Infirmation partielle 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 avr. 2021, n° 20/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 février 2020, N° F19/00116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/04/2021
RG 20/00695
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E23D
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me HALLEL
— SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 avril 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 février 2020 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section commerce (n° F 19/00116)
S.A. MINELLI
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y X a été embauchée par la SA Ulmann à compter du 24 mars 1989, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour celui-ci expirer le 9 décembre 1989.
À compter du 9 janvier 1994, elle était embauchée par la société Chaussures Bon Usage, exploitant sous l’enseigne Chaussures Béryl en qualité de vendeuse. Les parties convenaient d’intégrer au titre de l’ancienneté le temps passé dans l’entreprise par Y X en 1989.
Par avenant du 17 juillet 2013, son contrat de travail était transféré à la SA Minelli. Y X a été placée en arrêt maladie au début de l’année 2015, jusqu’au 18 mars 2018.
La CPAM des Ardennes lui a notifié le 28 février 2018 sa reconnaissance en qualité d’invalide 2e catégorie.
Durant ce laps de temps, la SA Minelli a fermé définitivement à effet du 18 février 2018, le magasin dans lequel exerçait Y X.
Une visite de reprise était organisée le 27 décembre 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail exposait que l’état de santé de Y X paraissait difficilement compatible avec la reprise sur son poste de travail de vendeur compte tenu des restrictions qu’il énonçait. Il poursuivait qu’une inaptitude au poste serait envisageable après étude de poste et des conditions de travail mais précisait que compte tenu de la fermeture de la boutique, cette étude de poste ne pouvait pas être programmée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, la SA Minelli a convoqué Y X à un entretien préalable à son licenciement, fondé sur un motif économique, pour celui-ci se tenir le 18 février 2019.
Ce même jour, l’employeur a proposé à sa salariée un poste de reclassement en qualité de conseiller de vente, à temps partiel, à Metz.
Faisant grief à son employeur de n’avoir procédé à aucune diligence depuis la fin de son arrêt de travail le 18 mars 2018, la plongeant dans de véritables difficultés financières, en l’absence de rémunération, Y X a saisi, par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, pour celle-ci produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait en conséquence la condamnation de la SA Minelli au paiement des sommes suivantes :
— 19.388,40 euros au titre des salaires échus impayés depuis le 18 mars 2018,
— 1.938,84 euros à titre de congés payés afférents,
— 3.241,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 323,14 euros à titre de congés payés afférents,
— 12.656,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a fait droit aux demandes ainsi formulées, sauf à réduire le montant des dommages intérêts alloués à Y X en indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat qu’il prononçait, de ceux fondés sur le préjudice moral et financier subi par la salariée et réduit le montant de l’indemnité allouée à celle-ci au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La SA Minelli a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2020.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 5 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SA Minelli :
— en réponse à l’irrecevabilité soulevée par Y X de ses demandes et conclusions d’appelante, conclut à l’incompétence de la cour au profit du conseiller de la mise en état, subsidiairement, à leur recevabilité,
— sur le fond, à l’infirmation du jugement, au débouté de Y X en l’ensemble de ses demandes mais à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles Y X prétend à :
— l’irrecevabilité des demandes formées par la SA Minelli, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée puisque dans sa déclaration d’appel, la société n’a pas déféré à la cour partie du jugement de première instance qui a déclaré ses demandes recevables et entièrement fondées,
— à l’irrecevabilité de ses conclusions, à défaut pour celles-ci de comporter les mentions obligatoires prescrites, à peine d’irrecevabilité, par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en son principe, sauf à renouveler sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, prétendant voir écarter comme inconventionnel le barème fixé par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle ajoute une demande en paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour
La SA Minelli soulève l’incompétence de la cour pour se prononcer sur l’irrecevabilité de ses conclusions et demandes soulevée par l’intimée, soutenant que cette prérogative relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante est fondée sur une violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile tandis que celle tendant à l’irrecevabilité des demandes est tirée d’une éventuelle autorité de la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer, notamment, sur toute demande d’irrecevabilité de l’appel et d’irrecevabilité des conclusions fondée sur le non-respect des délais prévus par les articles 909 et 910.
Il n’a pas compétence pour statuer sur les fins de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile et notamment la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et l’irrecevabilité des demandes en découlant.
De même seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour est compétente, en l’espèce, pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes et des conclusions de l’appelante.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Y X demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures de la SA Minelli au motif qu’elles ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, sans dire en quoi.
En application de l’article 960 du code de procédure civile, dans les matières où la représentation est obligatoire, les conclusions doivent comprendre un certain nombre d’indications et notamment s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 ajoute que les écritures ne sont pas recevables tant que les indications susvisées n’ont pas été fournies.
Cependant, l’irrecevabilité des conclusions pour absence des indications visées aux articles 960 et 961 du code de procédure civile ne peut être prononcée si ces indications figurent dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, les écritures n° 1 et n° 2 de l’appelante indiquent uniquement le nom et la forme juridique de la société sans indication de son siège social ni de l’organe qui la représente. Toutefois, la déclaration d’appel porte mention de l’ensemble des indications exigées par l’article 960 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante sont, par conséquent, recevables.
Sur la recevabilité des demandes présentées par l’appelante
Y X prétend que les demandes de la SA Minelli se heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement au motif qu’elle n’a pas fait appel de la disposition du jugement qui a déclaré ses demandes entièrement fondées, limitant son appel à ce qui n’est que l’accessoire du caractère entièrement fondé des demandes.
Or, le dispositif des premiers juges en ce qu’il :
• d’une part, déclare les demandes de Y X recevables et entièrement fondées,
• d’autre part,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 février 2018,
— condamne la SA Minelli à lui payer les sommes suivantes :
— 32.000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.241,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,14 euros à titre de congés payés afférents,
— 12.656,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 19.388,40 euros à titre des salaires de mars 2018 à mars 2019,
— 1.938,84 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
emploie deux formulations synonymes qui tranchent la même contestation.
Dans ces conditions, en interjetant appel du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 février 2018 et condamné la SA Minelli à payer à Y X les sommes susmentionnées, la SA Minelli a nécessairement fait appel du chef du jugement qui a déclaré les demandes de Y X entièrement fondées.
Les demandes de l’appelante sont, par conséquent, recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge statue.
La date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Y X fait grief à son employeur d’avoir manqué gravement à ses obligations :
— de payer le salaire,
— de fournir les instructions de travail,
— d’exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail,
— d’organiser une visite de reprise dès lors qu’elle lui avait notifié son état d’invalidité 2e catégorie.
Il y a donc lieu d’examiner les griefs allégués.
• violation à l’exécution de bonne foi et de manière loyale du contrat de travail
Y X reproche, tout d’abord, à son employeur d’avoir tardé à prendre contact avec la médecine du travail.
Elle soutient que son employeur n’a effectué aucune diligence auprès du médecin du travail entre le terme de sa période d’arrêts de travail intervenu le 18 mars 2018 et sa convocation à une visite médicale de reprise par courrier du 18 décembre 2018, soit pendant une période de neuf mois.
Toutefois, il convient de rappeler que la visite de reprise en application des dispositions de l’article R. 4624-21 du code du travail dont l’initiative de son organisation appartient normalement à l’employeur, peut également être sollicitée par le salarié, soit auprès de l’employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette demande. À défaut, le salarié a la faculté de l’exiger, y compris par la voie judiciaire, voire de faire constater la rupture du contrat de travail ou de prendre acte de cette rupture.
Sauf à procéder par simple affirmation, Y X ne justifie aucunement de ce qu’elle aurait informé son employeur non seulement de la fin de son arrêt de travail mais surtout de sa volonté de reprise de son travail. En effet, elle ne rapporte aucune preuve des nombreux appels téléphoniques qu’elle aurait adressés, à ses dires, à la société.
Pour sa part, l’employeur affirme, au contraire, ne pas avoir été avisé de la fin de l’arrêt de travail et ce n’est qu’à la suite de la réception d’un courrier reçu en novembre 2018 l’informant du classement en invalidité de Y X qu’il a fait le nécessaire pour organiser une visite médicale de reprise.
Le courrier de l’employeur daté du 11 avril 2019 adressé à Y X atteste de la réception en novembre 2018 du classement en invalidité.
Les bulletins de paie portent mention d’absence pour maladie jusqu’au mois de novembre 2018, corroborant l’affirmation de l’employeur.
L’absence de versement d’indemnités de prévoyance à compter de mars 2018, contrairement à ce qu’a considéré le conseil de prud’hommes, ne suffit pas à laisser supposer que l’employeur avait connaissance du terme de l’arrêt maladie de Y X.
Ce manquement ne saurait en conséquence être retenu à l’encontre de l’employeur.
Y X reproche également à son employeur l’absence de diligences à son égard pendant près d’un an à compter de la suppression de poste.
Elle affirme que son poste a été supprimé en mars 2018 sans que l’employeur l’en ait informée et que ce dernier n’a commencé les recherches de reclassement qu’en février 2019.
Dans ses écritures, la société indique que le 20 février 2018 en raison d’importantes difficultés économiques, le magasin dans lequel Y X travaillait, a fermé définitivement ses portes et son poste a été supprimé.
Lors de la visite médicale du 27 décembre 2018, le médecin du travail a précisé notamment 'compte tenu de la fermeture de la boutique où exerçait Mme X, cette étude de poste ne peut pas être programmée'.
Par courrier 19 mars 2019, Y X s’est indignée de recevoir des offres de reclassement les 18 février 2019 et 4 mars 2019 alors que la fermeture de son lieu de travail datait du 18 février 2018.
Aussi, la suppression du poste fin février 2018 est établie.
Or, l’employeur n’a repris contact avec sa salariée que le 7 février 2019, soit près d’un an après, pour la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le manquement est établi.
Y X reproche, ensuite, à son employeur de ne pas avoir pris en compte, dans le cadre des recherches de reclassement, les recommandations émises par le médecin du travail lors de la visite du 27 décembre 2018 et de n’avoir accompli aucune démarche effective concernant sa situation.
Au terme de la visite médicale du 27 décembre 2018, le médecin du travail a émis des recommandations et précisé qu''une inaptitude au poste serait envisageable après étude de poste et des conditions de travail (compte tenu de la fermeture de la boutique où exerçait Mme X, cette étude de poste ne peut pas être programmée)'.
Le conseil de prud’homme a parfaitement relevé qu’aucune suite n’a été donnée aux recommandations émises par le médecin du travail lors de cette visite médicale, de même que l’employeur n’a repris contact avec sa salariée que le 7 février 2019 pour la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Il a également soulevé qu’une seule proposition a été émise le 18 février 2019 dans le cadre du licenciement économique faisant fi des recommandations médicales puisque proposant un poste de 21 heures alors que le médecin préconisait un poste limité à un temps partiel inférieur à 50 %.
Si, comme elle le fait valoir, la SA Minelli a renouvelé ses recherches de reclassement en prenant en compte les restrictions médicales, elle ne l’a fait que le 2 octobre 2019, soit neuf mois après la visite médicale et sept mois à compter de la convocation à l’entretien préalable.
A la date des débats devant le conseil de prud’hommes, aucune démarche pour déterminer l’aptitude ou non de la salariée n’avait été initiée et la procédure de licenciement pour motif économique est demeurée sans effet, laissant comme l’a exactement souligné le conseil, Y X dans l’incertitude quant à la poursuite des relations contractuelles.
Le manquement est établi.
• absence de visite de reprise
Y X invoque la violation par son employeur de l’obligation d’organiser une visite de reprise après qu’il ait été informé de son classement en invalidité 2e catégorie.
Il appartient à l’employeur dès que celui-ci a connaissance de l’invalidité 2e catégorie de son salarié, de le soumettre à une visite médicale de reprise sauf si celui-ci fait connaître de façon claire et précise son refus de quitter le statut de salarié en absence autorisée, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
En l’espèce, le titre de pension d’invalidité daté du 28 février 2018 indique un classement en invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 18 décembre 2018, Y X a été convoquée par son employeur a une visite de 'reprise’ en date du 27 décembre 2018.
Cependant, à l’issue de cette consultation, le médecin du travail a remis un document intitulé 'fiche de pré-reprise’ dans lequel il a émis des recommandations et précisé qu''une inaptitude au poste serait envisageable'. Aucun avis d’inaptitude ou d’aptitude n’a été délivré.
Il n’est ni soutenu, de la part des parties, à une erreur matérielle de la part du médecin du travail ni contesté la qualification de 'pré-reprise de cette visite'.
Aucune visite de reprise n’a été organisée à la suite de cette visite médicale, l’employeur a donc failli à ses obligations.
Le manquement est établi.
• non-paiement du salaire
Y X reproche à son employeur l’absence de paiement de salaire depuis le terme de son arrêt de travail en mars 2018.
A défaut d’une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurant suspendu, l’employeur n’est pas tenu de reprendre le paiement du salaire à moins que son salarié ait manifesté sa volonté de reprendre le travail ou de voir organiser une visite de reprise.
En l’espèce, sauf à le soutenir, Y X qui n’a bénéficié d’aucune visite de reprise, ne justifie pas avoir procédé à une telle demande auprès de son employeur.
Le manquement n’est pas établi.
****
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a retenu comme établis les griefs relatifs aux recommandations du médecin du travail non suivies par l’employeur, au non-respect de la visite médicale de reprise, à l’inertie de l’employeur à la suite de la visite médicale, à la suppression du poste de travail sans information de la salariée, à l’absence de recherches de reclassement sérieuses et conformes aux préconisations médicales et à l’absence de fourniture de travail.
C’est également à raison que le conseil a jugé ces manquements comme suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a accueilli la salariée en ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, pour les sommes qu’il a retenues, non contestées dans leur quantum.
Y X est également en droit d’obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels sont fixés par le barème obligatoire de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La salariée demande à la cour d’opérer une appréciation « in concreto» et d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de sa situation et de l’ampleur de son préjudice et de considérer que l’indemnisation plafonnée dans le barème porterait une atteinte disproportionnée à ses droits en lui imposant des charges démesurées.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés par ce même article.
Ces minima et maxima varient en fonction de l’ancienneté du salarié.
Les minima diffèrent selon que l’entreprise emploie onze salariés ou plus ou moins de onze salariés.
Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités prévues en cas d’irrégularité de procédure dans la conduite du licenciement ou en cas de non-respect de la priorité de réembauche, dans la limite des maxima précités.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, « à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 ».
Sur le grief tiré de la violation des articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne révisée, une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond.
Le préjudice de perte d’emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d’emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité.
Il dépend de l’impact de la perte d’emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle.
Et il se distingue d’autres préjudices liés à la rupture, comme le préjudice moral subi à la suite de circonstances vexatoires.
Hors réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d’emploi s’entend ainsi d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection du salarié.
Elle doit être suffisante pour rester dissuasive et ne pas vider d’effectivité l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.
Or, ainsi qu’il l’a été exposé, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit des plafonds d’indemnisation faibles pour les salariés de peu d’ancienneté.
Il impose des minima et des maxima uniquement fondés sur l’ancienneté pour réparer un préjudice qui s’apprécie en prenant en compte aussi d’autres facteurs.
Le contrôle de conventionnalité « in concreto », en présence d’un dispositif jugé conventionnel, comme c’est le cas en l’espèce, doit permettre au juge d’apprécier si le texte critiqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.
La recherche de proportionnalité est ici demandée par la salariée.
En l’espèce, l’employeur occupe plus de onze salariés de sorte que compte tenu de l’ancienneté de Y X de 26 ans, le barème obligatoire fixe cette indemnité entre 3 et 18,5 mois de salaire, soit entre 5.198,79 euros et 32.059,20 euros.
Toutefois, la salariée qui justifie une situation de précarité ne donne pas d’indication sur la taille de l’entreprise employeur ni de son importance économique de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’aspect dissuasif de l’indemnité fixée au barème et la proportionnalité du barème aux droits du salarié
En l’état des pièces du dossier, la salariée n’établit pas concrètement une atteinte disproportionnée à ses droits de nature à écarter le barème légal.
Au regard des pièces du dossier et compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son salaire, il sera alloué à Y X la somme de 22.000 euros pour réparer les préjudices subis du fait de la rupture. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement sera confirmé du chef de l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur le rappel de salaires
Y X sollicite un rappel de salaire pour la période du 18 mars 2018 au 18 mars 2019.
Il a été jugé ci-avant que le contrat de travail étant demeuré suspendu, faute de visite de reprise, et en l’absence de sollicitation de l’employeur de la part de Y X, l’employeur n’était pas tenu au paiement du salaire.
En conséquence, Y X doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral et financier
La SA Minelli sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de préjudice moral et financier.
Y X ne conclut pas sur cette demande.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct, Y X doit être déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
L’employeur, condamné à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être considéré comme succombant, nonobstant le fait que la salariée est déboutée en ses autres demandes.
Il sera donc débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Y X la somme de 1.000 euros, en indemnisation des frais que celle-ci a exposés à hauteur d’appel, s’ajoutant à celle au paiement de laquelle l’employeur a été condamné en première instance, par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 28 février 2020 sauf en ce qu’il a condamné la SA Minelli à un rappel de salaire, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et sur le quantum alloué au titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SA Minelli à payer à Y X la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Condamne la SA Minelli à payer à Y X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Minelli aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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