Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 janv. 2022, n° 21/05737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05737 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°10
N° RG 21/05737 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAKO
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JANVIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 24 Janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, agissant par son représentant légal […]
44818 B HERBLAIN CEDEX
représentée par Me Laurence SERAFFIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.E.L.A.R.L. I-J-K (C.V.S.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2010, la société Sito, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Industrie & Tertiaire, a confié la défense de ses intérêts à Me Nicolas de la Taste, membre de la Selarl I J K (ci-après CVS), avocat au barreau de Nantes dans le cadre d’une procédure de référé expertise pendante devant le tribunal de commerce d’Angers relative à trois marchés de travaux dont l’un concernait le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du département du Maine et Loire (lot n° 17 'chauffage – ventilation – désenfumage – rafraichissement').
À la suite du dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2016), diverses procédure ont été engagées :
- par la société SMABTP (assureur dommages ouvrage du département du Maine et Loire – SDIS) contre la société Sito devant le tribunal administratif de Nantes puis, devant la cour administrative d’appel de Nantes, en contestation du jugement rendu en première instance (26 décembre 2018),
- par la société Sito contre son assureur, la société Axa France, et contre les fournisseur et fabricant des matériels défectueux, les sociétés Aircotech France, devenue RC Group France, et RC Group devant le tribunal de commerce de Meaux.
Pour chacune de ces procédures une lettre de mission prévoyant un honoraire forfaitaire a été signée entre les parties :
- le 20 décembre 2016, pour la procédure devant le tribunal de commerce,
- le 4 janvier 2017, pour la procédure devant le tribunal administratif,
- et le 20 janvier 2019 pour la procédure devant la cour administrative d’appel.
Arguant notamment de discussions amiables étrangères au champ d’application de ces lettes de mission, la Selarl CVS a établi deux factures d’honoraires que la société Spie Industrie & Tertiaire a refusé de payer :
- le 16 janvier 2020, une facture de 4 016,16 euros TTC concernant les négociations devant le tribunal de commerce (734 euros HT) et devant le tribunal administratif (838 euros HT) et concernant diverses diligences relatives à la procédure devant la cour administrative (1 774,80 euros HT),
- le 29 avril 2020, une facture de 1 500 euros TTC correspondant aux négociations entre le 6 janvier et 31 mars 2020.
Le 21 février 2020, la Selarl CVS a mis un terme à son mandat.
Par requête du 3 novembre 2020, la Selarl CVS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une demande de fixation du montant de sa rémunération à la somme de 5 516 euros TTC correspondant à ces deux factures.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le bâtonnier a prorogé de 4 mois le délai pour statuer.
Par décision du 2 juillet 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 516,06 euros TTC les frais et
Tertiaire au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2021, la société Spie Industrie
& Tertiaire a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures (19 octobre 2021), cette société nous demande d’infirmer l’ordonnance rendue et de débouter la société CVS de sa demande de taxe.
Elle rappelle avoir réglé à son ancien conseil pour la procédure d’expertise un honoraire de 81 591,65 euros TTC et précise avoir négocié un honoraire forfaitaire avec budget connu pour ne plus être soumise à un honoraire au temps passé et éviter des déconvenues de facturation.
Elle fait valoir que les honoraires forfaitaires stipulés non exhaustifs comprennent les négociations qui ont éventuellement eu lieu et rappelle avoir réglé la totalité des honoraires forfaitaires prévus pour la procédure devant le tribunal administratif, une somme de 1 438 euros HT à valoir sur ceux stipulés pour la procédure devant le cour administrative et une somme de 5 610 euros HT à valoir sur ceux stipulés pour la procédure devant le tribunal de commerce (qui fait l’objet d’un sursis à statuer).
S’agissant du litige devant la cour administrative d’appel, elle relève qu’en tenant compte de la provision contestée, le montant réclamé s’élève à la somme de 3 212,80 euros HT sur un total convenu de 4 000 euros soit une fraction très importante des honoraires convenus qui ne prend pas en compte l’avancement réel de la procédure, résultat d’un amalgame entre honoraires forfaitaires et honoraires au temps passé. Elle conteste la décision du bâtonnier en ce qu’elle s’est fondée sur un honoraire au temps passé non convenu entre les parties.
S’agissant du litige devant le tribunal de commerce, elle relève des incohérences puisque sous la rubrique négociation figure une somme de 418 euros afférente à des prestations relatives à la procédure.
Elle observe que la dernière facture (25 avril 2020) se heurte aux mêmes difficultés.
Aux termes de ses écritures (29 novembre 2021), la Selarl CVS nous demande de confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier et de débouter la société Spie Industrie & Tertiaire de l’intégralité de ses demandes.
Elle précise liminairement que la somme versée au titre de l’expertise correspondait au travail qu’elle a effectué, facturé au temps passé comme elle a l’usage de le faire.
Elle rappelle que pour les procédures, un honoraire forfaitaire a été convenu à la demande expresse de la cliente. Elle soutient qu’en 2017, la société Sito a souhaité que des discussions amiables soient engagées tant dans le dossier du tribunal administratif que dans celui du tribunal de commerce, se plaçant ainsi en dehors des forfaits convenus, discussions qui étaient toujours en cours en 2020 et dont elle n’a jamais été rémunérée, malgré les efforts qu’elle a accomplis.
Elle relève que le forfait constitue un plafond de rémunération qui n’interdit nullement d’émettre des factures intermédiaires au temps passé en fonction des diligences effectuées. Elle prétend que sa facture de 1 774,80 euros correspond aux diligences qu’elle a accomplies, ce d’autant qu’elle s’est également mobilisée sur l’appel interjeté par la société Z A contre le même jugement.
S’agissant des négociations, elle soutient que celles-ci ne sont pas comprises dans les forfaits convenus, raison pour laquelle elle est fondée à réclamer des honoraires au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Les parties ont été invitées, pour les procédures qui étaient en cours, au jour où l’avocat s’est dessaisi, à s’expliquer sur la caducité des conventions d’honoraires et des conséquences qu’il convenait d’en tirer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la société Spie Industrie & Tertiaire, interjeté dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
La taxe contestée concerne deux factures et trois dossiers distincts qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la facture 202001197 du 16 janvier 2020 :
taxe du dossier 'procédure devant le tribunal administratif de Nantes’ :
Les parties ont signé le 4 janvier 2017 pour cette procédure une convention d’honoraire (lettre de mission) stipulant un honoraire forfaitaire de 2 600 euros HT. La mission confiée à l’avocat est définie ainsi : ' conseil, assistance et représentation dans le cadre du litige vous opposant à la SMABTP incluant, de manière non exhaustive, étude du dossier, rendez-vous de travail, recherches juridiques, rédaction de conclusions / mémoires / actes de procédure, représentation devant le tribunal administratif de Nantes, relations avec le(s) avocat(s) adverse(s) '.
Cette mission a été conduite à son terme (jugement du 26 décembre 2018) et la convention précitée doit recevoir application.
Il est constant que le montant des honoraires stipulés (2 600 euros HT, soit 3 120 euros TTC) a été réglé par la cliente à l’avocat, mais ce dernier prétend qu’il est, en outre, créancier d’une somme de 838 euros HT correspondant à des négociations menées entre le 3 septembre et 17 décembre 2019 dans le dossier 132507 (numéro qui correspond à la procédure SMABTP / Sito tant en première instance qu’en appel).
Suivant la pièce jointe à la facture (n° 202001197 du 16 janvier 2020), la prestation facturée correspond au traitement de trois courriels reçus et à l’envoi de neuf courriels ainsi qu’à la préparation d’un rendez-vous. Aucun des dits courriels n’est versé aux débats et aucune précision n’est apportée quant à leur contenu si ce n’est qu’il s’agirait de négociations menées parallèlement à la procédure administrative.
Il ressort du courriel (14 février 2020 – pièce n° 11 de la Selarl CVS) adressé par la société Spie
Industrie & Tertiaire à réception de cette facture que les correspondances sont couvertes pour l’honoraire de procédure mais que sont à conserver la préparation du rendez-vous, le conférence téléphonique et le courrier client associé. Ces prestations correspondent à la somme de 360 euros HT ce qui correspond à deux heures de travail à 180 euros HT de l’heure ce qui est raisonnable.
En l’absence de tout justificatif, seule une somme de 360 euros HT sera donc retenue au titre du poste négociations de cette facture.
taxe du dossier 'procédure devant la cour administrative d’appel de Nantes' :
Dans ce dossier, les parties ont signé le 20 juin 2019 une convention d’honoraires (lettre de mission) stipulant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT. La mission est définie dans les mêmes termes (sous réserve évidemment de la dénomination de la juridiction saisie) que celle afférente à la procédure devant le tribunal administratif.
L’avocat a mis fin à son mandat le 21 février 2020 alors que la procédure était en cours. Sa mission n’a donc pas été conduite à son terme de sorte que la convention d’honoraires est caduque.
Il convient de relever que la convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l’avocat (que ce soit, comme en l’espèce, à son initiative ou à l’initiative du client).
Cette circonstance n’est pas de nature à priver l’avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être fixée en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
Dans ce dossier, il convient de rappeler que la Selarl CVS a émis deux factures :
- une facture en date du 29 octobre 2019 (n° 2019-19583) de 1 438 euros HT, couvrant sans autre précision les ' honoraires de l’avocat pour (ses) interventions du 1er mars 2019 au 31 août 2019 (dans le cadre de la convention d’honoraires du 29 juin 2019 ", facture que la cliente a réglée,
- une facture en date du 16 janvier 2020 (n° 2020-01197) de 1 774,80 euros HT ' selon forfait convenu ' (pour la partie intéressant cette procédure).
Si, à la première facture, aucun détail n’a été joint de sorte qu’elle ne qu’être considérée comme une facture provisionnelle, la seconde comporte en annexe un détail des prestations facturées qui comprend :
- un point sur le dossier (0h45 à 180 euros HT/heure) soit 135 euros HT,
- la rédaction du mémoire d’appel (7h30 à 180 euros HT/heure) soit 1 350 euros HT,
- le traitement de courriels et les réponses : 289,80 euros HT.
Il convient toutefois de rappeler que la facture du 29 octobre 2019 avait été précédée d’une facture (n° 2019-16913) du 27 septembre 2019 de 3 080 euros HT, laquelle a été rapportée à la demande de la cliente. Cette facture comportait toutefois un détail des prestations effectuées qui faisant notamment apparaître :
- l’analyse de la requête et la rédaction du mémoire (9h à 180 euros HT) facturés 1 620 euros HT,
- des conclusions : 180 euros HT,
- le traitement des courriels et les réponses apportées : 1 281,60 euros HT.
Or, l’examen du dossier révèle que si deux mémoires ont été déposés devant la cour administrative d’appel, l’un dans le dossier 19NT00816 et l’autre dans le dossier 19NT00791, ils sont strictement identiques.
Manifestement, la Selarl CVS qui avait inclus la rédaction du mémoire dans sa note du 27 septembre 2019, l’a repris dans celle du 16 janvier 2020.
Au total, pour cette procédure, l’avocat réclame une somme de 3 212,80 euros HT (1 438 + 1 774,80).
Les montant réclamés pour le point sur le dossier (135 euros HT) et la rédaction du mémoire (1 350 euros HT) sont justifiés au regard du tarif retenu (180 euros HT/heure) et du nombre d’heures consacré à chacun de ces postes (0h45 et 7h30). En revanche, la somme globalement réclamée pour le traitement des courriels (lecture et réponse) qui représente le solde soit 1 727,80 euros HT est manifestement exagérée (étant rappelé qu’il ressort des détails fournis que le traitement des échanges est assuré soit par un avocat soit par le secrétariat au tarif moindre de 60 euros HT/heure). Or, le montant réclamé correspond à quasiment dix heures de travail d’avocat dans un dossier parfaitement connu par le cabinet puisque suivi depuis une dizaine d’années. Au regard des quelques éléments produits, cette tâche sera évaluée à six heures de travail d’avocat, soit la somme de 1 080 euros HT.
Les honoraires de la Selarl CVS dans ce dossier seront donc arrêtés à la somme de 2 565 euros HT de sorte qu’après déduction de la provision perçue (1 438 euros), la société Spie Industrie et Tertiaire reste lui devoir la somme de 1 127 euros HT.
taxe du dossier Spie / RC Group :
Dans ce dossier, les parties ont signé le 20 décembre 2016 une convention d’honoraire (lettre de mission) stipulant un honoraire forfaitaire de 6 000 euros HT. La mission confiée à l’avocat est définie ainsi : ' conseil, assistance et représentation dans le cadre du litige vous opposant à la RC Group, RC Group France et AXA France Iard incluant, de manière non exhaustive, étude du dossier, rendez-vous de travail, recherches juridiques, rédaction de conclusions / mémoires / actes de procédure, représentation devant le tribunal de commerce de Meaux, relations avec le(s) avocat(s) adverse(s) '.
L’avocat a émis diverses factures pour un montant global de 5 610 euros HT, que la société Spie Industrie & Tertiaire ne remet pas en cause, sur un honoraire convenu de 6 000 euros HT. Dans ce dossier, il suffit de rappeler que la société Sito (Spie Industrie et Tertiaire) a saisi le tribunal de Meaux qui n’a pas abordé le fond du dossier mais a ordonné, par un jugement non versé aux débats, qu’il soit sursis à statuer.
La Selarl CVS fait valoir que parallèlement, elle a poursuivi des négociations hors champ de la convention d’honoraires, facturées 734 euros HT. L’examen du détail de la facture révèle toutefois que la première ligne (10 octobre 2018, 400 euros HT) ne correspond nullement à des négociations mais à un ' point sur la procédure ' et un ' projet de conclusions ' qui entrent nécessairement dans le champ du dossier de procédure. Le surplus de la facture (334 euros HT) correspond à seize courriels, expédiés entre le mois d’octobre 2018 et le mois de novembre 2019, dont la cour ignore tout puisqu’ils ne sont pas versés aux débats.
Rien ne permet de penser que ces courriels, rédigés pour 12 d’entre eux par une assistante (eu égard au tarif facturé 60 euros HT/heure), ne correspondent à des négociations étrangères au champ de la convention.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Au total, le montant dû au titre de la facture 202001197 sera donc arrêté à la somme de 1 487 euros HT que la société Spie Industrie et Tertiaire sera condamnée à payer à la Selarl CVS.
Sur la facture n° 202007506 du 29 avril 2020 :
Cette facture correspond, au regard de son intitulé aux honoraires de négociation jusqu’au 31 mars 2020.
Le détail annexé précise que ces négociations sont relatives aux deux dossiers (SMABTP et RC Group) et se seraient déroulées entre le 6 janvier et le 14 février 2020. Il est fait état :
- d’échanges (12) tant avec M. B C (Spie) qu’avec des confrères (la plupart gérés par des assistantes, cf. supra),
- de la lecture d’un mémoire (0h30 – 180 euros qui se rattache nécessairement à la procédure devant la cour administrative d’appel),
- de négociations, y compris travaux de recherche (4h45 – 855 euros HT) sans la moindre précision quant à la procédure concernée.
Aucune pièce justificative n’est produite quant à ces prestations (y compris celles non couvertes par le secret professionnel).
En l’état de ces éléments qui ne permettent ni de rattacher ces prestations à tel dossier ni de considérer – à les supposer établies (ce qui n’est pas le cas) – qu’elles n’étaient pas comprises dans les forfaits négociés, cette facture sera rejetée.
L’ordonnance du bâtonnier de Nantes en date du 2 juillet 2021 sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes du 2 juillet 2021.
FIXONS à la somme de 1 487 euros HT soit 1 784,40 euros TTC le solde des honoraires dus par la société Spie Industrie & Tertiaire à la Selarl I J K et la condamnons au payement de cette somme.
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. D E F G
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