Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 mars 2022, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 mars 2019, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01582 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5WN
Monsieur L M G H I
c/
Société industrielle de récupération des métaux (SIRMET)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2019 (R.G. n°F 18/00047) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur L M G H I
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Société Industrielle de Récupération des Métaux (SIRMET), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
N° SIRET : 432 383 321
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame S T-U, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-R,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Q M G H I, né en 1964, a été engagé en qualité d’ouvrier par la SAS Société Industrielle de Récupération des Métaux (SIRMET) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 1989.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’ouvrier, responsable métaux, niveau III échelon C de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Par lettre datée du 21 septembre 2017, M. G H I a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2017.
M. G H I a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 6 octobre 2017.
A la date du licenciement, M. G H I avait une ancienneté de 27 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. G H I a saisi le 13 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 4 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. G H I était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. G H I de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires,
- condamné M. G H I au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. G H I aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 20 mars 2019, M. G H I a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2021, M. G H I demande à la cour de le dire recevable en son appel, d’infirmer le jugement rendu et, statuant de nouveau, de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SIRMET à lui payer les sommes suivantes :
* 51.304 euros pour dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, la société SIRMET demande à la cour de :
- confirmer l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. G H I de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté M. G H I de ses autres demandes,
- condamner M. G H I au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les s dépens et frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 6 octobre 2017 à M. G H I est ainsi libellée :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 2 octobre dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : non-respect répété des consignes de sécurité et environnementales, agressivité verbale et physique à l’égard de votre employeur, de vos collègues et des clients.
En effet, le jeudi 21 septembre dernier vers 8 heures 30, alors que vous étiez à votre poste de dépollution, Monsieur X, le dirigeant, est passé à proximité de votre poste de travail.
Il a constaté que de l’acide à batterie était répandu sur le sol en quantité importante.
Comme ce n’était pas la première fois qu’il vous en faisait la remarque, il vous a demandé des explications sur la persistance de l’état dégradé de votre poste de travail, au mépris des strictes règles de sécurité et environnementales que l’entreprise met en 'uvre au quotidien.
Vous l’avez alors agressé verbalement en lui expliquant que vous n’y étiez pour rien si le liquide à batterie se répandait sur le sol. Vous estimiez que les bacs étaient usagés et percés par la faute de vos collègues. Monsieur X vous a alors indiqué que vos arguments ne tenaient pas puisque justement la société venait d’investir très récemment dans l’acquisition de 500 bacs de qualité à 110€ ht pièce, et qu’il était donc inadmissible que certains de ces bacs soient déjà abimés et percés.
Monsieur X vous a indiqué vous avoir observé en train de pousser ces bacs à coup de chariot élévateur ou même en train d’en promener parfois au bout du grappin de la pelle. Compte tenu du soin que vous y apportiez, il n’était pas étonnant que les bacs neufs soient déjà dégradés.
Plutôt que de vous engager à nettoyer votre poste de travail et à prendre un peu plus soin du matériel qui vous est confié, vous avez haussé le ton en niant l’évidence. Vous avez même fait preuve d’agressivité physique à l’égard de votre dirigeant en l’attrapant par son pull, et ce en présence d’autres salariés, c’est inacceptable.
Ces faits sont le point d’orgue de votre comportement agressif à l’égard de vos interlocuteurs constaté depuis plus de 2 ans.
En effet depuis début 2015, nous constatons quotidiennement que vous êtes agressif, à l’égard de vos collègues, à l’égard de nos clients ou de nos fournisseurs qui régulièrement nous remontent votre comportement déplacé. Nous sommes obligés de vous rappeler à l’ordre constamment afin que vous maitrisiez vos paroles excessives et votre état constat d’énervement.
Plus aucun de vos collègues ne veut travailler avec vous tant vous êtes incontrôlable.
Nous avons déjà dû déplacer des salariés sur des postes éloignés du vôtre car ils ne supportaient plus vos remarques déplacées incessantes ou votre agressivité.
Déjà en date du 11 mars 2015, vous aviez fait l’objet d’un avertissement suite à un accès de colère à l’égard d’un collègue. Vous l’aviez agressé physiquement dans le réfectoire à la pause repas, le jetant au sol sans raison valable, celui-ci ne devant son salut qu’à l’intervention d’autres collègues venus à son secours. Votre comportement à l’époque était d’autant plus inacceptable que, en votre qualité de délégué du personnel, vous aviez quelques jours auparavant revu le contenu du règlement intérieur de la société avec le dirigeant, celui-ci contenant notamment tout un volet sur les règles de discipline et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Votre non-respect répété des règles de sécurité et environnementales en vigueur dans l’entreprise, votre comportement agressif voire violent, vos agressions verbales réitérées à l’égard de vos interlocuteurs quels qu’ils soient et votre menace d’agression physique à l’encontre de votre employeur sont très graves, totalement inadmissibles. Ils portent atteinte à la sécurité de notre personnel et constituent un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise désormais devenus insupportables.
Ces faits constituent autant de violations des dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.
C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre licenciement, entretien qui s’est déroulé le lundi 2 octobre 2017.
Lors de cet entretien, nous vous avons entendus au sujet des faits qui vous sont reprochés. Vous n’avez fait preuve d’aucune bonne volonté laissant penser que vous alliez modifier votre comportement à l’avenir. Au contraire, vous avez nié toute responsabilité dans les faits reprochés. Dans ces conditions, vos explications n’ont pas été de nature à nous inciter à reconsidérer la situation eu égard aux faits reprochés.
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement compte tenu des motifs évoqués ci-avant. Ces faits auraient justifié un licenciement pour faute grave. Toutefois, eu égard à votre ancienneté dans l’entreprise, nous avons décidé dans un souci d’apaisement de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(…) »
M. G H I conteste la réalité des motifs de son licenciement.
I l l u i a é t é r e p r o c h é p r e m i è r e m e n t u n n o n – r e s p e c t d e s c o n s i g n e s d e s é c u r i t é environnementale, faute alléguée qui n’était pas visée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
En toute hypothèse, il ne conteste pas que de l 'huile ou du liquide coulait des bacs où sont stockées les batteries, mais il n’en est en rien responsable.
Bien au contraire, en sa qualité de chef d’exploitation, il avait sollicité depuis plus d’un an le changement des bacs qui servaient à recevoir les batteries car ils étaient en mauvais état et déchirés.
Si l’employeur produit une facture d’achat de nouveaux bacs, du 4 juillet 2017, il affirme qu’au jour du sinistre, les bacs n’avaient pas encore été livrés par le fournisseur et que la facture communiquée par l’employeur concerne plusieurs sites.
En outre, l’appelant ajoute qu’il avait alerté ses supérieurs du fait que certains grutiers prenaient les bacs au grappin et que parfois des batteries étaient stockées directement sur des palettes.
De plus, le sinistre s’est déclaré vers 8h15-8h30 alors qu’il embauche à 9 heures. Il ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet de reproches dans son travail pendant ses 28 ans de service.
Sur la seconde faute, soit son agressivité verbale et physique alléguée à l’égard de son employeur, de ses collègues et des clients, il soutient qu’il n’a jamais été agressif avec un client, et aucune attestation ne permet de le retenir. Il considère qu’en raison du poste qu’il occupait : « responsable des métaux » du site, il devait faire preuve de caractère pour gérer le personnel et une clientèle parfois difficile pour laquelle il était en première ligne, ainsi qu’en témoigne M. Y. Concernant l’agression qui lui est reprochée de son employeur, M. X, il indique que c’est celui-ci qui l’a agressé en le bousculant et en portant les mains sur lui et non le contraire.
Le propre père de M. X rapporte qu’il a eu un comportement exemplaire dans l’entreprise pendant 19 ans.
Il conteste également avoir été agressif avec ses collègues de travail.
Les faits, objet d’un avertissement en mars 2015, sont le seul épisode concret relevé dans sa lettre de licenciement.
L’attestation de M. A rapporte une mésentente avec lui, mais non des violences. En conséquence, les faits, objet de l’avertissement ne peuvent à eux seuls justifier son licenciement.
La société SIRMET fait valoir que la relation de travail avec M. G H I a toujours été émaillée de multiples incidents.
Il était compétent, mais doté d’un caractère irascible qui n’a fait que s’aggraver au fil des années.
Ainsi, l’ancien dirigeant de la société, M. D X, avait été contraint le 22 juillet 1991 de lui notifier une mise à pied de 2 jours après que M. G H I avait insulté le responsable du site et violemment pris à parti l’un des fournisseurs en le blessant au visage, au point que la police avait dû intervenir.
Le 12 mars 2015, M. G H I a reçu un nouvel avertissement pour avoir agressé verbalement et physiquement l’un de ses collègues de travail, M. E C. En outre, en 2015 toujours, l’employeur avait dû organiser la mutation de M. F A pour protéger ce dernier des agressions de M. G H I.
Or, le 21 septembre 2017, il a agressé verbalement son employeur, en la personne de M. X, alors que celui-ci lui faisait une remarque adaptée sur le mépris des règles de sécurité et environnementales, en attrapant M. X par son pull, et ce, en présence des autres salariés. Dans un souci d’apaisement la société a décidé de ne le licencier que pour cause réelle et sérieuse.
***
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Sur le non-respect des consignes de sécurité et environnementales
L’activité de la société Sirmet est sensible car elle récupère des batteries qui contiennent de l’acide, produit qu’il convient de contenir, car il est dangereux, notamment pour l’environnement.
Aussi, ces batteries doivent être manipulées avec soin et stockées dans des bacs imperméables pour prévenir toute fuite de liquide. En l’espèce, il est reproché à l’appelant une fuite d’acide sur le sol, en quantité importante.
Ce premier grief n’est pas mentionné dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, mais si aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1, l’énonciation des griefs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable n’est pas nécessaire à la régularité de la procédure. L’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par l’employeur qui veut procéder à son licenciement, et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
La société SIRMET établit avoir acheté à la société Dolav, le 4 juillet 2017, 530 bacs destinés à recevoir les batteries (cf : sa pièce n°14), mais ne verse aucune pièce permettant de retenir que les bacs neufs avaient remplacé les anciens sur le site de Boulazac, alors que l’appelant soutient que seuls quelques-uns auraient été changés. Aussi, le doute devant profiter au salarié, l’imputabilité du premier grief ne peut être retenue à l’encontre de M. G H I.
Sur le comportement agressif et violent de M. G H I
La lettre de licenciement énonce clairement que M. G H I aurait le 21 septembre 2017 agressé verbalement son employeur, M. X, puis l’aurait agressé physiquement en l’attrapant par son pull, et ce en présence d’autres salariés.
L’appelant le conteste affirmant même que c’est M. X qui l’aurait agressé.
Toutefois, il résulte de l’attestation de M. J-K B, présent sur les lieux que celui-ci a constaté que M. G H I avait effectivement attrapé son employeur par le pull pour le pousser.
M. B, ni aucun autre témoin, n’indiquent que M. X aurait agressé préalablement son interlocuteur.
En conséquence, la réalité de ce grief est établie, alors qu’aucun reproche fait à un salarié ne justifie des faits de violence, ce que constitue le fait d’attraper une personne par son pull pour la pousser.
Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu’en outre, il s’inscrit plus largement dans un comportement inadapté et violent de M. G H I vis-à-vis de ses collègues de travail, ainsi qu’en témoignent Messieurs C, B, Debord, ou Y.
Il résulte également de l’attestation de M. A que l’employeur avait même dû le changer de poste en 2015, pour que ce salarié ne soit plus au contact de M. G H I.
En outre, l’appelant avait déjà été sanctionné pour des faits de violence verbale ou physique le 12 mars 2015, si bien que l’employeur qui doit veiller à la sécurité de ses salariés n’avait d’autre choix que de licencier M. G H I.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. G H I, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Q M G H I aux dépens ainsi qu’à payer à la Société Industrielle de Récupération des Métaux la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par, présidente et par A.-Marie Lacour-R, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-R S T-U
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