oeuvre nette de 1 827 m², 20 logements et 1 bâtiment), à la suite de laquelle un nouvel arrêté portant modification du précédent permis a été pris le 25 septembre 2009.
La SCI Le jardin des Alisiers a rempli la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux le 23 août 2011.
*
Par acte d’huissier du 23 juillet 2014, Mmes Y et X ont assigné M. B, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, et tenté d’assigner la SCI Le jardin des Alisiers – laquelle s’est avérée radiée du RCS depuis le 21 janvier 2013, avec effet au 31 octobre 2012, à la suite d’une liquidation amiable – aux fins de les entendre condamner 'conjointement et solidairement' à leur payer la somme de 135 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011, date d’achèvement des travaux.
Elles ont ensuite assigné, par actes des 26 et 23 octobre 2015, en qualité d’associés de la SCI Le jardin des Alisiers, les SARL Sojuor, Edifiss et Topaze promotion, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la même somme.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 4 février 2016.
Suite au décès de Mme Y le 19 février 2018, Mme X, sa fille, est intervenue volontairement à la procédure comme ayant droit, par conclusions notifiées le 4 avril 2018.
Elle a sollicité la condamnation des associés de la SCI Le jardin des Alisiers à lui payer, au prorata des parts détenues par chaque associé dans la société radiée, la somme de 135 000 euros, outre la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’acte.
M. B et la société Sojuor ont seuls comparu ; M. B a relevé qu’aucune demande n’était faite à son encontre et la société Sojuor a soulevé l’irrecevabilité de la demande du fait de la prescription.
Le tribunal, selon jugement réputé contradictoire du 25 avril 2019, a déclaré les demandes à l’encontre des sociétés Sojuor, Edifiss et Topaze promotion irrecevables, comme prescrites, et condamné Mme X aux dépens ainsi qu’à payer aux deux défendeurs comparants la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que:
— la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique, valant titre exécutoire, n’avait pas eu pour effet de modifier cette durée,
— le délai de prescription applicable à la demande en paiement du prix complémentaire, comme à la demande de clause pénale, était celui de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, d’une durée de 5 ans,
— en exécution de l’acte notarié, la SCI avait déposé une demande de permis de construire le 11 mars 2008, à la suite de laquelle un premier permis lui avait été octroyé 'le 11 septembre 2009" et un second, modificatif et définitif, le '29 septembre 2009",
— en revanche, aucun acte complémentaire n’avait été dressé devant notaire dans le délai de 2 mois suivant l’obtention de ce permis de construire définitif, c’est-à-dire au plus tard le 29 novembre 2009,
— cette date constituait le point de départ du délai de prescription applicable à la demande en paiement du prix complémentaire, de sorte que le délai expirait le 29 novembre 2014,
— pour la demande au titre de la clause pénale, due notamment au cas où la demande de permis de construire n’aurait pas été déposée dans le délai prescrit de 9 mois à compter de l’acte de vente, le point de départ devait être fixé au 2 décembre 2007, lendemain de l’échéance de ce délai, soit avant l’entrée en vigueur du délai de prescription de 5 ans, réduit par rapport au précédent de 30 ans, de sorte que le délai de 5 ans courait à compter du 19 juin 2008 et était expiré le 19 juin 2013,
— la tentative d’assignation de la SCI le 23 juillet 2014 n’avait pas interrompu les deux délais, ni l’assignation du 23 juillet 2014 à l’égard de M. B, qui n’était ni associé, ni gérant de la SCI radiée, et à l’encontre duquel n’était plus formulée aucune prétention,
— l’assignation avait été délivrée aux sociétés Sojuor, Edifiss et Topaze Promotion, en qualité d’associées de la SCI, le 23 octobre 2015, soit après expiration des deux délais.
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Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2019.
Par conclusions du 19 novembre 2020, elle demande à la cour, aux visas des articles 1124 et suivants, 1858 et suivants et 1859 et 2254 du code civil ainsi que L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré dans tout son dispositif et de :
1) condamner les associés de la SCI, à savoir les sociétés Sojuor, Edifiss et Topaze Promotion à lui payer, au prorata des parts que chaque société détenait dans le capital de la SCI Le jardin des Alisiers :
— 135 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011,
— 40 000 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Edifiss et Topaze Promotion (associés non liquidateurs) à lui payer les mêmes sommes, sauf sur l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la validité de dix ans qui s’attache à un titre exécutoire avec soumission à l’exécution forcée, rédigé conformément à l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, par un notaire des trois départements d’Alsace-Lorraine, et la créance qu’il contient. Elle soutient que le délai de prescription de sa demande, fondée sur ce titre, est de dix ans, de sorte qu’il expirait le 1er mars 2017.
Elle ajoute que, même à retenir la prescription de 5 ans, effectivement applicable à la créance contenue dans le titre, elle n’est pas expirée aux motifs que :
1) le second permis de construire ayant été obtenu le 25 septembre 2009, le point de départ du délai doit être fixé au 25 janvier 2010, puisqu’il faut ajouter le délai de 2 mois d’opposition à ce permis et le délai de 2 mois pour la rédaction de l’acte complémentaire visé à la page 11, de sorte que prescription quinquennale expirait le 25 janvier 2015 ;
2) l’assignation délivrée le 23 juillet 2014 à la SCI est bien un acte interruptif de prescription, dont elle peut se prévaloir, la personnalité morale de la société se poursuivant au-delà de sa radiation pour les besoins de la procédure judiciaire concernant les dettes dont elle est redevable et qui ont été oubliées dans le procès-verbal de liquidation amiable, d’autant plus que la société Sojuor, qui est co-gérante de la SCI, et son associé unique, M. B, ont tous deux constitué avocat à la suite de la première assignation ;
3) elle peut aussi invoquer à son profit l’article 2234 du code civil, ayant été dans l’impossibilité d’agir, de sorte que la prescription n’a pas couru à son encontre, en l’absence d’acte complémentaire dressé par le notaire, alors que le permis de construire était définitif le 25 novembre 2009 et qu’il devait, de sa propre initiative, dresser cet acte aux fins de constater l’augmentation du prix dans les 2 mois c’est-à-dire au plus tard le 25 janvier 2010 ;
4) subsidiairement, selon l’article 1859 du code civil, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants-cause se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société », de sorte que la prescription à l’encontre des sociétés Edifiss et Topaze promotion, associés non liquidateurs de la SCI, expirait le 21 janvier 2018 (publication amiable de la dissolution de la SCI au RCS en date du 21 janvier 2013) et que l’assignation qui leur a été délivrée le 23 octobre 2015 a interrompu le délai pour toutes les créances dont elles étaient redevables envers elle, y compris pour la clause pénale, puisqu’elle avait la possibilité en cours de procédure d’augmenter ses demandes à l’encontre de ces deux sociétés. Elle conteste que l’action directe exercée contre l’associé d’une SCI ne serait possible qu’après le prononcé d’un jugement contre cette SCI constatant la dette de la société.
Sur le fond, elle fait valoir que le complément de prix est exigible puisque les travaux sont actuellement terminés et que le permis de construire modificatif a autorisé la construction de 20 logements, au lieu des 18 initialement prévus, dans le respect de la SHON de 1 940 m² maximum, puisque les deux permis font état d’une SHON de 1 839 m² et 1 827 m².
*
Par conclusions du 13 novembre 2020 au nom de M. B et de la société Sojuor, il est demandé à la cour de:
— rejeter l’appel,
- débouter Mme X de son appel à l’encontre de M. B, et la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer Mme X irrecevable, en tout cas mal fondée, en son appel à l’encontre de la société Sojuor, et l’en débouter, ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, ils s’approprient la motivation du premier juge et soutiennent que, si les demandes formulées par Madame X ne sont pas prescrites, elles sont irrecevables et mal fondées.
Ils rappellent :
1) Sur la prescription de 10 ans invoquée que :
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, visés au 4°de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont exclus par l’article L111-4 des titres pour lesquels il prévoit que l’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, de sorte que la prescription décennale prévue par ces dispositions ne leur est pas applicable,
— lorsqu’il s’agit d’un titre exécutoire visé au 4°, 5°, et 6° de l’article L 111-3, c’est à dire notamment les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, la durée de la prescription est exclusivement déterminée par celle qui est applicable a la créance constatée par le titre, car le fait que celle ci ait été formalisé dans un acte authentique, et notamment dans un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne modifie en rien la durée pendant laquelle l’exécution peut être poursuivie,
— les actes établis par un notaire des trois départements ne sont pas des titres exécutoires judiciaires, tels que définis au 1°, 2°et 3° de l’article L 111-3 mais bien des actes notariés vises au 4° de ce même article,
— selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle ci, peu important que soit poursuivie l’exécution du titre exécutoire la constatant, et la cour d’appel de Colmar statue également en ce sens lorsque lui est soumis un titre exécutoire de droit local, comme en I’espèce et recherche de manière systématique la prescription applicable à la créance constatée par le titre ;
2) sur la prescription de 5 ans que :
— la créance de 135 000 euros de Madame X n’est pas née à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant l’expiration d’un éventuel recours à l’encontre du permis, l’expiration du dit délai n’ayant rien à voir avec la naissance de la créance elle-même,
— en tout état de cause, que le point de départ du délai de prescription soit au 1er décembre
2007, date d’expiration du délai de 9 mois octroyé par l’acte de vente pour déposer le permis de construire, ou au 25 septembre 2009, date du permis de construire définitif, ou encore au 25 janvier 2010, délai pour la régularisation
de l’acte authentique, l’action de Mme X est prescrite, la demanderesse n’ayant pas procédé à une quelconque assignation interruptive avant, selon le cas, le 1er décembre 2012, le 25 septembre 2014 ou le 25 janvier 2015,
— la tentative d’assignation de la SCI n’a pas interrompu et pu interrompre aucun délai, puisqu’il n’y a eu qu’une tentative et non la délivrance d’une assignation à personne morale,
— 'on voit mal comment' la délivrance d’une assignation à M. B, qui n’était pas tenu solidairement avec la SCI, aurait pu avoir un effet sur la prescription d’une créance que la demanderesse a prétendu détenir sur la SCI et, plus tardivement, sur ses associés,
— quant à la société Sojuor, il est faux d’affirmer qu’elle aurait constitué avocat dans le cadre d’une première assignation, alors qu’elle a constitué avocat après la délivrance de la seconde assignation à la fin du mois d’octobre 2015,
— la liquidation amiable d’une société n’empêche ni son assignation, ni celle de ses associés, une simple consultation des sites Internet en accès libre, Infogreffe, societe.com ou le BODACC aurait permis d’avoir connaissance de la liquidation amiable de la SCI, puis de sa clôture,
— l’appelante ne démontre nullement avoir été empêchée d’agir,
— pour la clause pénale, le premier juge s’est trompé en estimant que l’action aurait été introduite par Madame X par assignation délivrée le 26 octobre 2015 alors qu’elle ne contenait aucune demande tendant au paiement de la clause pénale, formée seulement par conclusions récapitulatives n°3 datées du 4 avril 2018, à une date où la demande était également prescrite, outre que cette demande n’a pas été signifiée aux sociétés Edifiss et Topaze.
Ils soutiennent, sur le fond, que :
— Mme X n’a pas de créance à l’encontre des associés de la SCI, qui ne sont tenus que du paiement des dettes sociales, après préalables et vaines poursuites exercées contre la société dont ils étaient les associés,
— elle se prévaut en vain de l’article 1859 du code civil, lequel vise les associés non liquidateurs, alors que la société Sojuor était liquidateur amiable de la SCI,
— l’action directe contre les associés de la société dissoute est ouverte aux créanciers de la société qui auraient dû être désintéressés par la société,
— la recevabilité de cette action suppose que la créance à l’encontre de la société ne soit pas prescrite et soit démontrée.
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La SCI le Jardin des Alisiers et les sociétés Edifiss et Topaze promotion n’ont pas constitué avocat ; elles se sont vues signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel du 13 août 2019, respectivement suivant procès-verbal de recherches du 23 août 2019 pour la première, et suivant acte remis à personne habilitée le 21 août 2019 pour les deux autres. Le
présent arrêt sera donc rendu par défaut, faute de citation à personne d’une des intimées défaillantes.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS
La société Sojuor demande de déclarer Mme X irrecevable en son appel à son encontre, sans développer aucun moyen à l’appui de cette irrecevabilité. Cet appel sera donc déclaré recevable.
M. B sollicite, pour sa part, le rejet de l’appel le concernant, au motif que Mme X ne forme aucune demande à son encontre. Cependant, Mme X ayant été condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ayant fait appel de ce chef de jugement, aux termes de sa déclaration d’appel, c’est à juste titre qu’elle l’a intimé. Si selon ses dernières conclusions, elle ne lui réclame rien, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré 'dans tout son dispositif' ; il n’y a donc pas lieu de rejeter d’emblée son appel à son encontre, dont l’issue dépendra, sur l’article 700 du code de procédure civile, de la décision de la cour sur la demande principale de Mme X.
1) Sur la prescription de la demande à l’encontre des associés de la SCI au prorata de leurs parts
La durée du délai
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, visés au 4°de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont exclus par les dispositions de l’article L111-4 du même code, des titres pour lesquels elles prévoient que l’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; il en résulte que la prescription décennale n’est pas applicable à ces actes notariés et que la durée de la prescription est exclusivement déterminée par la nature de la créance qui y est constatée.
C’est donc à tort que Mme X soutient que le délai de prescription applicable à son action est de 10 ans à compter de l’acte notarié de vente du 1er mars 2007, renvoyant à la rédaction d’un second acte notarié qui n’a pas été rédigé.
Les créances réclamées de prix complémentaire et d’indemnité au titre de la clause pénale, fondées sur cet acte de vente du 1er mars 2007, ayant une nature contractuelle, le délai de prescription applicable était, à compter du 19 juin 2008, le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, entré en vigueur à cette date, ce dans la limite du délai antérieur applicable, d’une durée de 30 ans comme l’a dit le premier juge.
Le point de départ
Le point de départ du délai de prescription est, selon l’article 2224 du code civil, le 'jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, il ressort de la 'convention particulière – révision de prix' insérée à l’acte de vente, que :
— 'un acte complémentaire sera alors dressé par les notaires, à l’effet de constater l’augmentation du prix, au plus tard dans le délai de deux (2) mois suivant la date à laquelle le permis de construire aura acquis un caractère définitif'
— 'le complément de prix, s’élevant à cent trente cinq mille euros(135 000 €) sera payable comptant le jour de la régularisation dudit acte authentique'.
Il en résulte que le complément de prix était exigible, au plus tard, à la date limite à laquelle l’acte authentique complémentaire à l’effet de constater l’augmentation du prix devait être dressé.
Les arrêtés accordant les permis de construire mentionnent qu’ils sont susceptibles de recours contentieux dans les deux mois à compter, pour le bénéficiaire, de leur notification, et pour les tiers, de leur affichage sur le terrain, lequel doit intervenir dès la notification.
Par courrier du 27 mars 2009, le notaire a indiqué à l’avocat de Mme X et de sa mère que le permis avait été purgé de tout recours des tiers le 19 mars 2009. Il s’agissait cependant du permis initial obtenu.
Il ressort de l’arrêté du 25 septembre 2009 versé aux débats par Mme X que le permis de construire modificatif a été obtenu à cette date ; Mme X n’établit pas la date de notification et d’affichage et retient elle-même la date du 25 novembre 2009 comme date d’acquisition de son caractère définitif. Il convient donc de s’en tenir à cette date.
L’acte complémentaire devait être dressé au plus tard deux mois après, soit le 25 janvier 2010 comme le retient également Mme X.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement du prix complémentaire est le 25 janvier 2010, de sorte qu’il expirait en principe le 25 janvier 2015.
S’agissant de la demande en paiement de la clause pénale, celle-ci étant due dans l’hypothèse où la demande de permis construire n’était pas déposée dans le délai fixé de 9 mois, c’est à juste titre que le tribunal a fixé son point de départ au 2 décembre 2007, lendemain de l’échéance de ce délai. Dès lors, comme il l’a exactement retenu, le délai de prescription expirait en principe le 19 juin 2013 (5 ans à compter du 19 juin 2008, dans la limite des 30 ans antérieurs).
L’interruption
C’est également à juste titre que le tribunal a considéré que ni la tentative d’assignation de la SCI Le jardin des Alisiers du 23 juillet 2014, ni l’assignation du 23 juillet 2014 de M. B, n’avaient interrompu les deux délais précités.
En effet, la SCI Le jardin des Alisiers n’a pas été assignée puisque le 23 juillet 2014, l’huissier n’a pas dressé de procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, mais un procès-verbal de 'tentative de signification', selon lequel il lui a été impossible de remettre cet acte à la SCI 20 avenue de Neuhof à Strasbourg Neuhof pour les raisons suivantes: ' la société est radiée selon les déclarations de M. E-F B et confirmation selon publication au BODACC du 28 février 2013 ". Il a encore ajouté, de façon manuscrite, le mot 'tentative' sur la première page de l’acte, devant le terme pré-imprimé d’assignation.
Il ressort de l’extrait du RCS du 30 septembre 2015 produit par Mme X que la SCI avait fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 29 septembre 2012, le liquidateur étant la
SARL Sojuor, et qu’elle avait été radiée le 21 janvier 2013 à compter du 31 octobre 2012, suite à liquidation amiable. La radiation était parue au BODACC le 28 février 2013 ainsi qu’en justifie Mme X elle-même. Elle justifie aussi de ce que le RCS de Strasbourg, auquel son avocat avait demandé un extrait Kbis de la SCI le 18 juin 2014, lui avait demandé, en réponse, le 27 juin, le numéro SIREN ou le nom du gérant, sa recherche étant sans résultat, sans qu’il ait estimé nécessaire de poursuivre ses investigations, puisqu’il a alors tenté d’assigner la SCI, 'prise en la personne de son représentant légal' ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Si Mme X fait valoir que la personnalité morale de la société se poursuit au-delà de sa radiation pour les besoins de la procédure judiciaire concernant les dettes dont elle est redevable et qui ont été oubliées dans le procès-verbal de liquidation amiable, elle n’a pas, suite à la vaine tentative de l’huissier, provoqué la désignation d’un administrateur ad hoc pour pouvoir l’assigner, avant l’expiration des délais ci-dessus.
Elle évoque aussi vainement la faute du liquidateur qui n’a pas inclus la dette dont elle se prévaut dans le passif de la SCI, puisqu’elle n’a pas non plus assigné la société Sojuor, en qualité de liquidateur, pour faute personnelle, ni le gérant de celle-ci, M. B, ès qualités.
Par ailleurs, M. B n’étant ni associé, ni liquidateur de la SCI selon l’extrait Kbis, et ayant été assigné en son nom personnel, faute d’indication d’une autre qualité, aux fins de condamnation 'conjointe et solidaire' avec la SCI, son assignation n’a pas pu interrompre la prescription à l’encontre de cette dernière. D’ailleurs cette demande à l’encontre de M. B n’a pas été maintenue.
Enfin, la société Sojuor n’a pas constitué avocat à la suite de l’assignation de M. B à titre personnel, ni de la tentative d’assignation de la SCI, mais par acte du 17 décembre 2015, à la suite de son assignation du 26 octobre 2015, enregistré le 21 janvier 2016 au greffe, selon le dossier de première instance. Cette constitution n’a donc pu régulariser rétroactivement les actes non interruptifs précités.
L’impossibilité d’agir
Aux termes de l’article 2234, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, la convention particulière stipulée à l’acte de vente n’avait pas conditionné une éventuelle action en paiement du prix de 135 000 euros à la passation d’un acte complémentaire, même s’il était stipulé que le complément de prix était payable comptant le jour de la régularisation dudit acte authentique ; cet acte n’était pas non plus prévu à peine de déchéance du droit du vendeur au paiement de ce prix.
Le fait que le notaire n’ait pas dressé l’acte complémentaire 'de sa propre initiative' au plus tard le 25 janvier 2010, alors qu’il ne pouvait ignorer que le permis de construire était devenu définitif le 25 novembre 2019, comme le lui reproche Mme X, n’empêchait pas cette dernière d’engager une action en justice ; au contraire, l’expiration de ce délai devait la conduire précisément à le faire pour faire reconnaître son droit au paiement du complément de prix, ce qu’elle a d’ailleurs fini par faire 'pour obtenir un titre exécutoire' parce que 'l’acte notarié du 1er mars 2007 ne contenait aucune créance', alors que les circonstances n’avaient pas changé.
D’ailleurs, son avocat, après avoir demandé au notaire le 2 septembre 2013 s’il avait dressé l’acte complémentaire, lui a rappelé le 20 septembre 2013, qu’il souhaitait une réponse rapide ' compte tenu des délais de prescription actuellement en vigueur'.
Aucun empêchement tiré de la convention ne peut donc être retenu. Aucun autre empêchement tiré de la loi ou de la force majeure n’est invoqué, de sorte que ce moyen opposé pour échapper à la prescription sera rejeté.
L’acquisition de la prescription
Il résulte de ce qui précède qu’à la date où les trois sociétés, associés de la SCI Le jardin des Alisiers, ont été assignées, soit le 26 octobre 2015 pour la SARL Sojuor et le 23 octobre 2015, pour les SARL Edifiss et Topaze promotion, la prescription était déjà acquise depuis le 25 janvier 2015, s’agissant de la demande en paiement du prix complémentaire, et du 19 juin 2013, pour celle au titre de la clause pénale.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme X, à l’encontre des associés de la SCI Le jardin des Alisiers au prorata de leurs parts, irrecevables comme prescrites.
2) Sur la demande à l’encontre des sociétés Edifiss et Topaze promotion sur le fondement de l’article 1859 du code civil
Cette demande est doublement irrecevable.
En effet, en premier lieu, Mme X n’a pas signifié aux sociétés Edifiss et Topaze promotion, parties défaillantes, ses conclusions sollicitant leur condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1859 du code civil, les seules conclusions dont elle a justifié de la signification étant celles du 13 août 2019, ne contenant qu’une demande de condamnation au prorata de leurs parts. S’agissant d’une demande incidente additionnelle, elle avait l’obligation de la signifier en vertu de l’article 68, alinéa 2, du code de procédure civile.
En second lieu, si l’article 1859 du code civil prévoit que l’action contre les associés non liquidateurs d’une société dissoute se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société, l’action ainsi ouverte suppose qu’au préalable des poursuites aient été exercées contre ladite société, personne morale, et que celles-ci soient restées vaines conformément à l’article 1858 du code civil.
De plus, l’article 2219 dispose que 'la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps'.
En l’espèce, la SCI Le jardin des Alisiers n’a pas été poursuivie, puisqu’aucune assignation ne lui a été délivrée comme il a été dit ci-dessus, et la dette sociale, pour laquelle les associés non liquidateurs sont poursuivis, n’existe pas, puisque, à supposer qu’elle ait existé, elle s’est, en tout état de cause, éteinte du fait de la prescription de l’action de Mme X à l’encontre de la SCI, acquise avant même l’assignation des sociétés Edifiss et Topaze promotion.
Cette demande additionnelle formée à hauteur de cour sera donc être déclarée irrecevable.
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il le sera également en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles sont bien fondées.
Mme X succombant en son appel sera également condamnée aux dépens d’appel. En
revanche, au regard des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. L’ensemble des demandes formées sur ce fondement sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme X à l’encontre de la SARL Sojuor,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme C A, épouse X, à l’encontre des SARL Edifiss et Topaze promotion, sur le fondement de l’article 1859 du code civil,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C A, épouse X, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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