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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 mai 2023, n° 21/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 18 décembre 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMMO PRO, SA KPMG |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01321 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMSQ
Me Me [E] [T] – Mandataire liquidateur de Mme [Y] [G]
Mme [Y] [G]
SELARL [I]
C/
S.A.R.L. IMMO PRO
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric BERNE DE LA CALLE
Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN
Me Jean-pierre DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Me Me [E] [T] – Mandataire liquidateur de Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [Y] [G], Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
[Adresse 5]
[Localité 9]
LA SELARL CLEOVAL ( RCS [Localité 9] n°838968279) représentée par Me [C] [D] , demeurant [Adresse 2] ès qualité de mandataire judiciaire succedant à Me [E] [T] de Mme [Y] [G], désigné par jugement du TC de VANNES en date du 18 décembre 2013
Représentée par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6144 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES :
La société SA KPMG, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 726 417, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IMMO PRO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°452 646 318, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent HAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Société KPMG ESC & GS venant aux droits de la SA KPMG
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 novembre 2011, Mme [G] a acquis de Mme [M] un fonds de commerce d’achat, vente au détail de bonbons, gâteaux de bonbons, glaces et boissons à emporter, à [Localité 9] moyennant le prix de 40.000 euros.
La vente est intervenue par l’entremise de la société Immo Pro, mandataire et rédacteur de la promesse d’achat. La société KPMG, expert-comptable, a été chargée d’établir une étude prévisionnelle.
Le 20 juin 2012, estimant que le chiffre d’affaires joumalier était très inférieur à celui communiqué par la venderesse, Mme [G] a assigné Mme [M] devant le juge des référés en désignation d’un expert.
Pa ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a désigné M. [R] pour procéder aux opérations d’expertise.
Mme [G] a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013, M. [T] étant désigné liquidateur judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2013.
Par jugement du 6 novembre 2015, Mme [M] a été condamnée à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 47.176,00 euros au titre de la restitution du prix de cession du fonds de commerce et de ses accessoires, outre intéréts.
Le 12 décembre 2018, Mme [G] a assigné la société Immo Pro et la société KPMG en paiement de dommages-intérêts pour manquements à leurs obligations.
Le 16 mai 2019, la société [T], ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 novembre 2020 le tribunal de commerce de Vannes a :
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société [T] en sa qualité de liquidateur de Mme [G] ,
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [G] et reprises par la la société [T] en sa qualité de liquidateur de Mme [G], pour les causes sus-énoncées,
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles,
— Condamné la société [T] en sa qualité de liquidateur de Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
— arrête et liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105.60 euros TTC dont TVA 17.60 euros
Mme [G], représentée par la société [T], en sa qualité de mandataire de Mme [G], a interjeté appel le 25 février 2021.
Les dernières conclusions de Mme [G] et la société Cléoval, ès qualités, succédant à la société [T], ès qualités, sont en date du 1er février 2023. Les dernières conclusions de la société Immo Pro sont en date du 13 février 2023. Les dernières conclusions des sociétés KPMG et KPMG ESC sont en date du 8 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
Sur la caducité de l’appel :
Par conclusions d’incident du 8 février 2023, les sociétés KPMG ont demandé à la cour de prononcer la caducité de l’appel pour absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans les dispositif des conclusions signifiées par les appelants le 3 mai 2021.
Le 9 février 2023, la cour a invité les parties à conclure sur l’étendue de la saisine de la cour au regard des conclusions contenues dans les premières conclusions.
Mme [G] a déposé une note en délibéré le 7 mars 2023, les société KPGM une note en délibéré le 10 mars 2023.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). Ce n’est qu’à compter de cette date que les instances d’appel introduites par une déclaration d’appel ont été soumises à cette obligation.
4
Dans leurs premières conclusions au fond en date du 3 mai 2021, les seules à avoir été remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Mme [G] et la société [T], ès qualités, à laquelle a succédé la société Cleoval, ès qualités, n’ont pas formulé de demande d’infirmation du jugement dont appel.
Il y a lieu de déclarer caduc l’appel interjeté par Mme [G] et la société Cleoval, ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare caduc l’appel interjeté par Mme [G] et la société [T], à laquelle a succédé la société Cléoval, prise en la personne de Mme [D], en sa qualité de liquidateur de Mme [G],
— Condamne Mme [G] et la société Cléoval, en sa qualité de liquidateur de Mme [G], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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