Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 déc. 2021, n° 19/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 novembre 2018, N° 15/00600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03562 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RK2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/00600
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHAPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X a été engagée par la SAS Mory Eagle Global Logistics, devenue la SAS Ceva Freight Management, par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2001, à effet au 2 mai 2001, en qualité d’employée de transit import sur le site de Roissy, sous la classification du groupe 6
- coefficient 125 de l’annexe II de la convention collective des transports routiers.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait un poste d’agent de transit aérien, catégorie agent de maîtrise, niveau 3 – échelon 1- coefficient 150, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 233 euros versé sur 13 mois.
Mme X a été convoquée par son employeur, par lettre du 29 octobre 2014 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 6 novembre 2014, lequel s’est déroulé en présence de Mme Y, agent de transit et déléguée syndicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, la SAS Ceva Freight Management a notifié à Mme X son licenciement pour faute simple et l’a dispensée d’effectuer son préavis d’une durée de deux mois ayant commencé à courir à compter du 1er décembre 2014.
La SAS Ceva Freight Management occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, par requête enregistrée au greffe le 13 février 2015, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 novembre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage – section commerce, a :
— débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Ceva Freight Management au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire sur les plages d’astreintes effectuées par Mme X ;
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux éventuels dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 juin 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Ceva Freight Management au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire sur les plages d’astreintes effectuées par Mme X ;
— infirmer pour le surplus le jugement du 13 novembre 2018 ;
— condamner la SAS Ceva Freight Management à payer à Mme X :
* 6 999 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure irrégulière de licenciement ;
* 53 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Ceva Freight Management aux entiers frais nés des présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Ceva Freight Management demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger qu’elle a respecté la procédure de licenciement ;
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Mme X ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros à
titre de rappel de salaire sur les plages d’astreintes des 18 février, 13 et 14 avril 2013.
La SAS Ceva Freight Management indique avoir réglé ladite somme à la salariée et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle souligne que la déclaration d’appel de Mme X ne concerne pas ce chef du jugement et qu’elle-même ne forme pas d’appel incident à ce titre.
La déclaration d’appel du 13 mars 2019 ne mentionne que les chefs du jugement ayant débouté Mme X de ses demandes en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le chef de disposition la condamnant aux dépens.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation par la SAS Ceva Freight Management et eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie de la demande de rappel de salaire et le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la SAS Ceva Freight Management au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire sur les plages d’astreintes des 18 février, 13 et 14 avril 2013.
Sur les motifs de la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 25 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'(…) Vous êtes salariée de la société CEVA Freight Management France depuis le 2 mai 2001.
Vous occupez actuellement le poste d’Agent de transit.
A ce titre, vous assurez le suivi des dossiers d’affrètement des biens et marchandises confiés par le client, en lien avec l’activité de l’agence de fret dont vous dépendez. Vous êtes également en charge des formalités administratives liées au transport.
Plus précisément, vos missions sont les suivantes :
- Traiter les dossiers des expéditions en cours initiés au sein de l’agence.
- Contacter les transporteurs (routiers, compagnies maritimes ou aériennes) afin d’obtenir la disponibilité des affrètements à venir.
- Facturer les dossiers réalisés au regard des procédures en place.
- Clôturer les dossiers une fois l’opération finalisée et la facturation effectuée.
Or, nous sommes contraints de noter de graves manquements dans l’accomplissement de vos missions.
Ces manquements concernent d’une part la qualité de votre travail.
Nous déplorons tout d’abord votre piètre gestion du dossier DR 054 122 0023515 relatif au transport de marchandises sous glace carbonique pour le client AIRCELLE.
Depuis le mois de septembre 2014, vous traitez des opérations similaires pour ce client et vous n’avez pas traité cette opération conformément aux procédures å respecter pour un envoi de marchandises périssables à conserver en congélation à -18°C, comme en témoigne 1 'historique ci-après.
1. Information reçue pour le traitement de ce dossier par le service commercial le 20/10/2014.
2. Le traitement de ce dossier n’a pas été traité correctement :
a. Marchandise arrivée sur CDG le 23/10/2014
b. Aucune information sur l’arrivée de cette marchandise sensible au client
c. Prise en charge le 24/10/2014, vendredi veille de week end.
d. Erreur de transfert de marchandise :
i. La marchandise était adressée à la Société Aircelle
ii. Transfert de cette marchandise à un concurrent qui n’est plus en charge de ce trafic : « Société I ''. La documentation de transport a été établie au nom du client avec une notification à la Société I.
iii. Les instructions étaient pourtant clairement établies sur le message du commercial.
iv. La société I a refusé cette expédition qui ne devait pas lui être adressée.
v. En urgence, le transfert à la société I a été annulé et remplacé par une demande de transfert sous douane depuis l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en nos entrepôts pour être conservée à la température nécessaire soit -18°C.
vi. Pour permettre le transfert dans les entrepôts de CEVA sur le site de Tremblay en France, il est nécessaire d’émettre une opération douane T1. Transfert réalisé le 24/10/2014. La marchandise a été stockée dans l’entrepôt sous douane de CEVA référencé auprès des douanes de Tremblay.
e. Le lundi 27/10/2014 demande de prise en charge sous douane pour transfert sous douane par route du colis avec établissement d’un T1 reprenant le site Aéroportuaire de Roissy Handling qui dépend d’un autre centre douanier.
vii. Le T1 a été établi sur le site de Roissy, Douanes Roissy
viii. Alors que la marchandise est sous douane chez CEVA qui dépend des douanes de Tremblay.
ix. La marchandise a été demandée en transfert chez le client sous douane sur le Havre destination finale sans avoir préalablement vérifié que le client désirait recevoir sa marchandise sous douane.
f. Le client final demande à CEVA de dédouaner directement la marchandise.
x. Réception des instructions le 28/10/2014
xi. Problème de régularisation des T1 entre les deux services des douanes et demande d’annulation du T1 le 28/10/2014. Les services des douanes ont été conciliant et ont accepté la régularisation.
xii. Cette régularisation n’a été possible qu’en sortant la marchandise du lieu de stockage chez
CEVA à Tremblay pour stocker temporairement la marchandise sur le lieu douane indiqué sur le document douanier Roissy Handling afin de garantir l’annulation des documents douanes erronés et permettre au services des douanes de l’aéroport de contrôler la marchandise sur le lieu indiqué sur le T1.
g. Le suivi des instructions de dédouanement a été laborieux :
xiii. Contrôle documentaire pour conformité a été réalisé en plusieurs étapes et cela n’a pas démontré le professionnalisme de CEVA auprès du client. Un Agent de Transit connaît la documentation minimum requise pour le traitement d’un dédouanement de marchandise.
xiv. Fin de journée le 29/10/2014 : l’opération de dédouanement a finalement été complétée soi 7 jours après l’arrivée de la marchandise.
Cette marchandise était une marchandise sensible qui devait être traitée en 24H00 dès l’arrivée. Le manque d’anticipation de contrôle des procédures et d’un suivi rigoureux avec les services des douanes a porté un préjudice à CEVA face à ce client avec qui nous avons du mal à maintenir une relation de confiance.
Par ailleurs, pour les dossiers dont vous avez la charge, il vous appartient de mettre à jour dans un outil informatique différents indicateurs, notamment les preuves de livraison (' Proofs of Delivering 'dits ' POD ') et la date et l’heure à laquelle la marchandise a touché le sol français (' Actual Time of Arrival ' dit 'ATA '). Or, force est de constater que vous ne mettez pas à jour ces indicateurs dans les temps ímpartis. Vous êtes systématiquement relancée par les bureaux CEVA (qui ont des comptes à rendre à leurs clients), du Chef de groupe et du Responsable des Opérations.
De façon plus générale, vous ne répondez pas aux demandes ; il faut continuellement vous relancer.
Outre le fait d’impacter la productivité de votre hiérarchie, ces absences de réponse et d’action retardent toute l’activité et ont des impacts financiers, notamment en ne faisant pas le nécessaire pour faire valider les avoirs.
En outre, depuis le 24 septembre 2014, vous avez la charge des dossiers 3M (Suisse et France) et Aircelle. Or, vous ne facturez pas ces dossiers. Vous vous déchargez systématiquement de cette tâche sur vos collègues ou sur vos Responsables de service.
Vous ne suivez pas les procédures imposées pour l’établissement de crédit client que vous laissez en suspens sans adresser les demandes de validation à votre Responsable Opérationnel.
Vous ne contrôlez pas les écritures saisies dans vos dossiers pour vos achats.
Par exemple, sur le dossier 055 512 0000102 (Cross Trade Alcatel), vous avez généré quinze écritures au lieu de trois. De plus, vous ne suivez pas les directives de votre Responsable Opérationnel qui vous a remis des instructions précises relatives à l’établissement des charges à saisir dans vos dossiers pour la facturation et vous vous permettez de traiter en direct avec le contrôleur de gestion pour essayer de régler vos erreurs.
Vous ne suivez pas les demandes de vos Responsables qui vous relancent sur vos saisies de charges dans vos dossiers régulièrement. Vous ne prenez pas la peine de leur répondre.
Vous ne suivez pas vos facturations de dossiers. Par exemple un dossier traité le 01/10/2014 repris par votre responsable de service le 31/10/2014 pour facturation de la liquidation douane d’un montant de 10 132 €.
Vos dossiers ne sont pas correctement traités, nous constatons régulièrement les manquements suivants :
- Dépôt de dossier sans facture CEVA,
- Dossiers traités partiellement sans mention pour ses collègues ou pour permettre de retracer l’activité faite sur le dossier.
- Documentation remise à l’intérieur d’un dossier sans rapport au dossier.
- Liasse documentaire remise au service douane incomplète ou erronée.
Tous ces manquements sont récurrents, malgré tous les conseils et suivi permanent de vos supérieurs hiérarchiques qui vous assistent depuis plus de six mois dans les tâches opérationnelles d’un Agent de transit, poste que vous occupez depuis 2 mai 2001. Nous déplorons que vous ne reconnaissiez pas vos erreurs, que vous ne vous remettiez pas en cause.
Enfin, la société PROTIN assure pour le compte de CEVA une navette entre l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et l’agence de Tremblay en France de CEVA. Ainsi, après s’être rendu auprès des différentes compagnies aériennes, le chauffeur arrive vers 8h00 /8h30 chez CEVA, récupère les documents de douane puis va chercher la marchandise. Il revient vers 9h30 /10h00. Les équipes en place chez CEVA peuvent alors procéder à un mini dédouanement.
Or, nous déplorons que vous utilisiez de façon intempestive les demandes urgentes auprès du transporteur PROTIN.
Nous avons d’ailleurs reçu une plainte du Directeur de cette société le 29 septembre 2014.
Cela entraîne des retards sur les rotations de navette, sur les retours des envois chez CEVA, sur les dédouanements et les livraisons au client. L’activité du service s’en trouve de fait complètement désorganisée.
Les manquements que nous sommes contraints de noter concernent d’autre part votre comportement.
Le 24 octobre 2014, vous avez eu une altercation avec le Responsable douane, suite à une des erreurs que vous avez commises sur le dossier DR 054 122 0023515 susmentionné. Sur le ' plateau '(« open space »), en présence de tous les collaborateurs , vous avez haussé le ton et ' affronté ' le Responsable douane en faisant preuve d’agressivité et d’insolence. Le Responsable des opérations a dû intervenir afn de stopper cette situation.
Le 13 juin 2014, au moment de l’arrivée des différents collaborateurs dans l'' open space', alors que le Directeur des opérations saluait les personnes qui étaient présentes, vous avez éternué en toute bonne foi, puis sur le ton de la plaisanterie vous avez déclaré en voyant le Directeur des opérations : « c’est pour cela que j’ai une allergie ''. Cette déclaration a été prononcée suffisamment forte de sorte que toutes les personnes présentes ont entendu vos propos.
Enfin, vous avez une attitude et des paroles méprisantes envers certains de vos collègues, en disant «j’en ai marre de bosser avec des cons », « Personne ne sait travailler ici ; heureusement que je suis là ».
Un tel comportement vis-à-vis de la hiérarchie et de vos collègues est inacceptable. Il montre un manque total de respect.
Ce comportement est d’autant plus inadmissible que vous avez déjà été sanctionnée pour des faits similaires, par un avertissement en date du 11 mars 2014.
Enfin, nous déplorons que vous preniez des pauses de façon intempestive et de longue durée ; celles-ci peuvent aller jusqu’à une demi-heure.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces raisons, nous ne sommes plus à même de poursuivre la relation contractuelle qui nous lie. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple (…) ''.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’incompétence ou l’insuffisance professionnelle d’un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l’objet d’une appréciation objective. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l’employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, et susceptibles de vérifications objectives. En outre, la mauvaise volonté du salarié est constitutive d’une faute.
Sur les manquements liés au comportement de Mme X :
La société Ceva Freight Management reproche à Mme X un comportement irrespectueux et une attitude insolente voire agressive. Elle se réfère à cet égard à l’avertissement notifié à la salariée le 11 mars 2011 ainsi qu’à la lettre de licenciement.
Mme X, qui avait sollicité, par courrier du 12 mars 2011, un entretien avec sa hiérarchie à la suite de l’avertissement dont elle avait fait l’objet, conteste toute altercation et comportement inadapté à l’égard de ses collègues.
La cour relève qu’il n’est produit aucune pièce aux débats de nature à étayer les allégations de la SAS Ceva Freight Management à l’encontre de Mme X concernant son comportement à l’égard tant du personnel que de tiers à la société, à l’exception de l’avertissement notifié le 11 mars 2011 sanctionnant des faits antérieurs, de sorte que ce grief sera écarté.
Sur les manquements afférents à la qualité du travail
- sur la mauvaise gestion du dossier Aircelle
La SAS Ceva Freight Management indique que toute marchandise qui entre sur le territoire communautaire doit être dédouanée dès son arrivée ; que toutefois, afin de ne pas engorger les frontières européennes et de permettre un dédouanement au plus près de l’entreprise destinataire, il est possible de placer les marchandises tierces sous le régime du transit communautaire externe T1, jusqu’au lieu de dédouanement. Elle précise que de même, pour alléger les formalités aux frontières, les marchandises arrivant par route de pays tiers à la Communauté peuvent également parvenir jusque chez leur destinataire ou au bureau de douane qui lui est proche sous le régime du transit international par route (TIR), cette procédure résultant du code des douanes de l’Union (CDU) et de
ses dispositions d’application.
Elle accuse Mme X de ne pas avoir respecté les engagements pris par elle-même à l’égard du client AIRCELLE ' dont les marchandises devaient être conservées en congélation à une température de -18°C et, par conséquent, traitées en 24 heures ' et d’avoir commis plusieurs erreurs conduisant à une opération de dédouanement finalisée plus de 7 jours plus tard et à un surcoût de 150 euros lié aux erreurs de traitement du dossier par la salariée.
Elle fait ainsi grief à Mme X d’avoir commis une erreur sur le lieu de la livraison, sur le service des douanes concerné, ayant nécessité le déplacement de la marchandise des entrepôts de la SAS Ceva Freight Management à Tremblay pour la stocker temporairement à Roissy Handling afin de réaliser le dédouanement requis par le client et de s’être abstenue de communiquer des documents nécessaires au service des douanes.
Mme X réfute toute faute de sa part, conteste avoir commis une erreur de livraison, alléguant que le caractère erroné du lieu indiqué sur les documents ne relevait pas de son fait, soutient que le transfert dans les entrepôts de la SAS Ceva Freight Management correspondait à la procédure de transit et que l’erreur concernant les services de douane a été commise par ces derniers qui l’ont rectifiée.
L’analyse des éléments versés aux débats fait apparaître que :
— la facture de transport du 20 octobre 2014 mentionne pour le lieu de livraison, 'AIRCELLE, ESTABLISSEMENT DU HAVRE, C/O H I, […], 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE ', alors que la facture établie par la SAS Ceva Freight Management le 24 octobre 2014 porte mention de la société H I à Roissy, lieu où les colis ont été délivrés ;
— le bon de livraison final concernant le client Aircelle a été établi le 31 octobre 2014 sur le lieu communiqué par le client le 29 octobre 2014, soit la société Seafrigo au Havre, de sorte que l’ensemble des opérations de livraison et de dédouanement ont duré 8 jours.
De même, il résulte des échanges de courriels entre Mme X et Mme Z, air import team leader de la SAS Ceva Freight Management, que Mme X a reconnu le 27 octobre 2014 avoir commis une erreur en renseignant les documents destinés aux services des douanes, que les transferts destinés à la société H I ont été annulés à la même date, et que le 29 octobre 2014, Mme X est revenue par mail vers la cliente pour obtenir une fiche complémentaire sollicitée par la douane.
La cour, au vu des éléments qui précèdent, retient que les erreurs invoquées par la SAS Ceva Freight Management à l’encontre de Mme X dans le traitement du dossier Aircelle sont établies.
Cependant, les parties s’accordent sur le fait que jusqu’au mois de mai 2014, Mme X occupait les fonctions d’agent de transit import, conformément à son contrat de travail et assurait le dégroupage, consistant à gérer l’arrivée des colis par avion, leur dédouanement, leur livraison ainsi que leur facturation, et qu’une mutualisation des tâches a été décidée suite à une nouvelle politique managériale et à l’arrivée d’un nouveau manager sur le site à cette date, de sorte que Mme X s’est vu chargée de l’export des marchandises.
Il résulte de la fiche de poste produite aux débats que l’agent de transit assure l’élaboration et le suivi des dossiers d’affrètement des biens et marchandises confiés par le client, en lien avec l’activité de l’agence de frêt dont il dépend, traite les dossiers des expéditions en cours, maîtrise les process liés au transport international et au commerce international sans distinction entre les missions d’import/export et de groupage/dégroupage, maintient les rapports d’activité groupe et client à jour
afin de suivre les expéditions, gérer la relation client/fournisseur, facturer les dossiers et les clôturer une fois l’opération finalisée et la facturation effectuée.
En l’espèce, Mme X communique une attestation établie par M. J B, responsable des opérations et du service import au sein de la SAS Ceva Freight Management jusqu’en décembre 2012 et ancien supérieur hiérarchique de la salariée, confirmant que cette dernière donnait toute satisfaction dans les fonctions et missions qui lui étaient confiées, à savoir le dégroupage du frêt aérien, le suivi des opérations de sous-traitance, les relations avec les fournisseurs et les clients, la formation du personnel nouveau et des stagiaires, la participation à des réunions liées à l’amélioration continue par la mise en place et le maintien de tableaux de performance et qu’elle faisait preuve de rigueur et de professionnalisme.
Il résulte en outre des évaluations annuelles réalisées les 6 février 2013 et 20 février 2014 que pour l’ensemble des compétences requises pour l’occupation de son poste, Mme X a bénéficié d’une classification correspondant à 4 (fort) sur une échelle de 5 (exceptionnel) ; que les objectifs pour l’année 2014 concernait l’approche de l’export, pas encore abordé et nécessaire dans le cadre de la polyvalence, une formation interne par ses collaborateurs étant prévue à cet effet.
Toutefois, la SAS Ceva Freight Management ne justifie pas de la mise en place de cette formation avant la prise de ses nouvelles fonctions par la salariée, la cour observant que la proposition de formation complémentaire 'Matrix OFS’ adressée par l’employeur à plusieurs salariés, dont Mme X, a été effectuée le 25 septembre 2014, sans permettre à Mme X de disposer du temps nécessaire pour y répondre, en bénéficier et en tirer profit dans l’exécution de ses tâches, la SAS Ceva Freight Management ayant engagé la procédure de licenciement dès le mois de novembre 2014.
Or, il incombe à l’employeur de permettre aux salariés de s’adapter à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans ces conditions, si les faits afférents au traitement du dossier Aircelle sont matériellement établis, leur caractère fautif n’est pas retenu par la cour au regard de l’absence de formation permettant l’adaptation de Mme X à son nouveau poste.
- sur les manquements liés à la facturation et aux relances
Mme X observe que ce reproche n’est pas fondé dès lors qu’elle ne disposait pas des tarifs et que la facturation devait impérativement être effectuée par sa hiérarchie. Elle affirme en outre n’avoir jamais suivi de formation pour la facturation de dossier 'export’ et ne pas être en mesure de le faire. Elle indique en outre avoir rencontré des problèmes de fonctionnement de sa messagerie et avoir été contrainte de faire intervenir le service informatique qui a dû effacer tous ses mails pour réactiver celle-ci, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux courriels des autres services.
La SAS Ceva Freight Management se réfère aux multiples échanges de courriels qu’elle produit pour fonder ce reproche.
Il est versé aux débats au soutien de ce grief, un premier échange de mails du 7 août 2014, entre Mme X, sollicitant la validation de deux avoirs et la réponse de Mme A, directrice des opérations, soulignant que les documents évoqués ne constituent pas des avoirs mais des factures.
La cour observe que cette erreur de Mme X ne s’est pas renouvelée ultérieurement et est intervenue peu après son changement de fonctions, étant ici souligné que l’attestation précitée de M. B ne fait pas mention de tâches liées à la facturation dans la description des fonctions attribuées précédemment à Mme X.
Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre Mme A et Mme X, entre le 31 octobre 2014 et le 4 novembre 2014, que Mme X a fait preuve de réactivité dès lors qu’elle a répondu utilement et par retour, aux observations et interrogations qui lui étaient adressées par Mme A concernant deux dossiers en attente de facturation depuis la mi-octobre 2014 (mail du 31 octobre 2014 de Mme A à 14h59/réponse de Mme X le 31 octobre 2014 à 15h09, messages de Mme A du 4 novembre 2014 à 9h40, 9h59 et 10h20 / réponses de Mme X le 4 novembre 2014 respectivement à 9h51, 10h06 et à 10h26).
De même, lors d’échanges par courriels entre les correspondants indiens de CEVA et la SAS Ceva Freight Management, la cour observe que les premiers mails du 17 octobre 2014 concernant une livraison par vol du même jour, n’ont pas été adressés à Mme X et que ce n’est qu’en date du 20 octobre 2014, que Mme Z l’a sollicitée pour apporter les réponses adéquates, ce que la salariée fera les 22 octobre et 23 octobre suivant en confirmant la livraison du 23 octobre 2014, étant ici précisé que le vendredi 24 octobre 2014, le correspondant indien a sollicité le scan des pièces justificatives relatives aux droits de douane et à la TVA pour obtenir l’accord de l’expéditeur et que le mardi 28 octobre à 8h23, il relançait la SAS Ceva Freight Management, la cour relevant que le retard reproché était dû en partie au repos du week-end.
Enfin, il résulte de courriels échangés entre Mme K A et Mme X entre le 22 septembre 2014 et le 1er octobre 2014 que le 22 septembre 2014, Mme A a adressé un mail urgent concernant la facturation de la société Orgatrans pour un montant de 6 355,20 euros bloquée en raison d’éléments manquants, à Mmes C, X et D ainsi qu’à M. E. La cour observe que tous ces salariés seront relancés les 23 et 25 septembre 2014 et que seule Mme X apportera une réponse circonstanciée le 25 septembre 2014 ; il en sera de même le 1er octobre 2014, en réponse à une nouvelle interrogation du même jour de Mme A.
Dès lors, la cour ne retient pas le manquement allégué.
- sur l’absence de mise à jour des données
Mme X conteste ce reproche et souligne l’absence d’impact financier et de réclamation de clients.
La cour constate que Mme X a été rappelée à l’ordre par plusieurs courriels émanant de Mme Z aux fins de mise à jour de données informatiques POD, de sorte que ce grief est fondé, mais relève que Mme X n’était pas la seule salariée concernée.
- sur le recours abusif au prestataire de transport Protin
La SAS Ceva Freight Management soutient que Mme X a sollicité les services de la société Protin, prestataire de transport d’urgence, de manière intempestive, générant ainsi pour ce partenaire des retards dans les circuits des navettes mises à sa disposition, ainsi que sur les retours des envois chez Ceva, les dédouanements et les livraisons effectuées.
Aucune pièce n’étant produite à cet égard, ce grief est écarté.
Il en est de même pour les autres reproches évoqués dans la lettre de licenciement, lesquels se révèlent non fondés, aucune pièce n’étant produite pour en justifier.
En conséquence, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que sur l’ensemble des manquements allégués par l’employeur, seuls sont établis une mauvaise gestion du dossier Aircelle ainsi qu’un retard dans la mise à jour des données informatiques POD sans que ne soit établie la mauvaise volonté de la salariée constitutive d’une faute, de sorte que le licenciement disciplinaire de Mme X se révèle dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera conséquemment infirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Mme X conteste la régularité de la procédure en invoquant le fait que lors de l’entretien préalable, si l’employeur a effectivement fait mention des motifs du licenciement envisagé, il ne l’a pas autorisée à s’expliquer, la privant ainsi de toute chance d’éviter cette mesure. Elle se réfère à l’attestation établie par Mme L M, déléguée syndicale qui l’a assistée lors de son entretien. Elle sollicite de ce chef une indemnité de 6 999 euros.
La SAS Ceva Freight Management s’oppose à la demande, réfute la force probante de l’attestation précitée, se réfère aux notes prises par Mme N O, directrice des ressources humaines de l’époque, pour soutenir que Mme X a pu s’exprimer sur les griefs qui lui étaient reprochés et invoque le non cumul de l’indemnité pour inobservation de la procédure avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, Mme X sera déboutée de ce chef de prétention, l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse couvrant en tout état de cause l’ensemble de son préjudice.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Mme X sollicite la somme de 53 000 euros, soit 24 mois de salaires, à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Ceva Freight Management s’oppose à la demande et à titre subsidiaire, une réduction de la somme sollicitée.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige :
' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge à la date du licenciement, soit 48 ans, de son ancienneté (13 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et Mme X justifiant avoir retrouvé un nouvel emploi le 1er février 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et avoir perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi une somme de 1 358,73 euros au mois de janvier 2017, la cour condamne la SAS Ceva Freight Management à verser à Mme X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SAS Ceva Freight Management dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Ceva Freight Management, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, la SAS Ceva Freight Management est condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à indemniser Mme X des frais irrépétibles exposés par elle tant devant la cour qu’en première instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce chef de disposition.
Enfin, la SAS Ceva Freight Management sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a condamné la SAS Ceva Freight Management au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire sur les plages d’astreintes des 18 février, 13 et 14 avril 2013,
INFIRME pour le surplus le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande en paiement d’une indemnité pour inobservation de la procédure et en ce qu’il a débouté la SAS Ceva Freight Management de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à Mme F X le 25 novembre 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Ceva Freight Management à payer à Mme F X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux
légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SAS Ceva Freight Management aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SAS Ceva Freight Management à payer à Mme F X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Ceva Freight Management de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Ceva Freight Management aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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