Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 févr. 2022, n° 21/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LG BAHUON c/ S.C.I. AURAY LES VOILES POURPRES S.C.I., S.C.I. VANNES ARCAL S.C.I. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°73
N° RG 21/02888 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RTYV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LG BAHUON, exerçant sous l’enseigne commerciale LG METALLERIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
[…], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de ALTER & A, Plaidant, avocat au barreau de A
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. A B, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de ALTER & A, Plaidant, avocat au barreau de A
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2015, la SCCV A B et la SCCV Auray Les Voiles Pourpres ont confié à la société LG Bahuon le lot serrurerie de leurs programmes immobiliers.
Le 3 mars 2017, la société LG Bahuon a sous-traité la réalisation d’une partie des travaux à la société MARP, les contrats prévoyant son paiement direct par le maître de l’ouvrage.
La société Marp ayant abandonné les chantiers, les contrats de sous-traitance ont été résiliés le 28 août 2017 et la société LG Bahuon a achevé les travaux.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2019, la société LG Bahuon a fait assigner les SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B ainsi que la société MARP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient pour voir condamner :
- la société MARP à régulariser les décomptes sous astreinte et à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- la SCCV A B à lui payer 41 633,86 euros et la SCCV Auray Les Voiles Pourpres, la somme de 4 160,08 euros.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2019, le juge des référés a :
- condamné la société MARP à régulariser les décomptes généraux définitifs dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance, à défaut, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et à payer à la société LG Metallerie la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière,
- débouté la société LG Metallerie de ses demandes de paiement provisionnel formées à l’encontre des SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B,
- condamné la société MARP aux dépens de l’instance et à payer à la société LG Metallerie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARP, Me C X étant désigné liquidateur. La société LG Bahuon a déclaré ses créances le 26 juillet 2019, soit les sommes de 4 160,08 euros pour le chantier Les Voiles Pourpres et 48 835,21 euros pour le chantier B.
Arguant de ce que les SCCV refusaient d’acquitter les sommes qui lui sont dues par crainte de devoir payer deux fois si le mandataire liquidateur venait à les exiger et de ce que ce dernier refusait de déférer à sa mise en demeure d’écrire qu’il ne leur réclamerait aucune somme au titre des deux marchés, la société LG Bahuon a fait assigner les SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B ainsi que Me X ès qualités devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement des sommes qui lui sont dues au titre des deux marchés par acte d’huissier en date du 3 juillet 2020.
Par une ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société LG Bahuon dirigées contre les SCCV Auvray Les Voiles Pourpres et B et l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société LG Bahuon a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2021 en intimant les SCCV.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la société LG Bahuon (en son nom commercial LG Metallerie) demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du 16 avril 2021 ;
- la juger recevable en ses demandes de condamnation contre les SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les moyens et prétentions des parties ;
- condamner in solidum les SCCV Auray Les Voiles Pourpres et A B à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, la SCCV Auray Les Voiles Pourpres et la SCCV A B demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société LG Bahuon en ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeter l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à leur encontre ;
- condamner la société LG Bahuon à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS
Le juge de la mise en état a considéré que la société LG Bahuon ayant notifié aux deux intimées la cession des créances nées du contrat de sous-traitance, respectivement, le 4 mai 2016 à la société BTP France, et le 25 avril 2017 à la société BPI France selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 du code monétaire et financier, ces dernières avaient désormais seules qualité pour agir en recouvrement des sommes réclamées, peu important que celles-ci excèdent pour partie, avant déduction des acomptes, le montant des créances cédées.
La société LG Bahuon indique que les deux sociétés lui ont notifié la mainlevée de la cession de créance, la BPI par acte du 3 mai 2021et la BTP par acte du 2 décembre 2021, de sorte qu’elle a retrouvé sa qualité et son intérêt à agir.
Les intimées répliquent qu’il a fallu la procédure d’appel pour qu’il soit justifié de la mainlevée des cessions de créances, soit postérieurement à l’ordonnance critiquée.
La fin de non recevoir ayant disparu pendant l’instance d’appel, l’appelante est recevable à agir en recouvrement des sommes litigieuses, conformément à l’artice 126 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que la société LG Bahuon est irrecevable à agir à leur encontre en raison de la délégation de paiement en plus du paiement direct qu’elle a fait entrer dans le champ contractuel du contrat conclu avec la société MARP, son article 6.2 prévoyant une délégation de paiement entre le maître de l’ouvrage délégué et le sous-traitant délégataire. Elle en déduit qu’elle s’expose à payer deux fois en l’absence d’agrément du sous-traitant du projet de DGD et de renonciation expresse de sa part à toute demande en paiement en vertu de la délégation de paiement consentie à son profit.
Cette argumentation concerne le bien fondé de la demande et non sa recevabilité.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société LG Bahuon dirigées contre les SCCV Auvray Les Voiles Pourpres et A B et confirmées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, la régularisation étant intervenue postérieurement à la décision déférée.
Pour le même motif, l’appelante sera considérée comme partie succombante et condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société LG Bahuon dirigées contre les SCCV Auvray Les Voiles Pourpres et A B,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de la société LG Bahuon contre les SCCV Auvray Les Voiles Pourpres et A B,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,
DEBOUTE les sociétés SCCV A B et Auray Les Voiles Pourpres de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LG Bahuon aux dépens d’appel.
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