Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 17 février 2022, n° 21/02888
CA Rennes
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Notification de la mainlevée des cessions de créances

    La cour a estimé que la fin de non-recevoir avait disparu pendant l'instance d'appel, rendant l'appelante recevable à agir.

  • Rejeté
    Délégation de paiement

    La cour a jugé que cet argument concernait le bien-fondé de la demande et non sa recevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société LG Bahuon et les SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B. La société LG Bahuon avait sous-traité une partie des travaux à la société MARP, mais celle-ci a abandonné les chantiers. La société LG Bahuon a assigné les SCCV et la société MARP en justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. En première instance, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de la société LG Bahuon dirigées contre les SCCV et l'a condamnée à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a infirmé cette décision en considérant que la société LG Bahuon était recevable à agir et a confirmé l'ordonnance pour le surplus. Elle a également débouté les SCCV de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société LG Bahuon aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 17 févr. 2022, n° 21/02888
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/02888
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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