Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 5 avr. 2017, n° 15/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 174
R.G : 15/01790
M. L Z
C/
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU GROUPE SCOLAIRE DE L’ESTRAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame O P
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2017, devant Madame O P, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur L Z
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU GROUPE SCOLAIRE DE L’ESTRAN
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine DANIEL, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L Z a été embauché par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du groupe scolaire de l’Estran (OGEC du groupe scolaire de l’Estran) à compter du 02 novembre 2009, dans le cadre de contrats de travail intérimaire et de contrats à durée déterminée successifs.
Après avoir postulé sans succès aux fonctions de cuisinier, M. Z a quitté l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran au terme de son dernier contrat à durée déterminée, soit le 30 juin 2013.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 14 février 2014 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran à lui payer les sommes de :
* 1 677,78 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 167,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens,
* 1 511,44 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4 534,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 453,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 157,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 9 000 euros en réparation du préjudice subi pour discrimination en raison de son statut de travailleur handicapé,
* 9 000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Z a également demandé au conseil d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.
L’OGEC du groupe scolaire de l’Estran a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats de travail de M. Z à compter du 1er septembre 2011 en contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran à payer à M. Z les sommes de :
* 1 511,44 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4 534,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 453,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 157,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 677,78 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 167,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens,
* 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 25 février 2014), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 30 janvier 2015) pour les dommages et intérêts,
— rappelé l’exécution provisoire de droit assortie au jugement,
— ordonné à l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran de remettre à M. Z les documents sociaux rectifiés sans avoir besoin de prononcer une astreinte,
— débouté l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran de ses demandes reconventionnelles, – ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des
indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
— laissé les dépens à la charge de l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran.
M. Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran au paiement des sommes de :
* 1 677,48 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 167,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures
supplémentaires,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens,
* 1 511,44 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4 534,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 453,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 157,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— le réformer pour le surplus et en conséquence :
— condamner l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran au paiement des sommes de :
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 9 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination qu’il a subi du fait de son statut de travailleur handicapé,
* 9 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
Y ajoutant – condamner l’OGEC du groupe scolaire de l’Estran au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
L’OGEC du groupe scolaire de l’Estran demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil au titre des demandes liées au travail dissimulé, harcèlement moral et statut de travail handicapé,
— débouter M. Z de toutes ses autres demandes,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos quotidien
L’OGEC fait valoir au soutien de son appel que les documents manuscrits produits par l’appelant recèlent des incohérences révélatrices du fait qu’ils ont été établis a posteriori et que, contredits par les éléments qu’elle-même produit, ils n’ont pas de valeur probante et n’étayent pas sa demande. Elle reproche au conseil d’avoir considéré que l’attestation de M. A qu’elle verse n’est pas probante
en ce qu’elle ne relaterait pas ce qu’il aurait personnellement constaté, alors que c’est inexact. Elle conclut que M. Z crée artificiellement les conditions d’un repos quotiden inférieur à 11 heures.
M. Z réplique que la seule production d’un décompte des heures alléguées suffit pour étayer, à charge pour l’employeur de justifier ensuite des horaires effectivement réalisés et il affirme que l’attestation de M. A est mensongère et non probante car il n’a personnellement rien constaté et n’est pas corroborée par le témoignage de salariés de l’établissement. Il soutient que, terminant son travail à 20 heures la plupart des mercredis et les jours où il a remplacé d’autres salariés absents, et en reprenant le lendemain à 6h45, il n’a, à de nombreuses reprises, pas bénéficié du repos quotidien de 11 heures.
Sur ce :
Au soutien de sa demande, M. Z produit aux débats :
Un récapitulatif des heures demandées comportant un relevé de ces heures, ainsi que 3 attestations relatives à son horaire de prise de travail et des attestations de salariés confirmant qu’il les a remplacés durant leurs absences.
Si le décompte de M. Z comporte quelques erreurs relevées par la partie adverse, M. Z les explique par le fait qu’il a reporté dans un premier temps ses heures habituelles avant de faire un rapprochement avec un agenda, ce qui l’a conduit à corriger ces décomptes.
Les élements qu’il produit étayent donc suffisamment sa demande pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’OGEC produit pour sa part une attestation (celle de M. A sus évoquée), des fiches d’heures complémentaires et supplémentaires, les bulletins de salaires du salarié, les contrats et plannings d’autres employés aux cuisines, notamment.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. Z a effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 11 heures pour un montant de 134,61 € bruts, outre 13,46 € de congés payés afférents.
Les éléments produits par l’employeur, en l’occurrence l’attestation de M. A sur les informations obtenues des livreurs de pain, à savoir que ceux-ci devaient attendre 7 heures pour livrer la cuisine du lycée Fénelon, les cuisiniers ne prenant leur service qu’à cette heure, les heures supplémentaires payées par l’OGEC en fonction des déclarations d’heures signées par le salarié rapprochées des relevés de M. Z, les plannings et le temps de travail d’autres salariés employés en cuisine, établissent que M. Z ne commençait pas son travail à 6h25 au lieu de 7 heures. Les attestations que l’intimé produit, de Mmes Sourimant et B, lesquelles indiquent qu’il prenait un transport en commun avec elles à 5h50, sans qu’il soit permis de connaître la durée du trajet, ni l’heure et l’endroit où il descendait, étant précisé que les attestantes ne travaillaient pas dans l’établissement, ce qui ne permet pas de connaître l’heure à laquelle il arrivait à l’établissement pour son travail, ainsi que celle de Mme C qui indique être arrivée parfois en avance au travail et avoir constaté que le pain était déjà livré en cuisine à 6h35, sans précision sur l’époque de telles constatations ni donc sur la personne de service en cuisine, ne permettent pas de remettre en cause les éléments produits par l’OGEC. Il n’est donc pas établi de violation du temps de repos de 11 heures consécutives et il y a lieu de débouter M. Z de sa demande indemnitaire sur ce fondement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point ainsi que sur le montant des heures supplémentaires retenues.
Sur le travail dissimulé
M. Z fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’il réalisait, notamment au titre des remplacements de salariés qu’il lui demandait de faire, ni ignorer qu’il lui était demandé d’être présent lors de la livraison du pain, que le fait de ne pas payer ni mentionner sur les bulletins de salaire ces heures est donc intentionnel.
L’OGEC estime que c’est fort justement que le conseil a débouté M. Z de cette demande, rappelle qu’une procédure de déclaration des dépassements horaires est en vigueur dans l’établissement et que, outre que cela ne peut que faire douter davantage de la réalité de ces heures, cela démontre qu’à aucun moment il n’a été cherché à dissimuler des heures.
Sur ce :
L’OGEC tenait des fiches de déclaration d’heures supplémentaires ou complémentaires, d’ailleurs signées de M. Z, heures qui lui ont été payées et sont mentionnées sur les bulletins de salaires,
il n’est pas établi que les heures supplémentaires ci dessus retenues comme impayées qui n’y figurent pas aient été volontairement omises, aucun élément de travail dissimulé n’est donc caractérisé et c’est à juste titre que le conseil a débouté M. Z de sa demande indemnitaire sur ce fondement, il doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour manquement aux obligations relatives au statut de travailleur handicapé
M. Z fait valoir que l’OGEC avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, et donc de son droit à bénéficier des dispositions protectrices des articles L 5213-6 et L 6112-3 du Code du travail, que le fait pour l’employeur de refuser de prendre ces mesures appropriées constitue une discrimination au sens des articles L 1132-1 et L 1133-4 du Code du travail, qu’en l’espèce celui-ci a rejeté sa candidature à un poste de cuisinier à pourvoir au lycée Fénelon au motif qu’il ne disposait pas des formations adaptées au poste, alors qu’il disposait du CAP de charcutier et d’une expérience professionnelle dans le domaine, et qu’il appartenait à l’OGEC de faire le nécesaire pour le maintien de l’emploi en lui proposant de suivre les formations qu’il jugeait nécessaires pour le poste recherché, sans qu’il puisse se retrancher derrière le fait qu’il n’était qu’en CDD de remplacement de Mme D, dont il n’était un secret pour personne que son état de santé ne lui permettrait jamais de reprendre son poste.
L’OGEC réplique que M. Z voudrait démontrer que l’employeur devait le recruter lui et non un autre salarié au poste de cuisinier, devenu définitivement vacant, de Mme D, alors qu’il sait qu’il n’avait aucune priorité sur ce poste quand bien même il l’occupait de façon provisoire; qu’il tente pour cela d’emprunter des voies juridiques détournées alors que le principe posé par l’article L 6112-3 du Code du travail est un principe d’égalité et non une règle de discrimination positive en faveur des travailleurs handicapés, ajoutant que si l’employeur doit assurer l’employabilité et l’adaptation au poste de travail il n’a pas à organiser et prendre en charge des formations longues ou qualifiantes qui manquent au salarié.
Sur ce :
L’OGEC justifie que le profil recherché était celui d’un salarié possédant un diplôme de cuisinier, il ressort des pièces qu’elle produit que M. Z n’est pas le seul candidat à n’avoir pas été retenu et que le curriculum de M. N, dont la candidature a été retenue, correspondait aux critères recherchés, notamment la possession d’un diplôme de restauration, diplôme que M. Z ne possédait pas et pour l’obtention duquel l’employeur n’était pas tenu de lui fournir une formation, s’agissant d’une formation de base longue, aucune discrimination n’est donc établie et le conseil doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur le harcèlement moral
M. Z soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur direct M. E à partir de septembre 2012, dont il s’est ouvert auprès de M. Fh dès le 24 septembre 2012, qui lui a seulement suggéré de porter plainte, ce qu’il n’a pas fait en raison de la précarité de son emploi, et que la direction n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. E.
L’OGEC réplique que M. Z n’établit pas ses dires et que tout dans son dossier démontre le caractère artificiel de la demande.
Sur ce :
Au soutien de ses affirmations, M. Z produit : des attestations, des certificats médicaux,un écrit rédigé par lui-même sur les faits qu’il impute à l’employeur.
Ces éléments, tels que présentés et pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l’existence de faits de harcèlement.
Cependant l’employeur produit des attestations très circonstanciées, de Mme G, responsable d’internat, et de Mme H D, employée de service, sur des comportements inappropriés de M. Z avec des élèves, qui justifient que des observations aient pu être adressées à celui-ci par sa hiérarchie, qu’il a pu mal vivre. L’attestation de Mme C ne fait état que des dires de M. Z, et rapporte un incident isolé à propos de la propreté d’une laitue qui ne peut être reliée à du
harcèlement, Mme I n’atteste pas non plus de faits précis constitutifs de harcèlement, de sorte que le mal être qui a pu être constaté par la famille et les amis ou proches de M. Z ne peut être rattaché à des faits imputables à la faute de l’employeur, il en est de même des certificats faisant état d’un traitement anti dépresseur, très postérieurs à la rupture du contrat.
Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes au titre du harcèlement.
Sur la demande de requalification de contrat de travail
L’OGEC fait valoir que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion de celui-ci, peu important que l’objet du contrat change ou disparaisse au cours de l’exécution du CDD et que si M. J, chef de cuisine, a été remplacé, il l’a été par le seul M. E, seul à disposer des compétences nécessaires, les tâches assurées par M. Z ne s’inscrivant pas dans un remplacement mais simplement dans le cadre d’une surcharge de travail des salariés présents à défaut justement de remplacement des salariés absents, le service du repas du soir des internes étant affecté aux salariés volontaires, les plannings variant donc d’une année scolaire sur l’autre.
M. Z réplique que, alors que ses CDD étaient motivés par le remplacement de Mme K, il a en réalité été amené à remplacer d’autres salariés en arrêt de travail ou en détachement de réunions de délégués du personnel et que le seul fait d’avoir assuré ces remplacements en dehors de tout contrat écrit autre que celui établi pour celui de Mme K rend automatique la requalification en contrat à durée indéterminée, rompu sans cause réelle et sérieuse, comme l’a retenu le conseil, il fait valoir également que certains de ses contrats, à compter de septembre 2011, mentionnent le motif 'dans l’attente de la réorganisation du service restauration', ce qui n’est pas un cas de recours autorisé au CDD.
Sur ce :
M. Z a été amené à effectuer des tâches de remplacement d’autres salariés, et le contrat à durée déterminée signé le 1 er septembre 2011 au 29 juin 2012 stipule en effet qu’il est conclu non seulement pour le remplacement de Mme K en arrêt maladie mais également pour assurer le service en restauration le mercredi soir 'dans l’attente de la réorganisation du service restauration',visant ainsi en même temps 2 motifs de recours au CDD . Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail de l’intimé en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er septembre 2011, a condamné l’employeur à lui payer une indemnité de requalification d’un mois de salaire de 1511,44 €, d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de 4534,32 €, outre 453,43 € de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement de 1157,76 € et en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice né de la rupture, sur le fondement de l’article 1235-3 du Code du travail, en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts, il doit être confirmé sur ces chefs, ainsi que sur l’application de l’article 1235-4 du Code du travail dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
L’OGEC devra remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés mais il n’est pas justifié d’ordonner une astreinte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Z ses frais irrépétibles d’instance pour un montant de 800 €.
L’OGEC, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’OGEC de l’Estran à payer à M. L Z les sommes de 1677,48 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 167,45 € de congés payés afférents, de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos quotidien,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’OGEC de l’Estran à payer à M. L Z la somme de 134,61 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 13,46 € de congés payés afférents,
DEBOUTE M. L Z du surplus de ses demandes et l’OGEC de l’Estran de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’OGEC de l’Estran à payer à M. L Z la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’OGEC de l’Estran aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme CAPRA
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