Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 22/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 268
N° RG 22/02956
N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [C] née [I]
née le 05/07/1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [C]
né le 25/02/1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
entrepreneur individuel enregistré sous le n° SIREN 488 501 719
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiéee le 03/08/2022 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 29 juillet 2019, M. et Mme [C] ont confié à M. [V] [K] des travaux de carrelage de leur maison d’habitation à usage secondaire en construction, située sur [Localité 4], pour un montant de 7 916,30 euros.
Les époux [C] ont payé un acompte de 2 319 euros, puis ont réglé trois factures qui leur ont été adressées en septembre et octobre 2019 par l’entrepreneur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2020, M. et Mme [C] ont vainement mis en demeure M. [K] de leur rembourser les sommes payées au regard de l’abandon du chantier depuis le mois de novembre 2019 et des malfaçons relevées.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution du contrat et restitution de l’acompte versé.
Par un jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la résolution du contrat intervenu entre les époux [C] et M. [K] le 29 juillet 2019 ;
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes au titre de la restitution de l’acompte et du préjudice moral ;
— condamné M. [K] à leur verser les sommes de :
— 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022.
M. [K], assigné en étude d’huissier le 3 août 2022, n’a pas comparu.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme [C] recevables et bien-fondés dans leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er février 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes au titre de la restitution de l’acompte ;
Et, statuant à nouveau, en y ajoutant,
— condamner M. [K] à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 319 euros au titre de la restitution de l’acompte assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [K] à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
MOTIFS
M. et Mme [C] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de restitution de leur acompte de 2 319 euros.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le devis de M. [K] du 29 juillet 2019 prévoyait pour un total de 7 916,30 euros les travaux suivants :
— la pose de polystyrène extrudé (101,27m²) pour 1064 euros,
— la réalisation d’une chape traditionnelle de 5cm d’épaisseur pour 2400 euros,
— la pose de carrelage avec joint et plinthes pour 2209,20 euros,
— la réalisation dans deux salles de bains de l’étanchéité pour 710 euros,
— la pose de faïence avec joints pour 1533 euros.
M. [K] a facturé ses prestations selon l’avancement du chantier. Sa troisième et dernière facture en date du 24 septembre 2019 de 2 400,10 euros concerne la réalisation de la chape traditionnelle. Il s’ensuit qu’il n’a posé ni carrelage ni faïence. Il est ainsi établi que M. [K] n’a pas achevé ses travaux, ce qui est corroboré par les photographies produites par les appelants.
Au regard des pièces transmises par les époux [C], l’entrepreneur n’est plus intervenu et n’a jamais répondu à leur mise en demeure de restituer les fonds versés. Il n’a pas comparu en première instance. Son abandon du chantier est caractérisé. Les appelants sont ainsi bien fondés à réclamer la résolution du contrat au regard du manquement grave de l’entrepreneur qui a abandonné le chantier.
L’expert amiable intervenu à la demande de l’assureur de protection juridique des époux [C] n’a pas pu constater de désordres, les époux [C] ayant fait reprendre et achever les travaux par une autre entreprise. Toutefois, les appelants ne sollicitent en justice que le remboursement de l’acompte et non le montant des sommes réglées en paiement des travaux qu’ils avaient réclamées dans leur mise en demeure.
Les relevés bancaires transmis par les époux [C] démontrent qu’ils ont réglé les trois factures de travaux éditées par M. [K], contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les sommes de 1064 et 2400,10 euros correspondent aux postes 1 et 2 du devis. La réalisation de la chape de ravoirage sur la chape traditionnelle n’était pas prévue au devis, mais a été payée (pièces 9 et 17).
Il s’ensuit que l’acompte de 2 319 euros versé par les maîtres de l’ouvrage n’a pas de contrepartie. Cette somme doit être remboursée aux époux [C] par M. [K]. Ce dernier sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [K] sera condamné à payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de restitution de la somme de 2 319 euros,
Statuant à nouveau
Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 319 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020,
Y ajoutant
Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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