Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 19/09074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2019, N° 19/52847 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° 505 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09074 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73BC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/52847
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me France Y BEKISSA de la SELEURL FBBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
INTIMÉE
GIE CIVIS
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Assistée par Me Gaëlle ZINOU, GIE CIVIS, avocat au barreau de MEAUX, toque :250 substituant Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
M. X expose que, à la suite d’un retard de diagnostic imputable à l’hôpital de Clamecy, son épouse a perdu la vue.
La société Aréas assurances, après de laquelle il a souscrit une assurance 'protection juridique', a mandaté le GIE Civis pour exercer son recours.
Par acte du 4 février 2019, M. X a fait assigner le GIE Civis devant le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L 127-4 du code des assurances, aux fins de :
— voir désigner un tiers en charge de procéder à l’arbitrage ;
— contraindre le défendeur à prendre en charge les honoraires d’avocat et de procédure ;
— le condamner à payer les honoraires de Me Y à hauteur de 2 140 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2019, la juridiction saisie a rejeté la demande de M. X et condamné celui-ci aux dépens.
Par déclaration en date du 24 avril 2019, M. X a fait appel de tous les chefs du dispositif de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2019, il a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.127-2-2, L.127-4 du code des assurances, 455 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2019 [dans le dispositif de son assignation, il est écrit 20 mars 2019, ce qui procède manifestement d’une erreur de plume];
— juger que le différend l’opposant au défendeur peut être arbitré par un tiers désigné par la cour de céans ;
— ordonner un arbitrage et commettre en qualité d’arbitre qui il plaira à la cour ayant la compétence pour donner des consultations juridiques, lequel aura pour mission de :
— convoquer et d’entendre les parties ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— répondre aux questions et tenir compte des observations soulevées par les parties ;
— arbitrer le désaccord l’opposant à Civis concernant les mesures à prendre, en estimant l’opportunité
de la procédure amiable puis éventuellement judiciaire, conduite par un avocat choisi par le concluant, en vue d’obtenir une expertise amiable réunissant toutes les parties et dont l’expert serait choisi d’un commun accord ou à défaut une ordonnance de référé expertise ;
— contraindre le défendeur à prendre en charge les honoraires d’avocat et les frais de procédure concernant la procédure décidée par l’arbitre, quelle qu’elle soit, dans les limites des obligations contractuelles ;
— condamner le défendeur à payer la note d’honoraire de Me Y à hauteur de 2 140 euros TTC au titre de l’article L 127-4 du code des assurances ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre des dommages et intérêts ;
— condamner le GIE Civis à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X a fait valoir en substance les éléments suivants :
— contrairement à ce que le premier juge a retenu, il a fait une déclaration de sinistre et son assureur a accepté d’apporter sa garantie ; enfin, il a transmis le dossier médical à l’assureur comme l’indique la liste des pièces jointes en annexe à sa déclaration de sinistre ;
— le motif réel du refus du GIE Civis est que le concluant a souhaité que son avocat intervienne dès la phase amiable ;
— le désaccord qui l’oppose au GIE Civis porte bien sur la prise en charge d’une procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif ;
— la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt de 2013, a réaffirmé qu’il découlait de l’article 4, paragraphe 1, sous a) de la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne pouvait pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe ;
— le GIE Civis ne peut donc pas réserver l’assistance juridique à ses propres collaborateurs ni conditionner le prise en charge des frais à un traitement interne de la procédure amiable ;
— en vertu de l’article L 127-4, précité, les dépens et les frais exposés par l’assuré pour la mise en oeuvre de la faculté de demander un arbitrage sont à la charge de l’assureur, sauf en cas de procédure abusive ;
— la situation de Mme X s’est détérioré considérablement depuis un an et les tergiversations du GIE Civis, destinées à gagner du temps, lui ont ajouté une souffrance psychologique importante.
Le GIE Civis a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé qui était demandeur en première instance ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour ne peut faire droit aux conclusions de l’appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Elle doit notamment apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé au vu des moyens d’appel.
Dans l’affaire examinée, le premier juge, après avoir cité l’article L 127-4 du code des assurances, a fondé sa décision sur les motifs suivants :
'Il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré son sinistre en juin 2018 en mentionnant le nom de son avocat. Le 28 juin le Gie Civis adressait un courrier à M. X en lui demandant les pièces du dossier et rappelant la procédure de prise en charge. Aucune réponse n’était apportée.
Le 6 novembre 2018, l’assureur recevait l’assignation de M. X.
M. Z ne justifie ni de sa déclaration de sinistre ni avoir communiqué à l’appui de celle-ci des pièces, ni de l’acceptation ou du refus de l’assureur d’apporter sa garantie.
Par ailleurs, le rôle de l’arbitre est d’apprécier si une action en justice envisagée par l’assuré et refusée par l’assureur a des chances suffisantes de succès pour mériter d’être engagée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la demande sera rejetée.'
La cour retiendra ce qui suit.
L’article L. 127-4 du code des assurances dispose :
'Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en 'uvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en 'uvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. […]'
L’article L 127-5 énonce :
'En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’article L. 127-4.'
Dans l’affaire examinée, M. X justifie par la production à son dossier en cause d’appel de la réponse que lui adressée le GIE Civis en date du 5 juillet 2018 qu’il a bien effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, que ce dernier a mandaté le GIE Civis pour exercer le recours envisagé et que le GIE Civis a estimé être en possession des éléments suffisants pour commencer à agir, puisqu’il indique prendre contact avec l’assurance du responsable.
Cette analyse est confortée par le fait que la demande de pièces complémentaires contenue dans cette réponse est introduite par le membre de phrase 'Afin de gérer au mieux votre recours', ce qui signifie que la production de ces pièces complémentaires par M. X ne constituait pas une condition préalable à l’action du GIE Civis, cela dès lors que, selon la copie de la déclaration de sinistre produite par l’appelant, celui-ci avait joint à cette dernière un exposé des faits, la copie de la lettre recommandée à la directrice de l’hôpital de Clamecy et la justification de cet envoi.
Elle l’est encore, dans la suite de ladite réponse, par la phrase suivante du GIE Civis 'Bien évidemment, nous vous tiendrons informé du suivi et vous prions également de nous aviser de toute offre ou contact directement entrepris auprès de vous par l’assureur adverse';
M. X justifie, par conséquent, avoir fait une déclaration de sinistre et communiqué à son assureur les pièces nécessaires à la mise en jeu de la garantie.
En revanche, il ressort également de la réponse précitée que le GIE Civis a refusé de prendre en charge les honoraires de l’avocat consulté par M. X préalablement à cette déclaration de sinistre.
Le GIE Civis a écrit : 'Dans ces conditions, nous vous informons refuser la prise en charge des frais et honoraires d’intervention de Maître A ou tout autre avocat que vous souhaitez voir intervenir et vous proposons de poursuivre – d’entreprendre la gestion amiable de votre dossier'.
Mais, en l’état des éléments du dossier, que le GIE Civis s’est abstenu de toute démarche vis-à-vis du tiers qui serait responsable du sinistre déclaré par M. X.
En d’autres termes, le désaccord opposant les parties quant à la prise en charge des honoraires de l’avocat choisi par M. X a eu pour conséquence une inaction du GIE Civis dans le traitement du sinistre déclaré par celui-ci.
Cette situation, qui s’apparente par ses effets à un désaccord entre l’assureur et l’assuré quant à la procédure à engager, amiable ou contentieuse, relève du champ d’application de l’article L 127-5, précité, et justifie, par conséquent, de désigner un arbitre.
Conformément à l’article L 127-4 du code des assurances, les frais afférents à cette procédure de règlement amiable du litige opposant les parties seront à la charge du GIE Civis.
Toutefois, les pouvoirs conférés à la présente juridiction par cet article et l’article L 127-5 se limitent à la désignation d’un arbitre et ne comprennent pas celui de statuer sur les demandes de M. X en condamnation de l’intimé à payer la note d’honoraire de Me Y à hauteur de 2 140 euros TTC au titre d’une consultation préalable à la déclaration de sinistre ainsi que des dommages et intérêts.
Ces demandes de M. X seront déclarées irrecevables.
Le recours de M. X ayant abouti pour l’essentiel, le GIE Civis devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de décharger M. X des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Désigne M. D E, médiateur de l’assurance,
La Médiation de l’Assurance
[…]
[…]
afin de régler le différend entre le GIE Civis et M. X relativement au traitement du sinistre déclaré par celui-ci ;
Rappelle que les frais afférents à cette procédure amiable seront à la charge du GIE Civis ;
Déclare irrecevable les demandes en paiement de M. X ;
Condamne le GIE Civis aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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